‹ Le Principe Hiérarchique Dans l'Administration FrançaiseChapitre 18 sur 71 · DU · texte numérisé non relu

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arrivé au régime le plus libéral. La loi du 10 août 1871, donne au Conseil général un grand nombre des attributions qui appartenaient auparavant au préfet ; elle crée, en même temps, un véritable agent d’exécution élu : la Commission départementale. Quant à la loi du 5 avril 1884, non seulement elle accorde aux conseils municipaux le droit d’élire les maires, mais, elle augmente dans des proportions notables, le pouvoir de décision de ces conseils, et des maires eux-mêmes.

Remarquons toutefois que même dans le dernier état du droit, grâce au contrôle administratif exercé par les préfets et les ministres, grâce aussi au contrôle juridictionnel du Gonseil d'État, les défauts d’une décentralisation excessive sont évités. C’est ainsi que dans ces dernières années, nombre de lois ont imposé aux départements et aux communes des dépenses obligatoires (c'est-à-dire pouvant êtreinscrites d’office dans les budgets locaux), assurant ainsi, sans peine, sur toute l’étendue du territoire l’exécution des volontés du législateur.

Toutefois — et c’est une conséquence toute naturelle des principes précédemment établis — l’ingérence de l’autorité supérieure est beaucoup moins libre à l’égard des pouvoirs locaux qu’à l’égard des véritables fonctionnaires subordonnés.

Le contrôle de l’État par voie de tutelle s’exerce

surtout par un pouvoir d’annulation.

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C’est ainsi, par exemple, que les arrêtés réglementaires des maires (art. 95, L. 5 avril 1884) peuvent être, en tout temps, suspendus, ou annulés, par arrêté du préfet; de même les décisions du Conseil général sur les objets énoncés à l’article 48 de la loi du 10 août 1871, peuvent être suspendues par décret motivé du chef de l’État, à condition que le décret intervienne dans les trois mois, à partir de la clôture de la cession.

Ce sont là des actes annulés d'office, sans cause déterminée, non seulement pour cause d’usurpation de pouvoir, d’excès de pouvoir ou d’illégalité, mais, simplement, parce qu’ils ont été jugés inopportuns.

De même, les décisions prises par les conseils généraux, dans une réunion illégale, peuvent être, à toute époque, annulées par le préfet (art. 34).

Les décisions réglementaires des conseils municipaux qui constituent le droit commun, peuvent être, à toute époque, annulées par le préfet, en conseil de préfecture, dans le cas de réunion illégale, d’incompétence, de violation de la loi ou d’un règlement (art. 63, 65). Les mêmes décisions peuvent être annulées de la même manière, mais seulement dans un certain délai, dans le cas des art. 64 et 66, loi municipale. Ces actes sont annulés d'office pour une cause déterminée qui est, dans ces différents cas, l'illégalité.

Enfin, les décisions des conseils généraux sur les

objets énoncés dans les art. 42, 43 et 46, de la loi du 10 août 1871, peuvent être annulées pour excès de pouvoir, ou pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement d'administration publique, par décret en Conseil d'État sur un recours du préfet intenté en la forme du recours pour excès de pouvoir, dans les vingt jours à partir de la clôture de la session (art. 47).

Les décisions des conseils municipaux, dans les cas des art. 64 et 66, L. 5 avril 1884, peuvent faire l’objet d’un recours formé devant le préfet statuant en Conseil de préfecture, dans un délai de quinzaine; la décision du préfet peut ensuite être attaquée par toute partie intéressée, devant le Conseil d’État, par un recours en la forme du recours pour excès de pouvoir (art. 67).

Ge sont là des cas d’annulation sur recours pour cause déterminée, où le contrôle administratif cède la place à un contrôle juridictionnel. D'ailleurs, n'est-ce pas la conséquence de l’autonomie des personnes administratives ?

Dans certains cas, la tutelle se manifeste d’ailleurs sous une autre forme : nécessité d’une autorisation ou d’une homologation (par exemple pour les budgets départementaux). Enfin en ce qui concerne les per-

sonnes la tutelle s’exerce encore par la révocation.

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