‹ Le Principe Hiérarchique Dans l'Administration FrançaiseChapitre 38 sur 71 · ST OO TL · texte numérisé non relu

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donc il n’y a aucune autorisation à solliciter des chefs. L'article 2 de la loi de 1901 donne même le droit au personnel des services publics de s’abstenir de donner connaissance du groupement formé, sauf à ne jouir d’aucune capacité juridique.

Enfin, pourvu que l’association formée ne soit ni fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, «ni contraire aux lois ou aux bonnes mœurs » et qu’elle n'ait pas, non plus, « pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républieaine du Gouvernement», elle a libre carrière quant à son objet. (Loi 1901, art. 3.)

Qu’elles soient littéraires, scientifiques, sportives, amicales, récréatives, les associations entre fonctionnaires sont légales dans les limites indiquées; politiques ou religieuses, elles le sont de même. Il faut au contraire faire une réserve s’il s’agit d’associations professionnelles.

On lit à l’art. 21 de la loi de 1901 : « Il n’est rien « dérogé pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux « syndicats professionnels, aux sociétés de commerce «et aux sociétés de secours mutuels». D’après les termes de cet article, la loi de 1901 est inapplicable aux associations dont la composition et l’objet sont professionnels; ces associations ayant été définies et réglées par la loi de 1884 ne cessent point d’être régies par cette même loi.

La conséquence en est qu’une association composée

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uniquement de fonctionnaires et se donnant exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels doit satisfaire, pour être valable, aux conditions de la loi de 1884.

Il découle de cette interprétation que l’association professionnelle est ouverte aux seuls agents des services publics auxquels le permet la loi de 1884 telle que l’a interprétée la Cour de Cassation. Seuls les ouvriers et employés commerciaux ou industriels de l'État, des départements et des communes pourraient se grouper professionnellement et dans la forme syndicale.

À tout le reste du personnel, l’association professionnelle demeure interdite.

Cest l’opinion soutenue par M. le professeur Berthélemy (Revue de Paris, 15 février 1906), opinion qui ne s’appuie pas seulement sur l’interprétation rigoureusement exacte des textes, mais qui semble conforme au véritable esprit de la loi de 1884.

Au fond la législation sur les syndicats ouvriers avait une mission et une seule : régulariser le marché du travail. En face du patron ayant pour lui l’immense avantage de posséder des avances et d’être le maître du choix et de l’heure, l’ouvrier était désarmé, car il a besoin, lui, de travailler tout de suite pour se nourrir lui et sa famiile. Le contrat de travail entre un patron isolé et un ouvrier isolé n’est donc pas au

fond librement consenti, l’ouvrier accepte des con-

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ditions désavantageuses sous la pression du besoin. Là est l'utilité du groupement des ouvriers en face du patron.

Mais en est-il de même des fonctionnaires de tout ordre? Le syndicat s'explique dans les professions soumises à la concurrence; il est inutile toutes les fois qu’il s’applique au personnel de l’État et même au personnel de toute industrie monopolisée.

En Angleterre et aux États-Unis, pays classiques de la liberté, on prohibe toute coalition, « qui ten- « drait à suspendre le travail dans les services publics « ou les compagnies de transport » (1).

Pratiquement, l’article 21 de la loi de 1901 a été interprété d’une façon différente; comme faisant d’un droit exceptionnel créé par la loi de 1884, un droit général. Cette loi de 1884 avait abrogé l’article 291 du Code pénal en faveur des associations professionnelles, et pour anticiper à leur profit la liberté d’association. La loi de 1901 a complété l’œuvre en abrogeant totalement l’article 291. C’est donc la

(1) En ce sens M. Trarieux a déposé un projet au Sénat en 1895 prohibant les coalitions formées dans le but de suspendre le travail dans les services publics et dans les Compagnies de chemins de fer.

Ce projet a été repris par M. Cordelet, et voté en 1896 par le Sénat, mais on ne l’a pas soumis à la Chambre.

En 1909, le 12 juillet, M. Th. Reinach a déposé sur le Bureau de la Chambre, une proposition deloiinterdisant la grève danslesindustries vitales (Chemins de fer, éclairage, eau, boulangerie, postes et télégraphes. Ch. Ann, n° 2.691).

liberté pour toutes les associations et par là même pour les associations professionnelles.

Dès lors, à l’heure actuelle, les associations professionnelles qui satisfont aux conditions de la loi de 1884, peuvent toujours s’en réclamer; les! autres peuvent se former valablement et librement à l’abri de la loi générale de 1901.

Le Gouvernement a plusieurs fois consacré cette opinion. En 1903, M. Émile Combes disait aux cantonniers : « Aux termes de la loi du 1er juillet 1901, « les citoyens peuvent former entre eux sans condi- « tions de profession des associations régulières qui, « une fois déclarées, présentent à peu près les mêmes « avantages que les syndicats professionnels. Il en « résulte que le groupemert dissous comme syndicat « peut librement se reformer comme association ».

Dans une circulaire de 1905, M. Bienvenu-Martin tint le même langage aux instituteurs et le 7 aovembre de la même année, devant la Chambre, M. Rouvier, président du Conseil dit encore : « La liberté de « s'associer, la loi de 1901 la donne à tous les fonc- « tionnaires... Les fonctionnaires trouvent dans la « loi de 1901 des facilités nouvelles pour coordonner «leurs efforts, se grouper, défendre leurs intérêts « professionnels. »

Cette loi ainsi interprétée a ouvert un champ d’action presque sans limites au sentiment d’association dans le personnel des administrations publiques, Le

mouvement corporatif y a pris aussitôt un développement intense.

C'était beaucoup pour les fonctionnaires de tous ordres qui voulaient s’associer que de ne plus être exposés au refus de leurs chefs, de pouvoir désormais se réclamer d’un droit inscrit dans la loi pour tous les citoyens. Ces facilités ont pu profiter à quelques sociétés d’objet récréatif ou philanthropique; mais le fait caractéristique de cette époque, c’est l’essort que sutout depuis 1903 ont pris les associations nettement professionnelles, soit que déjà elles accusent formellement leur objet dans leur dénomination, soit qu’elles le mettent encore sous le couvert d’intentions fraternelles, amicales ou d’études.

La défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres est devenue bientôt d’une façon presque exclusive l’objet de tous les groupements.

On n'écoute que les forts répétaient partout les promoteurs d'associations, et ils montraient quelles améliorations matérielles l’action des groupements avait su arracher aux pouvoirs publics. La loi avait créé l’organe de protection et de défense dont tous devaient profiter.

Les fonctionnaires les plus paisibles, les moins enclins à l’action corporative devaient finir par s’enrôler à la suite de trop nombreux exemples d’arbitraire, d'actes de favoritisme dont plusieurs ont touché au scandale, |

Du 1er juillet 1901 au 1er décembre 1907 on a relevé

au Journal Officiel 516 des déclarations d’associations professionnelles formées entre fonctionnaires ou agents

de tous ordres des services publics.

Il n’existe pas à l’heure actuelle une seule administration qui n’ait au moins une association; dans beaucoup de services elles se sont multipliées, soit en se particularisant dès l’origine, soit en se segmentant pour former des associations dites de «catégories». Et dans la majorité des cas, à la base de ces groupements se trouve le sentiment très net d’inté-

rêts communs à défendre.

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