IV.— MOUVEMENT FÉDÉRATIF DES ASSOCIATIONS
L'extension, prise au cours de cette même période par le mouvement fédératif n’est pas moins remarquable que celui de l’association même.
Les unions générales et les fédérations se sont depuis 5 ans surtout formées en grard nombre. Il y en a de très connues, comme les deux Fédérations du personnel des administrations centrales, la Fédération des associations des employés civils de l'État, celle des associations professionnelles des P.T, T,
celle des cantonniers, des octrois. La fédération des amicales d’institutrices et instituteurs publics de France et d'Algérie est parmi les plus actives. Elle a sa commission permanente; ses congrès sont bisannuels. Cette fédération comprenait à la fin de 1907 : 109 associations ou amicales comptant 85.000 adhérents.
Ce mouvement nouveau était gros de dangers pour la discipline et pour le maintien du principe hiérarchique. Mais jamais elle n’a été mise en relief avec plus de force que dans la célèbre circulaire de M. Spuller aux recteurs au sujet de la Fédération des Amicales d’instituteurs (20 septembre 1887).
« L'idée de fédération de sociétés d’instituteurs « est-elle admissible? écrivait le ministre, et ce droit « d’association à la seconde puissance, que le Conseil « d'État a toujours refusé même aux sociétés recon- « nues d'utilité publique, pourrait-on d’un trait de « plume le conférer à toutes les sociétés d’institu- « teurs?
« On voit bien le but que poursuit chacune de ces « sociétés prise à part; la société de secours mutuels, le « cercle pédagogique, l’association d'anciens élèves « de telle ou telle école, sans compter les grandes « sociétés nationales, depuis la société d’instruc- « tion élémentaire, jusqu’à la ligue de l’enseigne- « ment ?
4 L'instituteur qui y entre — et il jouit à cet égard
des droits du citoyen dans leur intégrité — sait ce qu’il fait et ce qu’il veut, il sait avec qui, pourquoi et comment il s’associe. Au contraire, qu'est-ce que cette vaste association qui, suivant le projet «relierait» et en réalité asservirait toutes les autres. Elle constituerait, une caisse centrale, un organe central, un comité central, mais pour quelles fins utiles? Serait-ce pour aider au progrès des études pédagogiques? Ces études ne se font pas sur de pareilles masses, elles demandent des observateurs attentifs, un Champ d'action restreint. Serait-ce pour se substituer aux conférences nationales ou départementales des instituteurs dans le choix des livres? Aux Conseils départementaux et au Conseil supérieur dans l’examen des programmes et la direction des études? Rien de tout cela n’est admissible, ni pour la dignité de l’Université, ni pour l’indépendance de chacun de ses membres. Quel rôle resterait donc au Comité central de la fédération sinon de centraliser dans un but déterminé une grande force sociale capable d’être à certains moments une grande force électorale? Grâce à cette organisation, il dépendrait d’un petit groupe d'hommes d’engager à leur suite, quand bon leur semblerait, non pas les instituteurs individuellement consultés, mais les nombreux comités irresponsables qui seraient censés
les représenter.
« De quelque manière qu’on envisage le débat, il
n’est question ici ni de la liberté de l’instituteur qui n’est pas en cause, ni des garanties qu’il peut désirer contre l’arbitraire administratif : la loi du 30 octobre y à pourvu puisqu'il ne peut être révoqué, ni même censuré que par jugement d’un Conseil où il est représenté par ses pairs. Il s’agit de savoir si un fonctionuaire, c’est-à-dire un agent de l’État, un dépositaire d’une parcelle de l’autorité publique, ale droit des’en servir à son usage personnel ; s’il a le droit de trouver dans l’organisation même dont il fait partie, dans les ressources, dans les moyens d’action que la loi lui donne autant d'éléments qu’il mettra au service d’une association de combat politique ou économique.
« En d’autres termes, permettra-t-on aux instituteurs publics laïques de se donner des chefs en dehors de leurs chefs naturels, des statuts en dehors de ceux de l’Université, des engagements autres que ceux que l’État reconnaît?
« Ils sont les premiers à répondre que ce serait reconstituer sous une autre forme l’organisation des associations religieuses enseignantes, au moment où la loi déclare cette organisation incompatible avec l'exercice même de la fonction d’instituteur publique. Ils comprendront que le Gouvernement n’hé-
siterait pas à réprimer cet abus».