S I. — TENDANCE A TRANSFORMER LES ASSOCIATIONS EN SYNDICATS
La tendance au fédéralisme était le symptôme d’une orientation plus précise de l’esprit corporatif chez les fonctionnaires.
Waldeck-Rousseau lui-même avait déjà deviné cette transformation.
« La collectivité (il s’agit du groupement profes-
AR
sionnel) peu à peu dicte ses lois et sa prépondérance
s'accroît avec le nombre de ses adhérents; elle « exerce dans cette limite une souveraineté écono-
si
mique; elle tend ainsi à constituer dans chaque
industrie et dans chaque métier une sorte de Gou-
TA
vernement du travail, imposant des règles obli-
CS
gatoires » (1).
Plus nettement encore M. le professeur Jay décla-
rait qu’ « à certains égards le syndicat apparaît
(1) Voir Jean Cruet : La Vie du Droit el l'Impuissance des Lois, page 151,
« comme le délégué et le précurseur du législateur ».
Les fonctionnaires allaient-ils accepter de rester en dehors de ce mouvement? N'allaient-ils pas être tentés eux aussi d’être les précurseurs du législateur ?
Mais pour atteindre ce but l’association amicale ne suffisait pas; il fallait obtenir l’entrée des fonctionnaires dans les syndicats au même titre que les travailleurs manuels.
Un mouvement nouveau se dessina bientôt en ce sens.
Depuis 1901 l’association professionnelle était rentrée dans le droit commun et le personnel des services publics en avait si largement profité qu’on pouvait supposer qu’il avait renoncé à ses réclamations antérieures en faveur du droit syndical; dès lors que le droit de s’associer sans autorisation préalable et pour un même but professionnel s’ouvrait à tous les fonctionnaires, quel intérêt pouvaient-ils avoir à se rattacher à la loi de 18847?
En fait le mouvement syndicaliste ne réapparut pas tout de suite. Au lendemain de la loi, quelques syndicats continuèrent bien à se former, mais dans des services où il en existait déjà.
C’est vers 1904 qu’il y eut dans diverses administrations une tendance marquée soit à transformer en syndicats les associations professionnelles amicales existantes, soit à constituer des groupements nou-
veaux sous la forme syndicale. Elle prit corps notam-
ment chez les agents et sous-agents des postes, chez les instituteurs, chez les employés municipaux et y fit de rapides progrès.
Les promoteurs ne manquèrent pas de faire remarquer que la loi de 1884 gardait une supériorité réelle sur celle de 1901.
En particulier M. Fontaine, qui dit que les « syn- « dicats ont une capacité Juridique plus étendue que « les associations. Les associations professionnelles « ont tout intérêt à se placer sous le régime de la loi « de 1884».
Cette opinion prit un crédit plus grand encore. lorsque en 1903 dans le rapport qu’il présenta au nom de la Commission du travail sur les modifications à . apporter à la loi de 1884, M. Louis Barthou se l’appropria sans réserve.
« Même après la loi de 1901 qui a proclamé le prin-
cipe général de la liberté d’association, les syndicats
conservent une situation privilégiée par rapport au
droit commun ».
Et plus loin :
« La question s’est posée de savoir dans quelle
AR
mesure la loi générale et organique de 1901 a modi-
fié les avantages que les syndicats professionnels
retirent de la loi du 21 mars 1884. La loi générale
n’a pas abrogé la loi particulière elles subsistent
à côté l’une de l’autre, mais il suffit d’une simple
comparaison pour établir que la loi de 1884 est plus
« avantageuse pour les syndicats professionnels que « la loi de 1901 sur les associations en général »,
La supériorité juridique ainsi affirmé fournissait un excellent moyen à l'agitation syndicaliste.
Un examen attentif révèle pourtant que dans la réalité des choses, cette supériorité fait totalement défaut. Les auteurs le déclarent même presque unanimement aujourd’hui.
« La loi de 1884 ne contient aucun avantage « juridique réel et solide sur celle de 1901.» Tel est le jugement que porte le dernier ouvrage doctrinal publié sur la question (1).
M. Barthou lui-même a modifié son opinion première : «Il n’y a pas entre les 2 régimes des diffé- «rences sensiblement appréciables. Leur situation « juridique est à quelques nuances près exactement « la même ».
En faisant une balance exacte des avantages on trouve même que la loi de 1901 en offre 6 de plus que la loi de 1884.
Elle donne aux Associations le moyen :.
1° De se former entre toutes personnes et non pas seulement entre personnes exerçant la même profession.
20 De se donner tout objet, même politique ou religieux, et non pas seulement un objet professionnel (ibid., art. 3).
(1) Clunet, Les Associalions au point de vue juridique.
æ De se passer de toute déclaration si elles ne veulent aucune capacité; alors que la déclaration est obligatoire pour tout syndicat (Loi 1884, art. 4).
40 D'’avoir des administrateurs étrangers ou ne jouissant pas de leurs droits civils, ce qui est interdit aux syndicats (Loi 1884, art. 4).
5° D'’avoir des unions qui ont la même capacité que l'association même, alors que l’union de syndicats n’a point la capacité des syndicats (Loi 1884, art. 5).
6° De lier les associés pour toute la durée de l’association s’il en a été stipulé une (Loi 1901, art. 4), alors que dans les syndicats le syndiqué a le droit, nonobstant toute clause contraire, de se retirer du syndicat à tout instant (Loi 1884, art. 7).
Aussi, ce n’est pas pour la conquête de simples avantages juridiques que le mouvement syndical a
surtout été entrepris.