III. — PROJETS DE LOIS SUR LES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES
Depuis quelques années la question de l’association de fonctionnaires est rentrée en France au point de vue parlementaire dans une phase active. Antérieurement des efforts avaient été tentés, des propositions avaient été déposées, mais privées de l’appui du Gouvernement ces manifestations isolées étaient restées stériles.
Jusqu'en mai 1909, la question du statut et celle du droit d'association ont fait l’objet de projets séparés et depuis cette époque elles ont été réunies dans une même conception.
C'est le 11 mars 1907 que pour la première fois la
(1) Revue socialiste, janvier 1906,
Chambre a été saisie par le Gouvernement d’un projet
de loi concernant le droit d’association des fonction-
naires. Ce projet était déposé par M. Clémenceau en
exécution des engagements formulés dans la déclara-
ration ministérielle du 5 novembre 1906. Son exposé
contenait la vue d'ensemble que voici :
CS
« Parmi les questions qui sollicitent d’une façon particulière et immédiate l’attention du Gouvernement aucune n’est liée plus intimement à la bonne marche des services publics et par suite à l'intérêt même de tous les citoyens que celle du statut des fonctionnaires. Aussi, dans le programme des travaux législatifs qu’il s'était tracé à son arrivée au pouvoir, le Gouvernement avait jugé nécessaire d'envisager la solution prochaine de cette importante question, et pris l’engagement de déposer un projet de loi qui tout en maintenant les fonctionnaires dans l’accomplissement de leurs devoirs envers l’État responsable des services publics, leur assurerait la liberté de l’association professionnelle et les garantirait contre l’arbitraire. Le Gouvernement tient sa promesse et soumet aujourd’hui au Parlement un ensemble de dispositions qui lui paraissent réaliser le double but qu’il s'était proposé ».
Précédé de cette déclaration on s’attendait à ce que
le projet embrassât la question du statut aussi bien
que celle des associations ; il n’en fut rien.
! à "SA SESTE
Ce projet, apportait simplement quelques restrictions au droit d'association et différait ainsi du texte élaboré par la Commission extra-parlementaire constituée le 21 mars 1906 par M. Sarrien, texte dont 3 articles, les articles 3, 4 et 5, étaient consacrés à l’établissement de règles fixant les conditions du recrutement, de l’avancement et de la discipline dans les administrations publiques; son application était restreinte aux seuls fonctionnaires des services régis par l'État.
Il commettait l'imprudence de permettre à toutes les associations sans distinction de s’affilier entre elles sous la seule réserve de n’avoir pour but que la sauvegarde de leurs intérêts communs. Il rendait ainsi licite la constitution d’une confédération générale de fonctionnaires français.
Le refus concerté de coopérer à un service public y était, indépendamment de la révocation, puni de l'interdiction d'occuper un emploi public pendant un an au moins et dix ans au plus sans préjudice de sanctions pénales pouvant aller, en cas de provocation, jusqu’à l’emprisonnement. Le régime qu’il instituait pour les associations se référait tantôt à la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, tantôt à celle du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Le Gouvernement ne s’en tint pas à ce premier texte. En présence des objections qui lui furent faites,
il adressa, le 21 mai 1907, au Président de la Commission un projet rectifié.
Ge projet interdisait l’association ou l’union d’associations en dehors des limites d’un même service ministériel ou d’une même régie financière. La peine de l’emprisonnement y était supprimée pour le cas de grève. Il y était stipulé que des décrets régleraient à l’avenir, dans chaque département ministériel, le statut des fonctionnaires en ce qui concerne au moins le recrutement et l’avancement.
Deux ans plus tärd, le Gouvernement retira ces deux textes critiqués par M. Jeanneney auteur luimême d’un contre-projet déposé le 4 juin 1907.
Réunissant dans un même projet le statut et le droit d’association, il substitua un texte unique à ses projets primitifs.
La Commission, saisie des projets et du contreprojet Jeanneney, élabora à son tour un texte qui s’inspirait moins des vues gouvernementales que de celles de M. Jeanneney. Ce texte fut déposé le 11 juin 1907.
Son application s’étendait à tous « ceux qui en « qualité de délégués de l’autorité publique, d’em- « ployés, d'agents ou de sous-agents, font partie des « cadres civils permanents organisés pour assurer le « fonctionnement d’un service public régi par l’État, «les départements et les communes et qui auront à
« l'avenir reçu la garantie d’un statut légal pour ce
« qui concerne notamment le recrutement, l’avance- « ment et le régime disciplinaire ».
En faisant de l’octroi des garanties professionnelles annoncées une des conditions d’application de la loi, la Commission servait ainsi la cause du statut en y ralliant tous ceux qui avaient hâte de voir régler la question des associations.
Le régime sous lequel ce nouveau texte plaçait les associations permettait aux fonctionnaires de s’associer à leur gré dans les conditions de la loi de 1901, ou de former des syndicats professionnels conformément à la loi de 1884. C'était le droit commun avec certaines dérogations qui avaient pour but, les unes de rendre impossible la constitution d’associations ou d’unions entre fonctionnaires, que ne rapprocherait aucune communauté d'intérêts professionnels et d'interdire à ces associations toute affiliation à des groupements étrangers aux services publics; les autres tendaient à investir les associations de fonctionnaires d’une capacité juridique plus large que celle que pouvaient leur conférer les deux lois précitées.
Le texte de la Commission visait aussi le cas de grève. En attendant que le statut intervint, il continuait à disposer, que le fonctionnaire qui « simulta- « nément avec d’autres refuserait sa coopération au « service public auquel il est attaché » serait révoqué de sa fonction, mais il ne rendait plus ce fait passible d’aucune peine correctionnelle.
À l’instigation du Gouvernement, la Commission avait momentanément renoncé à ce régime; elle a
cru devoir y revenir sous la présente législature.