I. — PROJET DE
Le projet de loi déposé par le Gouvernement le 29 mai 1909 s’inspirait des travaux de la Commission en ce qui touche le statut, Il s’en séparait sur la question des Conseils d'administration dont il se refusait à consacrer l'institution permanente et l'intervention, même à titre consultatif, dans l’organisation et le fonctionnement des services. Il admettait simplement dans cet ordre d'idées des commissions pour l’établissement des tableaux d’avancement et des Conseils de discipline pour l’application des peines d’une certaine importance. Deux représentants du personnel annuellement tirés au sort, participaient aux travaux des commissions; deux fonctionnaires élus chaque année par leurs collègues figuraient dans la composition des Conseils de discipline.
L’appel des décisions prononcées par les conseils de discipline était porté devant un conseil supérieur de discipline dont se trouvaient exclus les deux
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députés et les deux sénateurs qui figuraient dans le projet de la Commission.
Par un décret motivé rendu en Conseil des ministres il pouvait être passé outre à la décision du conseil supérieur afin de laisser au Gouvernement le dernier mot en matière disciplinaire.
En cas de cessation collective ou concertée de service, les peines disciplinaires pouvaient être prononcées sans l’intervention des Conseils de discipline. Mais le Gouvernement ne voulant pas ériger la grève en délit spécial, avait supprimé la référence aux articles 123 à 126 du Code pénal figurant dans le texte de la Commission. La provocation à la grève de la part des associations exposait du moins leurs directeurs ou administrateurs à des poursuites correctionnelles.
Le projet disposait en outre que les règlements d'administration publique relatifs aux administrations centrales auraient à limiter les cadres des cabinets des ministres et des sous-secrétaires d'État. Il édictait en même temps des règles destinées à protéger les agents de carrière contre les nominations et promotions abusives dont bénéficie trop souvent le personnel des cabinets.
Enfin des règlements d’administration publique devaient déterminer dans quelle mesure et suivant quelles modalités la loi nouvelle serait applicable aux fonctionnaires des départements et des communes.
En ce qui concerne les associations, le projet se prononçait, à la différence de la Commission, pour l'institution d’un droit particulier.
Son exposé de motifs réduisait à une « querelle de mots», la divergence existant sur ce point entre le Gouvernement et la Commission. On y lit ce qui suit : «La question s’est posée de savoir s’il ne devait « pas être seulement permis aux fonctionnaires « d'utiliser les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 « ou s’il convenait de leur reconnaître le droit de se « placer sous le régime de la loi du 21 mars 1884 sur «les syndicats professionnels. Mais la controverse « qui s’est élevée à cet égard paraît se réduire à une « querelle de mots, elle n’a pas d’intérêt pratique ».
Pour faire admettre le régime qu’il voulait faire prévaloir et désarmer la critique, le gouvernement mettait en relief le caractère libéral de certaines dispositions du projet, dispositions reproduites des projets antérieurs et les présentait comme des compensations apportées au droit d’association.
« Si le droit spécial d'association établi par le projet « de loi, disait l’exposé, est, sous certains rapports, « plus étroit que celui qui a été institué soit par la « loi du 21 mars 1884, soit par celle du 1er juillet 1901, Qil est en revanche plus large à divers égards.»
Le projet autorisait, en effet, les associations de fonctionnaires à recevoir des dons et legs. Il concédait
aux unions d’associations les mêmes droits qu'aux
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associations elles-mêmes, leur accordant la possibilité de posséder des immeubles et d’ester en justice, ce que la loi du 21 mars 1884 ne permet pas aux unions de syndicats professionnels.
Envoyé à la Commission, ce projet y faisait l’objet d’un rapport supplémentaire de M. Chaigne. Un nouveau texte était substitué le 18 juin 1909 aux propositions antérieures rapportées par MM. Chaigne et Jeanneney.
Ge texte, comme le projet du Gouvernement, embrassait les deux questions du statut et des associations.
En ce qui concerne, le statut, c'était sauf des modifications de détail ou de forme, la reproduction du texte précédemment adopté par la Commission, celle-ci n’ayant pas cru devoir renoncer à l'institution des Conseils d'administration. Au projet du Gouvernement ce texte empruntait cependant certaines dispositions comme celles relatives aux fonctionnaires départementaux et communaux, celles ayant trait à la composition des cabinets ministériels et à la situation de leur personnel.
De même il reconnaissait au Conseil des ministres le droit de passer outre aux décisions du Conseil supérieur de discipline, de la composition duquel, d'accord également en cela avec le texte gouvernemental, il faisait disparaître les parlementaires.
Quant aux associations, elles étaient soumises au
régime proposé par le Gouvernement, la Commission s'étant ralliée au projet pourtant vivement combattu par elle sous la plume de M. Jeanneney. Son texte sur ce point reproduisait littéralement les dispositions du titre IT du projet du Gouvernement.
La précédente législature prit fin sans que la Chambre ait pu aborder l’examen de ce projet dont elle
avait été tardivement saisie.