II. — PROJET DE
Les élections qui suivirent furent une manifestation en faveur du statut. M. Briand, dès la réunion de la Chambre actuelle, reprenait le projet qu’il avait contresigné comme Garde des Sceaux, un an plus tôt et en renouvelait le dépôt le 30 juin 1910.
Une seule modification était apportée au texte antérieur du Gouverneemnt, modification qui était un retour au projet déposé par M. Clémenceau le 11 mars 1907. Elle concerne les agents de la force publique auxquels en raison de la discipline particulière qui doit être exigée d’eux, n'étaient pas étendues les dispositions du projet relatives aux associations.
Le projet était à peine déposé que «la Commission soumettait un texte transactionnel où le rapporteur cherchait à concilier les deux points de vue en pré-
sence.
Le Gouvernement a fini par donner à ce texte son adhésion de principe moyennant quelques concessions de la part de la Commission : renonciation à la création des Conseils d'administration, dont tous les ministres consultés se sont déclarés adversaires, suppression de l’appel en matière disciplinaire, et, par conséquent, du Conseil supérieur dont le projet Briand avait cependant admis la création; suppression des dispositions relatives aux retraites dont le ministère des Finances a fait savoir qu’il ne pourrait
prendre la responsabilité (1).
En déposant le projet de loi de 1910, le Gouverne-: ment a fait preuve, à notre avis, d’un mérite assez
rare à notre époque.
Très crânement il a résisté aux poussées démagogiques les plus violentes et a défendu pied à pied l’organisation hiérarchique dont il a la garde. Sur un point même, nous l’avons vu, il a eu le courage de revenir sur une concession du projet de loi gouvernemental de 1909, en excluant du droit d’association les agents de la force publique.
Examinons très succinctement les dispositions essentielles de ce projet, au point de vue de la hiérar-
chie.
(1) On trouvera ci-après l'exposé des motifs et le texte intégral! de ce projet en raison de son importance (voir annexes).
sa 1)
TITRE PREMIER Statut des fonctionnaires
Avec la Commission de la Chambre des députés, on pourrait signaler tout d’abord une lacune : ne pourrait-on proscrire l’usage des recommandations à l’entrée de la carrière administrative comme l’art. 10 le fait à propos de l’avancement? En outre, il pourrait être proposé des sanctions contre les chefs de service qui tiendraient compte des recommandations étrangères.
Nous ne pouvons qu’applaudir à l’annonce de règlements d'administration publique réglementant les permutations d’un service à l’autre; si l’on n’établit pas en effet des tableaux d'équivalence entre les différentes situations administratives, des avancements scandaleux pourront se produire sous le couvert de permutations au grand détriment du principe hiérarchique.
Il serait intéressant d’autre part de sanctionner efficacement l’œuvre de la commission de classement en prescrivant que les promotions seront faites dans l’ordre même des inscriptions au tableau, sauf des exceptions à déterminer.
On ne saurait trop approuver le principe libéral posé
par l’art. 13, admettant à siéger au Conseil de discipline deux fonctionnaires du même service et du
même grade que le fonctionnaire incriminé, élus annuellement par leurs collègues. On pourrait même aller pensons-nous, plus loin encore dans cette voie sans danger pour le principe hiérarchique, en limitant le nombre des membres de droit appelés à siéger au Conseil. La Commission de la Chambre avait demandé un nombre égal des représentants élus du personnel et de membres de droit, ce qui était excessif. Mais en admettant un nombre trop grand de membres de droit, au risque de rendre un peu effacé le rôle des deux représentants du personnel.
Dans le même ordre d'idées, il y aurait intérêt à faire figurer dans la loi même, au lieu de les renvoyer à un règlement d'administration publique, les garanties assurées aux fonctionnaires déférés (instruction contradictoire, assistance d’un défenseur).
Le chapitre V nous paraît présenter un ensemble de dispositions tout à fait heureuses sur les déplacements d'office, le personnel des cabinets, les fonctionnaires soustraits au bénéfice du statut et l’application du même statut aux agents des départements et
des communes.
TITRE II Association
Par une exacte application des principes, le projet de 1910 ne place pas les fonctionnaires sous Le régime
des lois de 1884 et de 1911. La situation particulière et privilégiée qui leur est faite rend légitime une législation spéciale.
Le projet de loi leur donne d’ailleurs toutes les satisfactions auxquelles ils peuvent légitimement prétendre, tout en sauvegardant le principe hiérarchique.
La nécessité de la déclaration des associations s'explique d’elle-même; l’administration supérieure ne peut rester dans l’ignorance des tendances de ses subordonnés au point de vue professionnel. On justifierait aussi aisément les restrictions apportées à la composition même de ces associations : il ne faut pas que des groupements autonomes se constituent en face de la hiérarchie constituée.
Le projet écarte de même très sagement des unions plus générales, pouvant même aller jusqu’à englober tout l’ensemble des fonctionnaires du pays.
Que deviendrait alors la hiérarchie? Notons d’ailleurs que le Gouvernement avait admis autrefois cette possibilité de fédération générale qu’il interdit heureusement aujourd’hui.
D’autre part le projet se montre des plus libéraux pour les associations et groupements d'associations, constitués dans les limites prescrites; il leur permet d'acquérir à titre onéreux de recevoir des dons et legs (1), de posséder et administrer des immeubles,
(1) Ce que ne permet pas la loi de 1901.