ST EU
d’ester en justice sans autorisation spéciale, ce qui est interdit aux unions de syndicats par la loi de 1884.
Autre avantage concédé aux associations et unions d'associations : elles peuvent présenter directement aux chefs de services aux Ministres, après les avoir soumis aux directeurs et directeurs généraux, les vœux qu'ils croient devoir formuler sur les questions se rattachant aux intérêts professionnels de leurs membres.
N'est-ce pas là le commencement de la collaboration tant réclamée entre l’administration supérieure et les subordonnés, mais maintenue dans les limites exactes de la hiérarchie?
Le projet nous apparaît donc comme ayant réussi à donner satisfaction aux intérêts essentiels des fonctionnaires, à les protéger contre l’arbitraire, tout en respectant le principe hiérarchique.
Sans doute, il est comme toute chose humaine, perfectible; plus d’une retouche pourra y être faite. Mais il n’est pas possible que des fonctionnaires disciplinés et ayant une véritable conscience de leur rôle n’admettent pas qu’il réalise un grand progrès sur la législation antérieure. Ils doivent accepter avec reconnaissance les garanties nouvelles qui leur sont accordées et attendre du jeu même des institutions administratives, l’amélioration lente et sûre de leur statut.
FER ‘ 14 | f \ >
ds ttes
MAS hé Mec FETE