‹ Le Principe Hiérarchique Dans l'Administration FrançaiseChapitre 48 sur 71 · SITUATION DE DROIT DES FONCTIONNAIRES ASSOCIÉS · texte numérisé non relu

SITUATION DE DROIT DES FONCTIONNAIRES ASSOCIÉS

« Dans la rigueur du droit actuel, même depuis que « la liberté des associations laïques a été reconnue, « on ne peut légalement admettre la formation d’asso- « ciations pour les métiers qui ne jouissent pas de la «liberté syndicale. Les associations professionnelles « d’instituteurs, l'association des contributions indi- « rectes ne sont pas plus légales que ne le seraient des « syndicats d’instituteurs ou des syndicats d’em- « ployés de la régie : « Il n’est rien dérogé.… etc.», dit « l’article 21. Donc un syndicat est illégal aujourd’hui « pour les raisons qui le rendaient illégal hier. L’ex- « pression « syndicat» dans la loi de 1884 désigne

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« toutes les associations professionnelles. En limitant «le droit de former des syndicats, le législateur a « limité le droit de s’associer pour la défense des inté- « rêts professionnels. Dès lors, l’article final de la loi « de 1901 signifie exactement qu'il n’est rien dérogé « quant aux associations constituées pour la défense « d'intérêts professionnels au droit limitatif de 1884. « Qui oserait dire qu’une société commerciale n’a « qu’à s’intituler « association» pour se dérober aux « règles du Code de Commerce, ou qu’une société de « secours mutuels n’a qu’à s'appeler « association» « pour se soustraire à la grande loi du 1er avril 1898? « Les amicales d’instituteurs seraient donc illégales? « Elles le sont sans aucun doute, si elles se compor- « tent comme des associations professionnelles » (1).

Néanmoins, la situation de fait après le vote de la loi du 1°r juillet 1901 est la suivante : Tous les fonctionnaires peuvent se constituer en associations. Geci est confirmé par les circulaires de MM. Bienvenu-Martin, Dubief et Rouvier. Dans la séance du 7 décembre 1905, M. Rouvier dit notamment : « La « liberté de s’associer, la loi de 1901, la donne à tous « les fonctionnaires, la liberté de se syndiquer, elle «n'appartient qu'aux agents de l'Etat qui servent « l’État industriel et non pas l’État puissance publi- « que». Dans une circulaire du 6 avril 1906, M.

(1) Berthélemy, Revue de Paris, 15 février 1906.

Briand, ministre de l’Instruction publique, indiquait aux préfets qu’ils auront à recevoir les délégués des amicales d’instituteurs, mais qu’il ne tolèrera la constitution d'aucun syndicat nouveau.

Enfin, le 7 avril 1906, M. Poincaré, ministre des Finances, disait à la tribune : « Il n’y a pas de syndi- « cat des agents des contributions indirectes. Les « agents des contributions indirectes sont des fonc- « tionnaires parfaitement corrects et respectueux de « la loi. Ils se sont formés en association à la faveur « de la loi de 1901et du droit commun, ce qui « existe d’ailleurs dans la plupart des administrations publiques et ce qui est irréprochable ».

Quant aux ouvriers et employés qui appartiennent à l’industrie ou au commerce de l’État ils peuvent se constituer en syndicats comme les ouvriers et employés du commerce et de l’industrie.

La jurisprudence judiciaire interprète la notion d’ouvrier dans le sens le plus strict. Un arrêté du tribunal de la Seine du 8 juillet 1903 a décidé par exemple que les égoutiers étant chargés d’un service public ne pouvaient pas être considérés comme des ouvriers et, par conséquent, ne pouvaient pas s’autoriser de la loi de 1884 pour se constituer en syndicat.

Toutefois le Gouvernement s’est montré à l’égard des syndicats de fonctionnaires plus tolérant que la rigoureuse interprétation des textes ne le comportait.

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Des syndicats ont été formés, qui existent, fonctionnent et'ne sont pas inquiétés même parmi ceux de ses agents auxquels l'État ne reconnaît pas le droit d’user de la loi de 1884.

Pris entre l'arrêt de la Gour de cassation du 27 mai 1885 dont les principes sont reproduits dans un nouvel arrêt du 12 février 1902 et le vote de la Chambre du 22 mai 1894, le Gouvernement affecte d'ignorer simplement les syndicats illégalement constitués.

C'est donc une situation antijuridique et dangereuse, qu'il importerait de faire cesser, en déterminant d’une façon précise les droits et obligations des fonctionnaires en matière de syndicats ou d’associations.

Avant d'examiner ce que doit être la situation juridique future des fonctionnaires, établissons tout d’abord les garanties indiscutables qui leur sont assurées par la législation actuelle.

$ Il. — LE RECOURS HIÉRARCHIQUE.

Le moyen le plus naturel de résoudre bien des difficultés réside dans la constitution même de l’administration hiérarchisée.

Les agents peuvent tout d’abord saisir leurs chefs d’une réclamation, en appeler du Ministre mal informé

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au Ministre mieux informé, user du recours gracieux en mettant à même l’autorité de revenir sur une décision après plus ample informé et s’il s’agit d’un fonctionnaire qui est lui-même subordonné, on peut adresser la réclamation au supérieur de ce fonctionnaire ; c'est au sens précis du mot le recours hiérarchique.

D’après la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt Picard, du 31 juillet 1903) le recours, formé devant l’autorité immédiatement supérieure, remonte degré par degré jusqu’au Ministre.

Ainsi les employés d’une mairie pourraient d’abord prier le Maire de revenir sur une décision qui les aurait lésés. En cas d’insuccès ils peuvent s’adresser au préfet, puis au ministre.

Le recours gracieux et le recours hiérarchique constituent une forme commode et correcte pour demander justice. Point n’est besoin, comme dans la procédure contentieuse d’attendre même qu’une décision soit prise; on peut réclamer contre de simples agissements, inutile de faire la preuve d’un intérêt direct, l’inopportunité de l’acte constituant un motif suffisant; aucun délai enfin n’est opposable à ce recours, aucune formalité spéciale n’est requise.

Ce recours n’était plus employé. Trop de fois sans doute il était resté inefficace, l’autorité supérieure n'étant pas obligée d'y donner suite. Aussi les fonctiopnaires de l'administration nouvelle en perdaient-

ils l'habitude, au détriment, reconnaissons-le, des saines traditions hiérarchiques.

Le manque de sanction était jusqu’en 1900 le plus grand défaut du recours hiérarchique. Que pouvaient faire les fonctiornaires lésés devant le silence de l'administration.

La pression des influences politiques était souvent trop forte pour que l'administration fût arrêtée par la seule crainte d’un secours gracieux. Il leur fallait une arme plus efficace contre l'arbitraire; cette arme, la jurisprudence du Conseil d'État la leur a fournie : c'est le recours pour excès de pouvoir.

Toutefois, ce dernier recours est souvent précédé dans la pratique d’un recours hiérarchique. On ne perd nullement ses droits à l’action contentieuse en s'adressant tout d’abord à l’autorité supérieure.

Souvent même le recours contentieux ne pourrait être intenté qu'après un recours hiérarchique : e’est quand le réclamant n’est pas en présence d’une décision ferme de l’autorité. Dans ce cas, il devra tout d'abord faire une pétition au supérieur, lequel depuis la Loi du 17 juillet 1900 est tenu d’y répondre, son silence étant considéré, au bout de quatre mois, comme une décision implicite de rejet.

Grâce à cette loi on peut considérer que le recours hiérarchique, qui semblait tomber en désuétude, va reprendre une nouvelle importance car la menace de porter ce débat au Conseil d'État est un stimulant

pour l’administration qui étudiera de très près les

questions qui lui seront ainsi posées.

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