III. — LE RECOURS AU CONSEIL D'ÉTAT
Au fond ce recours pourrait être considéré comme une forme nouvelle de l’ancien recours hiérarchique, mais établi de telle sorte qu’il aboutisse nécessairement à une décision ferme. Rappelons en effet le texte fondamental en la matière (Loi des 7, 14 octobre 1790): « Les réclamations d’incompétence à l’égard des corps administratifs... doivent être portées au roi, chef de l’administration générale.» C’est donc le chef de l’administration générale qui exerce ainsi un droit de haute surveillance, des pouvoirs administratifs et tous les intéressés ont le droit de mettre en œuvre ce contrôle suprême en saisissant le Conseil d’État.
Depuis quelques années les fonctionnaires multiplient ces actions.
Faut-il y voir une attitude contraire à la hiérarchie? Nous ne le pensons pas et il y a un abîme entre l’attitude de ceux qui se réclament des Bourses du Travail et ceux qui demandent à la plus haute juridiction administrative du pays de se prononcer sur la validité d’un acte ministériel.
Remarquons tout d’abord que le Conseil d'État ne juge pas les affaires au fond; il suit une procédure
d'annulation fondée sur le respect des formes et tendant uniquement à assurer la bonne administration. Il n’y a pas ici opposition d’intérêts entre l’administration et les fonctionnaires; tous ayant pour seul but l’observation de la loi.
La meilleure confirmation historique de cette idée c’est que la législation du second Empire, si autoritaire à tant d’égards, a beaucoup contribué au développement des recours pour excès de pouvoir en les dispensant du ministère de l’avocat et de tous frais autres que le timbre et l’enregistrement (Décret du 2 novembre 1866).
Nous l’avons vu, tout ce qui concerne l’état des fonctionnaires est du ressort des actes discrétionnaires, contre lesquels la procédure ordinaire est inopérante. Grâce à la jurisprudence du Conseil d'État on est en droit d’exiger que les décisions du Gouvernement soient prises régulièrement et correctement.
Lentement le pouvoir d’annulation du Conseil d'État s’est précisé et développé, s'appliquant à des espèces variées ; il est parvenu à circonscrire dans les limites de plus en plus étroites le domaine de l’arbitraire administratif. Les cas de recevabilité des pouvoirs se sont étendus, soit en raison de la qualité des
partis, soit en raison de la nature des actes incriminés.
Depuis 1904 la jurisprudence du Conseil d’État a évolué d’une façon très sensible en matière d’annulation de nominations illégales de fonctionnaires.
Avant cette époque, elle n’admettait pas que des fonctionnaires ou les candidats remplissant les conditions fixées par un texte de loi ou de décret pussent faire tomber par la voie du recours pour excès de pouvoir les nominations de personnes ne remplissant pas les conditions légales ou réglementaires.
La jurisprudence trouvait une fin de non recevoir à opposer aux requérants dans les principes généraux de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
Pour avoir le droit d’attaquer en recours au Conseil d'État, il fallait en effet la justification d’un intérêt personnel et actuel.
Avant 1904, la thèse du Conseil d'État était en somme la suivante : « Vous n’aurez qualité pour faire « tomber une nomination illégale et que vous pré- « tendez vous faire grief qu’à la condition de prouver « que vous auriez été nommé à la place de celui dont « vous contestez les droits.
Cette preuve étant presque toujours impossible à donner, les nominations illégales demeuraient intangibles.
Cette jurisprudence était critiquable non seulement au point de vue de l'intérêt légitime des fonctionnaires ou candidats remplissant les conditions légales pour
être nommés à un poste ou recevoir un avancement ; mais elle était blâmable à un point de vue supérieur de moralité politique ou administrative. À quoi bon les textes, si aucune juridiction ne pouvait en garantir l’exécution ?
Jusqu'en 1904, le Conseil d'État ne faisait tomber les nominations illégales que dans descasextrêmement restreints ou un texte de loi prévoyait expressément ce droit au bénéfice des intéressés.
Mais en 1903, déjà il avait admis un principe nouveau : pour attaquer une nomination de fonctionnaire, il n’était pas nécessaire au requérant d’apporter la preuve que c'était lui et non pas un autre qui aurait été nommé, si le fonctionnaire dont il contestait la nomination ne l’avait pas été. Il lui suffisait de remplir les conditions légales exigées pour être investi de la fonction (Lot contre Dejean-Molinier contre Pol-Neveux).
Cest dans un arrêt du 18 mars 1904 (Savary contre Aubraye, Treilles et autres) que le Conseil d’État confirma ces principes — et, en tirant pour la première fois les conséquences, annula les nominations faites contrairement aux dispositions d’un décret réglementaire de 1887 sur le personnel du service des enfants assistés. |
Depuis le Conseil d'État a fait de fréquentes applications de cette jurisprudence qui est ainsi devenue
une garantie efficace pour les fonctionnaires et en
même temps pour les Ministres protégés contre leur propre entraînement à céder à des sollicitations souvent néfastes pour leur autorité ou leur dignité.
Enfin le 11 décembre 1908, le Conseil d'État reconnaissait le droit de déférer les nominations illégales pour excès de pouvoir, aux associations de fonctionnaires.
L'association des fonctionnaires de l’Administration centrale des Colonies, formée dans les termes de la loi du 1er juillet 1901, a obtenu l’annulation de l’arrêté ministériel du 20 octobre 1906 qui avait nommé le docteur Depasse, rédacteur de 32 classe au Ministère des Colonies; les fonctions qu’il occupait auparavant n'étaient pas en effet comprises parmi celles qui, d’après le décret réglementaire de cette administration peuvent donner accès au poste de rédacteur.
Cette décision a une grande importance car les fonctionnaires peuvent se laisser influencer personnellement par des menaces ou attendrir par des supplications, mais une association impersonnelle poursuivra l’annulation sans se.laisser arrêter à des considérations de personnes.
Gette jurisprudence contribuera certainement à rendre plus rare le nombre des nominations illégales ou arbitraires et à enrayer le favoritisme.