‹ Le Principe Hiérarchique Dans l'Administration FrançaiseChapitre 50 sur 71 · ENT · texte numérisé non relu

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La jurisprudence du Conseil d'État s’est étendue encore plus au point de vue des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours.

Il est possible d'attaquer désormais, soit les décisions administratives prises en violation du règlement d'administration publique, soit les actes faits en violation de règlements particuliers : une Faculté de médecine par exemple doit observer elle-même le règlement qu'elle impose aux concurrents pour l’obtention d’un prix (Lesage et autres, 22 janvier 1909); un règlement disciplinaire ne peut appliquer d’autres pénalités que celles qu’il a prévues (Jasseron, 17 février 1911); une circulaire même a pour les fonctionnaires auxquels elle s'applique la valeur d’un règlement général (Rageot, 6 août 1909).

D'une façon générale, les droits qui constituent l’état des fonctionnaires sont protégés par le recours pour excès de pouvoir.

Mais le Conseil d'État a été beaucoup plus loin encore.

Pour cause de délournement de pouvoir on peut poursuivre l’annulation d’un acte qui n’est pas précisément entaché d’un vice de formes, mais qui a été accompli pour des motifs autres que ceux en vue desquels le fonctionnaire avait reçu ses pouvoirs. Ainsi a été annulé l’arrêté d’un maire suspendant un agent de police ayant fait son devoir avec trop de zèle (Maugras, 16 novembre 1900).

L'ouverture du recours pour détournement du pouvoir permet de saisir un nombre infini d’actes administratifs, il est appelé à prendre un développement considérable.

L'affaire Maugras mérite de nous arrêter un instant en raison des espérances qu’elle semble promettre aux fonctionnaires qui peuvent être frappés pour des motifs étrangers à l’administration.

Dans l’espèce il s’agissait d’un agent de police qui avait dressé procès-verbal contre une débitante de boissons ayant tenu son débit ouvert après l’heure réglementaire. Le Tribunal de simple police avait condamné la contrevenante au maximum de la peine, ce qui établissait le bien fondé du procès-verbal.

Cependant le maire de Denain suspendit l’agent Maugras pendant un mois; la preuve a été faite que cet arrêté d’ailleurs non motivé était inspiré par des considérations d'ordre privé, la débitante étant parente de la domestique du maire.

En annulant l’arrêté du maire, bien qu’il en connût le vice intime, le Conseil d'État ne risquait-il pas de s’immiscer dans une affaire de discipline qui relève uniquement de l'autorité. M. le Commissaire du Gouvernement Romieu conclût au rejet du pourvoi pour les motifs suivants : les pouvoirs de l’adminis-

tration sont absolus en matière disciplinaire et les arrêtés de ce genre ne pourraient être annulés que pour incompétence ou vice de forme les motifs des

mesures prises échappent à l’appréciation du juge contentieux.

Néanmoins le Conseil d’État annula l’arrêté considérant que si les maires, chargés de la police municipale peuvent prendre telles mesures qu’il appartient dans l'intérêt du maintien de l’ordre, du respect de la loi et de la discipline de la part des agents placés sous leurs ordres et que s’il n'appartient pas au Conseil d'État de rechercher les motifs des décisions par eux prises dans l’exercice de leur autorité, 1l résulte des termes mêmes de la lettre du maire de Denain... qu’en frappant d’une peine disciplinaire l’agent Maugras... le dit maire a agi dans un but autre que la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés, et qu'il a par suite excédé les pouvoirs à lui conférés par la loi (Arrêt du 16 novembre 1900).

Très nettement cette doctrine a établi une distinction essentielle entre l’appréciation des motifs administratifs des actes qui lui sont soumis, laquelle échappe au juge contentieux et la question de savoir si les motifs invoqués sont effectivement d’ordre administratif ou n’ont au contraire que l’apparence administrative étant dictés au fond par des considérations étrangères.

Dans cette dernière appréciation on ne saurait parler d’un empiètement du juge. C'est une recherche analogue à celle de la légalité des actes administratifs. De même que l’administration active ne peut préten-

dre être seule juge de la légalité de ses actes, de même elle ne peut empêcher la juridiction contentieuse

d'examiner s’ils sont conformes au but général de la

fonction administrative.

M. Hauriou fait les remarques suivantes au sujet

de cet arrêt (1): «L’exécution des services publics

est l’accomplissement de la fonction administrative et cette fonction est dominée par des buts. Dans la vie sociale, toute institution a son but, c’est une des conditions de l’ordre. Aucune organisation collective, aucune société, aucune association, aucun établissement ne se forme sans un but déterminé et même, d’une façon ou de l’autre, la législation l’oblige à faire connaître ce but. Les institutions dont les buts restent secrets sont illicites.

« Non seulement une institution qui se fonde doit annoncer son but, mais dans son fonctionnement quotidien, elle y doit rester fidèle, sinon l’ordre qui s’est établi spontanément sur la foi des promesses va se trouver troublé...

« L'institution administrative n’est pas et ne doit pas être traitée autrement que les autres à cet égard; à mesure qu’elle se crée, elle annonce des buts.

« Il sera donc entendu que le but ou les buts de la fonction administrative servira de limite aux

pouvoirs de l’administration et qu’il y aura des

(1) Sirey, 1901.II1.57.

« cas où on pourra dire que les pouvoirs de l’admi- « nistration ont été détournés de leur but.»

Voilà donc l’administration active dépouillée de son caractère secret et impénétrable. Le juge pourra rechercher si le chef a bien eu en vue l'intérêt supérieur de l’administration en prononçant une mesure déterminée à l’égard de ses subordonnés. Il va pénétrer dans l’élaboration même des décisions administratives.

On peut deviner, sans qu’il soit besoin d’insister autrement, quelle arme puissante contre l’arbitraire est ainsi mise à la disposition des fonctionnaires dès qu’ils entreverront la possibilité de prouver un détournement de pouvoirs de l’administration supérieure.

Il y a là le signe d’une évolution tout à fait inté-

ressante de la juridiction du Conseil d'État.

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