APPLICATION DU DROIT COMMUN DE LA LOI DE
Très énergiquement M. Clémenceau a refusé aux
instituteurs l’application du droit syndical.
« Aucun Gouvernement n’acceptera jamais -que les agents des services publics soient assimilés aux ouvriers des entreprises privées, parce que cette assimilation n’est ni raisonnable, ni légitime.
« Vous êtes pourvus d’un emploi par décision officielle, et vous ne pouvez en être privés que dans certaines conditions fixées par la loi.
« Vous prenez place dans une société hiérarchisée où vous recevez pour un nombre limité d’heures de travail, un traitement établi par la Loi où vous bénéficiez d’un avancement régulier, à l’abri des crises économiques, où le droit vous est donné de faire appel de toute mesure préjudiciable à un Conseil composé pour partie de délégués élus par vous; où vous jouissez d'avantages divers, tels qu’un traitement de congé pendant la maladie, la gratuité
« de l’enseignement secondaire pour vos enfants, des « réductions sur les tarifs de chemins de fer, où il « vous est constitué une retraite servie par l’État, «où vous n'avez ni à combattre le ftaux de votre « rémunération, ni à vous prémunir contre la baisse « des salaires, ni à vous assurer contre le chômage, « ni à redouter un lendemain sans travail ou sans « retraite, où, pour conclure, vous apparaissez bien « comme formant dans la société une catégorie spé- « cialement avantagée, avec des droits, et même, si « j'ose le dire, avec des devoirs particuliers. »
Déjà dans sa célèbre circulaire du 20 septembre 1884, M. Spuller avait repoussé cette prétention.
« Il y a eu là, semble-t-il, une assimilation spé- « cieuse qui a pu séduire de bons esprits : pourquoi « ne créerait-on pas, pour la profession d’instituteur «comme pour les autres, des syndicats professionnels « et une union de ces syndicats? La Loi récente sur « les associations professionnelles est une des œuvres « libérales et généreuses où éclate l’esprit même de « la République. Et rien ne fait plus d'honneur au « Parlement que l’empressement des professions dites « libérales aussi bien que des professions ouvrières à « se placer sous cette Loi.
« Mais en voulant l’appliquer aux instituteurs
publics on fait une confusion grave : une fonction
« publique n’est pas une profession, de même qu’un « traitement n’est pas un salaire. Le salaire de l’ou-
vrier est débattu de gré à gré entre l’ouvrier et le patron; c’est une lutte d'intérêts que régit la Loi de l'offre et de la demande. L’un et l’autre ne demandent qu’une chose à l’État : c’est la liberté de la lutte et de la concurrence, le droit pour chacun de se concerter avec ceux qui ont les mêmes intérêts que lui, pour obtenir de ceux qui ont des intérêts contraires les conditions les plus avantageuses. C’est de ce débat, légitime tant qu’il n’emploie que des moyens positifs et légaux, que résulte finalement l’équilibre des salaires. Les traitements au contraire sont fixés par la Loi et ne peuvent être modifiés que par elle. À supposer qu’ils paraissent trop bas, se trouverait-il quelqu'un pour prétendre que les fonctionnaires ont le droit de se coaliser, et au besoin de se mettre en grève pour imposer à l’État un relèvement de l’échelle? La Loi qui organise les syndicats professionnels leur reconnaît des attributions manifestement incompatibles avec l’idée même d’une fonction publique. Un syndicat professionnel a de par la Loi la personnalité civile. Gonçoit-on une chambre syndicale de fonctionnaires revêtue de la personnalité civile en dehors et à l'encontre de l’État? Si l’instituteur public exerçait encore, comme autrefois, en vertu d’un contrat passé de gré à gré avec les communes, il prétendrait légitimement au droit de défendre ses intérêts dans
les conditions faites à tous par les syndicats profes-
sionnels. C’est ce qui explique par exemple l’existence de sociétés ou de fédérations d’instituteurs plus ou moins analogues à des syndicats, dans les pays où l’instituteur n’a pas encore acquis le caractère de fonctionnaire public.
« N’est-il pas évident, que devenu membre d’une administration nationale, l’instituteur public ne peut pas tout à tour se présenter comme fonctionnaire et en cette qualité recevoir un traitement fixe, réclamer des garanties de stabilité ou pour mieux dire d’inamovibilité sauf le cas de peine disciplinaire, avoir droit à une pension de retraite et puis tout à coup, changeant de rôle et de caractère, se présenter comme travailleur libre et demander au droit d’association le moyen de défendre ses intérêts contre l'État, comme un ouvrier défend les siens à ses risques et périls contre son patron.»
Dans la suite de sa circulaire M. Spuller flétrit de
même le vœu des instituteurs de constituer des grou-
pements autonomes.
« Ge vœu, le Gouvernement n’y souscrira pas. Il importe qu’on sache le motif de cette décision. Il ne suffit pas à la République de se faire obéir, elle aime à se faire comprendre.
« En vue de mieux défendre les intérêts pédagogiques et leurs intérêts professionnels, on a proposé aux instituteurs de se transformer en une vaste association qui aurait le triple caractère que résu-
LCA
ment ces trois mots : autonomie, fédération, syndicat professionnel.
« Chacun de ces trois mots appliqué à un instituteur public et à une société d’instituteurs n’a pas de sens, à moins d’avoir un sens séditieux.
« Et d’abord l’autonomie.
« Les instituteurs publics sont des fonctionnaires et la très grande faveur avec laquelle les membres du Congrès ont accueilli le beau titre d’instituteur national prouve qu’ils apprécient l’honneur et qu'ils comprennent les devoirs attachés à cette qualité de fonctionnaires de l'État.
« Gomme tels ils appartiennent à une hiérarchie légalement constituée, comme tels, ils ont des droits et des devoirs qui n’appartiennent pas à tous les citoyens. Ils ont des responsabilités particulières, ils sont placés à un rang déterminé dans l’Université, au-dessus de leurs subordonnés, les stagiaires, au-dessous de leurs chefs les inspecteurs, et, par conséquent, ils ne sont autonomes, ni individuellement, ni collectivement.
« L’autonomie des fonctionnaires a un nom; elle s’appelle l’anarchie, et l’autonomie des sociétés, ce serait l’anarchie organisée.
« L'Université n’est pas le seul service public qui emploie un nombre considérable de fonctionnaires de tout ordre. De quel droit refuseraïit-on aux agents des Finances, des Travaux Publics, des Postes, etc.,
ce même droit de groupement, c’est-à-dire d’enrégimentation en dehors de leurs chefs et au besoin contre leurs chefs? Et le leur accorder ne serait-ce pas consentir d’avance au démembrement rapide de nos administrations? Que serait-ce qu’un État dont les propres agents eux-mêmes ne relèveraient plus de lui que pour recevoir leurs traitements et leurs pensions de retraite?
« Le principe admis, il y aurait naturellement autant de corporations de fonctionnaires, qu'il peut y avoir d’échelons dans la hiérarchie et par conséquent de groupes d'intérêts distincts. Aussi, pour ne parler que de l’enseignement primaire, à peine le projet du Congrès était-il connu que l’on me demandait d'autoriser, ne fût-ce qu’à titre de contrepoids, d’autres associations, par exemple, une union amicale des inspecteurs primaires, une alliance des maîtres adjoints, etc... Il n’y aurait plus en France que des fonctionnaires gouvernés et protégés par leur comité central. Quel est le Gouvernement qui accepterait ce programme de désorganisation universelle? »
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique a
blâmé avec la même force cette tendance en 1897 en
montrant qu’elle compromettait la marche régulière
des services publics.
« Sous le rapport juridique, tout d’abord, il est bien vrai que les professeurs en devenant serviteurs
de l’État, ne renoncent nullement à tout exercice du droit d'association et restent libres comme citoyens soit d’entrer dans les nombreuses associations de tout ordre qui recrutent leurs adhérents dans toutes les professions, soit de former entre eux les associations dont l’objet ne se rapportera pas à l’exercice même de leurs fonctions, telles que des sociétés de secours mutuels, des sociétés d’études scientifiques, etc.
« Mais que s’il s’agit d’une association de professeurs, en qualité de fonctionnaires, en vue de leur défense mutuelle dans l’exercice de leurs fonctions et de la protection des intérêts collectifs et individuels qui s’y rapportent, une telle association serait absolument contraire aux principes de notre droit public sur la qualité du fonctionnaire public.
« En effet, le fonctionnaire public, dans aucun cas, ne peut être assimilé à l’individu qui mettrait ses services à la disposition de l’État en vertu d’un contrat et moyennant un loyer ou salaire, comme un ouvrier qui traite avec un patron. Le fonctionnaire public est celui qui, choisi par un représentant de l’État, conformément aux lois, accomplit, au nom de l’État et par ordre de l'État, des actes qui corres pondent à l’une des fonctions ou attributions de l’État.
« Dans ces conditions, on ne saurait concevoir que
les fonctionnaires puissent se coaliser pour se défen-
« dre mutuellement et résister au besoin plus ou « moins ouvertement à l'autorité publique dans « l'exercice de leurs fonctions; ce serait substituer « l’anarchie administrative à l'Administration, auto- « riser à côté des lois et règlements et de la direction « hiérarchique, qui seuls doivent déterminer l’exer- « cice des diverses fonctions publiques, une direction «et un gouvernement parallèles fondés sur le seul «intérêt des fonctionnaires; il y a donc contradic- « tion juridique entre de pareilles associations et la « qualité de fonctionnaire public.»
Néanmoins beaucoup de fonctionnaires persistent dans leurs revendications.
Le projet de statut proposé par M. Briand en 1910 a été accueilli très froidement par la plupart des associations; plusieurs même ont fait entendre des protestations.
Le 21 octobre 1912, les agents, sous-agents et ouvriers des P. T. T. condamnaient le statut dans 7 grandes réunions. Le 27 octobre, dans un meeting tenu à Lyon en faveur des instituteurs syndiqués, un ordre du jour réclamant le droit syndical pour les fonctionnaires a été voté à l’unanimité. À Rochefort, 4.000 agents de l’État déclaraient «s'opposer énergi- « quement au vote de tout projet de loi sur le statut « des fonctionnaires et entendre conserver leur entière « liberté d’action pour revendiquer le droit commun « en matière d’association.»
Le 29 octobre, la Fédération nationale des P. T.T, convoque les représentants de toutes les organisations de fonctionnaires ou d'employés de services concédés. Au nom des 500.000 adhérents de ces organisations diverses il fut décidé d’entreprendre une campagne contre le projet actuel de statut unanimement condamné, et en faveur du bénéfice de la Loi de
Enfin la Fédération nationale des Associations professionnelles des employés de l'État, des départements et des communes dans son Congrès du 23 décembre proposa de repousser le projet Maginot qui « don- « nerait à de nombreux fonctionnaires moins de garan- «ties qu’à l’heure actuelle.» Le rapporteur de la Commission demanda en outre au Congrès de se prononcer contre le principe même du statut unique, parce qu’ «il est irrationnel de nantir les situations les plus disparates d’un statut uniforme», et de revendiquer «énergiquement pour tout le personnel des services publics le bénéfice de la Loi de 1884.»
A l’unanimité la résolution suivante fut votée : «Le « Congrès repousse tout projet de statut collectif et « revendique exclusivement le bénéfice de la Loi de « 1884;
« Repousse tout projet de statut individuel éla- « boré en dehors de la collaboration des fonctionnai- « res. Gette collaboration devra être réalisée par des
« commissions composées en nombre égal de délégués
« de l’autorité administrative et de délégués corpo- «ratifs arrêtant en commun, pour chaque matière, «les textes que le Parlement devra rendre exécu-
« toires. »