CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier. — Sont considérés comme fonctionnaires, pour l’application de la présente loi, tous ceux qui, en qualité de délégués de l'autorité publique, d'employés, d’agents ou de sous-agents, occupent dans un service public de l’État un emploi permanent, rénuméré par un traite-
ment mensuel ou par l'allocation de remises et ouvrant droit au bénéfice éventuel d’une pension de retraite.
Toutefois sont exceptés des dispositions du titre premier de la présente loi les fonctionnaires civils relevant des juridictions spéciales instituées pour les armées de terre et de mer.