‹ Le Principe Hiérarchique Dans l'Administration FrançaiseChapitre 64 sur 71 · CHAPITRE PREMIER Dispositions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier. — Sont considérés comme fonctionnaires, pour l’application de la présente loi, tous ceux qui, en qualité de délégués de l'autorité publique, d'employés, d’agents ou de sous-agents, occupent dans un service public de l’État un emploi permanent, rénuméré par un traite-

ment mensuel ou par l'allocation de remises et ouvrant droit au bénéfice éventuel d’une pension de retraite.

Toutefois sont exceptés des dispositions du titre premier de la présente loi les fonctionnaires civils relevant des juridictions spéciales instituées pour les armées de terre et de mer.

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