‹ Le Principe Hiérarchique Dans l'Administration FrançaiseChapitre 65 sur 71 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 2. — Nul ne peut être admis à un emploi de début dans un service public s’il ne jouit de ses droits civils et, quand il est majeur, de ses droits civiques et politiques et, en outre, s’il n’a satisfait soit à un concours, soit à un examen, ou s’il ne justifie de diplômes ou de titres déterminés par règlement d’administration publique.

Le Ministre ou le Chef de service à qui appartient la nomination arrête la liste des candidats admis à prendre part au concours ou à l’examen.

Tout candidat exclu du concours ou de l’examen a le droit de connaître les motifs de son exclusion.

Art. 3. — L’admission à un emploi de début peut n’être prononcée définitivement qu'après un stage probatoire, suivi, s’il y a lieu, d’un examen pratique.

Une indemnité, qui ne peut excéder le traitement de début, est attribuée au stagiaire.

Art. 4. — Nul ne peut être nommé directement à un emploi autre qu’un emploi de début s’il ne justifie des services ou des titres dont la nature ou la durée seront déterminées par des règlements d’administration publique, lesquels fixeront également dans quelle proportion et pour quelles catégories d’emplois ces nominations exceptionnelles pourront avoir lieu.

Les règlements d’administration publique détermineront, en outre, les conditions dans lesquelles pourront

intervenir des permutations entre agents des différents services publics.

Ges permutations ne pourront être réalisées que par des décrets ou des arrêtés ministériels motivés, qui devront être publiés au Journal officiel dans les quinze jours de leur date.

Art. 5. — Toute nomination est rendue publique dans le délai d’un mois.

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