CHAPITRE III
Avancement
Art. 6. — L’avancement à une classe supérieure dans chaque grade ou emploi a lieu soit au choix, soit à l’ancienneté, dans les conditions déterminées pour chaque grade ou emploi et pour chaque service.
La proportion réservée à l’ancienneté ne peut être inférieure à la moitié; toutefois il n’est pas tenu compte de cette proportion lorsque le choix est remplacé par des bonifications d’ancienneté.
La promotion à un grade ou emploi supérieur a lieu soit au choix, soit à la suite d’un concours ou d’un examen d’aptitude. En dehors des cas de concours ou d’examen, on ne peut bénéficier d’un avancement de classe ou de grade s’il n’est porté sur un tableau d'avancement et s’il ne compte un minimum d’années de services dans la classe ou le grade inférieur.
Art. 7. — Le nombre des inscriptions au tableau sera limité dans des proportions déterminées pour chaque service par règlement d’administration publique.
Si dans le courant de l’année le tableau est épuisé, il peut être complété dans les formes prescrites à l’article suivant.
Art. 8. — Le tableau d'avancement est arrêté annuellement par le Ministre ou par le Ghef de service à qui appar-