I. — NOMBRE DES AGENTS DE CHANGE
Les pouvoirs publics se sont toujours préoccupés de déterminer le nombre des Agents de change, en les répartissant selon les besoins économiques du pays. Ce nombre a été très souvent et même beaucoup trop souvent modifié.
Ces changements étaient souvent justifiés par les besoins économiques des villes qui variaient avec le développement du commerce et de l’industrie en France; parfois aussi il fallait remédier à de nombreux abus, on faisait une nouvelle réglementation de la profession d’Agent de change et leur nombre était alors modifié; enfin, lorsque les offices étaient vénaux, les besoins du Trésor royal, toujours insatiable, étaient aussi quelquefois la cause non avouée de la nomination de nouveaux Agents de change
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Nous allons voir, à travers les arrêts du Conseil et les lois, varier le nombre et la répartition des Agents de change.
Au XVIe siècle, Lyon, carrefour des grandes routes de l'Europe Occidentale, était la capitale économique de la France : aussi l'arrêt du Conseil du 15 avril 1595 renouvelant celui de 1572 qui n'avait pas été observé en raison des guerres de la ligue lui accordait douze «courtiers de change, banque et vente en gros des marchandises estrangères » alors que Sa Majesté n’en donnait que huit à sa bonne ville de Paris (1).
C'était la première fois que le nombre des courtiers était limité.
L'importance commerciale et surtout monétaire de Paris grandissant, leur nombre y fut porté de huit à vingt par l’arrêt du conseil du 23 octobre 1634. Ce petit nombre de courtiers avait permis à trois ou quatre d’entre eux de monopoliser le commerce de l'argent et des lettres de change; ils n’en «baiilaient » qu'à ceux auxquels bon leur semblait: tout cela au préjudice des affaires royales, les banquiers du roi étant également soumis au bon vouloir de ces courtiers.
Pour supprimer ce monopole de fait et remédier à ces inconvénients, le nombre des courtiers fut porté à trente par l'arrêt du conseil de décembre 1638 qui instituait en même temps un syndicat et une bourse cominune.
(1) Par ce même arrêt il en était accordé « en la ville de Rouen quatre, à Amyens, Dieppe et Callais chacun un, à Tours, à La Rochelle et à Bordeaux deux, à Thoulouze trois, à Marseille quatre » et l'arrêt ajoutait d'une manière un peu vague : « et ainsi par toutes les autres villes et lieux de son royaume que besoin sera et qu'il sera jugé nécessaire pour la commodité et conservation du commerce de ses sujets ».
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Malgré les plaintes des courtiers, qui demandaient la suppression des dix nouveaux offices, l'importance des affaires n’en nécessitant pas trente, le roi les maintenait par l'arrêt du conseil du 2 avril 1639; il prenait l'engagement de ne pas augmenter leur nombre et leur donnait pour la première fois le nom «d’Agens de banque et change ».
Par l'édit de février 1645, malgré les promesses royales, nouvelle augmentation de six autres offices d’Agents de change dont quatre seulement furent pourvus de ‘itulaire, les deux derniers ne devaient l'être que par l'édit de juillet 4705.
À la fin du règne de Louis XIV, le Trésor royal devait faire face à des dépenses considérables; il eut recours à lous les expédients financiers. Sous le prétexte que « plusieurs particuliers sans bien et sans crédit s’efforcent tous les jours d'obtenir des offices d'Agents de change dont les prix sont trop modiques, ce qui pourrait par la suite diminuer la confiance du public et faire un tort préjudiciable aux affaires de finance et de commerce ». Le roi, par l’édit de décembre 1705, supprimait les offices d’Agents de change existants et en créait cent seize nouveaux tant à Paris que dans d’autres villes (2).
Les nouveaux titulaires versaient au Trésor des sommes considérables dont on leur payait les intérêts sous le nom de gages; et l’édit ajoutait : «Et pour marquer l’estime que nous faisons du titre des charges et fonctions desdits Agens de banque, de change, de commerce et finan-
(2) Vingt à Paris (au lieu de 36), vingt à Lyon, six à La Rochelle, six à Montpellier, cinq à Aix, cinq à Strasbourg, cinq à Metz, dix à Rouen, huit à Nantes, quatre à Tours, quatre à Saint- Malo, quatre à Dijon, quatre à Bayonne, deux à Toulouse, deux à Dieppe, un au Havre de Grâce, un à Calais, deux à Dunkerque, deux à Rochefort, deux à Rennes, deux à Brest et un au Port-Louis.
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ces qui doivent contribuer à soustenir nos finances et faire fleurir le commerce, nous avons déclaré et déclarons qu'ils ne dérogent point à noblesse; et en conséquence, nous avons permis et permettrons à ceux qui seront pourvus de ces offices de posséder conjointement des charges de nos conseillers-secrétaires » (3).
Les charges d’Agents de change de province étaient supprimées au mois de décembre 1707.
En 1708, nouveaux besoins du Trésor : nouvel édit supprimant les vingt offices d'Agents de change à Paris, établis en 1705 et création de quarante autres à titre héréditaire. Cet arrêt du Conseil du 25 août 1708 leur accordait le droit de Committimus, c'est-à-dire la faculté de faire évoquer leurs procès devant des juges spéciaux.
En novembre 1714, création de vingt nouvelles charges pour les mêmes motifs, mais pour la raison alléguée que ce nombre de quarante n’était plus suffisant pour : «aider le commerce qui s’augmente de plus en plus depuis qu’il a plu à Dieu nous donner la paix que nous désirions depuis longtemps ».
Leur nombre élait donc porté à soixante pour Paris.
Survenait alors l'expérience de Law, qui après une folle spéculation se terminait par un échec. On crut bon de réglementer à nouveau et d’une manière plus stricte la fenction et les attributions des Agents de change. Après avoir supprimé les soixante offices existants, l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 août 1720 établit soixante charges nouvelles dont les titulaires, choisis par le roi, devaient être des per-
(3) Ce même édit les exemptait de «taille, ustensiles et autres charges, de tutelle, curatelle, de nomination de charge publique et de logemens de gens de guerre ».
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sonnes «entendues au fait dont il s’agit et d’une probité reconnue ». C’est dans cet arrêt que les Agents de change sont nommés pour la première fois conseillers du roi. Ces charges n'étaient plus héréditaires et les titulaires nommés par simple commission demeuraient révocables; mais l’arrêt du Conseil du 17 mai 1721 estimant qu'il était plus avantageux pour le bien du commerce de rétablir les offices héréditaires «ordonne que les édits des mois de décembre 1705, aoust 1708, may 1713 et novembre 1714 portant création d'Agens de change en titre d'office jusqu'au nombre de soixante pour la ville de Paris, seront exécutés comme avant l’arrest du 30 aoust dernier ».
Quelques mois plus tard, «les différens changemens survenus dans ces offices par les suppressions et les restablissemens qui en ont esté ordonnez, rendant leur estat entièrement incertain » l’édit de janvier 1723 supprime les anciens offices d'Agents de change établis dans la ville de Paris et en crée soixante nouveaux. L'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 les transforme «en commissions viagères ». Les charges d’Agent de change ne sont alors ni héréditaires ni transmissibles.
Pendant les années qui suivirent la chute de Law, les transactions étaient peu importantes, certains offices n'étaient pas pourvus de titulaire : les uns, décédés, n’ayant pas été remplacés, d’autres ayant remis leurs commissions entre les mains du lieutenant général de police, d’autres encore n’exerçan{t plus en fait leurs fonctions. Le nombre des Agents de change fut réduit à quarante par l'arrêt du conseil du 22 décembre 1733.
En 1775 nouvelle modification : leur nombre est porté à cinquante puis en 1781 de nouveau à quarante. Ces changements n’avaient plus de motifs fiscaux, ils n'étaient dictés que