‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 4 sur 72 · A0ES · texte numérisé non relu

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par les variations du commerce. Par sa déclaration du 19 mars 1786, confirmée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 septembre de la même année, le roi après avoir fait remarquer que certains Agents de change «exerçoient leurs fonctions comme pourvus d'’offices, tels ceux des villes de Lyon et de Bordeaux, et que d’autres ne les exerçoient qu’en vertu de simples commissions sans finance, dont l'usage a été autorisé spécialement pour la ville de Paris, par décision du 24 septembre 1784» supprimait «toutes les commissions d'Agents de change qui auroient pu être expédiées depuis 1724» et rétablissait à titre héréditaire, au nombre désormais irrévocable de soixante, les offices d'Agents de change crées pour la ville de Paris par l'édit de 1723.

Les nouveaux titulaires payaient très cher le prix de la finance réglée par le rôle arrêté en conseil du roi

La Révolution survenait alors. Elle se hâtait de supprimer tout ce qui existait sous la royauté, avant même de savoir par quoi elle aliait remplacer ce qu’elle détruisait.

La loi des 2-17 mars 1791 supprimait tous les offices, toutes les maîtrises et jurandes.

«A compier du 1* avril prochain (4), les offices de perruquiers, barbiers, baigneurs, étuvistes, ceux des agents et tous autres offices pour l'inspection et les travaux des arts et du commerce. sont supprimés ».

Un mois plus tard, une loi (5) liquidait les offices d’Agents de change et remboursaït aux titulaires non seulement le prix des charges, mais aussi les frais accessoires.

(4) La loi du 30 mars 1791 les autorisait quelques jours après à continuer leurs fonctions jusqu'au 15 avril. (5) Loi du 6 mai 1791.

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Le monopole des Agents de change était supprimé, la profession devenait libre et était ouverte à tous dans le cadre des anciennes réglementations reprises par la loi du 8 mai 1791, mais leur ministère n’était plus obligatoire.

Quatre vingts Agents de change se syndiquèrent entre eux et formèrent une compagnie non reconnue.

Ce système de liberté ne dura pas longtemps. Quatre ans plus tard, la loi du 28 Vendémiaire, an IV remplaçait les quatre vingts Agents de change par vingt cinq Agents de change officiels choisis par les comités de salut public et de finance. Ce nombre était porté à quatre vingts par l'arrêté du 3 Messidor, an IX, puis à cent en 1805 (6), mais sur cette dernière augmentation de vingt, quatorze seulement furent nommés. Il fut de nouveau fixé irrévocablement à soixante par l’'Ordonnance du 29 mai 1816.

Le nombre des Agents de change qui avait souvent varié ne devait plus être modifié qu’une seule fois jusqu’à nos jours.

Le décret du 29 juin 1898 porta ce nombre à soixantedix par la création de dix offices, pour répondre au grief de l'insuffisance de leur nombre qui avait été formulé pendant la période de grande rivalité qui avait opposé la coulisse à la Compagnie des Agents de change de Paris.

Quant aux Agents de change des départements, leur nombre (7) fut déterminé conformément à l'arrêté du 29

(6) L'arrêté du 1° Floréal, an XI avait fixé le maximum du nombre des Agents de change de Lyon à trente.

(7) En province, près des Bourses pourvues de Parquet, les Agents de change sont au nombre de : vingt-trois à Lyon, quatorze à Marseille, onze à Bordeaux, dix à Nantes, six à Lille, six à Toulouse.

Près des Bourses non pourvues de Parquet, ils sont au nombre de : trois au Havre, deux à Agen, deux à Grenoble, deux à

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Germinal, an IX, sur le rapport du ministre de l’intérieur, dont ils dépendaient.

Le décret du 2 juillet 1862 leur applique un régime différent, suivant qu'ils sont nommés près d'une Bourse pourvue d’un Parquet ou près d’une Bourse sans Parquet; dans le premier cas, il dépendent du Ministre des Finances (8), dans l’autre, du Ministre du Commerce.

Malgré l'augmentation considérable du volume des transactions, conséquence du développement de la fortune mobilière; malgré la guerre et ses suites, et bien qu’à des périodes de grande activité aient succédé des périodes de grande accalmie, le nombre des Agents de change est demeuré, Comme nous venons de le voir, à peu près inchangé depuis 1816 jusqu’à nos jours.

Cette stabilité a renforcé l’autorité des Agents de change qui avait été affaiblie jadis par des changements trop fréquents.

Le décret du 7 octabre 1890 (9) envisage la création et la suppression d’offices; elles ne peuvent avoir lieu que par un décret contresigné soit par le Ministre des finances, s’il s’agit d’une bourse pourvue d’un parquet, soit par le Minis-

Orléans, deux à Poitiers, deux à Reims, deux à Versailles, un à Angers, un à Nice, un à Niort, un à Rouen, un à Toulon, un à Troyes.

Près de la Bourse de Nancy, les Agents de change sont au nombre de six, mais cette Bourse n'a pas de Parquet, bien qu'elle remplisse toutes les conditions pour en avoir un. Elle est soumise à un régime hybride. Ses Agents de change sont nommés par le Ministre du Commerce. En 1936, la Compagnie des Agents de change de Nancy a été autorisée à se constituer une Chambre syndicale qui a adopté des règlements identiques quant au fond à ceux de la place de Paris.

(8) Ceux de Paris relevaient déjà du Ministre des Finances. (9) Article 13 du décret du 7 octobre 1890.

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tre du Commerce, si la bourse en est dépourvue, après avis du Tribunal de Commerce, de la Chambre de Commerce et de la Chambre Syndicale, ou, s’il n'y a pas de Chambre Syndicale, après l'avis des Agents de change exerçant dans la même ville, réunis à cet effet en assemblée générale.

S'il s'agit d'une suppression d'office ayant pour effet d’abaisser au dessous de six le nombre des Agents de change et par conséquent de supprimer le parquet existant, il faut en plus l'avis du Conseil municipal, du Sous-Préfet et du Préfet, et, s’il n'y a pas de Chambre de Commerce, de la Chambre consultative des arts et manufactures.

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