‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 35 sur 72 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

Gette théorie nous semble très critiquable + car, à quoi correspond alors la distinction que fait l’article 76, dans sa première partie entre les effets publics et les effets susceptibles d’être cotés.

M. Waldman, (42) qui reprend en partie la théorie de M. Salzedo accuse les auteurs de l'article 76 d’être coupables de redondance, la deuxième partie de l’article ne faisant en somme, d’après lui, que reprendre la première en l’englobant : il faudrait donc prendre l'expression effets commerçables comme synonyme de valeurs mobilières.

M. Waldman appuie sa théorie sur des arguments d’ordre grammatical et sur des arguments d'ordre historique.

Commerçable signifie pouvant être commercé, pouvant être négocié, donc négociable. « Tous papiers commerçables » est ainsi synonyme de « tous papiers négociables » il est par suite impossible d'admettre que cette expression doive être restreinte à cette seule catégorie de papiers qu’on appelle couramment « Effets de commerce ».

Les législateurs du code ont du s’inspirer de la terminologie des actes législatifs précédents et les mots « papiers commerçables » doivent avoir le même sens dans le code que celui qu’ils ont dans les actes législatifs qui le précédaient; or dans ces actes ils désignent, d’après M. Waldman, les valeurs de bourse par opposition aux effets de commerce.

Ainsi :

L'arrêt conseil du 24 septembre 1724 :

ART. 17 : « Sa Majesté permet à tous marchands, négociants, banquiers et autres de négocier entre eux les lettres de

(42) Waldman : La Profession d'Agents de change n°° 117- 230. |

Change, billets au porteur ou à ordre, ainsi que les marchandises, sans l'entremise des Agents de Change, et à l'égard de tous les autres effets et papiers commerçables, (il s'agit des actions de la Compagnie des Indes) ils ne pourront estre négociez que par l’entremise des Agents de change ».

Les articles 28 et 29 de ce même arrêt exigent « à l'égard des négociations de papiers commerçables et autres effets » le ministère de deux Agents de change; ils en autorisent un au contraire pour les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre et marchandises.

L'arrêt du 26 février 1726 dont le titre même est pour M. Waldman une preuve que papiers commerçables est synonyme de valeurs mobilières.

«Arrest du Conseil d’Estat concernant la négociation des actions de la Compagnie des Indes et autres effets et autres papiers commerçables. »

L'arrêt du 26 novembre 1781 :

ART. 13. — Fait sa Majesté, défense à toutes personnes autres que les Agents de Change, de s’immiscer dans les négociations d'effets royaux et de papiers commerçables.…

ART. 14. — Il sera néanmoins permis aux marchands, négociants, banquiers et autres qui sont dans l’usage d'aller à la Bourse, de négocier entre eux les lettres de change, billets au porteur, à ordre et de marchandises sans l'entremise des Agents de Change en se conformant au surplus aux règlements.

Et à. la suite de ces exemples M. Waldman conclut : « non seulement l'expression papiers commerçables, mais même le seul mot « papiers » n’y est pas employé une seule fois pour désigner les effets de commerce, il désigne toujours

les valeurs de Bourse.

Peut-on admettre que le Code de Commerce ait employé, au lendemain de cette législation les mêmes expressions qu'elle, dans un sens diamétralement opposé ? »

C’est à tort, selon nous, que M. Waldman fait synonymes les mots effets commerçables et effets négociables.

Si l’article 76 du Code de Commerce avait parlé des papiers négociables, il n’y aurait aucun doute, il s'agirait des valeurs mobilières, témoin le dictionnaire de l’Académie Française de l'An VII de la République qui donne comme définition à négociable : « qui peut se négocier, cet adjectif ne se dit guère que des effets publics tels que les actions, les rescriptions (43), etc...» Mais l’article 76 n’a parlé que des papiers commerçables. Ce même dictionnaire donne à l'adjectif commerçable le sens suivant : « qui peut être commercé avec facilité Effets commerçables. Billets commerçables » et au verbe commercer : « trafiquer, faire commerce ». Quant au mot « papiers » employé parfois seul dans les textes législatifs de l'Ancien Régime, le dictionnaire lui donne comme définition : « se dit absolument des lettres de change, des billets payables au porteur et autres effets de cette nature qui représentent l'argent comptant ».

Tout en reconnaissant, après avoir étudié, comme nous l'avons fait, les arrêts du XVIII: siècle, que les mots papiers commerçables ont souvent le sens de valeurs mobilières, il nous faut admettre que le sens des mots papiers commerçables avait changé en 1807. Les définitions du dictionnaire de l’Académie française qui date de la même époque en font foi.

(43) (Rescription : ordre, mandement par écrit que l'on donne pour toucher certaine somme sur quelque fonds, sur quelque personne. Dictionnaire de l'Académie, An VII.

ro

Il nous semble d'autre part difficile d'admettre que les législateurs de 1807 aient pu faire preuve d’une si grande négligence dans la rédaction du Code de Commerce, qu'ils aient exprimé deux fois la même idée dans le même article.

Il faut donc entendre par « papiers commerçables » tous les papiers de commerce susceptibles de faire l'objet d’opérations de banque, y compris ceux concernant le change.

$S IIT. — Matières métalliques

Il ne pouvait être ici question que des matières métalliques pouvant servir dans les échanges, donc de l'or ou de l'argent en lingot ou monnayé. Nous verrons dans la section suivante qu'il n’y a plus aucun monopole sur ces métaux précieux depuis 1866, celui des courtiers en matières métal-

liques ayant été supprimé à cette époque.

SECTION II

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