OBLIGATIONS
15°. — Copie certifiée et signée des procès-verbaux d’assemblées générales ou de délibérations du conseil d'adminis-
tration qui ont autorisé la création des obligations ;
DR TEE
16°. — Exemplaires du Bulletin des Annonces légales obligatoires, justificatif des insertions prévues à l’article 3 de la loi de finances du 30 janvier 1907;
17°. — Exemplaires du prospectus d'émission. A défaut d'émission publique, indication du taux d'émission, de la libération actuelle, des époques de jouissance, de la jouissance courante, de la date des tirages et des remboursements;
18°. — Spécimen des titres;
19°. — Liste certifiée et signée des souscripteurs;
20°. — Engagement de faire connaître à la Chambre Syndicale, vingt jours au moins à l’avance, la date fixée pour chacun des tirages à effectuer;
21°. — Engagement de fournir à la Chambre Syndicale 200 listes de chaque tirage; lesdites listes devant contenir, intercalés en caractères ou de couleurs différents, les numéros des titres sortis antérieurement et non présentés au remboursement ;
22°. — Engagement de procéder, sur simple demande appuyée d’un jugement de la Chambre Syndicale, à l'échange des titres qui, en raison de leur état matériel, ne pourraient être admis dans les livraisons;
23°. — Indication de la caisse chargée à Paris, sans frais pour les porteurs, du service des titres (échanges, transferts, conversions, remboursements) et du paiement des coupons.
Lorsque les titres d’une société remplissent les conditions exigées par la loi de 1867, et que le dossier d’introduction est constitué conformément aux circulaires précédentes, la Chambre Syndicale prend une décision soit de refus, soit d'admission : nous allons voir maintenant comment elle prend cette décision, et en quoi elle peut engager sa responsabilité dans l'exercice de ce droit.
Pour admettre une valeur à la cote, on exige d’elle trois sortes de qualités : des qualités juridiques, des qualités financières et enfin des qualités économiques.
) à). — Qualités juridiques
La Chambre Syndicale doit d’abord s'assurer que la constitution de la Société a été régulière, que ses statuts ont - bien été publiés, que les assemblées constitutives ont bien eu lieu et que le quorum légal y a bien été respecté. D'une manière générale la société doit satisfaire aux obligations de la loi de 1867.
b). — Qualités financières
L'admission d’une nouvelle valeur ne doit pas être l’objet de trouble pour le marché. La société doit être en mesure d’assurer le service régulier de ses titres, elle-même ou par l'intermédiaire d’une banque; elle doit avoir enfin un service de transfert organisé pour répondre aux besoins du marché.
c). — Qualités économiques
I1 n’y a là aucune règle fixe et il ne peut pas y en avoir. Tout est matière à appréciation. La Chambre Syndicale fait une étude économique très poussée sur la Société dont les titres doivent être introduits : elle se fait remettre les bilans des dernières années et les différents graphiques permettant d'examiner la marche de l'affaire tant du point de vue industriel que du point de vue commercial. Le service de la cote, après être entré en relation avec les dirigeants de la Société pour se faire une idée plus précise encore que celle donnée par les bilans et les graphiques, de l'importance présente et de l’avenir de la société, prépare le rapport qui ser-
vira de base à celui de l’Adjoint au Syndic, rapporteur auprès de la Chambre Syndicale.
Toutes ces études, extrêmement approfondies, permettent à la Chambre Syndicale d’éloigner de la cote toutes les sociétés qui ne présenteraient pas des qualités économiques ‘Saines.
Il faut aussi que le capital social soit divisé en un nombre suffisant de titres, et que ceux-ci circulent, pour assurer ainsi au marché des transactions nombreuses et suivies. Des sociétés dont la plus grande partie des titres se trouve répartie en quelques mains n'ont pas leur place à la cote.
Cette décision que prend la Chambre Syndicale, après ce long et minutieux examen, ne doit pas être considérée comme une sorte de garantie qu’elle donnerait à la valeur. Son rôle se borne à examiner si la situation juridique de l'affaire est régulière et si l’affaire parait saine et sérieuse. Si par la suite la Société fait de mauvaises affaires et tombe en faillite, la Chambre Syndicale ne peut encourir aucune responsabilité.
Cependant sa responsabilité peut être engagée, par application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, lorsqu'elle a fait preuve de négligence ou d’imprudence : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par ‘son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.» (Article 1383 du Code Civil.)
Application fut faite de cet article dans l'affaire du Memphis et Paso and Pacific Railroad (Transcontinentale du Sud des Etats-Unis).
Cette société avait demandé l'admission à la cote officielle du marché de Paris de « Bons hypothécaires » ou obli-
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gations gagées sur les terrains concédés. Sur l'affirmation que ces litres étaient cotés à la Bourse de New-York, la Chambre Syndicale les avait admis sur le marché. L'année suivanle, l'affaire se révélait avoir été une vaste escroquerie. On constata que les titres n'avaient jamais été cotés à la Bourse de New-York, que la Chambre Syndicale avait été induite en erreur, la pièce certifiant que ces titres étaient cotés à New-York étant un faux, enfin que le capital action n'avait pas été intégralement souscrit. La Chambre Syndicale ne s’était pas assurée que les titres et la société remplissaient les conditions exigées par la loi, il y avait eu négligence de sa part. Un groupe de porteurs d'obligations fit condamner la Chambre Syndicale comme civilement responsable du préjudice qu'ils avaient subi, par le Tribunal de la Seine, puis le 24 juillet 1875, par la Cour d'Appel de Paris, et enfin le 4 décembre 1877, par la Chambre Civile qui, rejetant le pourvoi formé par la Chambre Syndicale, confirma la thèse de la Cour d’Appel qui la rendait responsable et repoussait son allégation que l'admission à la cote était effectuée sous le contrôle du Gouvernement.
Seule la négligence ou l’imprudence de la Chambre Syndicale peut la rendre responsable du préjudice subi par des tiers. Si un préjudice est le fait de circonstances fortuites intervenant par suite d'une de ses décisions, sa responsabilité ne se trouve pas engagée : c'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation dans ses audiences des 26, 27, 28 novembre, 3 et 4 décembre 1877, dans les circonstances suivantes :
Le 1° septembre 1869, le Crédit Foncier de France avait voté une augmentation de capital dont l'émission avait lieu au moyen d’une souscription réservée aux actionnaires.
Se négociaient donc : l’action non estampillée, l'action
estampillée, l’action nouvelle et le droit.
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Un spéculateur, M. Sourigues, avait acheté à terme des actions non estampillées. Comme celles-ci étaient déjà presque toutes déposées au Crédit Foncier de France, elles subirent une très forte hausse. La Chambre Syndicale prit alors la délibération suivante : « A partir du 7 février prochain, les livraisons par suite de négociations à terme pourront se faire indistinctement d’après la parité suivante : une action estampillée et une demi action nouvelle pour une action non estampillée. »
La baisse se produisit; M. Sourigues attaqua la Chambre Syndicale ,prétendant que sa décision lui avait causé un préjudice et l’actionna en dommages-intérêts.
Les tribunaux repoussèrent les prétentions de M. Sourigues : celui-ci forma un pourvoi que la Chambre Civile de la Cour de Cassation rejeta par un considérant qu’il nous faut reproduire partiellement : « La Chambre Syndicale est chargée par la loi de son institution de veiller, sous le contrôle du Ministre des Finances, à la sincérité et à la loyauté des opérations de Bourse; pour remplir cette mission, elle a notamment le pouvoir d’accorder, refuser, suspendre ou interdire la négociation d’une valeur autre que les fonds d'Etat français, soit au comptant, soit à terme. Elle peut dès lors déterminer, dans le but de prévenir des spéculations déloyales, les conditions auxquelles elle croit devoir subordonner l’admission ou le maintien de certaines valeurs. »
La Chambre Syndicale n'avait fait preuve ni d’imprudence ni de négligence; elle ne pouvait être tenue pour responsable des préjudices que sa décision pouvait causer.
$ IT. — Papiers de commerce et change
L'article 76, après avoir donné aux Agents de change le privilège des négociations sur les effets publics et autres
susceptibles d’être cotés, leur a donné celui des négociations pour le compte d'autrui des lettres de change, billets et tous papiers commerçables.
Le Billet à ordre est un écrit par lequel un débiteur s’engage à payer à son créancier ou à son ordre une somme déterminée à une époque fixée.
La lettre de change est un écrit par lequel un créancier donne l’ordre à son débiteur de payer à une troisième personne où à son ordre une somme déterminée à une époque convenue (40).
Les billets à ordre sont régis par les articles 187 et 188 du Code de Commerce. Les lettres de change par les articles 110 et suivants.
Mais nulle part dans le Code de Commerce on ne parle des papiers commerçables. Que faut-il entendre par là ?
D'après M Salzedo (41) : tous les titres (actions et obligations de nombreuses sociétés de commerce, y compris les sociétés civiles sous forme commerciale qui n’entrent pas dans la catégorie des effets publics, c’est-à-dire dont les engagements n'ont point la garantie pécuniaire ou morale de l'Etat.)
(40) L'article 1° du décret du 2 mai 1938 complète comme suit l’article 124 du Code de Commerce :
« Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré ».
{41) Salzedo : La Coulisse et la Jurisprudence.