‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 37 sur 72 · PR · texte numérisé non relu

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L'arrêt du conseil d'Etat du 2 avril 1639 leur donnait le nom d’Agents de banque et de change; ils conservaient encore néanmoins le droit de vendre des marchandises (44).

Après les scandales de la rue Quincampoix, l'arrêt du conseil d'Etat du 25 octobre 1720 distinguait pour la première fois les Agents de change des courtiers auxquels il interdisait la négociation des effets, alors que les Agents de change conservaient le droit de négocier les marchandises en concurrence avec eux.

Avec l'apparition d’un plus grand nombre de valeurs mobilières, les fonctions des Agents de change devinrent tout à fait distinctes de celles des courtiers, dans le règlement du 5 septembre 1874. « Article 4. — Les Agens de change et les courtiers admis à suivre la Bourse seront tenus, chacun en droit soi... »

La loi du 28 Vendémiaire an IV qui rétablissait le monopole des Agents de change ne se contentait pas de parler séparément des courtiers et des Agents de change, elle divisait ces derniers en deux groupes auxquels elle attribuait des fonctions différentes :

« Les comités de salut public et de finances feront, dans vingt-quatre heures, le choix de vingt-cinq Agents de change : vingt d’entre eux seront destinés aux opérations et négociations en banque ou papier sur l'étranger dans Paris; les cinq autres, à l’achat et vente des espèces monnayées et des matières d’or et d'argent; les uns et les autres sous le titre d’Agents de change.

Les comités feront choix, dans une décade, de soixante courtiers pour les marchandises. »

(44) L'édit de 1705 les appelle encore « Agens de change, de banque et marchandises ».

Le Code de Commerce, après avoir, dans l’article 76, déterminé les limites du privilège des Agents de change, fixait, dans l’article 78, celles du privilège des courtiers. Les deux monopoles avaient un point commun qui était spécifié dans ces deux articles : ils exerçaient concurremment les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques.

Le rôle de l’Agent de change, d’abord confondu, à celui de courtier, s’en est différencié peu à peu, et l’étendue de son privilège sur les opérations de bourse est maintenant très bien délimité. Certaines opérations lui sont strictement réservées : ce sont les négociations des effets publics et autres susceptibies d’être cotés, les négociations pour le compte d'autrui des effets de commerce et papiers commerçables, les négociations forcées, la constatation des cours des valeurs mobilières cotées, du change et, des matières métalliques, et certaines certifications.

D'autres sont partagées, soit avec des courtiers : les achats et ventes de matières métalliques, soit avec des officiers ministériels ou de l’état civil : les négociations judiciaires, certaines certifications de transferts et d'actes concernant les valeurs mobilières.

Enfin il y a des opérations qui ne font pas partie du monopole, mais qui sont effectuées par les Agents de change, parce qu’elles sont une conséquence logique du rôle qu’iis sont appelés à jouer sur le marché monétaire.

Attributions exclusives de l'Agent de change :

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