SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉS
Après avoir défini le mot négociation et vu ce qu'il peut contenir, nous déterminerons quels sont les marchés
qui sont valables. Nous verrons ensuite, comment des personnes sans qualité ont violé le privilège en s’immisçant dans les fonctions d'Agent de change, et nous étudierons enfin pour terminer la grande exception au monopole des Agents de change provenant de la validité des négociations directes.
A. — Définition du mot négociation
Il faut entendre par négociation les opérations de Bourse; toutes les autres opérations auxquelles peuvent donner lieu les valeurs mobilières, comme par exemple les avances sur titres, ne sont pas des opérations de Bourse. Les négociations portent sur des valeurs de Bourse considérées in genere, c'est-à-dire que l’on n’achète pas ou que l’on ne vend pas des titres déterminés par leur numéro, mais des titres d'une même émission.
Ces opérations se font suivant les formes et usages de la Bourse.
Il y en a deux catégories : les opérations au comptant et les opérations à terme.
Les opérations au comptant sont les plus simples, ce sont celles dont le paiement du prix ou la livraison des titres peut être exigé avant même la négociation.
Les opérations à terme sont plus complexes ; ce sont des opérations dans lesquelles la livraison des titres et le paiement du prix ont lieu à une date postérieure à celle de la négociation. Le marché est arrêté dès la conclusion de l'upération, mais il ne s'exécute qu'à l'échéance fixée. Si le spéculateur fait l'opération contraire avant la date pour laquelle le marché est conclu, ou s’il en fait proroger l'échéance en faisant reporter sa position, l'opération peut ne donner lieu qu’à des paiements de différences.
Ces opérations sont réglementées minutieusement par le
décret de 1890 et par les règlements des Compagnies d'Agents de Change.
B. — Validité des marchés à terme
Les opérations au comptant ont toujours été valables; mais si les opérations à terme sont maintenant considérées sur les marchés français comme des opérations régulières, utiles à la vie économique d’une nation industrielle et commerçante, il n’en a pas toujours été ainsi. Les pouvoirs publics ont souvent accusé la spéculation de semer le trouble et le désordre dans les finances; pour y remédier ils ont appliqué le remède qui semblait le plus propre à la supprimer : la fermeture des marchés à terme ou leur restriction à certaines sortes d'opérations. C’est seulement en 1885 qu'une loi est intervenue en France pour les rendre légaux. Nous allons voir comment les marchés à terme furent traités au cours de l’histoire.
Dans les années qui suivirent la chute de Law et de son système, on procéda à une nouvelle réglementation des Agents de change fort éprouvés par la spéculation qui avait agité Paris pendant cinq ans. L’arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1724 ne se contente pas d’instituer dans la Ville de Paris une Bourse devant se tenir à certaines heures fixes, mais encore il réglemente les négociations. Ce qu'il veut, c’est détruire les ventes simulées (45). Il supprime les marchés à terme. ART. 29 : « à l'égard des négociations de papiers commerçables et autres effets, elles seront toujours faites par le ministère de deux Agents de change, à l'effet de quoi les particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers
(45) On appelait vente simulée toute vente qui était faite sans possession des titres.
commerçables et autres effets, remettront l'argent ou les effets aux Agents de change, avant l'heure de la Bourse, sur leur reconnaissance portant promesse de leur en rendre compte dans le jour. » Seules les négociations au comptant sont donc autorisées; toutes les négociations à terme sont interdites, même celles qui ne sont pas faites à découvert.
Mais la passion du jeu fut plus forte que ces prohibitions sanctionnées cependant par des peines très sévères; la spéculation ne tarda pas à prospérer, et les marchés à terme à fonctionner de nouveau. Il s’engagea entre l’agiotage et le gouvernement une lutte dont celui-ci ne devait pas sortir vainqueur.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 1785 proscrivait les négociations abusives ou marchés à terme illicites pour les motifs suivants :
« Le Roi est informé que depuis quelque temps, il s'est introduit dans la capitale un genre de marché ou de compromis aussi dangereux pour les vendeurs que pour les acheteurs, par lesquels l’un s'engage à fournir, à des termes éloignés, des effets qu’il n'a pas, et l’autre se soumet à les payer sans en avoir les fonds, avec réserve de pouvoir exiger la livraison avant l'échéance moyennant l’escompte; que ces engagements qui, dépourvus de cause et de réalité, n'ont suivant la loi aucune valeur, occasionnent une infinité de manœuvres insidieuses, tendant à dénaturer momentanément le cours des effets publics, à donner aux uns une valeur exagérée et à faire des autres un emploi capable de les décrier; qu’il en résulte un agiotage désordonné, que tout sage commerçant réprouve, qui met au hasard les fortunes de ceux qui ont l’imprudence de s’y livrer, détourne les capitaux de placements plus solides et plus favorables à l'industrie nationale, excite la cupidité à poursuivre des gains im-
modérés et suspects, substitue un trafic illicite aux négociations permises et pourrait compromettre le crédit dont la place de Paris jouit à si juste titre dans le reste de l'Europe. »
Les conséquences de ce sévère exposé des motifs étaient l'interdiction des marchés ou compromis à terme sans livraison des effets ou sans leur dépôt constaté.
Ceux qui avaient été conclus avant cet arrêt devaient recevoir exécution sous le contrôle de commissaires et selon les dispositions réglementaires de l’arrêt du conseil d'Etat du 2 octobre 1785 qui autorisait les commissaires à liquider et régler les intérêts respectifs des parties contractantes aux conditions qu'ils jugeraient les plus équitables et à se prononcer sur la validité ou la nullité des engagements.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 septembre 1786 ajoutait aux dispositions précédentes la défense de faire des marchés à terme d'effets royaux ou autres effets publics ayant cours à la Bourse, dont la livraison s’étendait au delà de deux mois.
Enfin l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 juillet 1787, dernier effort de la lutte contre l’agiotage toujours renaissant, interdisait la publication dans les journaux et papiers publics, des cours des papiers et des effets des compagnies et associations particulières.
Ici prend fin la lutte menée par l’ancien régime contre une folle spéculation qui se développait d'autant mieux que l'on se trouvait dans la période troublée qui a précédé la Révolution de 1789.
Les lois révolutionnaires avaient tout d'abord maintenu les anciens réglements, mais la Convention Nationale ayant ordonné la fermeture de la Bourse le 27 juin 1793, tous les
marchés disparaissaient.
Le 6 Floréal, an III, la Bourse était ouverte avec défense de vendre des marchandises et des effets dont on n’était pas propriétaire au moment de la vente.
La Bourse était de nouveau fermée le 28 Fructidor, an III, mais cela n’empêchait pas des négociations de s’effectuer.
La police de la Bourse et les négociations furent réorganisées d’une manière très stricte par la loi du 28 Vendémiaire, an IV et pour les motifs suivants :
« Considérant que l’ordre et la liberté, qui en est la suite, doivent régner dans l’enceinte de la Bourse; que la sûreté du commerce exige que les fonctions des Agents de change et courtiers de marchandises soient classées et déterminées;
« Que cette liberté et cette sûreté, nécessaires au commerce, ne peuvent être confondues avec la licence et le trafic de l’agiotage; que le négociant honnête a réclamé et obtenu, dans tout pays commerçant, des lois protectrices sur la légalité de ses opérations, et qui en assurent l’exécution, tandis que l’agioteur a cherché partout à les violer et à s’y soustraire ;
« Que celui-là est agioteur criminel, qui, par choix, met son intérêt en compromis avec son devoir, en faisant des opérations d’une nature telle qu’elles ne peuvent lui rapporter quelque bénéfice qu'au détriment de la chose publique; que tel est le cas de celui qui achète à terme des matières ou espèces métalliques dans la coupable espérance que, le jour où le marché se réalisera, les espèces auront haussé de valeur et que la monnaie nationale aura perdu la sienne; que tel est encore le cas de celui qui, sans besoin de commerce, achète, accapare des lettres de change sur l'étranger, dans l'espoir de les revendre avec bénéfice lorsque l’assignat sera dépré-