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OPÉRATIONS DE REPORTS

Rentes françaises : moitié du courfage prévu à terme pour ces mêmes valeurs.

Autres valeurs : 1,80 % l'an du montant de la valeur reportée, calculé d’après le cours de compensation pour les valeurs donnant lieu à un report;

1,20 % l’an du montant de la valeur reportée, calculée comme ci-dessus pour les emplois de capitaux en reports.

NÉGOCIATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE PIÈCES CONTENTIEUSES ET D'ACTES NOTARIÉS

0,40 % du montant de la négociation avee un minimum de courtage de 2 fr. 50.

Les certifications de signatures données par les Agents de change dans les cas visés par l’article 76 du décret du 7 octobre 1890 et la loi du 44 juin 1909 donnent lieu à la perception d’honoraires dont le tarif est, suivant le cas, celui des courtages au comptant ou des négociations effectuées en vertu de pièces contentieuses.

D. — Délivrance d'un bordereau certifié

L’Agent de change, après avoir effectué une opération de Bourse pour un client, doit lui envoyer un bordereau, signé de sa main, certifiant avoir opéré cet achat ou cette vente pour le compte du client. Cette obligation était déjà imposée aux Agents de change par l’arrêt du conseil du 7 août 1785 qui leur ordonnait de signer et de certifier les bordereaux de leurs négociations.

Le droit intermédiaire renouvelait les mêmes prescriptions par la loi du 28 Vendémiaire, an IV, art. 11 (41) : « L’Agent de change sera tenu de remettre un bulletin signé de lui au vendeur et à l’acheteur au moment même où il aura conclu une vente...; et il sera admis en justice comme pièce au procès dans les discussions qui pourraient intervenir. »

En fait, après les négociations en Bourse, il était envoyé au client un avis d’opéré signé par l’Agent de change ou par l’un de ses fondés de pouvoirs, par lequel il était avisé de l'opération qui avait été faite pour son compte à la Bourse du jour. Le bordereau officiel signé par lAgent de chan-

(41) Cet article s'applique spécialement à la vente des matières d'or et d'argent, mais les mêmes prescriptions ont été étendues aux autres matières par l’article 6 du chapitre II de cette même loi.

ge en personne qui certifiait la négociation n'était délivré au client que lorsqu'il venait retirer ses titres. Cette pratique présentait plusieurs inconvénients : le client ne recevait pas le décompte de ses opérations, la lettre d’avis et le bordereau faisaient double emploi, et les charges étaient en-

combrées d’un grand nombre de bordereaux.

Actuellement on opère autrement : le client est avisé de l'opération faite pour son compte par un bordereau signé par l’Agent de change ou un de ses fondés de pouvoirs; ce bordereau comporte le nom du client et son adresse, le numéro du répertoire, la quantité, le nom et le prix de la valeur vendue ou achetée, le montant de la négociation, le courtage, l'impôt, les droits de transfert, si la valeur est essentiellement nominative, et la somme nette résultant de

la négociation.

Pour fournir la preuve d’une négociation, le client doit produire un bordereau certifié par l’Agent de change; pour ce faire, il rapporte alors le bordereau qui lui a été envoyé au moment de la négociation à l’Agent de change qui le signe après y avoir apposé la griffe : Certifié conforme à mes livres, et indiqué les numéros des titres achelés. Si ce bordereau a été égaré, l’Agent de change en établit un duplicata à la demande du client.

Il est encore important de noter que les Agents de change, d’après une disposition établie par l'arrêt du Conseil de 1724 renouvelée par l'arrêté du 27 Prairial, an X, et par le décret du 1° octobre 1890, sont tenus de délivrer un reçu des fonds ou des valeurs qui leur sont remis.

E. — Le secret

L'’Agent de change doit observer le secret des négociations, c'est-à-dire qu'il ne doit pas divulguer le nom ni les opérations qui s'effectuent par son intermédiaire (42).

La première mention relative au secret se trouve dans l'arrêt du Conseil du 2 Avril 1639 «à cause que ceux qui ont des deniers à négocier ne veullent estre cogneuz non plus que ceux qui empruntent. »

Le secret a été prescrit obligatoirement par le règlement du 8 octobre 1706, art. 8 « Attendu que le secret est absolument nécessaire dans les négociations de banque, change, commerce et finance, il a esté convenu que le secret des négociations ne pourra estre accordé pour quelque cause et pretexte que ce soit..; mais s’il arrive quelque contestation sur quelque négociation, que l'extrait de l’article en question, affirmé véritable, en pourra estre délivré dans la forme qu'il se trouvera par l’Agent de change qui en sera requis, à qui par justice sera ordonné, pour valoir et service que de raison ». Ainsi pour conserver le secret, la représentation ou la communication de leurs registres ne pouvait être requise ni ordonnée en justice, l'Agent de change ne délivrait qu'un extrait de l’article contesté.

L'arrêt du conseil du 24 mai 1711 confirmait ces prescriptions.

Le règlement du 30 août 1720 complétait la défense du secret par cette disposition :

(12) « La première chose que doit observer un agent de banque, est le secret qui consiste en un seul point, qui est de tout voir, tout entendre et ne rien dire, n'y ayant rien de si important que le secret des affaires des, négociants ». Savary : Le parfait négociant, 1675, 2° partie, livre II, chapitre VIL.

DU re

Art. 4. — «Lorsqu'un Agent de change sera en conférence avec quelque banquier, négociant ou autre pour quelque négociation, un second Agent de change survenant ne pourra les écouter, ni les interrompre, à peine de cinquante livres d'amende payables par le contrevenant au profit du plaignant, sans néanmoins que la liberté soit ostée au dit banquier, négociant ou autre, de conférer en particulier avec le dernier, même de conclure avec luy, s’il le juge à propos, plustost qu'avec le premier ».

L'arrêt conseil du 26 février 1726 déclare : art. 36 : « Les agens de change ne pourront nommer dans aucun cas les personnes qui les auront chargées de négociations, ausquelles ils seront tenus de garder un secret inviolable ».

Le droit intermédiaire maintient l'obligation au secret «Les agents de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés des négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées. ou que la nature des opérations ne l'exige». Arrêté du 87 Prairial, an X, art. 19.

Le décret de 1890 a ajouté à cet article la restriction suivante : «et sans préjudice du droit d'investigation qui appartient à la Chambre Syndicale aux termes de l’article 22 (13) et qu'elle n’exerce elle-même que sous le sceau du secret professionnel ».

Les Agents de change n’ont pas à communiquer leurs livres aux parties, l’article 14 du Code de Commerce (14) ne

(13) La Chambre Syndicale peut mander devant elle tout Agent de ere lui ordonner la production de son carnet et de ses livres. +... je Je ee ele c'e c'e ci ess essences oje ds ses...

Elle ne peut se refuser à cette enquête, lorsqu'elle est réclamée par trois membres de la Compagnie ».

(14) « La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice, que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite »

leur est pas applicable. Mais ils sont tenus, d’après l’article 11 de l'arrêté du 27 Prairial, an X, d'apporter en justice leurs carnets à la demande des juges ou des arbitres (15). Il ne s’agit ici que des arbitres-juges et non des arbitres rapporteurs (16), ainsi l’a décidé, le 4 décembre 1902, un arrêt du Tribunal de Commerce de la Seine.

Il y a cependant quelques exceptions au principe du décret.

C'est tout d’abord la loi du 15 juin 1872 qui donne à l'acheteur auquel l’Agent de change a livré un titre frappé d'opposition un recours contre son vendeur et contre l’Agent de change qui a fait la négociation. Les Agents de change peuvent donc être obligés dans ce cas de faire connaitre le nom de leur client vendeur; il y a en effet un principe d'action d’une des parties contre l'autre.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 1897 décide :

« Spécialement, des titres volés ayant été vendus, alors qu'ils étaient seulement frappés d'opposition à l'étranger, le nom du détenteur qui les a fait vendre peut être révélé, de manière à permettre à l’acheteur d’exercer contre lui une action, soit en vertu des articles 1641 et suivants, soit en vertu de l’articie 1382 du Code Civil » (17).

(15) Ils sont donc obligés à la représentation, mais non à la communication.

La représentation est la présentation des livres aux juges qui les examinent sans les montrer aux parties.

La communication est la remise des livres entre les mains des parties.

(46) Les arbitres rapporteurs sont de simples experts.

(47) Cité par Waldmann, p. 420.

Il existe deux autres (18) cas où le secret n’est pas respecté : Les Agents de change perçoivent pour l'administration de l’Enregistrement le droit de timbre sur les opérations de Bourse. L'administration de l’Enregistrement peut se faire communiquer, en vue de contrôler la perception de l’impôt, les répertoires de l’Agent de change; elle peut donc voir le nom des clients dont les opérations sont dépouillées dans les pages du journal qu’elle examine.

Les Agents de change sont obligés de fournir les renseignements demandés par les tribunaux, sous forme de commission rogatoire.

Citons enfin pour terminer l’article 5 de la loi de finances du 31 décembre 1938, applicable en 1940, obligeant les Sociétés ou Compagnies, Agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, Sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, d'adresser au directeur des contributions directes de leur résidence, avis de l’ouverture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes-courants ou autres. De plus chaque année, ces établissements ou ces personnes devront adresser au directeur des contributions directes de leur résidence, le relevé des coupons portés au cours de l’année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de

(18) L'Agent de change est aussi vbligé de fournir au notaire chargé d'une succession, les renseignements que ce dernier lui demande, mais on ne peut pas considérer cela comme une exception au secret puisque cette demande est faite au profit des ayantsdroit,

I] doit fournir aussi mensuellement à sa Chambre $fyndicale un état des ventes effectuées par des liquidateurs judiciaires, des syndics de faillite et des administrateurs liquidateurs de sociétés. Mais ces derniers renseignements sont fournis sous le sceau du secret professionnel.

titres, valeurs ou espèces, compte d’avances, compte courant ou autres.

F. — Responsabilité

Enfin, l’Agent de change encourt une obligation générale de responsabilité tenant à sa qualité de commissionnaire et à sa qualité d'officier public.

Afin de respecter le secret professionnel, l’'Agent de change traite en son nom, il ne met pas en rapport direct les deux parties. Il est responsable envers son commettant de l’exécution des ordres reçus et envers les tiers avec lesquels il traite. C’est plus qu’un commissionnaire ordinaire, c'est un commissionnaire ducroire, car il garantit à son commettant la solvabilité du tiers payeur ou livreur.

Cette responsabilité est très lourde; l’Agent de change doit en effet livrer des titres réguliers dans un délai déterminé par les règlements, sa responsabilité se trouve donc engagée, lorsque ces titres ont été frappés d'opposition antérieurement à la livraison, lorsqu'ils sont irréguliers, lorsqu'un retard a été apporté à la livraison.

Lorsque des titres au porteur ont été perdus ou volés. le propriétaire dépossédé fait notifier à la Compagnie des Agents de change qu'il s'oppose à la négociation de ces titres, et au siège social de la société dont il a perdu les titres de ne pas avoir à payer les coupons sur les titres en question. Si, au cours des négociations, une personne livre à l'Agent de change des titres frappés d'opposition et que celui-ci les transmette à l'acheteur, quelles sont alors les limites de la responsabilité de l’Agent de change ? Elles nous sont données par l’article 12 de la loi du 15 juin 1872 « Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les Agents de change ne seront responsables des négociations faites par

leur entremise qu’autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu’elles auront été publiées dans le bulletin par les soins du Syndicat ».

L'Agent de change peut se trouver dans trois cas différents.

a) Le titre est frappé d'opposition après son application au client sur le livre de l’Agent de change; celui-ci n’est pas responsable.

b) Le vendeur remet à l’Agent de change un titre frappé d'opposition. Celui-ci réclame alors des titres réguliers. Si le vendeur est un particulier, l’Agent de change a une action contre lui. La jurisprudence a longtemps refusé le recours de l’Agent de change contre le vendeur en se basant sur les articles 1999 et 2000 du Code Civil (19), mais un arrêt de la Cour de Cassation du 5 août 1879 admet le recours de l’Agent de change contre le vendeur. Si le vendeur est un autre Agent de change, il rachète un titre régulier, et, pour se faire rembourser il transmet à la Chambre Syndicale le dossier de laffaire; celle-ci recherche le premier Agent de change qui a livré des titres frappés d’opposition.

c) Enfin les titres peuvent être frappés d'opposition, alors qu'ils se trouvent dans les caisses de l’Agent de chan-

{19) Article 1999 : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires, lorsqu'il en a été promis.

S'il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payements, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire déduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». |

Article 2000 : « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ».

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ge (20). Celui-ci peut alors poursuivre la mainlevée de l'opposition de la manière suivante : Loi du 15 juin 1872, article 17: «.… Il fera sommation à l’opposant d’avoir à introduire dans le mois une demande en revendication qui sera

portée devant le Tribunal Civil du domicile du porteur actuel du titre.

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Si la sommation est faite à la requête d'un Agent de change dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 13 (21), elle devra contenir un extrait certifié conforme des livres de l’Agent de change constatant l'inscription des numéros des titres sur ses livres avant leur publication au Bulletin.

Cette sommation contiendra, en outre, assignation à l’opposant à comparaitre dans un délai qui ne pourra pas être moindre d'un mois, à l'audience des référés, devant le président du tribunal du domicile du porteur, pour y entendre dans les cas qui vont être ci-après spécifiés prononcer la mainlevée de l'opposition ».

L'’Agent de change a un certain délai pour livrer à l’acheteur les titres qu'il lui doit (22), mais passé ce délai lAgent de change est responsable du retard des livraisons des titres.

(20) C'est-à-dire lorsque les titres ne sont pas encore appliqués aux clients ou livrés aux Agents de change acheteurs.

{21) Article 13, $ 4 : « Si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d'ordre, ou à l'Agent de change acheteur, l'opposant pourra, sur la demande de mainlevée formulée par l’Agent de change ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix, par application de l'article 2280 du Code civil ».

(22) Pour les marchés au comptant, ce délai est de treize Bourses après celle de la négociation.

Pour les marchés à terme, la livraison des titres doit avoir lieu le lendemain du dernier jour de la liquidation.

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Si le client justifie avoir éprouvé un préjudice, il ne peut pas demander l’annulation de l'opération, mais il peut prétendre à des dommages-intérêts. La Chambre Syndicale des Agents de change fixe d’une manière forfaitaire ces dommages-intérêts, lorsque les titres ont été livrés trop en retard pour que l’acheteur puisse assister à une assemblée, bénéficier d’un tirage (23) ou encore lorsqu'une valeur étrangère est livrée coupon détaché; dans ce dernier cas, le coupon est payable à l’acheteur à son prix brut augmenté de 5 %.

La responsabilité de l’Agent de change est encore engagée par l’exécution du mandat dont on l’a chargé.

Lorsqu'un client donne à son Agent de change un ordre d’achat ou de vente à un cours limité, si cette limite est dépassée sans que l’Agent de change exécute l’ordre, celui-ci est responsable et il doit aviser le client au cours où il aurait dû être exécuté (24).

L’Agent de change doit examiner l'identité et la capacité du donneur d'ordre; celui-ci peut être un particulier ou une Société.

Lorsque le donneur d'ordre est un particulier, l’Agent de change doit s'assurer de son identité et de sa capacité de passer des ordres, c’est-à-dire qu’il n’est ni interdit, ni mineur, ni pourvu d’un conseil judiciaire, ni failli non con-

(23) Le montant de cette indemnité ne peut excéder la moitié de la valeur de remboursement du titre amorti, au jour où l’acheteur formule sa déclaration (Règlement particulier, art. 27 bis, in fine).

(24) IT n'en est pas de même lorsque le cours est seulement atteint ; on dit, dans ce cas, que le cours est touché et l'Agent. n'avise le client que de la partie de l'ordre qu’il a pu exécuter. Il se peut même que l'ordre n'ait pas reçu un commencement d'exécution. ;

cordataire, et lorsque cette personne est une femme mariée (25) qu’elle est séparée de biens et qu’il ne s’agit que d'actes de gestion et non d'’aliénation.

Lorsque le donneur d'ordre est une personne agissant au nom d’une Société, l’'Agent de change doit s'assurer que les

pouvoirs dont elle est munie sont réguliers et conformes aux statuts.

L’Agent de change, qui accepterait des ordres de Bourse de personnes non capables de les donner, en supporterait la responsabilité s’il y a une faute de sa part.

Il est tenu de surveiller emploi et le remploi des biens auxquels est astreinte une femme mariée sous le régime dotal. Là encore sa responsabilité est très lourde.

L'Agent de change encourt aussi une responsabilité spéciale du fait qu'il est officier public.

Il doit certifier les signatures des actes qui concernent son ministère et là encore il engage sa responsabilité.

Lorsqu'il certifie des transferts de rentes françaises nominatives, sa responsabilité est totale (26) alors que celle du Trésor est nulle, car il ne certifie pas seulement la signature, mais encore la vérité des pièces produites. Au contraire lorsqu'il s’agit d'actes portant sur une demande de conversion, de transfert ou de remboursement de titres d’une Société, l'Agent de change ne certifie que la signature, c’est-àdire l'identité du signataire et la vérité de la signature. Ce sont les Sociétés qui sont responsables de la régularité des opérations notamment si le titulaire est dépossédé ou inca-

(25) Sauf exception de la loi de 1909 sur les biens provenant des salaires de la femme mariée.

(26) Arrêté consulaire du 27 Prairial, an X.

Cette même loi limite sa responsabilité à cinq ans, à partir de la déclaration du transfert en ce qui concerne sa régularité.

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