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pable. La faute commise par l'Agent de change dans la remise des fonds est soumise à la prescription trentenaire.
SECTION III
OBLIGATIONS DES AGENTS DE CHANGE EN RAISON DE LEUR NATURE DE COMMERÇANT
Les Agents de change joignent à leur qualité d'officiers ministériels, celle de commerçants. Ils en ont les obligations.
L'ordonnance du commerce de mars 1673 enjoignait aux Agents de change, qu’elle considérait déjà comme des commerçants, de tenir «un livre journal dans lequel seront insérées toutes les parties par eux négociées pour y avoir recours en Cas de contestations » (27) et dont la forme et la tenue étaient l’objet d’une réglementation très détaillée.
L’édit de 1705 leur donnait le droit d'être élus membres des Chambres de commerce et des Tribunaux de commerce.
Le Code de Commerce les reconnaït comme commerçants dans son article 74. «La loi reconnait, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir : les Agents de change et les courtiers ».
Les lois des 21 décembre 1871 et 8 décembre 1883 reconnaissent aux Agents de change le droit d’être électeurs et éligibles aux places de juges consulaires des Tribunaux de Commerce (28) dont ils sont justiciables.
(27) Titre III, art. 2.
(28) Ils doivent, comme les autres commerçants, être âgés de trente ans, payer patente depuis cinq ans, et être domiciliés au moment de l'élection dans le ressort du Tribunal.
Les Agents de change qui ne sont plus en exercice peuvent être éligibles, s'ils ont été pendant cinq ans en fonction, mais ils ne sont plus électeurs.
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Nous voyons par ces textes que l’Agent de change, aussi bien sous l’ancien droit que de nos jours, a été considéré comme commerçant.
Gette nature qu’on lui reconnait ajoute aux obligations qui lui incombaient tant en raison de ses fonctions spécia- À : 1 :
les qu’en raison de son rôle d'officier publie, celles imposées aux commerçants. Ces obligations sont fiscales et commerciales.
L'Agent de change est assujetti à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les résultats annuels de sa charge et à l’impôt sur le chiffre d’affaires pour toutes les opérations qui ne sont pas de son privilège exclusif ou partagé (29).
(29) Ils paient également la contribution des patentes ; ce n'est pas un impôt qu'ils paient spécialement parce qu'ils sont commerçants, mais parce qu'ils exercent une profession.
(30) Ces livres sont : le livre copie de lettres, le journal et le livre d'inventaire. Mais l’Agent de change doit encore tenir d'autres livres qui lui sont imposés spécialement : ce sont le carnet, le répertoire et le livre des titres.
Tous ces livres, sauf le carnet et le livre copie de lettres, doivent être cotés et paraphés par un juge du Tribunal de commerce. - : Les Agents de change, lorsqu'ils concluent des négociations, le font oralement et les inscrivent sur un carnet numéroté qui peut servir de preuve en cas de contestation. Cette pratique est très ancienne, et elle existait déjà au début du XVIIT siècle, puisque le règlement de 1706 en parle en lui donnant aussi le nom de portatif : « les négociations se consomment la plus part en ville sur des carnets ou portatifs ».
L'arrêté du 27 Prairial, an X, transforme l'usage en loi.
.« Les Agents de change et courtiers de commerce seront tenus de consigner leurs opérations sur des carnets ». Ces dispositions ont été reprises par le décret du 7 octobre 1890, article 41 : « Toute opération conclue par un Agent de change, est portée, au moment où. elle est faite, sur un carnet dont le modèle est déterminé par les Chambres Syndicales et qui est indépendant du registre prévu à l'article 84 du Code de Commerce, c'est-à-dire du répertoire insti-
L'Agent de change est soumis aux obligations des commerçants. Comme eux il est obligé de publier son contrat de mariage, de se faire inscrire au registre du commerce, et de tenir des livres (30) qu’il doit conserver pendanr dix ans (31).
tué par la loi de 1893 qui créait l'impôt sur les opérations de Bourse.
La loi du 18 janvier 1929, qui modifie l’article 84 du Code de Commerce, les oblige à tenir les répertoires dans les formes suivantes : « Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transposition et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions de négociations et en général de toutes les opérations faites par leur entremise ». Il y a deux répertoires : celui des opérations à terme et celui des opérations au comptant.
Enfin, les Agents de change doivent tenir un livre spécial où sont portés les numéros de tous les titres qui passent entre leurs mains et qui s'appelle le livre de passage en numéros. Il doit être signé chaque jour par l’Agent de change ou un de ses fondés de pouvoirs, Il sert à déterminer la date à laquelle un titre est rentré dans les caisses de l’Agent de change.
(31) En fait, ils sont obligés de conserver certains livres beaucoup plus longtemps ; certains même, comme les livres de transferts, pendant plus de trente ans.