‹ le problem de l;eglise et de l'etatChapitre 12 sur 69 · JEAN, X · texte numérisé non relu

JEAN, X

ne dit pas: « C’est trop », mais: « C’est assez1.» Au surplus, répondre, comme il le fait ailleurs, 4 Pierre qui avait dégainé : « Remets ton épée dans le fourreau 2», n’était-ce pas attester que le « glaive temporel » est en son pouvoir aussi bien que le spirituel ?

Cette démonstration est suivie d’une explication qui en précise la portée. Il y a entre les deux glaives cette différence que Yun est manié par l’Eglise, l’autre pour l’Eglise; c’est a dire que l’autorité temporelle est aux mains du prince, mais toujours au service de l’autorité ecclésiastique et sous sa haute direction :

« Uterque ergo in potestate Ecclesie, spiritualis scilicet gladius et materialis; sed is quidem pro Ecclesza, ille vero ab Ecclesia exercendus;

ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. »

Par leur nature méme, on voit que les pouvoirs du souverain temporel ne peuvent étre que subordonnés. Boniface souligne expressément cet aspect si important de leurs mutuels rapports :

« Oportet autem gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subici potestati. »

Ce qui suppose une sorte de syllogisme dont les deux propositions vont étre successivement justifiées. La subordination des pouvoirs se référe a la loi providentielle d’ordre, telle qu’elle est énoncée par le bienheureux Denys. On ne peut concevoir, en effet, que les euvres de Dieu ne soient pas ordonnées, et Yordre normal s’établit par la superposition hiérarchique : lex divinitatis est infima per media in suprema reduct. Cela étant, il est clair que le pouvoir spirituel l’emporte sur le temporel en noblesse et en dignité, autant que l’esprit sur la matiére. Prééminence rationnelle que |’on peut voir, au demeurant, inscrite en traits significatifs dans les réalités de histoire : témoin surtout V’usage des dimes, le sacre des souverains et le contréle exercé par l’Eglise sur les défaillances de leur gouvernement :

« Quod... ex decimarum datione, et benedictione et sanctificatione,

1 Luc, XXII, 38.

2 MatrH., XXVI, 52; Jean, XVII, 11.

ex ipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris oculis intuemur. Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere 1 habet et iudicare, si bona non fuerit. »

Soit qu’il pense uniquement aux textes de I’Ecriture, soit aux précédents consacrés par le droit, soit plus probablement aux deux, le pape en appelle 4 ces marques de la puissance ecclésiastique comme a des faits que chacun peut voir de ses yeux et il y trouve réalisé l’oracle de Jérémie qu’il s’appliquait volontiers : Ecce constitui te hodie super gentes et regna.

C’est surtout dans les cas délictueux que cette subordination hiérarchique trouve a s’affirmer. Voici quelle est alors l’échelle des juridictions ici-bas: le pouvoir civil reléve de l’Eglise; dans l’Eglise méme, linférieur reléve du supérieur; mais l’autorité supréme ne reléve que de Dieu. Car |’Apétre a dit que «l’homme spirituel est juge de toutes choses et n’est luiméme justiciable de personne » :

« Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali.

Sed si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo non ab homine poterit iudicari. »

Privilége immense, qui situe le pape dans une sphére supérieure a la terre. Ce pouvoir, en effet, n’a rien d’humain que la personne de son détenteur; mais il est, en réalité, tout divin, puisqu’il a été donné et reste garanti a Pierre et 4 ses successeurs par le Fils méme de Dieu : auctoritas... non humana, sed potius divina potestas, ore divino Petro data.

Il n’y avait plus qu’a tirer les conclusions appelées par ces considérants. Résister 4 un pouvoir ainsi ordonné par Dieu c’est résister 4 Dieu méme, 4 moins qu’on ne veuille restaurer le dualisme manichéen. Au contraire, la méme «nécessité du salut » qui rattache 4 l’Eglise tous les hommes sans exception leur impose également le devoir strict de la soumission au

1On a essayé d’entendre ce verbe au sens adouci d’instruere: références dans JUNGMANN, Dissertationes selectae, t. VI, p. 60, n. 2. Mais il ressort du contexte. ex potestatis acceptione, et des sources que le pape songe a l’origine méme du pouvoir royal. Voir Funk, Kirchengesch. Abhandlungen, t. 1, p. 483- 489, et HEMMER, art. Boniface VIII, dans Dict. théol. cath., t. II, col. 1001.

Pontife romain. Telle est la doctrine que Boniface VIII sanctionnait avec toutes les clauses de rigueur qui caractérisent les actes du supréme magistére doctrinal :

« Quicumque igitur huic potestati a Deo sic ordinate resistit Dei ~ . . . . ee . . . . .

ordniationi resistit, nisi duo sicut Maniceus fingat esse principia...

Porro subesse Romano Pontifici omni humane creature declaramus, dicimus et diffinimus1! omnino esse de necessitate salutis. »

La bulle Unam Sanctam a été objet de discussions passionnées chez les politiques et les théologiens. Pour quelques rares panégyristes, elle a trouvé d’innombrables détracteurs. Tandis que nos vieux gallicans en éprouvaient jadis un chagrin proche du scandale, les polémistes protestants s’en réjouiraient plutét, tellement elle vient servir 4 souhait leurs préjugés ou leurs rancunes contre l’absolutisme pontifical. Et parfois la situation parut a ce point difficile que des apologistes embarrassés ne trouvérent pas mieux, pour couper court a toutes les objections, que de nier l’authenticité du document ?. Mais il fallut bien se rendre a l’évidence devant le fac-simile de la bulle telle qu’elle se lit encore au Registre de Boniface VIII *. Peut-étre suffit-il simplement de la bien comprendre: Vhistorien, en tout cas, n’a pas d’autre mission.

Au point de vue strictement théologique, le cas de la bulle Unam Sanctam n’offre rien de bien inquiétant, ni méme de bien spécial. Il faut seulement prendre garde, conformément aux régles d’une exégése rationnelle, de ne pas en mettre toutes

1 Toutes les éditions et déja la glose d’un contemporain, le cardinal Lemoine, ajoutent ici le verbe ; «et pronuntiamus ». Son omission dans la minute des archives vaticanes est peut-étre imputable 4 une faute de copie. Voir FINKE, ps 1405s Te

2P. Mury, La Bulle « Unam sanctam », dans Revue des questions historiques, t. XXVI, 1879, p. 91-130. Quelques échos dans Em. Oxtivier, L’Eglise et lEtat au concile du Vatican, t. Il, p. 63-64, et V. VERLAQUE, Jean XXII. Sa wie et ses @uvres, p. 54-55. — Il s’en faut d’ailleurs que la science catholique se soit abandonnée 4 cette thése tendancieuse; témoin la forte critique qui en fut faite aussit6t par le P. Desyarpins, La Bulle « Unam Sanctam », dans Etudes, t. XXXVI (sixiéme série, t. V), 1880, p. 161 sq.

3 Elle est reproduite dans H. DENIFLE, Specimina palaeographica, p|l. XLVI. Cette publication obligea M. Mury a rétracter lui-méme son opinion paradoxale (Revue des questions historiques, t. XLVI, 1887, p. 253-257)

les propositions sur le méme plan, de ne pas transformer en enseignements officiels des arguments de circonstance ou de simples obiter dicta. Car c’est un principe élémentaire de méthode que l’autorité ecclésiastique — comme du reste toutes les autres — n/’est engagée que par la teneur formelle de ses décisions. Or ici, comme on I’a observé 4 trés juste titre, la clausule finale sur laquelle seule porte le poids de la deéfinition, n’affrme pas autre chose qu’un devoir général et absolument indéterminé de soumission au Pontife Romain : subesse Romano Pontifici... omnino esse de necessitate salutis. Définition dont on sauvegarderait peut-étre suffisamment, sinon l’esprit, au moins les termes en |’entendant du seul pouvoir spirituel, et la conclusion de la bulle rejoindrait ainsi les énoncés dogmatiques de la premiére partie. A supposer méme, comme il est probable, qu’il faille tenir compte des considérations politiques développées dans l’intervalle et donc y voir une certaine revendication du pape en matiére temporelle, la formule de ce droit est d’une discrétion frappante et qui la laisse compatible avec les interprétations les plus bénignes. Quoi qu’il en soit des considérants, ils n’ont pas formellement pénétré dans la sentence}. Et la remarque est décisive pour quiconque est exercé a se mouvoir dans la subtile jurisprudence des documents pontificaux *.

Du reste, la forte personnalité de Boniface VIII et léclat de

1 Ainsi Mgr. Fesster, La vraie et la fausse infaillibilité des papes, traduct. fr., Paris, 1873, p. 95-100; Mgr. p’Hutstr, Conférences de Notre-Dame, caréme de 1895, note 24, p. 358-359; Em. CuHEnon, Le réle social de l’Fglise, Paris, 1921, p. 146-147, et surtout le canoniste WERNz: « Cuius sola clausula finalis continet definitionem dogmaticam » (Jus Decretalium, Prato, 1913, t. I, p. 35). Pour la thése contraire, voir J. BERCHTOLD (vieux catholique), Die Bulle « Unam Sanctam », p. 48-88. Thése critiquée par Martens, Das Vaticanum und Bonifaz VIII, p. 20-36; Gravert, dans Historisches fahrbuch, t.1X, 1888, p. 137-151; J. ScHEEBEN, Die Bulle Unam Sanctam und ihr neuester Gegner, dans Der Katholik, t. LXVIII, 11, 1888, p. 449-483 et 561-602.

2 Tl faut donc une rare puissance d’incompréhension ou de parti pris pour avancer,comme on ]’a fait, que, d’aprés la bulle «Unam Sanctam», la domination politique du pape serait «un article de foi» (F. Rocquain, La cour de Rome et esprit de réforme, t. II, p. 301). Voir, en sens opposé, l’étude du canoniste de Louvain F. J. Moutart, L’Eglise et Etat ou les deux puissances, 3° édit., Louvain et Paris, 1887, p. 231-239.

ses actes ne doivent pas faire méconnaitre que sa doctrine est faite pour une bonne part d’éléments traditionnels 1. On ne trouve, bien entendu, rien d’essentiellement nouveau dans la premiére moitié de la bulle, qui est du dogme pur : l’unité de l’Eglise et la nécessité de lui appartenir pour étre sauvé étaient affrmées en termes formels par saint Cyprien au 1® siécle; la primauté du pontife romain ressort en traits multiples de toute l’ancienne histoire ecclésiastique. Quant aux pouvoirs de l’Eglise dont l’exposé fait la deuxiéme partie de la bulle, ce n’est pas le fond seul, mais ’énoncé méme qui en est emprunté 4 des auteurs plus anciens.

Rien de plus instructif que cette étude des sources de Boniface VIII?. La métaphore des deux glaives est classique au moins depuis le xi® siécle et le texte du pape reproduit ici presque mot pour mot celui de saint Bernard’. Ceux qui seraient effarouchés d’entendre que l’Eglise a pour mission d’instituer et de juger le pouvoir civil se souviendront qu’on retrouve a la lettre cette thése chez Hugues de Saint-Victor et Alexandre de Halés 4. De méme c’était un adage courant, tout au moins depuis le pape Symmaque au début du vie siécle, que le Saint-Siége n’est jugé par personne ®. Enfin la définition dogmatique qui clét le document n’est pas autre chose qu’une

1 Cfr Hauck, Der Gedanke der papstlichen Weltherrschaft, p. 46, qui tombe dans |’excés contraire, jusqu’a n’y trouver absolument rien d’original.

2 Indication des matériaux dans F. EHRMANN, Die Bulle « Unam Sanctam » nach ihrem authentischen Wortlaut erkldrt; BERCHTOLD, Die Bulle, etc., p. 14-23, et HERGENROTHER, Handbuch der allg. Kirchengeschichte, édit. Kirscu, Fribourgen-Brisgau, 1904, t. II, p. 594.

3 Voir plus haut, p..26. Comme différences on peut signaler que la bulle ’ ne mentionne plus, 4 propos du glaive matériel, le iussus imperatoris et qu’au nutus elle ajoute la patientia sacerdotis, sans doute pour marquer mieux la double maniére, positive et négative, dont s’exerce 4 cet égard l’autorité de VEglise. En revanche, le pape se contente de dire que les deux glaives sont in potestate Petri ou Ecclesiae 1a ot: saint Bernard écrivait au possessif : «Qui tuum negat... Uterque ergo Ecclesiae.»

4 Voir plus haut, p, 28-29 et 48. Ici encore la bulle atténue plutét le texte de Hugues, qui disait de l’Eglise par rapport au pouvoir civil : « Instituere habet ut sit.»

5 Liber Pontificalis, édit. DUCHESNE, t. 1, p. 264, et HEFELE-LECLERCQ, Histoire des conciles, t. II, 11, p. 960 ss.

formule de saint Thomas +, Les arguments philosophiques ou exégétiques invoqués a l’appui de ces diverses théses sont, eux aussi, autant de lieux-communs de la ‘littérature médiévale. Et l’on verra plus tard que le rédacteur de la bulle n’a guére fait que les prendre dans un traité de Gilles de Rome ?.

Fidéle expression et parfois simple reproduction de la théologie commune 3, la bulle Unam Sanctam n’est pas davantage nouvelle dans la pensée de Boniface VIII et de son milieu. On a pu en voir 4 maintes reprises l’équivalent ou la préparation trés directe dans les documents analysés plus haut, surtout dans les actes du consistoire de juin 1302.

Il n’en est pas moins vrai que le seul rapprochement de ces matériaux épars et leur insertion dans un texte officiel devait leur donner plus d’importance et de relief. A cet égard, les considérants de la bulle, s’ils n’ont pas regu la supréme consécration du magistére ecclésiastique, restent sans nul doute possible hautement significatifs pour nous faire connaitre la conviction personnelle du pape et la pensée de tout son temps. Or il est évident que Boniface VIII semble s’étre donné pour but de ramasser en une sorte de synthése les affirmations les plus compréhensives sur le pouvoir pontifical. De la bulle prise dans son ensemble se dégagent les théses suivantes :

1. - A l’Eglise, parce qu’elle est l’organe universel et nécessaire du salut, appartiennent les deux glaives: im hac etusque potestate duos esse gladios, la seule différence étant dans la maniére dont ils ont a s’exercer *.

1S. THomas, Contra errores Graecorum, II, 27 (Opera, t. XXIX, p. 371).

2 Voir plus bas, appendice II, p. 394-404.

® Ce qui n’oblige pas 4 la regarder, avec certains auteurs, comme « un des plus beaux monuments de la théologie catholique » (G. Drsjarpins, La Bulle « Unam Sanctam», dans Etudes, t. XXXVI, 1880, p. 533). Cfr JUNGMANN, Dissertationes selectae, t. VI, p. 76: «Insigne illud... doctrinae documentum ».

* «Ile sacerdotis, is manu regum et militum [exercendus].» Distinction importante, mais qu’il faut mettre en connexion avec la troisiéme thése, ot Von voit qu’il appartient au pouvoir spirituel d’instituer le temporel. I] en résulte logiquement que celui-ci n’est qu’un délégué et que c’est, au fond, l’Eglise qui exerce par son intermédiaire le glaive matériel qu’elle ne peut ou ne veut exercer elle-méme.

2. - Si de ce chef le pouvoir civil est distinct du pouvoir ecclésiastique, il lui reste radicalement subordonné : oportet gladium esse sub gladio.

3. - Cette subordination se vérifie: 1) en ce que l’autorité séculiére tient de l’Eglise son origine: ex potestatis acceptione..., nam... spiritualis potestas terrenam... instituere habet; 2) en ce qu’elle doit se conduire ad nutum et patientiam sacerdotis; 3) en ce qu’elle lui est comptable de ses actes: spiritualis potestas terrenam... habet ... tudicare, st bona non fuerit. 'Tout cela au nom des exigences de la révélation divine, puisque le pape ne cesse de s’appuyer sur l’Ecriture et autres faits providentiels ot. se traduit dans sa souveraine «vérité», veritate testante, Vordinatio Det.

On a parlé du «vague grandiose » de ces considérants par rapport a «la précision modérée de la conclusion » qui les termine 1. N’est-ce pas, en réalité, la conclusion qui se dérobe en généralités peu compromettantes, tandis que les considérants se déroulent dans la lumiére crue d’une implacable clarté? Prises en elles-mémes, ces formules si pleines seraient déja révélatrices : quand on les rapproche de cette conception dont nous avons relevé les traces depuis saint Bernard jusqu’a Innocent IV, elles achévent de prendre tout leur sens et permettent de fixer aisément la position de leur auteur dans les courants doctrinaux de son époque.

Quelques auteurs modernes se persuadent encore, a la suite de Bellarmin, que toute la bulle Unam Sanctam peut se ramener au systéme classique du pouvoir indirect ou de l’intervention ratione peccati*. Mais si cette théorie convient suffsamment

1P, RoussELot, dans J. Husy, Christus, 3° édit., Paris, 1912, p. 832-833, Ne 2> 2 Voir J. DE LA SERVIERE, art. Boniface VIII, dans Dict. apol. de la foi, t. I, c. 430. Interprétation notoirement insuffisante chez qui vient de reconnaitre que «Boniface VIII entend bien affrmer dans le Pape un double pouvoir, spirituel qu’il exerce par lui-méme, temporel qu’il exerce par les princes chrétiens ». Cfr JUNGMANN, Dissertationes selectae, p. 52-67; Mo.iror, Die Decretale « Per venerabilem », p. 83-108, et BELLARMIN, De summo Pontifice, V, 5 et 7 (Opera, t. II, p. 152 et 157). Au contraire, pour H. FINKE (Aus den Tagen Bonifaz VII p. 159), il est sur le chemin de la future potestas directa. Cfr

go POSITIONS DOCTRINALES DE BONIFACE VIII

a la derniére des propositions dégagées ci-dessus, comment Vappliquer aux autres? Juger les défaillances du pouvoir civil suppose manifestement le péché comme cause de cette juridiction : on ne saurait plus en dire autant quand il s’agit d’établir le pouvoir lui-méme ou d’en régler l’exercice ad nutum sacerdotis. Si ’Eglise posséde ce double droit, c’est que l’autorité des souverains est par elle-méme 4 son égard dans un état de dépendance nécessaire, perpétuelle et absolue. Aussi bien le pape professe-t-il sans restriction que les deux glaives sont im etus potestate; il n’a pas davantage la moindre réserve quand il énonce la subordination du temporel au spirituel et qu’il détaille les principales conséquences de cette loi. Ni ses idées ni son texte n’autorisent 4 limiter 4 des cas accidentels la portée de ses déclarations.

C’est, en effet, de l’Eglise et de l’Etat im se qu’il envisage les rapports constitutifs. Plus exactement, c’est le droit essentiel, la « thése » intégrale de l’Eglise qu’il se préoccupe de poser, et elle prend a ses yeux une ampleur telle que l’Etat n’en est plus qu’un élément et, pour ainsi dire, qu’une fonction?. L’unité providentielle du monde ne se concevrait pas sans un chef unique ; dés 14 que cette unité trouve dans l’Eglise son expression, c’est donc le chef de l’Eglise qui doit étre la source et la régle de toute puissance ici-bas. Tous ces traits ne sont pas également accusés dans la bulle Unam Sanctam; mais la plupart y sont nettement tracés et les autres y transparaissent a la base ou au terme de ses affirmations ?. D’ot un ensemble qui ne trompe pas et qui apparente Boniface VIII a la lignée des grands spéculatifs que l’on a vus se succéder a travers les deux siécles pré-

Mgr. p’Hutst (Conf. de Notre-Dame, 1895, p. 359) : «Il n’est pas douteux que Boniface VIII, comme théologien, fit partisan du systéme du pouvoir direct. »

+ On remarquera le début caractéristique de la deuxiéme partie : «In hac [Ecclesia]... duos esse gladios », qui se continue par l’aphorisme ; « Oportet autem gladium esse sub gladio. » Méme quand elle touche 4 |’ordre politique, c’est encore l’économie de l’Eglise que la bulle a l’intention de développer.

* A ces données de la critique interne on oppose les paroles prononcées par Boniface au consistoire de juin 1302. Voir ci-dessus, p. 77-78. Il faut croire d’aprés la bulle que le pape avait évolué depuis, ou plutdt que la ratio peccati n’expliquait qu’une partie de sa pensée.

DERNIERS ACTES DU PONTIFICAT gI

cédents. Comme eux, il a porté plus ou moins confusément dans son esprit et certainement reflété dans sa bulle ce systéme de haute inspiration religieuse ou le pouvoir ecclésiastique, parce qu’il tient la place de Dieu, devient, non seulement le guide et le juge éventuel, mais l’auteur et, par conséquent, le tuteur responsable du pouvoir civil. Systéme qui ne fut jamais a aucun titre une doctrine d’Eglise, mais qui n’en a pas moins traversé la pensée personnelle de plusieurs papes et, en une heure particuliérement grave, coloré le fond traditionnel des revendications pontificales dans le document solennel ow s’expriment les vues directrices de Boniface VIII.

On ne s’étonnera pas d’en retrouver I’écho dans les piéces postérieures du conflit.

En avril 1303, quand Philippe le Bel eut fait connaitre ses responsiones a \’ultimatum du cardinal Lemoine, le pape, irrité de leur insuffisance, ne parle plus que de procéder contre lui ou ses soutiens spiritualiter et temporaliter 1. Menaces qui supposent et commentent les principes généraux de la bulle.

De la méme époque datent les paroles les plus précises qui soient tombées de ses lévres sur les rapports des deux puissances. En téte du discours solennel ot il se préparait a reconnaitre Albert d’Autriche comme légitime empereur, Boniface VIII commence par rappeler et gloser en termes significatifs l’allégorie traditionnelle des deux glaives :

«,..Sicut luna nullum lumen habet nisi quod recipit a sole, sic nec aliqua terrena potestas aliquid habet nisi quod recipit ab ecclesiastica potestate.»

Interprétation courante, ajoute-t-il, zta communiter consueverit intelligi, et dont il dégage aussitét la conclusion :

« Omnes [potestates] sunt a Christo et a nobis tanquam a vicario Ihesu Christi ?. »

1 Registres, n. 5341, c. 839-841, et Dupuy, p. 95-96, Cfr n. 5342, c. 843, et Dupuy, p. 99.

2 Discours prononcé au consistoire du 30 avril 1303, dans A. NIEMEIER, Unter-

En faut-il davantage pour expliciter les théses qui restaient un peu enveloppées dans la phraséologie de la bulle Unam Sanctam? Les derniers documents relatifs 4 Philippe le Bel en respirent encore ¢a et la l’esprit, avant d’en tirer les conséquences.

Ainsi dans la bulle Rem non novam (15 aotit 1303), qui modifie la procédure des citations, Boniface VIII affirme son universelle supériorité : Nos qui universis, disponente Domino, preesse dignoscimur 1, Une expression analogue revient dans la bulle Nuper ad audientiam, promulguée a la méme date: Romanus Pontifex Petri successor, qui ipsius Petri voce omnibus preest. A la veille de prendre des mesures décisives, le pape rappelle les grands exemples de saint Ambroise et des pontifes romains ses devanciers. Comme eux, il réclame le droit de supréme judicature, diat-il circa alicuius principis vel potentis... correctionem intendere et immittere manus ad fortia *.

Le pape allait, en effet, « mettre la main» a cette « correction » du monarque révolté. Une bulle était préte, qui résumait encore une fois tous les attentats de Philippe le Bel contre la liberté de l’Eglise et sa résistance aux avances ou aux sommations du Saint-Siége. En conséquence, comme vicaire de celui qui

suchungen...,p.114-115.Imprimé d’abord par Baluze, dans P. DE Marca (Dissert. de concordia sacerdotii et imperii, II, 3, 2° édit., Paris, 1669, t. 1, p. 64-65; cfr II, 1, p. 51), ce discours était devenu suspect depuis J. F. BOEHMER (Die Regesten des Kaiserreichs : 1246-1313, Stuttgart, 1844, n. 303, p. 342). Mais les meilleurs érudits récents le tiennent pour authentique. Pour histoire de la question, voir NIEMEIER, p. 109-111, et, pour les preuves de l’authenticité, p. 129-142. — A la suite de ce texte, et dans le méme ms. lat. 4350 de la Bibliothéque nationale qu’avait utilisé Baluze pour son édition, A. NrEMEIER a découvert la réponse des ambassadeurs allemands, ot s’exprime pour la circonstance une doctrine identique : « Tu qui es dominus absolute, non unius tantum terre, patrie vel provincie sed’absque determinatione et generaliter, iudicabis merito et rationabiliter fines terre sine exceptione universaliter, ut tibi dici possit hoc verbum Ysaye (XXXIII, 22) : Dominus iudex noster, dominus legifer noster... Et merito, quia per te reges regnant et conditores legum iusta decernunt, per te principes imperant et potentes decernunt iustitiam, ut dicitur in Proverbiis (VIII, 15-16). » Un peu plus loin on y peut lire ces mots, qui sont un écho direct de la bulle Unam Sanctam: « Cunctos enim iudicaturus a nemine es iudicandus » (ibid., p. 120). — Les deux documents ont été publiés depuis dans MGH, Leges, SECE. UVinte LV, dian 736) peagon~ha se 1 Registres, n. 5384, c. 894-895, et Dupuy, p. 161. 2 Registres, n. 5383, c. 893, et Dupuy, p. 167.

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