DERNIERS ACTES DU PONTIFICAT
souci des principes abstraits ne lui permit pas de se demander s’il ne risquait pas de les compromettre par |’énergie méme de leur expression !.
Autant l’attitude de Boniface VIII dénote un fier caractére, autant elle démontre combien il dominait peu les horizons de son temps. On leit sans doute bien surpris en lui disant que le plus clair résultat de ses revendications allait étre précisément d’exposer la thése dont il se constituait le défenseur aux coups de la critique et au contréle implacable des faits.
confunderet eos » (NIEMEIER, Untersuchungen tiber die Beziehungen..., p. 117, et MGH, Leges, sect. IV, t. IV, 1, p. 140).
1 On a soutenu contre toute vraisemblance (M. Kramer, dans Mitteilungen fiir Osterreichische Geschichtsforschung, t. XXVII, 1906, p. 701-710) que la politique de Boniface VIII constituerait une nouveauté, inspirée par la thése de la potestas directa dont les publicistes de la Curie se seraient faits 4 sa suite les apologistes. C’est oublier que les faits avaient précédé les théories et que de celles-ci méme la spéculation antérieure fournissait en abondance des germes déja trés développés.
CHAR LIGe st!
SomMaAIRE. — Traditions autonomistes de la monarchie frangaise. — 1. Premiéres résistances. Opposition aux immunités: la piéce Antequam essent clerict. Indépendance de la politique royale. — II. Reprise du conflit: Défensive de Philippe le Bel. Assemblée du 10 avril 1302: la fausse bulle Deum time et la réponse du roi; la Deliberatio de Pierre Dubois; le discours de Pierre Flote; protestation de la noblesse et du clergé contre l’attitude du pape. — III. Offensive de Philippe le Bel. Assemblée du 12 mars 1303 : réquisitoire de Nogaret; intervention personnelle du roi; plébiscite pour la mise en jugement du pape. — IV. Portée doctrinale du conflit. Faiblesse des griefs imputés 4 Boniface VIII. Prétentions régaliennes de Philippe le Bel: «In partem sollicitudinis »; connivence de l’épiscopat. Conséquences pratiques du régalisme : la «supplique du peuple Frangais ». — Suprématie pontificale et césaro-papisme byzantin.
Si les papes du moyen Age ont pu formuler des revendications que beaucoup de chrétiens seraient aujourd’hui tentés de trouver exorbitantes et s’ils ont pu instaurer en conséquence une politique suivie qui enregistra bien des succés, c’est que la perception et le jeu des principes étaient favorisés par un concours de circonstances unique sans doute dans Vhistoire. Dans une société universellement croyante, les droits de Dieu avaient un sens et l’on ne s’étonnait pas qu’il eit en ce monde un vicaire pour le représenter. Cette société était, de plus, organisée suivant le type féodal. A travers les frontiéres un peu flottantes des nations, les peuples avaient encore le sentiment d’étre les membres d’une seule famille, les éléments d’une méme cité, et les multiples principautés dont ils se composaient s’acheminaient vers cet idéal par un systéme progressif des suzerainetés, dépendantes les unes des autres, dont l’hommage personnel était souvent la seule source et demeurait toujours le principal
garant. La place était toute marquée dans cette hiérarchie pour un supréme suzerain, qui fat la source derniére de‘tous les autres pouvoirs, qui veillat 4 ces intéréts majeurs dont tout le monde alors avait souci, qui assurat l’unité de la cité terrestre et entreprit d’y faire régner cet ordre moral qui devait étre sa loi. Il revenait aux papes d’assumer ce réle : la conscience de leur mission spirituelle et la foi unanime des peuples s’unirent pour le leur imposer.
Or les conditions commengaient a changer avec le xiv® siécle naissant. Les nationalités prenaient plus de consistance et tendaient a se serrer autour de leurs souverains en groupes exclusifs et jaloux. En méme temps, sans renoncer au christianisme, les ames se préoccupaient déja moins de le faire rayonner sur Yordre social et la politique obédissait de plus en plus a des impulsions autres que celles de la foi. Ces sentiments obscurs trouvaient un aliment dans le droit romain ressuscité, ot: les légistes apprenaient aux rois a lire la charte de leur émancipation, sinon vis-a-vis du Christ, au moins de son vicaire, trop proche et trop visible pour n’étre pas génant.
Nulle part ce travail n’était plus avancé qu’en France, ou Punité nationale était entiérement faite, tandis que |’autorité du roi coincidait tous les jours davantage avec les frontiéres naturelles du royaume. La féodalité y existait encore, mais compensée par une bourgeoisie puissante, l’une et I autre d’ailleurs alliées et subordonnées au pouvoir royal, 4 la suite d’une patiente résorption ou l’assimilation avait tenu plus de place que la conquéte et qui avait fini par faire du loyalisme envers la personne du souverain une forme de l’honneur aussi bien que de l’intérét. Que l’on ajoute a ces facteurs politiques les délicatesses d’un tempérament susceptible et l’on s’expliquera que la France — ow d’ailleurs l’autorité romaine avait toujours été tenue a distance — était mare, si peu qu’une occasion se présentat, pour soutenir son roi dans la revendication de son autonomie. L’attitude de Boniface VIII fournit cette occasion: les dirigeants de la politique frangaise ne la laissérent pas échapper.
Philippe le Bel n’a jamais écrit d’exposé doctrinal compazrable 4 ceux de Boniface VIII. Il n’en a pas moins laissé connaitre, par des actes significatifs, l’inspiration de sa conduite. Sans procéder peut-étre, comme celle du pape, d’un idéal nettement défini, sa politique ne s’en rattache pas moins a une doctrine, que l’on devine des le premier jour et que la marche des événements allait rapidement accentuer. Non contente d’opposer a l’ingérence pontificale le dogme de lindépendance des souverains, la cour de France en viendrait peu a peu, entrainée par la pente de son systeme tout autant que le pape par le sien, 4 esquisser un programme de césarisme religieux.
I] est clair aujourd’hui pour Vhistorien que la bulle Clericis laicos, surtout quand elle fut appuyée par la bulle Ineffabils, contenait en germe toute la notion de la suprématie pontificale telle qu’elle devait s’affirmer plus tard. La portée de ces actes ne pouvait pas ne pas étre apercue; mais l’antithése resta tout d’abord, comme la thése elle-méme, dans le demi-jour de limplicite. Au demeurant, le roi n’indiquait-il pas suffisamment sa position a l’égard de la thése pontificale en refusant de s’y soumettre ? Toujours est-il que l’opposition frangaise ne quitta guére le terrain des immunités ecclésiastiques, objet direct de ce premier conflit. A défaut de document officiel, la substance nous en est parvenue dans une piece anonyme, qui se donne comme une réponse aux constitutions de Boniface VIII 1:
1 Texte dans Dupuy, p. 21-23, qui la publie comme un « écrit fait par le Roy », et Prruou, t. II, p. 1497-1499. « Admirable lettre de Philippe le Bel 4 Boniface VIII », disait encore P. JANET (Histoire de la philosophie morale et politique, t. I, p. 374, n.1). — Les historiens modernes sont d’un avis différent. «Il ne faut pas croire, comme on|’acru autrefois, que cette réponse... ait été envoyée au pape sous le sceau du roi de France: c’est un projet de réponse qui ne fut pas, sans doute, expédié. » Tout au plus indique-t-il «]’attitude qu’un légiste de la cour de France aurait voulu voir prendre au roi » (LANGLOIS, dans LavissE, Histoire de France, t. Ill, 11, p. 134).
« Antequam essent clerici, Rex Franciae habebat custodiam regni sui et poterat statuta facere quibus ab inimicorum insidiis et nocumentis sibi praecaveret... »
Exorde abrupt qui suffirait 4 montrer que nous ne sommes pas en présence d’un acte de chancellerie. Non pas que toute diplomatie en soit absente : l’auteur usait assurément de restriction mentale en protestant que l’édit royal contre les exportations n’était qu’une précaution dictée par l’intérét national et ne prétendait aucunement léser les intéréts du personnel ecclésiastique. Ce qu’il y a d’intéressant et de nouveau, c’est que ces explications telles quelles soient présentées comme une sorte de défi: l’indépendance de la politique intérieure est un droit royal qui s’affiche a l’encontre du clergé.
Immédiatement d’ailleurs la question de fait s’élargit en question de principe. Le pape avait invoqué les libertés de YEglise : notre anonyme — car tout le monde se piquait alors de théologie — ne manque pas de le suivre sur ce terrain. II faut, a son sens, bien distinguer les deux parties qui la composent a égal titre, les laiques et les clercs: Ecclesia... non solum est ex clericis, sed etiam ex laicis. Dés lors, cette éminente liberté, par laquelle l’4me chrétienne est affranchie du péche, appartient a tous et l’on ne voudrait sans doute pas restreindre aux seuls clercs le bénéfice de la rédemption. Quant aux multiples « libertés » du corps ecclésiastique, elles n’ont pu étre déterminées par les papes qu’en vertu de l’autorisation gracieuse des princes séculiers. Au droit ecclésiastique s’oppose nettement le droit régalien :
« Multae sunt libertates singulares, non universalis Ecclesiae..., sed eius ministrorum... Quae quidem libertates per statuta Romanorum Pontificum de benignitate vel saltem permissione Principum saecularium sunt concessae, »
D’ot il suit évidemment que les franchises accordées dans ces conditions ne sauraient limiter l’initiative des souverains en tout ce qui concerne le gouvernement et la défense de leurs empires. Moins encore pourraient-elles dispenser les clercs de la contribution qu’ils doivent, comme tous les citoyens, a la
b felo) POSITIONS DE LA COUR DE FRANCE
solidarité du corps social. «Sous peine de désordre, la partie doit concourir au tout. Un membre qui refuse son service au reste de l’organisme est inutile et comme paralysé. Ainsi en serait-il de ceux, clercs ou autres, qui refuseraient de porter secours au roi, téte de l’organisme national. Les fonds réquisitionnés 4 cette fin ne sont pas des prélévements injustes qu’on puisse qualifier d’exactions, mais l’acquittement d’une dette, le salaire payé par les non-combattants a ceux qui se chargent de leur défense.» Ce devoir s’impose aux clercs plus qu’a personne : chacun sait qu’une victoire ennemie entrainerait la perte totale de leurs biens. II s’agit donc ici d’une obligation de droit naturel. Comment ne pas étre surpris de voir que le vicaire du Christ se permette de la violer?
Sur cette voie, l’auteur devient vite agressif. Alors que les clercs recoivent l’interdiction d’acquitter une taxe patriotique, on leur permet de dépenser les biens de l’Eglise en fétes profanes ou d’enrichir leurs amis au détriment des pauvres. Ce que tous les droits humains et divins condamnent est librement autorisé : ce que le devoir national impose est interdit sous peine d’anathéme. «On ne prend pas garde que porter de telles défenses ou refuser ce concours n’est pas autre chose que venir en aide a l’ennemi et commettre le crime de lése-majesté, en cherchant a trahir le défenseur méme de l’Etat.» Si cette diatribe fut mise effectivement sous les yeux du chancelier de France, on congoit que celui-ci |’ait remisée dans ses cartons.
L’auteur est moins étendu et moins véhément sur le chapitre de la politique extérieure. Il laisse tomber sans la contredire la prétention émise par Boniface VIII d’en connaitre d’autorité et se contente d’établir que, sur tous les points en litige, Philippe le Bel a le bon droit pour lui. Chemin faisant, le roi proteste énergiquement de ses bonnes intentions. « Nous servons Dieu, dit-il, en toute foi et piété. Pour l’Eglise catholique et ses ministres nous n’avons que respect, a l’exemple de nos péres. Quant aux menaces déraisonnables et injustifiées des hommes, nous ne les craignons pas. Car devant Dieu, par le secours de
sa bonté, on ne trouvera jamais en nous que la justice }. »
Déclaration ot il ne faudrait peut-étre pas plus chercher un modéle de sincérité que d’humilité, mais qui est encore un trait de meeurs. Les conseillers du roi de France voulaient assurément étre de bons chrétiens; mais ces pieux fils de l’Eglise étaient aussi les dévots serviteurs de la couronne et l’on peut voir, par le factum de ce scribe inconnu, a quel point ces consciences catholiques étendaient la mainmise du pouvoir civil, combien ils étaient empressés, pour peu que |’Etat leur partat en cause, 4 prendre contre les attentats du pape la défense du droit.
Cette politique si jalouse des prérogatives royales, ce catholicisme de cour si attentif 4 limiter l’action du pape, et qui n’hésitait pas 4 incorporer dans la juridiction du souverain la garde des intéréts religieux, ne nous raménent-ils pas au temps de Justinien ? Par dela tout le moyen age, c’est l’ére de l’absolu- | tisme byzantin qui se rouvre. Quand on sait quelle longue, sinon glorieuse, survivance la monarchie lui réservait en France et ailleurs, il est intéressant d’en noter l’expression dans l’entourage de Philippe le Bel dés ses premieres résistances aux revendications de Boniface VIII.
Sans s’élever encore a ces considérations théologiques, le roi tenait du moins a réclamer la pleine indépendance de son gouvernement temporel. L’occasion lui en fut offerte dés cette époque par l’acte pontifical qui ordonnait une tréve entre lui et les divers ennemis du royaume. Avant méme de laisser ouvrir ces lettres, Philippe le Bel fit enregistrer par les légats du pape (20 avril 1297) une solennelle protestation ot les positions étaient nettement marquees ?:
« Regimen temporalitatis regni sui ad ipsum Regem solum et neminem alium pertinere, seque in eo neminem superiorem recognoscere
nec habere, nec se intendere supponere vel subicere modo quocumque viventi alicui super rebus pertinentibus ad temporale regimen regni...
1 Dupuy, p. 21-23.
2 Ibid., p. 28.
A quibus declaratione et protestationibus, verbo vel facto, nunc vel in futurum, idem rex non intendit recedere. »
Pour le spirituel, au contraire, l’Eglise et le pape n’auront jamais de fils plus soumis :
« Quantum autem ipsius Regis tangit animam et ad spiritualitatem attinet, idem Rex... paratus est monitionibus et praeceptis Sedis Apostolicae devote ac humiliter obedire, in quantum tenetur et debet, et tanquam verus et devotus filius Sedis ipsius et sanctae matris Ecclesiae reverentiam observare. »
Jusque dans cette profession de souverain respect ne pourraiton discerner quelque ambiguité? Mais, en supposant méme que la clause zm quantum tenetur et debet ne doive pas étre interprétée dans le sens d’une restriction, il est aisé de comprendre que la seconde partie du programme avait toutes chances d’étre plus facilement oubliée que la premiere. I] n’y avait pas lieu d’insister pour le moment, puisque le pape prenait |’initiative d’adoucir les prohibitions de la bulle Clericts laicos. Malgré cette incontestable détente, on voit que Philippe le Bel n’entendait pas laisser croire qu’il fat prét a soumettre au pape le gouvernement intérieur de ses Etats.
On ne pouvait pas s’attendre a ce qu'il lui soumit davantage sa politique extérieure. En acceptant, l’année suivante, l’intervention de Boniface VIII dans son conflit avec le roi d’Angleterre, il prit soin d’observer que cet arbitrage ne procédait pas d’un droit, mais de son bon consentement, et que le pape l’exercerait uniquement a titre personnel, non pas comme pontife, mais comme Benoit Gaétani }. I] dut étre difficile 4 Boniface VIII de compter ce résultat pour une victoire. En tous cas, cette double expérience avait pu lui faire voir que des principes arrétés s’opposaient dés lors, en France, a sa conception de la papauté.
1 Dupuy, p. 41. Au cours de l’année 1302, le roi manifeste la crainte que, malgré cet engagement, le pape ne veuille agir comme pontife et prolonger d’office la tréve indiquée. I] envoie des instructions 4 son ambassadeur, l’évéque d’Auxerre, pour prévenir cet abus (Lettre publiée par Bouraric, Notices et extratts de documents inédits relatifs ad V histoire de France sous Philippe le Bel, dans Notices et extraits des manuscrits... t. XX, UW, p. 145-147).
Ces principes allaient se manifester avec plus de force et d’éclat quand la reprise du conflit mettrait en pleine évidence les positions doctrinales du pape. Non content de blesser le roi par le retrait des priviléges concédés antérieurement, Boniface VIII affirmait son droit de juridiction sur les souverains et traduisait, en conséquence, Philippe le Bel devant un concile : les deux prétentions parurent également inacceptables et soulevérent en France la plus vive opposition. Sentant combien la partie était grave, la cour prit tous les moyens pour engager a sa suite la nation entiére.
Le pape avait convoqué le concile pour la Toussaint de 1302 : le roi répondit a cette menace en convoquant de son cété les Etats généraux de son royaume pour le printemps de la méme année. Il s’agissait, en attendant, de travailler opinion: la cour y pourvut par une de ces manceuvres perfides dont les politiciens eurent de tout temps le secret. Les chroniqueurs ont raconté que la bulle Ausculta Fil aurait été officiellement brilée par ordre du roi. Qu’il s’agisse d’un incident mal interprété ou d’une pure légende, l’histoire moderne n’accepte plus la réalité du fait. On fit mieux que de détruire le document pontifical : on en répandit une version falsifiée, ot la bulle se réduisait a la forme insolente et séche d’un ultimatum :
« Deum time et mandata eius observa. Scire te volumus quod in spiritualibus et temporalibus nobis subes. Beneficiorum et praebendarum ad te collatio nulla spectat. Et si aliquorum vacantium custodiam habeas, fructus eorum successoribus reserves. Et si quae contulisti,
collationem huiusmodi irritam decernimus et, quantum de facto processit, revocamus. Aliud autem credentes haereticos reputamus ?. »
1 Dupuy, p. 44. «Il fallait la force d’une tradition nationale obstinée pour qu’une piéce aussi évidemment fabriquée ait pu étre prise au sérieux par nos anciens historiens » (RENAN, dans Histoire littéraire de la France, t. XXVII, p. 376). — Sur les différences de fond qui distinguent la bulle authentique de son prétendu résumé, voir HEFELE-LECLERCQ, t. V, II, p. 404-406.
Une réponse du méme style était censée traduire les sentiments du roi:
«Philippus, Dei gratia Francorum rex, Bonifacio se gerenti pro Summo Pontifice salutem modicam seu nullam.
Sciat tua maxima fatuitas in temporalibus nos alicui non subesse, Ecclesiarum ac praebendarum vacantium collationem ad nos iure regio pertinere, fructus earum nostros facere, collationes a nobis factas et faciendas fore validas in praeteritum et futurum, et eorum possessores contra omnes viriliter nos tueri. Secus autem credentes, fatuos et dementes reputamus }, »
De ce pastiche impertinent la théologie n’a rien a retenir que V’affirmation qui s’y étale du ius regium et de ses conséquences ®. Le régalisme n’était pas seulement une théorie : la cour de France entendait bien dés lors le faire fructifier en bénéfices de l’ordre le plus concret.
Nous avons un spécimen de l’impression produite par ces faux. Un avocat de Coutances, dont le nom était promis a une tardive célébrité, Pierre Dubois, en eut 4 peine connaissance qu’il fut indigné par le ton autoritaire du pape, nullam causam nullamque rationem sut dicti protendit nist quod innuit hoc sibi taliter complacere, autant que par l’outrance de ses théses et il écrivit aussit6t a l’adresse du roi une Deliberatio super agendis dont la plus grande partie nous est parvenue 3.
L’histoire lui fournit la preuve qu’il n’a jamais existé de
1 Dupuy, 2b7d. En vertu de la méme « tradition nationale », nos vieux gallicans gottaient fort cette riposte. «A quoy, écrivait Etienne Pasquier, respondit par autres lettres latines, mais d’une bravade plus grande » (Les Recherches de la France, Paris, 1633, p. 220). « Réponse d’une inqualifiable insolence », dit au contraire Boutaric (La France sous Philippele Bel, p. 106). Dans l’intérét de la polémique confessionnelle, des théologiens vieux-catholiques ont vainement essayé de reprendre l’authenticité de ces deux documents, par exemple BercuToLp, Die Bulle « Unam Sanctam», p. 35-43.
2 Au point de vue historique, ces deux piéces « d’une heureuse et saisissante briéveté» ont Pavantage de «résumer cette grande querelle » telle qu’elle apparut aux contemporains. « Des questions secondaires avaient donné naissance au différend. Mais ces questions s’effacérent et méme disparurent complétement devant le terrible probléme de la suprématie de l’Eglise » (P. VIOLLET, Histoire. des institutions politiques et administratives de la France, t. 11, Paris, 1898, p. 275- 276).
3 DuPUY, Pp. 45-47.
monarchie universelle et le droit s’oppose 4 ce qu’on la vienne établir. En effet, aprés la communauté primitive, la Providence a autorisé une légitime appropriation des biens. Axiome de droit privé que l’auteur applique sans plus & I’autorité des souverains sur leurs royaumes et qui lui permet de dire que le pape attente sciemment 4a la loi de propriété :
« Nonne papa concupiscit et rapit et aufert de novo scienter summam
Regis libertatem, quae semper fuit et est, nulli subesse et toti regno imperare sine reprehensionis humanae timore? »
Outre l’indépendance, Pierre Dubois comprend, bien entendu, dans cette summa regis libertas la collation des prébendes et Pusufruit des bénéfices vacants. Le droit royal sur ce point lui parait, au besoin, confirmé par une prescription déja plus que millénaire +. Or cet argument a une valeur tout a la fois juridique et théologique. Sinon, le pape devrait reconnaitre que l’empereur de Constantinople peut révoquer la donation de Constantin. « Et peut-étre, ajoute-t-il en passant, conviendrait-il que les papes fussent pauvres comme autrefois, afin d’étre plus saints.» Ce qui l’améne a dénoncer Boniface VIII pour le scandale qu’il donne et les désordres qu’il risque d’occasionner par ses entreprises ambitieuses sur les praescriptiones ac libertates Regum : empietement criminel qui le met au rang de l’Antechrist, ut antichristum et tentatores inferni se malum ostendens.
Voila comment Pierre Dubois pense avoir établi d’une maniére victorieuse la proposition qu’il annoncait au commencement de son mémoire : Quod Papa sic scribens, nitens et intendens, sit et debeat haereticus reputari — a moins qu’il ne s’empresse de faire amende honorable au prince qu’il a si gravement offensé : nisi resipiscere... voluerit et Regi christianissimo Ecclesiae defensori satisfacere super tanta iniuria. Ces derniers mots sont 4 remarquer comme indice de la tendance déja rencontrée ailleurs a remplacer la religion du pape par la religion du roi.
1 Aprés avoir d’abord écrit ultra mille annos, l’auteur se croit en état de préciser ensuite que le prince en jouit depuis douze cent soixante-dix ans.
Ainsi préparée, l’assemblée nationale réunie par Philippe le Bel se tint le 10 avril 1302. C’est le chancelier Pierre Flote qui eut ’honneur d’y plaider la cause royale. Son discours, qui fit sensation auprés des contemporains, ne nous a pas été conservé. D’aprés les indications des chroniqueurs, il semble s’étre principalement placé sur le terrain du patriotisme francais :
«Regnum Franciae, quod, Deo propitio, praedecessores nostri sua industria et virtute gentis suae expulsis inde barbaris acquisierunt et partum, strenue gubernando, a nemine nisi a Deo solo usque nunc fortiter tenuerunt ...1. »
Evoquer les glorieux efforts de la monarchie francaise, la sage ténacité de sa politique et le succes de ses armes était le sir moyen de susciter une grosse et féconde émotion dans une assemblée de patriotes croyants, qui ne savaient pas encore séparer le triple culte de leur pays, de leur roi, de leur Dieu. L’orateur ne se privait d’ailleurs pas de protester, par surcroit °, contre la maniére dont la cour romaine administrait ou exploitait VEglise de France.
Cet appel au sentiment national ne fut-il pas aidé par la production des faux qui avaient si fort excité l’4me de Pierre Dubois? Tout permet de le supposer. Au consistoire du 24 juin, le cardinal d’Aquasparta d’abord, puis Boniface VIII lui-méme, font allusion a une piece apocryphe qu’on aurait substituée a la bulle authentique, soit devant le roi, soit devant les barons de France, et le pape impute nommément 4a Pierre Flote la responsabilité de cette falsification 3. Les membres de la noblesse et du clergé présents a l’assemblée du tio avril témoignent,
1 Texte transmis par un des continuateurs de GUILLAUME DE NANcIs, édit. J. Géraup, dans la Société de histoire de France, Paris, 1843, t. 1, p. 315. L’ Histoire littéraire de la France, t. XXVII, p. 373, sans donner de référence, Pattribue a tort 4 Guillaume. — Vers la méme époque, en téte de son célébre édit de «réforme » (Ordonnances des rois de France, t. 1, p. 357), Philippe le Bel exprimait sa ferme volonté de soumettre sa politique 4 Dieu seul : «....cuius solius ditioni, manui et protectioni predictum regnum nostrum subiectum semper exstitit et nunc esse volumus. »
® Les lettres de la noblesse et du clergé, qui suivirent l’assemblée, donnent un bref apergu des griefs qui y furent développés contre Rome et le pape.
3 Dupuy, p. 75 et 77.
chacun de leur cété, dans le rapport officiel dont il va étre question tout a l’heure, qu’on leur a représenté le pape comme exigeant la sujétion du roi au temporel :
« Premiers entre les choses que audit Roy nostre Sire furent envoyées par messages et par lettres, il est contenu que du Royaume de France, * que nostre Sire li Roy et li habitans du Royaume ont toujours dit
étre soubget en temporalité de Dieu tant seulement..., il en devroit estre subget a luy temporellement, et de luy le devoit et doit tenir. »
Ainsi s’expriment les délégués de la noblesse 1, et ceux du clergé confirment leur relation 2. Evidemment l’assemblée n’a pas connu la bulle Ausculta fili, ot le pape se contentait d’affirmer en général la subordination du roi au vicaire du Christ, mais la piéce tendancieuse ot cette obligation indéterminée est traduite par un assujettissement im spiritualibus et temporalibus. Des commentaires oraux issus de la méme source durent représenter que le roi était requis de reconnaitre qu’il tenait son royaume du pape. Textes et propos que les cardinaux, puis le pape luiméme, purent loyalement démentir °. Ils n’en avaient pas moins servi 4 enflammer les passions des représentants de la France et 4 provoquer les protestations que la cour attendait d’eux.
La noblesse eut un sursaut d’indignation *. Dans les actes du pape elle ne veut voir que «torcionniéres et desrenables entreprises »; dans ses prétentions, que « mauvaises et outrageuses nouvelletez ». A l’encontre, les barons affirment comme « chose notoire 4 tout le monde » l’indépendance du roi et se déclarent préts a le soutenir contre le pape:
« Nous, ne les Universitez, ne li peuples du dit Royaume ne requirons ne ne voulions avoir ne correction ne amende sur les choses devant
dites par luy, ne par s’authorité, ne par son pouvoir, ne par autre, fors que par ledit nostre Sire le Roy.»
1 Dupuy, p. 60.
2 Ibid., p. 68. D’aprés eux, la lettre pontificale authentique aurait été communiquée 4 un petit nombre seulement de seigneurs présents 4 la cour au moment de sa réception : guibusdam, licet paucis, baronibus suis, tunc sibt assistentibus, eorum communicato tenore.
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Tout cela, bien entendu, pour la plus grande gloire de Dieu et le bien de l’Eglise, en vue de protéger l’union traditionnelle entre Rome et la France contre «la perverse volonté ou la folle envahie d’un tel homme ». Avec un rare mépris des convenances, ce document était adressé directement au Sacré-Collége, pour en appeler du pape aux cardinaux qu’on ne voulait pas supposer complices de ses attentats }.
Naturellement le clergé parlait sur un autre ton *. Sa lettre indique qu’il y eut de sa part quelques essais de négociation, a défaut de résistance proprement dite. Mais le moyen de se défendre longtemps contre un prince qui «requérait avec instance, ordonnait comme un maitre, priait et suppliait comme un ami»? Aussi les évéques se décident-ils 4 intervenir de leur cété auprés du pape et, si leur lettre ne conclut qu’a solliciter de lui un salubre remedium in praemissis, il n’en est pas moins remarquable qu’elle reproduit longuement et sans la moindre protestation la revendication faite par Philippe le Bel de son inaliénable souveraineté, ainsi que la prétention d’assurer par ses propres moyens conservationem libertatis antiquae,.... veformationem regni et Ecclesiae Gallicanae. Pris entre le pape et le roi, les évéques de France penchaient décidément vers celui-ci et Geoffroy de Paris n’avait pas tort de rimer leurs capitulations :
«Si firent de Paris leur Romme, Ou saint Pierre onques ne sist 3. »
Fort de ce double appui, Philippe le Bel ne craignit pas de tenir téte a Boniface VIII. Il interdit aux prélats francais de se
1 Déja Frédéric II avait employé a plusieurs reprises la méme méthode. Voir GrakFE, Die Publizistik, p. 11, 27 et 41-43.
2 Dupuy, p. 67-71.
3 GEOFFROY DE Paris, Chronique rimée, v. 246-250, dans Bouquet, Recueil des Historiens de France, t. XXII, p. 91. — «Ona raison sans doute de s’étonner que, dans un siécle ot la cour de Rome s’étoit rendue plus puissante que jamais sur tous les états de |’Europe, sous un Pape qui savoit se faire craindre plus qu’aucun de ses prédécesseurs, il y ait eu dans tout le clergé de France si peu de contradiction et si peu de résistafice aux volontez du Roi » (A. BAILLET, Histoire des démeslez, p. 198-199).
rendre au concile romain, saisit les biens de ceux qui avaient bravé sa défense et convoqua une nouvelle assemblée nationale pour y délibérer sur tout ce qui concernait, 4 cette heure, Phonneur du royaume et le sien}. Jusque dans sa réponse 4 Pultimatum de décembre 1302, il affirmait son attachement a Eglise, mais priait le pape de ne pas l’entraver dans la jouissance «de ses libertés, franchises, priviléges ou indults 2 ». Les positions régaliennes étaient bien prises: la cour de France ne les abandonnerait plus, alors méme qu’elle aurait recours a
d’autres armes pour les soutenir.
Engagée sur le terrain des principes, la lutte pouvait étre d’issue incertaine, mais n’était pas sans grandeur. Pour s’assurer la victoire, les conseillers du roi allaient la transformer en agression personnelle. Dans toutes les guerres, l’offensive fut la meilleure des défenses: la cour de France pensa qu’une diversion contre Boniface VIII ne manquerait pas de servir sa cause. Ce changement de tactique fut l’euvre de Guillaume de Nogaret.
Quand, le 12 mars 1303, s’ouvrit au Louvre la nouvelle assemblée nationale, ce legum professor venerabilis, qui tenait déja une place importante a la chancellerie royale, y prit d’abord la parole. Et ce fut pour donner lecture d’une requéte violente, dont le fond aussi bien que la forme offraient un singulier contraste avec les usages diplomatiques du temps °. L’auteur rappelait Vhistoire du faux prophéte Balaam et, subitement, le montrait sur la chaire de Pierre en la personne de ce malfaiteur qui se fait appeler « Boniface »: faciens se, cum sit omnifarie maleficus, Bonifacium nominart. Contre ce pontife criminel, qui se préparait 4 maudire le peuple élu, il élevait donc la voix, lui pauvre béte de somme, et suppliait le
1 Dupuy, p. 83-87.
2 Ibid., p. 95.
3 Ibid., p. 56-59.
IIo POSITIONS DE LA COUR DE FRANCE
roi d’étre l’ange qui, l’épée nue, l’arréterait sur son chemin.
Boniface était d’abord accusé d’étre un intrus, pour avoir usurpé le Saint-Siége praeter formam communem du vivant de Célestin V: acte sacrilége qui faisait de lui un adultére et un voleur. L’Eglise hésitante a pu le supporter un moment pour le juger ases fruits. Sa conduite démasque aujourd’hui a tous les yeux son imposture. C’est un hérétique manifeste et a plusieurs titres, un simoniaque comme il n’y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde, un criminel endurci qu’on ne saurait supporter davantage sans compromettre la chrétienté. Le réquisitoire concluait 4 la mise en jugement du pontife coupable :
«Je prie donc, je requiers avec toute la force dont je suis capable, je supplie le roi mon Seigneur de donner ses ordres aux prélats et tous ensemble de réunir un concile pour condamner cet infame brigand et pourvoir l’Eglise d’un légitime pasteur. Devant ce concile je m’offre a soutenir les accusations précédentes. Et parce que cet homme, dans la haute position qu’il occupe, n’a pas de supérieur qui le puisse suspendre en attendant, il doit étre tenu pour suspens zpso facto, a cause de ses crimes, dés la qu’il est déféré en jugement. Je demande donc et requiers... qu’on nomme un vicaire de |’Eglise romaine et que la personne de son indigne pontife actuel soit mise sous bonne garde jusqu’a ce que |’Eglise ait un nouveau chef. »
Avocat sans scrupules de la cause royale, Nogaret avait eu Vidée de perdre le pape par une accusation au for ecclésiastique : sa science du droit canonique et son esprit de légiste retors lui en eurent vite fait trouver les moyens. Certains cercles spirituels avaient, de bonne heure, contesté la démission de Célestin V et la légitimité de son successeur. En 1297, les cardinaux Colonna, pour justifier leur révolte, prirent 4 leur compte cette imputation. Ils accusaient, en conséquence, Boniface VIII d’étre un pseudo-praesul et réclamaient un concile oecuménique pour nommer un vrai pape}. Quelques théologiens de |’ Université de Paris s’en étaient émus et un docteur célébre, dont nous
1 Leur premier mémoire seul (10 mai 1297) est dans Dupuy, p. 34-38. Il est publié de nouveau avec les deux suivants (16 mai et 15 juin) par Fr. EHRLE, Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII, dans Archiv,t. V,1889,p. 509-524.
retrouverons le nom, Gilles de Rome, écrivit contre eux un traité De renuntiatione Papae!. Néanmoins, au total, |’affaire n’eut pas de suites. C’est sans doute 4 l’instigation des Colonna, réfugiés en France, que Nogaret eut la pensée de reprendre ce grief; mais sur cette plate-forme un peu étroite il eut l'art d’élever toute une action juridique d’ot devait ressortir l’indignité de Boniface VIII.
Tous les historiens ont justement relevé le caractére judiciaire de l’appel au concile interjeté par Nogaret et le lien qui rattache cette hardie manceuvre aux principes énoncés par les canonistes médiévaux pour le cas d’un pape hérétique 7. Mais on n’a pas toujours suffisamment observé a quel point cette offensive se modelait sur le dispositif prévu par eux.
Avec ses prédécesseurs du x1® siecle, Gratien avait recueilli un texte de saint Boniface,aux termes duquel le pape coupable Whérésie est justiciable de l’Eglise *. Enseignement déja grave que les commentateurs successifs du Décret trouvérent encore moyen d’aggraver en le précisant. Tous entendent qu’il s’agit d’une «hérésie obstinée »; mais la plupart aussi ne la veulent prendre que pour un cas d’espéce dans un genre plus vaste. Rufin joint a Vhérésie le schisme et connait des auteurs qui étendent la méme régle au cas d’idolatrie. Huguccio soumet le pape a la justice de l’Eglise pour « n’importe quel crime notoire » : la seule différence, c’est que l’hérésie peut étre poursuivie méme si elle était restée secréte, tandis que les autres fautes doivent avoir un retentissement public. Or ces deux illustres maitres firent largement école a travers le moyen age. Au xulI® siécle, il est vrai, les glossateurs des Décrétales ont une tendance commune a restreindre a son sens strict la formule de Gratien;
1 Dans RoccaBerti, Bibliotheca maxima pontificia, t. II, p. 1-64. Un peu auparavant,la méme thése avait été soutenue par le célébre franciscain Olivi; texte édité par Fr. Eure, Petrus Fohannis Olivi. Sein Leben und seine Schriften, dans Archiv, t. III, 1887, p. 525-528. Cfr ARQUILLIERE, L’appel au concile, dans Revue des questions historiques, 1911, p. 28-37 et FINKE, p. 65-77.
2 Voir ARQUILLIERE, L’appel au concile, recueil cité, p. 50-55, et RENAN, Histoire littéraire de la France, t. XXVII, p. 241-246, 254-256.
3 GRATIEN, c. 6, Dist. XL (PL, CLXXXVII, 215, avec en note les principales références aux canonistes antérieurs ; édit. FRIEDBERG, t. I. c. 146).
mais d’autres continuérent 4 l’élargir comme l’avaient fait les anciens décrétistes }.
Voila pourquoi Nogaret se crut en droit d’accuser Boniface VIII, non seulement d’hérésie et d’hérésie manifeste, haereticus manifestus, mais de simonie et autres crimes, involutus criminibus enormibus infinitis. Il avait d’ailleurs soin d’ajouter que cette simonie était notoire, sic est in eo ubtque terrarum notoria quod patet omnibus volentibus intelligere indistincte, et que ces crimes divers présentaient toutes les marques d’un incorrigible endurcissement : est in eis taliter induratus quod est prorsus incorrigibilis. En utilisant les ressources du droit pénal de l’époque,’!l’accusateur de Boniface VIII devait en endosser les charges; il le comprit dés le premier jour et, dix ans durant, ne cessa plus d’affirmer qu’il était 4 méme d’y faire face.
Plus importante pour la théologie que cette procédure chicaniére est l’accentuation de régalisme dont elle fut la source. Nogaret ne pouvait réussir contre le pape qu’avec le secours du roi. Du moment que la lutte se portait sur le terrain de Porthodoxie et de la morale, c’est le roi trés-chrétien qui allait prendre en mains les intéréts de l’Eglise et se faire juge d’un pape censé prévaricateur. Ce renversement des réles s’affiche dés la requéte du 12 mars. Philippe le Bel y est salué comme Vange du Seigneur qui doit tirer l’épée contre le faux prophete : mission toute naturelle de celui qui est sacré pour la sauvegarde de la justice, vos qui uncti estis ad executionem iustitiae. A la fin l’orateur résume tous les motifs de cette intervention. C’est un devoir auquel le roi est tenu, vos teneri ad hoc asserens : 1) a cause de la foi, puisqu’il s’agit d’hérésie; 2) a cause de la
1 Pour ne pas allonger ces notes d’extraits d’ceuvres en majorité inédites, et en attendant la publication des textes annoncée par le professeur GILLMANN, de Wiirzbourg, sous le titre de Die kirchenpolitischen Anschauungen der diltesten Dekretglossatoren (cfr Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, t. CXL, 1924, p. 40, n. I), nous nous contentons de renvoyer a l’appendice documentaire publié jadis par Fr. ScHuLTE, 4 l’appui d’une thése tendancieuse et anticatholique,a la fin de son ouvrage Die Stellung der Concilien, Papste und Bischéfe vom historischen und canonistischen Standpunkte, Prague, 1871, « Anhang », p. 253- 268. Le D* Gillmann prépare une étude sur ces idées des canonistes des x11°-x1l® siécles.
dignité royale, dont la mission est d’extirper tous les criminels; 3) a cause du serment qu’il a prété de défendre les Eglises du royaume; 4) 4 cause de son droit de patronat sur ces Eglises et leurs biens; 5) 4 cause de ses ancétres, dont l’exemple I’invite 4 délivrer notre mére l’Eglise romaine du lien infame que Voppression lui a imposé 1. Nogaret jugeait normal d’étendre la compétence du pouvoir civil a lordre le plus directement spirituel, de substituer la mission divine du roi a celle du pape, de donner au « bras séculier » le réle de la téte, sous prétexte de remédier a la carence de celle-ci.
C’est dans ces conditions que l’on allait passer de la parole aux actes. Une nouvelle assemblée nationale se tint au Louvre le 14 juin, ot Guillaume de Plaisians, l’alter ego de Nogaret, lut un acte d’accusation en tout semblable au précédent, sauf que la preuve y est faite en vingt-neuf articles des allégations simplement énoncées le 12 mars: le tout propter zelum fidei et propter devotionem quam habeo ad sanctam Dei ecclesiam. I mettait donc tout son espoir dans le roi, ad quem spectat sanctae matris Ecclesiae fideique catholicae defensio. La veille, une supplique des principaux seigneurs avait salué le souverain tanquam fidet pugilem et Ecclesiae defensorem *. Comment sa conscience aurait-elle pu résister 4 de telles sommations?
Aussi, bien qu’il edt préféré couvrir de son manteau la nudité de son pére, poussé par la ferveur de sa foi et de son amour pour l’Eglise, Philippe le Bel ne veut-il pas rester plus longtemps complice, par négligence ou dissimulation, d’un pontificat qui fait la ruine de la chrétienté. Conscient du pouvoir qu’il a regu de Dieu pour la sauvegarde de la foi, il se décide, pro divini reverentia nominis, et en tout respect pour Vhonneur di a l’Eglise romaine, 4 demander la réunion du concile général. I] supplie en conséquence et requiert les évéques, comme fils de l’Eglise et colonnes de la foi, de l’aider de tous leurs moyens dans la réalisation de cette ceuvre °.
1 Dupuy, p. 58-59.
2 Ibid., p. 101-107.
3 Ibid., p. 107. « Un roi que saint Louis avait tenu enfant sur ses genoux
Ceux-ci ne restérent pas sourds a cet appel. Le jour méme, in camera dicti Domini Regis, les évéques et prélats présents a Paris, legitimis causis inducti et quadam quasi necessitate compulsi, promirent par acte public leur concours au projet royal ?. Bientét ce fut l’Université, puis le chapitre et les Fréres- Précheurs de la capitale. Dans les mois qui suivirent, des émissaires royaux firent le tour des provinces pour capter les suffrages des notables et du clergé. Les priéres d’un roi sont des ordres; des sanctions sévéres, immédiatement appliquées, le rappelaient, au besoin, a ceux qui ne l’auraient pas compris. Aussi cet étrange plébiscite était-il assuré de réussir. « Le Roy, écrit P. Dupuy, eut ce contentement que d’avoir plus de sept cents actes de consentement et adhésion a son appel ?. »
Autant que le fait, la teneur de cette adhésion est ici a retenir, «Et est remarquable, ajoute P. Dupuy, qu’en tous les actes donnez par les villes il y a perpétuellement cette clause : qu’ils se sotimettent eux, leurs suiets et adhérens, a la protection de notre Mére sainte Eglise,du Concile,et autres qu’il appartiendra, en ce qui concerne le spirituel seulement.» * Cette formule apparait beaucoup moins «remarquable» quand on pense qu’elle était dictée par les envoyés du roi. Aussi trouve-t-on partout le méme exposé des motifs sur la responsabilité royale en matiére spirituelle, aboutissant a la méme conclusion : nécessité de réunir le concile, et, en attendant, appel a cette assemblée ou au futur pape de toutes les censures que Boniface VIII pourrait porter contre ceux qui voulaient s’opposer
et qui était luicméme un homme d’une réelle piété, crut sincérement ne faire que suivre les principes de ses ancétres en s’érigeant en juge du chef de la catholicité et en se portant contre lui défenseur de l’Eglise de Dieu» (RENAN, Histoire littéraire de la France, p. 245). Cfr Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 31 : «Le roi se posait en défenseur de la foi. »
1 Dupuy, p. 108-109.
2 Ibid., p. 111. Il trouve dans son dossier «six [actes] seulement [de ceux de Cisteaux] qui refusérent d’y adhérer, avec onze de divers autres Ordres qui ne parlérent pas franchement ». Ailleurs (Histoire, p. 20), notre bon gallican, s’indigne de ce qu'il appelle «froideur et lascheté ».
SS Meeh (G0? ye), HOAt