CHAPITRE IV
Sommaire. — Matériaux communs au service de théses contradictoires. — I. Arguments d’Ecriture Sainte. Sens littéral et sens allégorique. La suprématie pontificale établie sur l’Ancien Testament: les deux luminaires, philosophie sacerdotale de l’histoire politique, le r6le de Samuel et de Jérémie. Preuve par le Nouveau Testament : les deux glaives, les pouvoirs de Pierre. — Antithése: mission religieuse de la royauté; modestie de Jésus et de Pierre; les droits de César.— Réponse des théologiens pontificaux et réplique’ de leurs adversaires; procés de la méthode allégorique. — Il. Arguments de tradition. Citations patristiques et textes du Corpus Iuris. Excellence théorique de la papauté; ses droits sur le temporel en général, sur l’élection et la conduite des souverains; sur la translation de |’Empire et la déposition des rois. — Antithése : critique des arguments invoqués par les théologiens pontificaux. Arguments positifs : textes favorables 4 la mission spirituelle de la papauté et a la distinction des deux pouvoirs. — Essai de réplique par Henri de Crémone. — III. Arguments de raison. Toute-puissance de la dialectique. Raisons philosophiques 4 l’appui de l’autorité pontificale : la loi d’unité; le principe de subordination hiérarchique; la primauté du spirituel. Considérations a posteriori ; ’Eglise fondement des sociétés. Raisons théologiques : royauté du Christ et de son vicaire ; unité de l’Eglise ; primauté
du spirituel. — Antithése : critique de l’argumentation précédente. Arguments positifs: distinction des puissances et origine divine du pouvoir civil. — Conflit de deux philosophies de lVordre politique et religieux.
Bien que ces divers ouvrages et opuscules aient tous leur prix pour l’histoire, ils sont loin d’offrir une égale importance. Non seulement ils différent en étendue; mais, pour beaucoup d’entre eux, leur originalité nous apparait le plus souvent minime. Et ne le serait-elle pas davantage encore si l’on pouvait avoir une connaissance plus compléte de ce milieu? II y aurait donc mince profit 4 entreprendre l’analyse détaillée de chacun }.
1 Cette analyse est faite par les auteurs, tels que R. SCHOLZ, qui s’en tiennent au cété littéraire de la controverse. Raison de plus pour tenter une synthése qui permet seule de saisir le fond méme du débat.
Sauf pour les personnalités de premier plan, qui méritent une étude a part, la valeur des autres est plutét d’ordre collectif, comme représentants plus ou moins anonymes des idées et des tendances qui se disputaient un peu partout les esprits.
D’un groupe a l’autre, en effet, c’est un méme lot d’arguments qui s’échangent, lancés tour 4 tour et rétorqués suivant la méthode impersonnelle des écoles. Comme chacun se faisait un devoir, en cette époque ot la dialectique régnait en souveraine, de rapporter et de réfuter les raisons de l’adversaire, on les retrouve ordinairement deux fois, d’abord chez ceux qui les admettent, puis chez ceux qui les critiquent. Passes d’armes interminables, et la plupart du temps sans grand intérét, mais qui nous mettent 4 méme de restituer la physionomie générale du combat.
Le principal dossier est constitué par Jean de Paris, qui énumére quarante-deux arguments des théologiens pontificaux, auxquels il oppose autant de réponses. I] affirme s’étre préoccupeé de recueillir tous ceux qu’il pouvait trouver dans la tradition orale ou écrite du temps !. Cependant il est loin d’étre exhaustif. La Quaestio in utramque partem reléve dix-huit arguments de la méme école et le traité Rex pacificus en rapporte dix-sept, qui ne coincident pas tous avec les premiers. Abondante série qui s’enrichit encore de quelques numéros grace a Henri de Crémone et au défenseur anonyme de la bulle Clericis laicos. Quant aux raisons positives des auteurs plus ou moins hostiles a la papauté, outre qu’elles sont incorporées dans les démonstrations du Dialogue et de la Quaestio in utramque partem, nous en avons une liste de seize dressée par le traité Rex pacificus, qui peut elleméme se compléter par les réfutations que Henri de Crémone et les autres théologiens de son bord ne manquent pas d’ajouter a leurs théses *.
1 « Haec sunt quae audire vel colligere potui in hanc partem. » De potestate regia et papali, 12 (GoupasT, t. II, p. 124).
2 Dés le premier jour, il semble que ce dossier ait pris en France sa forme a peu prés définitive. On trouve, en tout cas, peu d’éléments neufs chez les polémistes impériaux, tels que Dante et Toloméo de Lucques.
Ces divers arguments sont empruntés aux sources classiques de la théologie : Ecriture sainte, tradition ecclésiastique, raison. Plusieurs sont d’un type absolument net et, de ce chef, reparaissent partout avec une constante uniformité. D’autres sont plutét des thémes que chacun exploitait 4 sa guise et présentent, en conséquence, d’assez nombreuses variantes agglomérées autour d’un noyau commun. A cété de ceux qui restent simples, beaucoup deviennent composites et prolongent le raisonnement par les textes ou vice versa. Leur ensemble a l’avantage de montrer comment se posait le probléme de l’Eglise et de l’Etat devant la pensée du xive siécle naissant. Sans doute la plupart étaient déja utilisés dans l’école; mais le fruit de la controverse fut de les rapprocher ici pour la premiére fois et de les mettre, si l’on peut dire, en ligne de bataille pour la postérité 1.
En éclairant ce chapitre assez curieux de théologie positive, un coup d’ceil synthétique sur les grandes lignes de cette argumentation nous fournira le fond historique sur lequel les théses contradictoires des grands protagonistes se détacheront plus tard en haut relief.
Toujours la théologie catholique fit profession de chercher dans l’Ecriture son principal appui. Aux faits qu’elle raconte, aux textes qu’elle contient, le moyen Age accordait sans hésiter leur pleine valeur comme parole de Dieu. Une exégése allégorisante, dont le principe, accrédité par les Péres, se diversifiait en applications variées suivant l’ingéniosité de chacun, venait, au besoin, supplémenter le sens littéral. Grace a cette double méthode, les livres bibliques formaient comme un vaste arsenal
* Voir le diptyque dressé il y a plus d’un demi-siécle, surtout d’aprés les écrivains postérieurs, dans FRIEDBERG, De finibus..., sous ces titres aux antithéses un peu voyantes : « De civitatis servitute », p. 15-31; « De civitatis libertate», p. 38-70. Le méme tableau est refait plus briévement par l’auteur dans Die M. A. Lehren iiber.... Staat und Kirche, t. 1, p. 6-11 et 20-26. Il y a lieu de le reprendre a l'aide de nos controversistes, qui les premiers en groupérent tous les éléments et les transmirent 4 leurs successeurs.
ou les dialecticiens des deux camps allaient tour 4 tour s’approvisionner.
Les tenants de la papauté n’éprouvaient aucun embarras a établir tout d’abord la suprématie pontificale au nom de I’Ancien Testament. Deux faits principaux, l’un symbolique, l’autre historique, leur servaient de base. Au quatriéme jour de la création (Gen., I, 14-19), Dieu avait fait le soleil et la lune Dans ces deux «grands luminaires» tout le monde voyait le symbole de la double puissance qui préside a la marche de Phumanité ?. Sur quoi les théologiens pontificaux avaient beau jeu pour arguer que la lune doit au soleil tout son éclat: preuve ou signe que les rois tiennent du pape toute leur autorité ?.
D’autant que les origines de V’histoire humaine déposaient, a leurs yeux, en faveur de la théocratie. Au début, Dieu gouverna le monde par lui-méme; puis par Noé et les patriarches, qui furent des prétres, puisqu’on les voit ériger des autels et offrir des sacrifices au Seigneur; enfin par Moise et Aaron, tous deux prétres de la tribu de Levi, préposés au gouvernement temporel et spirituel du peuple de Dieu. C’est encore Dieu qui, dans la suite, suscitait les prophétes et donnait a Israél ses rois. Philosophie religieuse de Vhistoire, d’out ressort a la fois la nécessité de l’unité dans le monde et sa réalisation au profit de l’ordre sacerdotal ®.
1 Ce symbolisme, déja commenté par Innocent III (voir supra, p. 32), est également accepté par Frédéric II, qui essaie de le tourner a son profit : « ... Minus a maiori continuam suscipit claritatem » (WINKELMANN, Acta imperii inedita, t. I, n. 355, p- 314). Pendant la querelle des Investitures, plusieurs voyaient dans le soleil l’image de l’Empire et de sa supériorité (Card. HumBERT, Adversus Simoniacos, III, 21; Libelli de lite, t. 1, p. 225; PL, CXLIII, 1175).
2 HENRI DE CREMONE, édit. SCHOLZ, p. 469. Cfr JEAN DE Paris, 12 (GOLDAST, t. II, p. 121) et Rex pacificus (Dupuy, p. 664) qui se référe 4 Innocent III. — D’ou des calculs qui varient suivant les conceptions astronomiques des auteurs. La glose des Décrétales admet que le soleil est 47 fois plus grand que la lune, c’est a dire que l’autorité du pape est autant de fois supérieure a celle du roi. Mais d’autres, tels que Laurent, aboutissaient 4 une supériorité de 7744 1/2 (nl, 33, 6, c. Solitae, ad v. Inter solem et lunam, dans Corpus Iuris, Lyon, 1671, t. II, c. 426). Nous avons signalé plus haut (p. 56) des supputations analogues chez |’Hostiensis, déja raillé 4 ce sujet par Rex Pactficus (p. 677).
3 HENRI DE CREMONE, édit. SCHOLZ, p. 461-462. Cfr Non ponant laici (ibid., P. 472-473) et Quaestio in utramque partem, 5 (GoLpaSsT, t. II, p. 103).
Sur ce théme fondamental se greffaient un certain nombre d’accessoires. Pour accentuer la diminutio regiae potestatis, d’aucuns aimaient rappeler que Dieu a institué personnellement le sacerdoce, tandis qu’il a seulement permis institution de la royauté (Deut., XVII, 14-15), que la premiére demande d’un roi fut mal accueillie par Samuel et séverement jugée par Dieu (J Reg., VIII, 6-10; Oske, VIII, 4). En tout cas, c’est le prétre qui donnait au roi, avec l’onction, la véritable source de son pouvoir et qui, en la personne de Melchisédec, recevait de lui la dime. Quand le Pharaon, au moment de la famine, profitait de l’universelle détresse pour mettre la main sur les terres de ses sujets, il ne toucha pas aux biens du clergé (Gen., XLVII, 22-26): premiere indication des immunités ecclésiastiques, utilisée plus tard par le pape Urbain I+. Chez le peuple de Dieu, les Lévites étaient les juges suprémes dans les cas difficiles (Deut., XVII, 8-9 et 12) et la Loi punissait de mort Vaudacieux qui refusait de leur obéir. Joseph préposé a la maison du Pharaon signifiait le rédle du pape dans l’Eglise (Ps., CIV, 21) et Jérémie sa fonction au dehors quand il s’affirmait muni de pleins pouvoirs sur les rois et les royaumes pour y détruire ou construire a son gré (JER., I, 10). Et l’on ne manquait pas d’observer que le prophéte n’était pas un roi, « mais lun des prétres d’Anathoth » ?.
A plus forte raison le Nouveau Testament devait-il fournir une riche matiére a la dialectique de nos théologiens. Ils lui demandaient tout d’abord le droit général de l’Eglise. Un texte de l’Apocalypse raméne un symbole analogue a celui des deux luminaires primitifs : cette femme revétue du soleil, c’est évidemment |’Eglise avec sa puissance spirituelle, et le pouvoir temporel est représenté par la lune qui est sous ses pieds 3. Sans figure, lEglise n’a-t-elle pas regu de son fondateur (Matru., XVIII,
1 Le texte est, en réalité, de GRATIEN, c.22, C. XXIII, qu.8 (édit. FRIEDBERG, c. 961).
2 Pour l’ensemble de cette argumentation, voir JEAN DE Paris (loc. cit.). Elle est résumée par Rex pacificus, qui ajoute quelques références au Corpus Juris.
3 HENRI DE CREMONE, p. 468.
15-17) le pouvoir de coércition le plus étendu, indistincte, sur tous ses enfants? Henri de Crémone lisait dans la parabole du festin des noces l’image des deux états successifs de l’Eglise. Quand le maitre envoie quérir ses invités (Luc, XIV, 17), c’est l’annonce de |’Eglise primitive, qui n’employait que la persuasion. Puis le compelle intrare (ibid., 23) désigne l’Eglise moderne qui met la contrainte a son service. Jésus lui-méme, qui appela les premiers Apétres, n’a-t-il pas abattu le dernier sur le chemin de Damas!? De toutes facons, l’Eglise détient les deux pouvoirs, tempore! et spirituel. Ils sont désignés sous la métaphore évangélique des deux glaives (Luc, XXII, 38). Offrir au Seigneur deux épées pour le défendre edit été une dérision. Les pauvres armes que les Apotres ont en mains sont le signe de la double puissance ecclésiastique, et l’on faisait bien ressortir que le Christ en approuve expressément le principe en disant : « Satis est » ?.
Ces pouvoirs généraux de la société ecclésiastique appartiennent éminemment a son chef. De cette vérité fondamentale c’est encore Henri de Crémone qui fournit la plus ferme démonstration, reliant de la sorte la révélation explicite du Nouveau Testament a la philosophie suggérée par |’Ancien.
Jusqu’a l’avénement du Christ, c’étaient des prétres qui régnaient ou des rois par eux institués. Au moment de |’Evangile (Luc, III, 2), Anne et Caiphe détiennent encore le pouvoir; mais déja il se troublent parce que le Christ prétre et roi va le leur enlever. Sa qualité royale est établie par tous les psaumes messianiques et par les généalogies qui le rattachent a la race de David. En méme temps sa parenté avec Elisabeth atteste’
1 HENRI DE CREMONE, p. 468. Jean de Paris lui emprunte nommément cet exposé. Seul le dernier trait est pris par Jean a une source inconnue, dont l’auteur lisait une semblable succession des Ages de l’Eglise dans le psaume Quare fremuerunt gentes.
2 L’argument des deux glaives n’est relevé par Jean de Paris que dans la citation de saint Bernard. Il a une physionomie plus autonome dans le traité anonyme Non ponant laici (édit. SCHOLZ, p. 477), qui applique aussitét a Pierre et commente ainsi JEAN, XVII, 11 : « Converte gladium, scilicet materialem, in vaginam, hoc est in potestatem tuam, ut usum eius aliis possis committere... » Cfr Quaestio in utramque partem, 5 (GOLDAST, t. II, p. 105). On a déja vu cette exégése chez Innocent IV (supra, p. 45).
qu’il est de souche sacerdotale. A la derniére Céne, il a fait manifestement acte de prétre, et n’avait-il pas usé du glaive matériel qui caractérise les rois quand il chassait les vendeurs du temple? Durant son ministére, il se reconnaissait (JEAN, V, 22) comme le juge investi par le Pére d’une juridiction universelle; aprés la Résurrection, il proclame que « tout pouvoir lui a été donné» (Mattu., XXVIII, 18), et l’Apocalypse le salue comme le « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Apoc., XIX, 16).
Or, ces divers pouvoirs le Christ les a délégués 4 son vicaire, en lui confiant les clés du royaume (MaTrTu., XVI, 19), en le chargeant de paitre en son nom le troupeau (JEAN, XXI, 15-17). D’ot il suit qu’il faut reconnaitre a Pierre et a ses successeurs, comme au Seigneur lui-méme, claves celestis et terreni imperii 1. Attentifs aux précisions du langage juridique, les canonistes font ressortir que Pierre a le caractére de plenus vicarius : ce qui dit tout quand il s’agit du vicarius Dei *.
L’exégése allégorique du temps permettait de lire en bien d’autres endroits ces privileges du pouvoir pontifical. Quand Jésus dit a Pierre : « Lance ’hamegon » (Mattu., XVII, 27), parole que le maitre adresse a lui seul, c’était le symbole de sa supréme juridiction ®. Son sacerdoce mérite éminemment le titre de regale sacerdotium (I Pierre, II, 9). Le pape est cet «homme spirituel qui juge toutes choses et n’est lui-méme jugé par personne » (I Cor., II, 15). Et qu’on ne s’étonne pas d’un pouvoir aussi grandiose quand |’Apétre a dit (dbid., VI, 3) : « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? A plus forte raison les choses séculiéres ! », ou encore (ibid., III, 22) : « Nostra sunt omnia *. »
1 HENRI DE CREMONE, p. 462-465. Voir semblable démonstration en plus court dans Non ponant laict, p. 473, 479-480.
® Disputatio inter clericum et militem (GoupasT, t.I, p. 13). Cfr Non ponant laict, p. 473, 479-480.
3 Non ponanti laici, p. 472. Pour établir lidentité du Christ et de Pierre, l’auteur (p. 473) rappelle la scéne du Quo vadis.
4'Tous arguments cités par JEAN DE Paris, et dont les éléments se trouvent dispersés ailleurs. Le dernier texte doit se lire en réalité : « Vestra sunt omnia. »
A ces textes scripturaires, sur lesquels argumentaient les théologiens pontificaux, l’école rivale n’était pas en peine d’opposer d’autres textes. Volontiers l’auteur du Dialogue recourt 4 l’Ancien Testament pour établir la sujétion du sacerdoce au pouvoir royal!, d’aprés les témoignages de respect que les prétres et les prophétes rendaient aux rois (I/I Reg., I, 23 ss.), d’aprés la conduite de Joas qui ne craignait pas de reprocher aux prétres leur négligence 4 réparer le temple (IV Reg., XII, 7-8) et dont le zéle est formellement approuvé par l’Ecriture (JJ Par., XXIV, 2). Pour la plupart, les autres auteurs s’en tiennent au Nouveau Testament, qui leur sert a4 établir le caractére tout spirituel du sacerdoce chrétien.
Le critére décisif est fourni par l’exemple de Jésus lui-méme. Or, non seulement il a écarté la royauté que lui offrait l’enthousiasme des foules (JEAN, VI, 15), mais il a refusé d’intervenir dans une question d’héritage (Luc, XII, 14). Son royaume n’est pas de ce monde (JEAN, XVIII, 36); il est venu ici-bas, non en juge mais en sauveur (zbzd., III, 17), non pour étre servi mais pour servir (Martu., XX, 28). Il a bien distingué entre les droits de Dieu et de César (ibid., XXII, 21); il n’a pas voulu se dispenser d’acquitter son tribut (zb¢d., XVII, 23-27). Quant 4 l’expulsion des marchands du temple dont se réclament les adversaires, c’est un acte sacerdotal plutét que royal.
Or il est écrit que «le disciple n’est pas au-dessus du maitre » (Matru., X, 24). A exemple de la sienne, |’autorité apostolique doit étre un humble service et non une domination (Luc, XXII, 26). En réalité, Pierre n’a recu qu’une autorité spirituelle : Jésus lui a remis les clés du royaume céleste et non pas des royaumes d’ici-bas. Lui-méme ne s’en reconnait pas d’autre, quand il déclare au boiteux de la Belle Porte qu’il n’a ni or ni argent 4 lui donner, mais que tout ce qu'il a il le lui donne (Act., III, 6), ou encore quand il se décharge du temporel sur les diacres pour se livrer 4 la priére et 4 la prédication (did., VI, 4). D’une maniére générale, saint Paul déclare que le soldat
1 Disputatio (GoipasT, t. I, p. 15-16).
de Dieu ne s’embarrasse pas dans les affaires séculi¢res (JJ Tim., II, 4) et que le prétre est constitué im ms quae sunt ad Deum (Hebr., V, 1). Ce qui exclut lidée d’attribuer au Souverain Pontife un pouvoir sur le temporel }.
En présence de ces divers arguments les théologiens de la papauté ne restaient pas sans réponse. Si le Christ a prescrit de payer le tribut a César et s’est lui-méme soumis a cette obligation, Henri de Crémone explique, en s’appuyant sur Vautorité de saint Matthieu (XVII, 25-26) et le commentaire de saint Augustin, que ce fut par condescendance. De méme ailleurs il a donné aux hommes le pouvoir de le juger, bien qu’il ne puisse étre jugé par personne. Et quand il disait que son royaume n’est pas de ce monde, il faut distinguer entre le droit et le fait :
« Respondetur quod non erat de facto, quia ei non obediebatur,
sed de iure bene erat. Et ideo... dicit in Oratione dominica : « Adveniat regnum tuum », id est : fiat istud quod tibi obediatur sicut regi 2. »
Ce pouvoir temporel le Christ l’a bien transmis a Pierre, puisqu’il lui a donné, sans distinction ni restriction, pouvoir sur toutes choses : « Quodcumque ligaveris » etc. :
« Dicendo « Quodcumque» omnia comprehendit, tam spiritualia quam temporalia. »
Que si Pierre ne l’a pas revendiqué, pas plus d’ailleurs que la plénitude de ses droits spirituels sur les rois persécuteurs, il faut tenir compte du développement providentiel que Dieu réservait a son Eglise :
«Tunc primum Ecclesie novella germina pululabant, nec erat adimpleta illa prophetia: Et adorabunt eum omnes reges, omnes gentes servient ei (Ps., LX XI, 11). Que quanto magis impletur, tanto Ecclesia maiori utitur potestate . »
1 Les principaux de ces textes sont relevés dans Rex pacificus, arg. XII-XVI (Dupuy, p. 661-669) et dans Quaestio in utramque partem (Go.past, t. II, p. 96-97).
2 HENRI DE CREMONE, édit. SCHOLZ, p. 468-470.
3 Non ponant laici (tbid., p. 472-477). Joseph de Maistre devait dire pareillement : « Le pouvoir pontifical, 4 raison de son caractére et de son importance, était sujet plus qu’un autre a la loi universelle du développement... En second
De leur cété les théologiens de la royauté s’attaquaient aux fondements bibliques de la thése pontificale. Presque tous dénoncent l’allégorisme qui en fait le fond et rappellent que seul le sens littéral peut étre admis a titre d’argument !. II est intéressant de voir, 4 propos de ce cas particulier, surgir ce probléme général de méthode ?.
Sous le choc de ce bélier s’effondrait presque toute l’argumentation établie sur |’Ancien Testament. L’exégése des deux luminaires n’est évidemment qu’une allégorie: « Mystica est expositio...; mystica autem theologia non est argumentativa », écrit Jean de Paris. D’autant que le symbolisme des deux astres peut s’entendre autrement et que la lune, si l’on tient a y voir Pimage du pouvoir civil, a regu de Dieu des propriétés qui n’appartiennent pas au soleil *. Quelques-uns s’appliquent méme a retourner en leur faveur cette allégorie, en arguant que la distinction des deux «luminaires» signifie la distinction des pouvoirs et qu’au total la lune ne vient pas du soleil, mais a été, aussi bien que lui, produite immédiatement par Dieu +. Plus simplement d’autres reconnaissent que par la est affirmée la prééminence du spirituel dans lordre de la dignité — ce que personne ne conteste — et plaisantent les calculs fantaisistes que d’aucuns demandérent a la cosmographie pour en évaluer la grandeur °.
lieu, il fallait que l’explosion de la puissance pontificale... coincidat avec la jeunesse des nations européennes qu’elle devait christianiser » (Du pape, livre II, chap. Io).
1C’était revenir fort heureusement 4 la tradition de saint Augustin (Epist., XCIII, 8, 24, dans CSEL, t. XXXIV, 11, p. 470; PL, XXXIIIT, 334) et de saint Thomas, qui disait du sens littéral : « Ex quo solo potest traht argumentum, non autem ex eis quae per allegoriam dicuntur » (Sum. theol.,1*, qu. 1, ari pro ,aGnre)),
2 Voir Non ponant laici (édit. ScHOLZ, p. 484-485) : glose de la bulle Unam Sanctam (édit. FINKE, p. CIx); JEAN DE Paris, 15, 19 et 20 (Goxpast, t. II, p. 128, 135 et 136); Rex pacificus (Dupuy, p. 676). — R. SCHOLZ insiste a plusieurs reprises (par exemple, p. 273 et 333) sur l’importance de ces déclarations pour la méthode théologique.
3 JEAN DE Paris, 15, p. 128.
4 Quaestio in utramque partem, p. 96.
5 Rex pacificus, p. 677 (dirigé contre |’ Hostiensis).
La conception théocratique de la premiére histoire humaine ne résistait pas davantage 4 une exégése rigoureuse. Jusqu’a Noé, c’est Dieu qui préside directement au gouvernement des hommes; donc cette période ne prouve rien. A partir de ce moment, Dieu y pourvoit «par des ministres»; mais, avant Moise, il n’y avait pas de vrai sacerdoce. Moise lui-méme était un chef civil, puisqu’il s’associe Aaron pour le spirituel. La tribu sacerdotale de Lévi n’avait pas de territoire, pour montrer qu’elle devait étre tout entiére au service de Dieu. Plus tard, les rois furent choisis parmi les chevaliers et non parmi les prétres. L’intervention de Samuel aux origines de la royauté reléve de Vinspiration divine : rien 4 conclure d’un cas aussi exceptionnel.
Cette histoire est, au contraire, favorable a la distinction des pouvoirs. Melchisédec lui-méme, simple roi de Salem, n’avait rien d’un monarque universel et, si Abraham lui paya la dime, c’est, non necessitate censionis, sed ex donatione propriae voluntatis!. Quant a la mission propheétique de Jérémie, elle est évidemment tout entiére d’ordre spirituel; il ne s’agit pour lui que de précher a tous la parole divine, d’arracher les vices et de planter les vertus ”.
A plus forte raison en est-il ainsi dans le Nouveau Testament. Les deux glaives ne sont qu’une allégorie sans valeur probante, dit carrément Jean de Paris . Et il reste que le Christ n’a jamais exercé qu’un pouvoir spirituel — quelques-uns méme lui contestent, en tant qu’homme, le pouvoir royal * — et qu’il n’en a pas transmis d’autre a Pierre. On observe, au besoin, qu’il ne
1 Quaestio in utramque partem (GOLDaST, t. II, p. 103-104); cfr p. 96. L’observation relative au rdle de Samuel est due 4 la glose anonyme de la bulle Unam Sanctam (édit. FINKE, p. CXI-cxi1). Ce méme auteur ajoute que le sacre du roi ne prouve rien, parce que c’est l’exercice d’un pouvoir tout spirituel.
2 «Superioritas quantum ad officium praedicationis et correctionis » (Rex pacificus, dans Dupuy, p. 679). L’auteur s’appuie sur l’autorité de saint Bernard et conclut: «Auctoritas Ieremiae distorte ad sensum alienum trahitur. » L’anonyme de Finke dit également : « Non potest ex hoc aliud haberi quam firma et solida potestas et auctoritas praedicandi verbum Dei» (p. cxi1).
3 «Non est hic nisi quaedam allegatio allegorica ex qua non potest sumi argumentum » (De potestate regia et papali, 19, p. 135).
* Ainsi JEAN DE Paris, 8-9, p. 117-118.
faut pas confondre son régne glorieux avec son avénement dans l’humilité et que c’est pour celui-ci seulement que Pierre est constitué son vicaire, ad ea imitanda quae Christus egit humilis in terra quia illa nobis necessaria sunt }. Quant aux fameux textes sur homme spirituel et le jugement des anges, une exégése littérale montre qu’ils n’ont rien de commun avec la question du pouvoir pontifical ”.
Une fois écartés les vains prestiges de l’allégorisme, il était évidemment difficile aux théologiens de la papauté d’appuyer leurs théses sur l’Ecriture ou de répondre adéquatement aux témoignages que les adversaires ne manquaient pas d’invoquer en leur faveur. Le combat allait se poursuivre sur le terrain de la tradition.
Souvent déja argument traditionnel, sous forme de citation patristique ou de texte canonique, avait servi de renfort a largument scripturaire. Mais cette source est aussi exploitée pour elle-méme par les théologiens des deux partis.
Les témoignages patristiques interviennent rarement dans la controverse. Nos auteurs, en effet, n’ont guére connu les Péres que par des extraits et n’ont jamais soupgonné leurs positions respectives dans le temps. Ils ignoraient moins les docteurs du x1@ siécle et lon y avait déja relevé les déclarations de Hugues de Saint- Victor sur la prééminence du pouvoir spirituel, de saint Bernard sur les deux glaives, qui allaient passer dans la bulle Unam Sanctam. Ces deux textes figurent en bon rang au dossier des théologiens pontificaux .
1 Disputatio (GoLpastT, t. I, p. 13).
2 Quaestio in utramque partem, p. 107. Cfr Rex pacificus, p. 680 : « Apostolus loquitur de iudicio discretionis quod habetur per internam inspirationem. » L’anonyme de Finke (p. cxi1I-cxIv) précise qu’il s’agit du jugement surnaturel. Ce texte et cette idée tiennent une grande place dans la théologie du moyen Age. Voir FINKE, p. 186-190.
3 Voir JEAN DE PaRIS, 12, p. 122-123; Rex Pacificus, p. 666; GILLES DE ROME, I, 3-5, p- 12-14, 16 et 20; I, 7 et III, 10, p. 24-25 et 258. Pour saint Bernard en particulier, voir lappendice II1, p. 405-409 et 421-423.
Plus volontiers ils utilisaient le Corpus Iuris, qui avait le double avantage de fournir un choix d’anciennes sentences et une collection de textes ayant force de loi. Cet aspect juridique est ici de beaucoup le principal. La plupart des références au Corpus, toujours marquées en chiffres tres précis, restent anonymes chez nos théologiens. Quand par hasard l’auteur en est cité, c’est toujours sans égard au contexte et aux circonstances de l’écrit. Commes les articles d’un code, les textes prennent une valeur en soi. Recueillis suivant cette méthode par les compilateurs successifs des collections canoniques, ils recevaient du chef de cette insertion un nouveau titre a planer dans l’absolu. Aussi nos commentateurs considéraient-ils les canons a peu prés a l’égal des textes inspires 1.
Or ils y lisaient que Il’ «ordre sacerdotal s’éléve au-dessus de la puissance royale autant que l’or au-dessus du plomb ?». Déclaration un peu générale, que d’autres venaient préciser a souhait : celle surtout du pseudo-Nicolas II, qui reconnait a Pierre terreni simul et celestis imperii ura. Et ce privilege est héréditaire, puisque ailleurs il est dit du pape qu’il tient «la place de Dieu », qu’il est «le vicaire de Dieu » sur la terre *.
Ces paroles se traduisaient en droits bien définis, que nos théologiens se plaisent 4 énumérer. En vertu des immunités traditionnelles, le pape avait plein pouvoir sur les personnes et les biens consacrés 4 Dieu. Tous les attentats de la puissance laique a cet égard étaient des sacriléges justiciables de sa juridiction. Les principes admis sur le bras séculier permettaient
1 «Ipsi canones sunt per Spiritum Sanctum dictati » (HENRI DE CREMONE, édit. SCHOLZ, p. 470-471). Cfr Non ponant laici (ibid., p. 472) : « ...Auctoritate canonum... divinitus editorum. » La formule remonte 4 saint Léon le Grand (Epist., XIV, 2; PL, LIV, 672).
2 Rex pacificus, p. 665. Citation de saint Ambroise d’aprés une lettre de Grégoire VII, dans GRaTIEN, c. 10, D. XCVI (FrRiEDBERG, t. I, c. 340). L’anonyme Non ponant laici interpréte dans le méme sens l’oraison du Vendredi Saint : « Ei [Ecclesiae] subiciens principatus et potestates » (p. 489).
5 Ces trois textes sont cités 4 la suite dans Non ponant laict (p. 472-473). Le premier est le plus classique; il est également rapporté par JEAN DE Paris, 12 (p. 122), discuté dans Quaestio in utramque partem, 5 (p.105) et Rex pacificus
au pape de requérir le secours des souverains pour la protection de l’Eglise et de leur demander compte de leur négligence, a plus forte raison de leur hostilité.
En bien des cas, l’autorité pontificale débordait de l’ordre proprement ecclésiastique sur l’ordre civil. Ainsi, lorsque les évéques jouissent d’une juridiction temporelle, les appels doivent étre portés, non pas devant les tribunaux laiques, mais devant le métropolitain ou le pape}. Jean de Paris reléve des cas ot Pappel du juge séculier au pape est admis. Lorsqu’il y avait contestation en matiere de fiefs, le plaignant pouvait en référer au pape. Plus encore, en vertu du texte de saint Matthieu, XVIII, 17, ’Eglise étendait sa compétence a tous les cas d’injustice sans distinction : indistincte ubi inturia sibi denunciatur. Théodose et Charlemagne avaient consacré le droit précis de porter toute cause devant le tribunal du Saint-Siége, aussitét qu’une des parties en exprimait le désir, malgré l’opposition de la partie adverse. I] était également regu que le Pape pouvait, dans les successions, disposer des restitutions dont le destinataire était inconnu ou commuer les legs indéterminés ”. D’autres invoquaient aussi le droit de légitimation reconnu au Pontife Romain, avec tous les effets ecclésiastiques et civils qu’il ne manquait pas de sortir °.
Toutes ces prescriptions attestaient la suprématie du pape sur la société civile en général : il en est d’autres qui atteignaient directement le pouvoir et la personne de son détenteur. L’empereur devait étre confirmé par le pape et lui préter serment. Autant dire qu’il tenait de lui son pouvoir *. Beaucoup se contentaient de ces principes, comme s’ils valaient également pour tous les souverains. D’autres prenaient soin de les expliciter, en rappelant la hiérarchie féodale qui rattachait, en théorie,
1 Non ponant laici, p. 478-479 (avec références canoniques a l’appui). Ces priviléges sont admis méme par les juristes. Voir CARLYLE, t. II, p. 87.
2 JEAN DE Paris, 12, p. 122.
3 Rex pacificus, p. 666.
4 HENRI DE CREMONE, p. 466; Non ponant laici, p. 476; Rex pacificus, p. 666; JEAN DE Paris, loc. cit.
tous les princes 4 l’autorité supréme de l’empereur et par la-méme 4 celle du pape qui investit ce dernier :
« Universi reges et principes fatentur se imperatori romano subesse quantum ad corporalia. Quod quidem ius superioritatis in temporalibus quicumque actribuunt ei de iure, cum ipse dicatur mundi dominus... Et tunc non poterant negare quin etiam subsunt pape in temporalibus mediate, cum imperium teneatur ab eo 1. »
Pour lexercice de leur pouvoir non moins que pour son origine, les souverains dépendaient du pape. En cas de conflit, c’est 4 celui-ci que les évéques devaient obéir. Le pape peut enlever aux princes la collation des bénéfices ?. S’ils viennent 4 tomber dans une faute grave, il a le droit de prononcer leur déposition et d’annuler tous les serments de leurs sujets >,
A lappui de ces revendications juridiques les réminiscences historiques ne manquaient pas. N’est-ce pas le pape qui a transféré |’Empire d’Orient en Occident : aux Francs d’abord, puis aux Germains ? Ce théme était classique, au moins depuis Innocent III. Dés le début de la controverse, les théologiens de la papauté ne se privaient pas d’en tirer parti +. Il y avait encore les dépositions dont les Décrétales ou les chroniques conservaient le souvenir. Boniface VIII croyait pouvoir affirmer que ses prédécesseurs avaient déposé trois rois de France >. Les théologiens du droit pontifical invoquaient seulement le cas du roi Childéric, dépossédé par le pape Zacharie. Des faits plus nombreux qui concernaient |’empereur d’Allemagne, ils retenaient au moins le plus récent: la déposition de Frédéric II par Innocent IV au concile de Lyon*. A titre supplémentaire, quelques-uns s’appuyaient aussi sur la fameuse dona-
1 Non ponant laici, p. 475-476.
2 JEAN DE Paris, p. 123; Quaestio in utramque partem, p. 106.
3 JEAN DE Paris, p. 122. Cfr HENRI DE CREMONE, p. 466.
“ HENRI DE CREMONE, p. 465-466; Non ponant laict, p. 473 ; JEAN DE Paris, 12, Dalen
5 Dupuy, p. 79. Voir plus haut, p. 78.
6 JEAN DE Paris et Non ponant laici, loc. cit.; Quaestio in utramque partem, p. 106; Rex pacificus, p. 664.
tion de Constantin, qui était elle-méme passée dans le droit }.
Ces divers arguments n’étaient pas tous également invulnérables. En tout cas, les défenseurs de la royauté trouvaient a y répondre.
Ils veulent tout d’abord qu’on distingue entre l’autorité des théologiens, méme les plus respectables, et celle de l’Ecriture, qui seule est « authentique », c’est a dire garantie. Jean de Paris le dit crtiment 4 propos de Hugues de Saint-Victor : Dicta Hugonis non sunt autentica et modicum roboris afferunt *. Sous le bénéfice de cette premiére réserve, il expose que la parole de Hugues s’applique a la cérémonie du sacre et que cette intervention de |’Eglise ne peut pas signifier la création du pouvoir royal, mais bien la manifestation de son origine divine °. L’exégése de saint Bernard est un peu plus laborieuse; mais on arrive a se débarrasser de son texte, soit en le faisant passer pour l’expression vacillante d’une opinion personnelle, non loquitur ibi asserendo sed magis dubitando, soit en profitant de la distinction qu il établit entre le mutus sacerdotis et le iussus imperatoris, pour le rattacher a la thése qui exclut l’Eglise du domaine temporel 4.
Quant aux Deéecrétales ot les Souverains Pontifes revendiquent leurs privileges, on leur opposait parfois la question préalable au nom d’un principe assez hardi: Non est multum efficax testimonium pro seipso, nisi demum fulciatur ratione vel authoritate Scripturae ®, Ce qui n’empéchait pas de réduire ensuite par
1 Voir Quaestio in utramque partem, p. 105-106.
2 Formule inspirée de saint THomas, Summa theol., II® II#°, qu. 5, a. 1, ad 1¥™™; «Quamvis dicta Hugonis de Sancto Victore magistralia sint et robur non habeant... » La particule négative est indQment supprimée dans beaucoup d’éditions. Voir M.-D. Cuenu, O. P., « Authentica » et « Magistralia » : Deux lieux théologiques aux XII°-XIIT° siécles, dans Divus Thomas, Plaisance, troisi¢me série, t. II, 1925, p. 257-285; cfr p. 268.
3 JEAN DE ParIs, 18, p. 132.
4 La premiére interprétation est exposée dans Rex pacificus, p. 682. JEAN DE Paris adopte la seconde (De potestate regia et papali, 19, p. 135), non sans avoir tout d’abord appliqué 4 saint Bernard la méme exclusive qu’au Victorin : «...Dictum Bernardi quod non est magnae auctoritatis » (11, p. 121). Voir plus bas l’appendice 111, p. 419-420.
5 Principe émis dans Quaestio in utramque partem, p. 105, et répété par JEAN DE ParIS, 15, p. 129.
une discussion interne le texte du pseudo-Nicolas. S’il est dit que le pape posséde l’empire de la terre aussi bien que du ciel, c’est en ce sens que le Christ lui a donné potestatem solvendi et ligandi in terra, ou encore que son pouvoir est universel, comme l|’Empire lui-méme, a la différence des patriarches dont il est question a cété?. De toutes fagons, le canon se raméne au pouvoir spirituel.
La prodigieuse extension que le droit médiéval reconnaissait 4 la juridiction ecclésiastique était contrebalancée par d’autres textes qui en marquaient les limites et que nous retrouverons. Aussi nos théologiens n’y insistent guére. Tout au plus observet-on que le droit de légitimation est spirituel de sa nature : s’il a des effets temporels, c’est seulement indirecte et quasi per quamdam consequentiam non necessariam sed congruam*. On s’attache davantage au réle du pape vis-a-vis de l’empereur. La confirmation et le couronnement de |’élu par le Souverain Pontife sont des actes du pouvoir spirituel, qui ne conférent au pape aucune autorité sur le souverain, pas plus que le cardinal d’Ostie n’a de juridiction sur le pape parce qu’il est admis a le couronner 3. En tout cas, on ne saurait rien conclure de ce fait pour le pouvoir des autres souverains. Le sacre est quoddam sacramentale et spirituale, lequel d’ailleurs suppose la royauté déja constituée; la perception des dimes et autres priviléges du clergé ne comporte pas de suprématie en sa faveur. S’il est écrit que le pouvoir royal vient de Dieu, on ne voit nulle part qu’il vienne du pape:
«Institutio regis in veteri lege a solo Deo pendebat... Per quam
veritatem canonum possit hoc adaptari ad potestatem spiritualem pape, non videtur usquequaque conspicuum 4, »
A cette thése on ne saurait opposer le droit de déposition
1 Argumentation donnée in extenso dans Quaestio in utramque partem, p. 105, et, au milieu de quelques autres, dans JEAN DE ParRIs, 15, p. 129-130; résumée dans Rex pacificus, p. 679.
2 Rex pacificus, p. 682.
3 [bid., p. 681.
4 Glose anonyme de la Bulle Unam Sanctam (édit. FINKE, p. CXI-Cx11).
reconnu au pape: c’est encore un exercice de son pouvoir spirituel et pas autre chose}. La translation de l’Empire n’est qu’une fiction sans réalité, non transtulit veritatem sed nomen, observe judicieusement Jean de Paris. Quant aux cas de destitution, ils ne constituent pas une preuve : Ista argumenta sunt de facto et dicunt quid factum, non tamen quid fieri debeat. Délier les sujets du serment de fidélité reléve du seul pouvoir spirituel: Jllud fuit magis declaratio iuris, quod scilicet iuramentum in illo casu non lgabat, quam absolutio a iuramento fidelitatis ?. Au surplus, le cas de Childéric n’est pas ad rem. L’histoire prouve que le pape ne l’a pas déposé, mais a seulement conseillé sa déposition: Deposuit, 1d est deponere volentibus consuluit. Ce sont les barons de France qui l’ont déposé, a moins qu’il n’ait lui-méme donné volontairement sa démission. Tout différent est le cas de l’empereur, qui, étant confirmé par le pape, peut étre déposé par lui:
« De illo imperatore concedo quod Papa est eius dominus temporalis,
quoniam ille imperator fit per electionem et a Papa confirmationem recipit et coronam 3, »
Moins encore pouvait-on alléguer la donation de Constantin. Non pas que personne alors en contestat l’authenticité; mais les arguments ne manquaient pas a nos juristes pour en énerver la valeur probante. Comment Constantin, au mépris de son réle d’administrateur, aurait-il pu aliéner les biens de |’Empire ? En tout cas, il ne pouvait jamais lier ses successeurs, qui gardaient le droit de révoquer son acte, ni comprendre dans sa donation des sujets qui ne lui appartenaient pas. Sans compter qu’il serait dangereux pour les théologiens de la papauté de trop appuyer sur cet argument : ce serait prouver que le droit pontifical a une origine tardive et tout humaine. Tout au plus
1 Quaestio in utramque partem, p. 106.
2 JEAN DE Paris, 16, p. 130.
3 Rex pacificus, p. 677-678. Cfr Quaestio, p. 106, et JEAN DE Paris, 15, p. 129, qui ajoute cette observation de méthode : « Nec oportet ex talibus factis singularibus, quae interdum ex devotione ad Ecclesiam vel personam, vel ex favore vel ex alia causa, et non ex debito iuris fiunt, argumenta sumere. »
peut-on accorder que l’empereur abandonnait par la au pape le pouvoir temporel sur la ville de Rome ?.
Cette critique aurait pu passer pour décisive : les théologiens de la royauté la soutenaient encore par des arguments positifs. Aux pontificaux ils avaient beau jeu d’opposer les déclarations ardentes par lesquelles saint Bernard s’efforgait de ramener Eugéne III a la simplicité et 4 Vhumilité apostoliques 2. La glose leur fournissait un texte de Bede, ot il est dit que le chrétien s’avilit plutét qu’il ne s’éleve a s’occuper du temporel 3, et d’autres en quantité pour établir le caractére tout spirituel des pouvoirs du Christ *. Ils démontraient que le pouvoir royal, étant plus ancien que le sacerdoce, ne pouvait tenir de lui sa valeur et arguaient que la papauté n’avait jamais fait usage de ce double pouvoir qu’on voulait lui décerner *. Au contraire, les Décrétales fournissaient de multiples preuves que les deux pouvoirs doivent étre regardés comme distincts en théorie, officia potestatis utriusque propria discrevit [Christus], que Eglise s’affirmait redevable de l’impét 4 l’Etat, que l’empereur avait regu le droit de confirmer |’élection du pape, que le pape ne se reconnaissait pas qualité pour recevoir les appels ou juger en matiére de fiefs °.
Graves objections, et bien propres 4 ébranler les théses pontificales. Henri de Crémone essaie pourtant d’y parer. La donation de Constantin n’est pas l’origine, mais la réalisation officielle du droit pontifical: mec tum fuit [Ecclesia] dotata primo de iure, sed de facto. Précisément le fait que l’empereur ne pouvait aliéner les biens de |’Empire est la preuve qu’il n’y a pas ici
1Quaestio in utramque partem, p. 106. Cfr HENRI DE CREMONE, p. 467: « Opponunt iuristae : talia non fiebant ante Constantinum. »
2 Les passages les plus exploités sont De consideratione, I, 6,7; II, 6, 9 et 11; III, 1, 1-2 (PL, CLXXXII, 735-736, 747-748, 758-759). Cfr Quaestio, p. 100; Rex pacificus, p. 682-683; JEAN DE Paris, 10, p. 119. Pour le détail, voir plus bas l’appendice 111, p. 410-416.
3 Rex Pacificus, p. 667-668.
4 JEAN DE Paris, 8-9, p. 117-118.
5 Voir HENRI DE CREMONE, p. 469 : « Dicitur eciam : Papa numquam exercuit istam utramque iurisdictionem. »
6 Longue énumération dans Quaestio, p. 97-98. Cfr Rex pacificus, p. 666-667.
donation proprement dite !, mais bien reconnaissance d’un droit antérieur : non dedit, sed recognovit. Il n’est donc pas exact de regarder le pouvoir impérial comme primitif : en tout cas, s'il en était ainsi, les empereurs auraient perdu leurs droits par leurs crimes, en particulier par les persécutions infligées a l’Eglise et 4 son auguste chef.
Si les papes n’ont pas usé de leur droit royal, ce n’est pas faute de pouvoir, mais pour ne pas compromettre leur dignité :
« Non fuit propter deesse potencie, sed propter dignitatem eius et vilitatem iurisdictionis temporalis. »
Mais, en toute rigueur, les souverains ne sont que les délégués de l’Eglise :
«Ius humanum ab imperatoribus est institutum et ipsi statuerunt aliqua circa temporalia, sed alia statuta auctoritate Ecclesie statuunt et ideo non sunt adeo firma quin per Ecclesiam possint corrigi et emendari. »
Lorsque les papes semblent dire le contraire en quelques décrétales, c’est par un sentiment d’humilité ou pour ne pas troubler l’ordre en retirant les concessions qu’ils ont bien voulu consentir :
« Causa humilitatis hoc dicit [Papa], vel quia non decet sine causa
revocare quod fecit Ecclesia, scilicet assumere potestatem alii commissam ?, »
Toutes ces distinctions attestent l’ardeur des convictions qui animaient l’auteur. Mais, d’un point de vue strictement logique, il est difficile de n’y pas voir des échappatoires plutét que des raisons. Comme les textes de |’Ecriture, les faits de l’histoire et les témoignages du Corpus Juris étaient interprétés de part et d’autre suivant un systéme précongu, qu’ils alimentaient, mais qu’ils n’avaient pas fait naitre et qu’ils n’auraient pas
1 A quoi Jean de Paris (10, p. 120) oppose le langage méme de 1’Eglise, qui parle de donatio, non de redditio.
2 HENRI DE CREMONE, p. 467-470. A l’appui de cette derniére assertion l’auteur donne un exemple significatif : «Sicut etiam papa dicit quod non vult honorem sibi fieri qui debetur aliis episcopis, quia sic confunditur ordo ecclesiasticus. Non tamen dicitur quod non possit. »
suffi 4 justifier. Qu’il s’agisse de la Bible, des Péres ou des Décrétales, ’exégése est au premier plan de la controverse; mais les substructions en sont manifestement d’ordre rationnel.
Outre le minimum de raisonnement qui est toujours nécessaire pour encadrer ou prolonger les textes, la dialectique proprement dite est une arme nouvelle aux mains de nos théologiens. Jamais époque n’eut autant que le moyen Age foien la toute-puissance de la déduction. Le syllogisme n’était pas seulement une habitude d’école: il était instrument de découverte ou, du moins, le moyen de démonstration par excellence. Et comme on professait en méme temps l’unité du savoir humain, une méme conclusion pouvait s’établir sur les prémisses les plus variées, pourvu qu’on y put montrer |’expression d’un principe vrai ou admis comme tel. Tout l’art de la preuve consistait a découvrir les moyens termes. La présente controverse sufhrait 4 montrer combien était féconde a cet égard l’ingéniosité des esprits et avec quelle tranquille audace ils jetaient des ponts «en forme » par dessus ce qui nous paraitrait des abimes.
Pour établir leur thése, les théologiens pontificaux invoquent d’abord la philosophie. Des cétés les plus divers les arguments affluent a profusion.
Ils en appellent a la loi dionysienne d’unité : omnis multitudo ad unitatem reducitur sicut ab umitate procedit. A plus forte raison en est-il ainsi quand on y ajoute l’idée d’ordre. D’aprés Aristote, dans un systeme de choses bien ordonnées, il faut admettre un seul élément, unum minimum, auquel tout le reste se raméne. Comment le monde chrétien ne serait-il pas soumis a cette loi? I] y faut donc reconnaitre un seul principe, en qui et par qui l’universitas fidelium se raméne a l’unité 1, et ce principe en peut étre que le pape. L’arithmétique confirme par labsurde cette vérité :
1 « L’argumentum unitatis devient la clef de vofite de tous les autres arguments » (GIERKE, trad, J. DE PANGE, p. 103).
« Binarius est numerus infamis, quia principium divisionis. Divisio autem fons et origo dinssensiois, et divisio (= dissensio) causa confu-
sionis 1, »
De son cété, la physique en fournit comme la preuve expérimentale. « Nous voyons que, dans le plan de l’univers, toutes choses sont disposées secundum sub et supra, pour dépendre finalement d’un seul corps supérieur, qui renferme tous les autres: le ciel empyrée. Ainsi en est-il dans l’Eglise. Dans l’Eglise triomphante, il y a un ordre entre les anges. II y a des supérieurs et des inférieurs, des ordres et des hiérarchies; mais le tout se raméne a une seule téte et principe originel : savoir Dieu.» L’application est facile 4 ’Eglise militante :
«Nam sunt diversi ordines et diverse potestates ecclesiastice et
seculares, et ultimo est summus Pontifex, in quo omnes potestates
agregantur et ad quem reducuntur et ad quem tamquam in simplicissimum terminantur 2, »
Le principe d’unité est, comme on le voit, l’expression d’une loi d’ordre : c’est pourquoi il se compléte par le principe de subordination hiérarchique. Envisagé en lui-méme, ce dernier donne lieu 4 de nouveaux arguments. Qui voudrait mettre en doute que le spirituel l’emporte sur le temporel ? C’est pourquoi de toutes fagons celui-ci dépend et doit dépendre de celui-la.
Et d’abord dans son origine. Jean de Paris formule cet argument d’aprés l’a priori de la métaphysique dionysienne :
« Utraque potestas a Deo est. Ergo ordine quodam, scilicet secularis mediante spirituali et non immediate a Deo *. »
Mais le spirituel n’est pas qu’un intermédiaire: il est la cause du temporel, comme |’4me du corps. Principe riche de conséquences. Car toute la réalité de l’effet est déja dans la cause, en vertu de l’adage Quae sunt causatorum insunt causae :
1 Quaestio in utramque partem, p. 102, 103 et 105.
2 Non ponant laici, p. 474-475. L’auteur voit une image de ce réle dans la tiare pontificale, qui repose sur une base large, symbole des puissances humaines, pour se terminer par une seule pointe.
3 Dans JEAN DE Paris, 12, p. 122.
« Ergo potestas temporalis omnium habet esse penes illum in quo est potestas spiritualis omnium, scilicet penes papam ?. »
Dés lors qu’il est la cause efficiente du temporel, le spirituel en devient aussi la cause finale. Et l’on sait qu’a celle-ci appartient dans les étres la supréme juridiction :
« Temporalia ordinantur ad spiritualia et interdum eis conferunt.
Papa ergo, qui curam gerit de spiritualibus, habet etiam de temporalibus iudicare et ordinare, saltem in quantum ad spiritualia valent. »
C’est de quoi la nature nous fournit l’exemple. Les corps célestes sont administrés par les anges; le corps est gouverné par l’4me. Autant de preuves de cette loi générale qui soumet le temporel au spirituel. Elle entraine logiquement la suprématie de la papauté sur le pouvoir civil.
Au milieu de cette argumentation a priori se glissent quelques considérations plus conformes 4 nos maniéres actuelles d’envisager la question. Il faut juger des rapports entre l’Eglise et Etat suivant leurs fins respectives. Or, l’Etat ne poursuit que le bien naturel de ses sujets, tandis que l’Eglise se préoccupe de leur bien surnaturel et de leurs destinées éternelles. Supériorité de fin qui assure a |’Eglise une incontestable prééminence ; mais nos théologiens ne concevaient pas une prééminence qui ne fit une autorité :
«Ergo potestas spiritualis, quae ministris Ecclesiae collata est,
superior est non solum dignitate sed etiam causalitate potestate seculari, et ei habet praecipere qualiter debeat operari ?. »
Méme dans l’ordre temporel, l’Etat n’a-t-il pas besoin de VEglise ? Saint Augustin avait dit : «Il n’y a pas de gouvernement possible sans la vraie justice. » Or, ot se trouve la « vraie justice» en dehors du christianisme, c’est 4 dire du pape? Voici par quel enchainement cette conclusion se rattache a l’aphorisme augustinien :
« Sine (vera) iustitia non potest regi respublica, Vera autem iustitia
1 Dans Rex pacificus, p. 665.
2 Dans JEAN DE Paris, 12, p. 122.
non est in republica cuius Christus non est rector. Sed respublica populi christiani debet esse recta et vera. Ergo Christus in ea debet esse rector. Sed papa est Christi vicarius... Ergo Papa est rector reipublicae, etiam in temporalibus ?. »
A ces inductions ou déductions tirées de la philosophie s’en ajoutent d’autres dont la théologie fournit les éléments. On raisonne sur les rapports du pape avec le Christ dont il est le vicaire. Dés la qu’il conste des Ecritures que le Christ fut prétre et roi, que tout pouvoir lui a été donné 2, que donc il a possédé et exercé la puissance temporelle aussi bien que la spirituelle, il faut conclure que son vicaire doit l’avoir également °. Et l’on fait ressortir qu’en la lui accordant le Christ imitait la sagesse du pére de famille, qui, avant de partir pour un long voyage, laisse a un procureur le soin de toutes ses affaires. Sinon, comment sa prudence ne serait-elle pas en défaut 4?
D’autres fois le raisonnement s’appuie sur les propriétés de ’Eglise, d’ot l’on tire le réle du pape. Essentiellement l’Eglise est une. Or lunité du corps mystique appelle l’unité de chef, sous peine d’avoir un monstre a deux tétes. Donc le pape est le chef unique, dont tous les membres dépendent au temporel comme au spirituel >. Cet argument fondamental prend parfois une forme mystique: |’Eglise n’ayant qu’un époux ne doit avoir aussi qu’un seul vicaire de |’époux ®. Ailleurs on le confirme par des analogies d’ordre historique ou social, en rappelant que Rome ne put supporter deux rois, que des deux jumeaux qui se battaient dans le sein de Rébecca l’un recut le pouvoir sur son frére, que les abeilles obéissent 4 une seule reine et que les cigognes suivent un seul chef de file dans leurs migrations ’.
1 Dans Rex pacificus, p. 665. Argumentation qui se retrouve a peu prés a la lettre dans JEAN DE Paris (Joc. cit.). Le texte de saint Augustin est pris au De civitate Dei, II, 21, 4 (PL, XLI, 68-69).
* MatTTH., XXVIII, 28.
3 Quaestio in utramque partem, p. 104, et Rex pacificus, p. 664.
4 Non ponant laici, p. 474.
5 Dans JEAN DE Paris, 12, p. 122, et Quaestio, p. 103.
6 Rex pacificus, p. 665.
* Non ponant laict, p. 475.
Enfin on se référe 4 l’Eglise du ciel, type divin de celle-ci, ot régne unus solus et summus Hierarcha}.
Nos théologiens font aussi valoir les droits incontestés du pape .et en déduisent les conséquences avec rigueur. S’il est vrai que le pape jouit de la plenitudo potestatis, comment lui refuser la domination du temporel ?? Ne doit-il pas étre, plus que personne, perfectus in utraque vita, activa scilicet et contemplativa ? Or la perfection de la vie active consiste dans ladministratio temporalium. D’autant que les clercs sont plus instruits que les laiques : donc c’est 4 eux que revient le droit de gouverner °.
Plus sérieuse était la considération du ministére spirituel dévolu au pape. On y appliquait parfois la simple logique verbale, en vertu de l’adage : Oui potest maius potest minus. Mais on ne manquait pas aussi d’en apercevoir les retentissements réels. Il était admis que le pape pouvait connaitre de tout péché. Or il est bien évident qu’il peut y avoir péché dans la gestion des choses temporelles. Aucune raison, par conséquent, de fermer ce domaine au pontife romain *. Sinon, on arriverait a dire que ’Eglise n’a aucun moyen de poursuivre les hérétiques : ce qui serait se rendre soi-méme suspect d’hérésie 5. Henri de Crémone, qui oppose a ses adversaires cette conséquence extréme, exprime bien par ailleurs la portée positive du principe. Le pouvoir spirituel sur les 4mes doit s’étendre au reste de la création, qui est tout entiére au service des Ames :
«Papa super animas potestatem recepit....; hoc omnes conveniunt. Sed omnia quaecumque fecit Dominus fecit propter homines... Et ita Omnia qua sunt in aere et in terra et in mari sunt homini, scilicet ad sustentacionem et vegetacionem et delectacionem corporis. Sed corpus est anime et sub potestate pape. Ergo de primo ad ultimum
omnia sunt sub potestate eius et anime sunt sub potestate pape, qui est successor Petri et vicarius Iesu Christi ®. »
1 Quaestio in utramque partem, p. 102, et Rex pactficus, p. 664. 2 Dans Quaestio, p. 106.
3 Dans JEAN DE Paris, 12, p. 124.
Seth Js TAR
5 HENRI DE CREMONE, p. 460.
8 Ibid., p. 465.
Toutes ces raisons paraissaient tellement décisives aux théologiens de la papauté qu’ils accusaient leurs adversaires de se dérober a leur conscience pour capter la faveur des princes }.
A quoi ceux-ci de répondre que les bonnes graces de la papauté étaient encore plus utiles 4 des clercs et que l’empressement de certains docteurs 4 élargir démesurément ses droits pouvait bien n’étre pas désintéressé 2. C’est dire s’ils éprouvaient aucun embarras 4 discuter leurs arguments.
L’unité du monde, dont personne ne voulait alors douter, pouvait étre assurée autrement: savoir, par deux pouvoirs distincts, le temporel étant toujours d’une certaine fagon ordonné en vue du spirituel, potestas temporalis quodammodo ordinatur ad spiritualem in his quae ad ipsam spiritualitatem pertinent, lun et l'autre au service de Dieu, seule source derniére d’unité. Et si le nombre deux est « infaéme » a certains égards, pro eo quod est principium divisionis, il est «sacré» par ailleurs: numerus sacratus propter duas tabulas Decalogt... vel propter duo praecepta charitatis 3.
De méme peut-on comprendre différemment le principe de subordination. I] n’est pas exact que le spirituel soit ici la cause du temporel: tous deux procédent immédiatement de Dieu comme source, encore qu’ils soient d’inégale dignité. Le principe dionysien de la hiérarchie interdit précisément au supérieur d’avoir action sur |’inférieur autrement que par le canal des intermédiaires. Tout est sauvegardé en admettant la prééminence du spirituel que personne ne veut refuser au pape *.
N’étant pas proprement la cause du pouvoir civil, le pouvoir spirituel n’en est pas davantage la régle et la fin. Dans une maison bien ordonnée, les divers emplois sont autonomes sous Veil du pére de famille, et le professeur ou le pédagogue n’ont
1 Dans JEAN DE Paris, 12, p. 124.
2 Ibid., 21, p. 139: «Magis probabiliter posset e contrario dici quod tales doctores qui sic indebite ampliant auctoritatem Papae loquuntur timore vel fayore ipsius, cum sint personae ecclesiasticae qui magis possunt per ipsum promoveri. »
’ Quaestio in utramque partem, p. 103 et 105.
4 JEAN DE PARIS, 19, p. 134.
pas a diriger le médecin. Celui-ci n’a pas davantage a instituer ou destituer le pharmacien dont il utilise les remédes. Les anges dont on se réclame ne produisent pas les corps célestes qu’ils gouvernent. Ainsi le monde est une cité bien conduite, que le pape et l’empereur administrent sous |’ceil de Dieu, dont chacun reléve immédiatement.
« Totus mundus est quasi una civitas in qua Deus est suprema potestas, quae Papam et Imperatorem instituit 1. »
Sans doute il est bien vrai de dire avec saint Augustin qu’il n’y a pas d’Etat sans morale, et pas de morale sans Dieu. Mais il n’est pas nécessaire pour cela de recourir au pape vicaire du Christ. Le roi peut aussi vices Dei gerere in regimine temporal. En bonne doctrine, les vertus morales peuvent subsister sans les théologales et ne regoivent d’elles qu’un complément accidentel. Ainsi l’Etat bénéficie du pouvoir spirituel; mais il n’en a pas un besoin absolu ?.
Les arguments a base théologique ne paraissaient pas plus irrésistibles aux partisans du roi. Si les deux pouvoirs furent unis dans la personne du Christ — ce qui n’est pas sir — il ne s’ensuit pas qu’ils doivent |’étre dans la personne de son vicaire. Au contraire convient-il que les perfections divines soient diversement réparties sur les diverses créatures. L’unité de l’Eglise est suffisamment sauvegardée par l’unité de son chef invisible, d’ou découlent les pouvoirs du pape dans I’Eglise et du souverain dans son royaume 3, Il n’y a rien a conclure de la hiérarchie angélique; car les hommes n’ont de commun avec les anges que l’4me. S’il y a un chef supréme des Ames, il ne s’ensuit pas qu’il en faille un pour les corps. D’autant que Dieu, chef de la hiérarchie céleste, peut suffire 4 tout parce qu’il est infini, tandis que les soucis temporels sont faits pour encombrer son vicaire au détriment du spirituel 4.
Quant a la plenitudo potestatis, c’est une formule vague et
1 JEAN DE Paris, 18, p. 132.
* Rex pacificus, p. 680. Cfr JEAN DE Paris, 19, ad 27", p. 134. 3 Quaestio in utramque partem, p. 104 et 103.
4 Ibid., p. 102, et Rex pacificus, ad v°™, p. 678.
qui appellerait bien des réserves. L’axiome : qui potest maius potest et minus ne vaut que pour les choses du méme ordre. Du fait que ’homme engendre I’homme, il ne s’ensuit pas qu’il puisse donner le jour 4 une mouche ou 4 un chien. Au surplus, adage ne tient pas quand il s’agit d’un pouvoir délégué 1, La perfection du pape et la culture des clercs s’exercent suffisamment dans le domaine spirituel 2. Si le pape connait du péché, ce ne peut étre qu’au point de vue de la morale théorique : ou bien il faudrait en venir 4 lui confier tous les cas de mariage et de succession, toutes les causes criminelles, sous prétexte qu’il y a la matiére a péché °. Le domaine de la fin ne comporte pas nécessairement celui des moyens, pas plus que la possession d’un cheval ne donne la propriété des harnais qui lui sont destinés. Au surplus, le pape n’est pas le propriétaire des ames, mais leur éducateur et le tuteur de leurs intéréts ¢.
Comme arguments positifs, les théologiens de la royauté alléguaient surtout la distinction des pouvoirs et l’origine divine du pouvoir civil. A quoi les pontificaux de riposter que la distinction des pouvoirs ne signifie pas leur égalité et que le pouvoir civil vient de Dieu, non pas immédiatement, mais par le canal de son vicaire 5. Réponse a laquelle les adversaires opposaient la mission spirituelle de l’Eglise et le titre de « serviteur » sous lequel le pape a coutume de se désigner. D’autant que le systeme des pontificaux aboutit a l’absurde. Si le pape est souverain temporel du monde, pourquoi pas l’évéque de son diocése et le curé de sa paroisse ? Ce qui serait la confusion de deux ordres que Dieu a voulu distinguer °.
L’abondance et la variété de ces ‘arguments donnent une idée de la controverse et de l’ardeur qu’on y apportait dans les deux camps. Quand ils sont autre chose que des exercices
1 Quaestio in utramque partem, p. 106-107. Cfr JEAN DE Paris, 17, p. 131. 2 JEAN DE Paris, 21, p. 139.
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4 Ibid., 20, p. 136.
5 HENRI DE CREMONE, p. 466-467, et Non ponant laici, p. 476-478.
6 Rex pacificus, p. 668. Cfr Disputatio, dans Goxpast, t. I, p. 15-16.
Igo DOSSIER DE LA CONTROVERSE
d’escrime dialectique, ils laissent entrevoir des systémes antagonistes sur la conception de |’Eglise, de l’Etat et de leurs mutuels rapports. Pour les publicistes superficiels, cette philosophie put demeurer latente; mais, dés cette époque, il ne manqua pas d’esprits plus pénétrants qui s’appliquérent a la dégager.
GHART TREY:
THESES ANTAGONISTES