I.-GILLES DE ROME
SoMMAIRE. — Systématisation méthodique de la suprématie pontificale. — [. Principes: l Eglise et le pouvoir civil. Excellence du pontife romain dans Vordre spirituel. Son empire sur le temporel : toute royauté légitime dérive du sacerdoce. La société chrétienne: les deux pouvoirs distincts, mais dépendant du pape comme cause premiére. Conséquences : juridiction de VEglise en matiéres politiques. — II. Principes : l’Eglise et le droit de propriété. L’Eglise a le droit de posséder. Son domaine sur tous les biens temporels : primauté du spirituel, signification des dimes. Conséquences : toute propriété dépend de l’Eglise; déchéance théorique des pécheurs et des infidéles. Absolue universalité du domaine de l’Eglise. — III. Précisions théoriques et modalités d application. Le droit de l’Eglise et les droits particuliers : haut domaine et domaine inférieur. Raison d’étre du pouvoir civil comme suppléant et auxiliaire de ’Eglise. Son réle: cause seconde sous Vautorité ecclésiastique. Conséquences: autonomie normale de l’Etat; interventions et concessions bénévoles de l’Eglise. — Plénitude du pouvoir pontifical. Caractére moral et métaphysique de cette conception.
Dans les matériaux divers que les remous de la polémique faisaient tour a tour surgir et s’entre-choquer il y avait tous les éléments de deux théses contradictoires, dont on a pu ¢a et la deviner les grandes lignes. En rapprochant et groupant ces arguments pour les besoins de l’exposition, comment ne pas laisser apercevoir les principes dont ils procédent et le terme vers lequel ils s’orientaient, jusque dans l’éparpillement de la disputatio? Pour que ces doctrines fussent mises en évidence, il suffisait que la question fit abordée, non plus par de simples dialecticiens avant tout préoccupés de subtiles attaques ou de
parades élégantes, mais par de véritables théologiens, capables de penser et soucieux de construire. Bien que l’atmosphére des combats ne soit généralement pas favorable aux grandes ceuvres spéculatives, des deux cétés quelques-uns surent suffsamment dominer la controverse pour en réaliser la pleine signification dans l’ordre doctrinal.
C’est alors que se constitua la thése pontificale, et non pas sous la forme restreinte de la juridiction ratione peccatt, mais avec toute l’ampleur que laissaient entrevoir les principes de Grégoire IX et d’Innocent IV. Gilles de Rome garde Il’honneur d’y avoir attaché son nom. Son traité De ecclestastica potestate, aujourd’hui retrouvé, est une ceuvre de belle tenue, qui, par l’'ampleur de la conception et la vigueur de l’exécution, répond bien a la renommée du Doctor fundatissimus 1. Non pas que la composition en soit absolument rigoureuse : l’auteur procéde par accumulation de détails plutdt que par synthése. Comme dans ses autres ouvrages, son style est terne et diffus. Gilles y garde sa maniére didactique et prolixe, qui aime prendre les questions ab ovo et ne fait grace d’aucune distinction. De sorte qu’il achéte par bien des longueurs et des redites la clarté qu’on se plait a lui reconnaitre. II s’accuse d’ailleurs lui-méme de ce défaut, en l’excusant par les humbles exigences du public peu cultivé auquel il s’adresse *. Mais de cette exposition trainante une pensée se dégage, qui donne une impression rare
1 Bréve analyse dans Ad. Franck, Réformateurs et publicistes de l’Europe, t. I, p. 98-102, et R. ScHowz, p. 46-55. — A ces esquisses, ou ne figure aucun texte, il ne faut pas demander autre chose que de reproduire la succession matérielle des principaux thémes. Une étude organique reste toujours nécessaire pour entrer dans le mouvement interne de l’ouvrage et souvent pour comprendre la pensée exacte de son auteur, qu’un simple résumé ne laisse pas apercevoir, si méme il ne la trahit.
2 « Finis huius operis est omnes fideles, sive totum populum christianum, erudire... In toto autem populo multi sunt quorum intellectus est hebes et grossus, et, quia tales sunt parvuli in Christo, non esca sed... lac est eis potius tribuendum » (II, 12, p. 81). Cfr III, 1, p. 115, ot il oppose sa simplicité a la méthode des profundiores. — D/ailleurs il estime que les répétitions ont leur bon cété, quand elles mettent en évidence de nouveaux aspects : «Semper enim dicendus est nova dicere qui sive eadem sive alia semper ad nova cernitur ordinare (p. 82).»
de puissance et d’élévation. Les fleuves au cours sinueux, qui s’avancent lentement dans la plaine, ne sont-ils pas ceux dont le lit est le plus large et le courant plus profond?
A lire ce traité, on ne se douterait pas de l’agitation politique et théologique au milieu de laquelle il fut écrit. Sauf quelques vagues allusions 4 des opposants qu’il désigne par |’expression discrete de iuristae aliqui1, Gilles disserte en toute sérénité. Jamais le moindre trait de polémique ne vient troubler la calme exposition du docteur. I] ne veut pas davantage étre un apologiste; nettement il se pose en théologien qui fait connaitre a des croyants la portée de leur foi :
«Nam in hoc tractatu hominibus fidelibus loquimur, quia nihil ad nos de his qui foris sunt 2. »
Cette foi est éminemment synthétique. Elle ne distingue pas entre l’Eglise et son chef :
«Si habet Ecclesia haec (= claves regni), habet Summus Pontifex qui adeptus est apicem totius Ecclesiae 3. »
Ainsi tout ce qui est vrai du pouvoir ecclésiastique en général Vest, par la-méme, du pape. Gilles en demande la preuve, comme tous les docteurs de l’époque, a l’Ecriture et aux canons, Mais, ce que tous alors faisaient sans toujours le dire, il se reconnait le droit de prolonger par la dialectique la teneur littérale des textes et de les projeter franchement dans I’absolu :
« Utrum omnia haec intellexerit qui illam decretalem condidit, nihil ad nos. Sufficit autem nobis quod omnia haec vera sint, et, si vera sint, quod proficua sint 4. »
S’il en est ainsi des Décrétales, 4 plus forte raison de |’Ecriture inspirée. L’argumentation de Gilles est un modéle de la méthode théologique telle qu’on la concevait communément 4a cette
ETD Be Sols ae ey 711, 5, p. 45- 3 TI, 12, p. 88. Cfr III, 9, p. 155 : « Totum posse quod est in Ecclesia reservatur in Summo Pontifice. » Voir SCHOLZ, p. 60. 4 II, 8, p. 151. R. ScHouz (p. 120-122) a bien marqué ce caractére philosophique de son esprit et de sa méthode.
époque. C’est au nom de ces principes qu’il entreprend de dissiper ou de prévenir une ignorance qui serait fatale de potestate sumnu sacerdotu. 11 commence par lui reconnaitre en passant le supréme pouvoir doctrinal :
«Nam ad Summum Pontificem et ad eius plenitudinem potestatis spectat ordinare fidei symbolum et statuere quae ad bonos mores spectare videntur, quia, sive de fide sive de moribus quaestio oriretur, ad ipsum spectaret deffinitivam dare sententiam, ac statuere nec non et firmiter ordinare quid christiani sentire deberent... Possunt itaque doctores per viam doctrinae de fide et de moribus tractatus et libellos componere, sed quid sententialiter sit tenendum.., ad solum Summum Pontificem pertinebit 1. »
Aprés ces quelques mots sur le magistére du Pape, ot il anticipe avec une remarquable précision la doctrine de l’infaillibilité, auteur se sent pressé de développer davantage ses pouvoirs sur le temporel: de potestate ipsius super temporala quae dicenda sunt compellimur diffusius enarrare. C’est ainsi que, sans le dire, mais en fonction évidente des controverses du temps, Gilles entreprend d’exposer et de justifier les droits de la puissance pontificale dans l’ordre social au sens le plus vaste, c’est a dire par rapport au pouvoir civil, puis, d’une manieére plus générale, par rapport a l’usage des biens temporels. Et comme s'il craignait que ses premiéres théses pussent donner le change sur ses véritables positions, il recommande a ses lecteurs de réserver leur jugement jusqu’aprés lecture complete de l’ouvrage ?.
« Précaution oratoire » déja signalée par Ch. Jourdain 3, et qui montre que le dogmatisme de notre théologien ne l’aveugle pas entiérement sur la complexité de son sujet. Ce sera donc rendre justice a ses plus formelles intentions, et en méme temps suivre les regles d’une interprétation équitable, que d’exposer successivement, mais avec un égal soin, et les principes qu’il afirme et les tempéraments dont il veut en entourer l’expression.
1], prologue, p. 7.
2 «In quo tractatu rogamus quoscumque lectores ut nullam sententiam proferant donec totum opus duxerint perlegendum » (zbid., p. 7).
3 Ch. JourDAIN, Un ouvrage inédit de Gilles de Rome, p. 15.
D’aprés la table des matiéres qui se lit en téte de l’ouvrage, la premiére partie est consacrée a traiter de huiusmodi potestate [ecclestastica] respectu materialis gladii et respectu potenciae saecularis. Ce titre est exact pour l’indication positive qu’il énonce; mais il n’exclut pas que le méme théme ne revienne encore ailleurs. En tout cas, Gilles dessine bien dés le début les lignes essentielles de sa pensée sur les rapports de l’Eglise et de Etat.
Cette pensée se développe suivant une progression qui ne semble pas avoir été suffsamment remarquée. L’auteur commence par établir l’excellence du pontife romain, en traits qui sans doute le placent 4 la cime du monde spirituel, mais qui ne touchent pas encore ses rapports avec les souverains temporels.
Il lui applique pour cela le texte de l’Apétre sur « ’ homme spirituel» ! qui juge et n’est pas jugé. Exégése alors classique ; seulement ce privilége ne dépasse pas encore les catégories communes de l’ordre moral. De méme qu’en géométrie la ligne droite est la norme, rectum est tudex sui et obliqui, au moral la rectitude est le principe qui régle tous les jugements, parce qu’elle représente la perfection. Or il faut distinguer entre la perfection personnelle et la perfection de |’état. La premiére est synonyme de la pureté de conscience. Ceux qui la possédent, fussent-ils des ignorants et des simples, jugent de toutes choses, et en jugent bien, parce qu’ils ont le sens des choses divines. Personne, a cet égard, ne peut se mettre au-dessus d’eux. L’autre forme de perfection ou de spiritualité suit la fonction. Elle appartient éminemment a l’autorité ecclésiastique, qui est au dessus de toutes les autres et n’a pas de supérieur ici-bas :
«Qui est perfectus et sanctus et spiritualis secundum statum, et potissime secundum statum praelationis, ille est elevatus secundum
iurisdictionem et secundum plenitudinem potentiae. Ile omnia iudicabit, id est omnibus dominabitur, et non poterit a nemine iudicari,
El Corr, Uns:
id est nullus poterit sibi dominari. Talis autem est Summus Pontifex, cuius status est sanctissimus et spiritualissimus. »
Le langage courant ne donne-t-il pas au pape le titre de «trés saint Pére »? Formule qui est toujours vraie de |’état et qui doit se vérifier autant que possible de la personne. Ce n’est pas pour rien que l’Eglise multiplie ses priéres pour la sainteté de son chef. En tout cas, le Souverain Pontife est spiritualissimus secundum statum et secundum eminentiam potentiae. A ce titre, sa juridiction s’étend sur toutes choses et personne ne peut se comparer 4 lui!. II ne s’agit, comme on le voit, que de la haute situation et de la supréme autorité qui revient au Pape du chef de son ministére spirituel.
Gilles lui applique encore dans le méme sens un autre texte de saint Paul: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit?. Texte qui, dans sa généralité voulue, comprend le double pouvoir : spirituel et temporel. La glose l’applique spécialement a celui-ci, parce que les fidéles ont besoin qu’on les rappelle au devoir d’obéissance envers l’autorité séculiére. Mais l’autorité spirituelle, bien que, par elle-méme, elle ne dispose pas de sanctions extérieures, n’en a pas moins le droit de figurer parmi ces sublimiores potestates qui ont droit 4 notre soumission. L’une et l’autre s’adressent 4 homme tout entier — omnis anima, dit le texte — mais celle-ci le saisit plutét par l’4me, celle-la par le corps.
«Si potestates saeculares habent potentiam super totum hominem, quia eis non solum corpore sed etiam voluntate servire debemus, huiusmodi tamen potestas non competet eis nisi ratione corporis seu
ratione rerum corporalium..... Sed spiritualis potestas... potestatem habet in totum hominem ratione animae. »
Il y a, de ce chef, une incontestable source d’excellence pour l’autorité spirituelle et, parce que celle-ci est aux mains du pape, il se trouve mis au-dessus de toute autorité humaine : tanto excellentior et nobilior est omni potestate terrena et saeculari
ily des jely ORK 2 Rom., XIII, 1.
quanto anima est excellentior corpore et quanto spiritualis vita excellentior est quam terrena }.
Jusqu’ici il n’est donc question que de prééminence spirituelle et l’on peut méme remarquer comment notre théologien insiste, sans nul doute d’une maniére intentionnelle, sur l’obéissance due au pouvoir civil: ce qui lui suppose une véritable autorité. Mais cette excellence du pouvoir spirituel va maintenant développer sa pleine extension.
Il faut le reconnaitre comme le principe radical et le supréme contréle de la puissance temporelle. Gilles appuie cette these capitale d’abord sur l’autorité: il reproduit le texte classique de Hugues de Saint-Victor, ainsi que l’oracle de Jérémie, et rappelle que, de fait, ’Eglise a transféré l’Empire d’Orient en Occident. Mais il insiste davantage sur la raison: etiam hoc universalis ratio persuadet. Son seul argument est la loi de subordination hiérarchique formulée par Denys, qui gouverne toutes les ceuvres de Dieu. Du moment donc qu’il y a deux autorités ou, comme on disait alors, deux glaives, l’un dépend nécessairement de l’autre. C’est dire que le temporel est subordonné au spirituel :
« Quae sunt a Deo oportet ordinata esse. Non essent autem ordinata nisi unus gladius reduceretur per alterum et nisi unus esset sub alio... Gladius ergo temporalis reducendus est per spiritualem tamquam
per superiorem et materialis ordinatus est sub alio tamquam inferior sub superiori. »
Et qu’on ne dise pas qu’il suffirait d’une sujétion au spirituel. Dans ce cas la loi d’ordre ne serait pas satisfaite :
« Non esset gladius sub gladio, non essent temporalia sub spiritualibus, non esset ordo in potestatibus, non reducerentur infima in suprema per media ?. »
tal Ly ayy bi ico Oe,
2 T, 3, p. 12-13. Voir plus bas, II, 5, p. 46-49, ou l’auteur revient sur l’allégorie des deux glaives et la translation de l’Empire. C’est d’ailleurs une question de savoir si le glaive dégainé par Pierre signifiait le pouvoir temporel ou le spirituel. Quelle que soit l’exégése adoptée, Gilles montre que ce texte accorde 4 VEglise les deux pouvoirs (II, 15, p. 111-113).
Il s’ensuit que le pouvoir sacerdotal a une noblesse et une dignité qui le mettent au-dessus de tout pouvoir humain. Gilles l’établit par quatre considérations d’ordre trés différent, qui viennent soutenir son argument fondamental.
Les unes sont empruntées au droit médiéval. C’est I’Eglise qui bénit et sacre les rois : ce qui, d’aprés |’épitre aux Hébreux 4, est une preuve de supériorité. Elle percoit la dime des biens terrestres. Mais cette redevance est en elle-méme un tribut payé a la majesté divine. En la remettant aux mains de |’Eglise, la puissance temporelle s’avoue tributaire de la puissance eccleésiastique :
« Terrena itaque et temporalis potestas, ut terrena est,.... est tribu-
taria et censuaria ecclesiasticae potestati, quam vice Dei recognoscens in recognitione propriae servitutis debet ei decimas exhibere. »
Du présent Gilles remonte au passé et pose en fait que toute royauté légitime a été instituée par le sacerdoce. Car, ou bien le pouvoir royal était uni a la dignité sacerdotale, comme ce fut le cas pour Melchisédec, regnum... sacerdotio coniunctum ut principalius esset 1bi sacerdotium quam regnum, ou bien il fut établi par celle-ci, comme en témoigne l’exemple de Samuel. De la viennent tous nos regna moderna. Quant aux royautés dont il est fait mention sous la loi de nature, elles furent le fruit de linjustice et du brigandage: omnia quasi huiusmodi regna per invasionem et usurpationem habita sunt ?. Injustice également la domination que les monarques paiens exercérent sur la primitive Eglise °.
Ces arguments de fait sont confirmés par un principe général que suggére la marche providentielle du monde. Nous y voyons la matiére gouvernée par l’esprit. Les corps les plus grossiers obéissent aux plus subtils; le ciel lui-méme, de tous les corps
eee, NADL, Gio
21,4, p. 14. La thése est reprise plus bas (II,5,p.45-46, et III, 1, p. 118-120), a l’adresse de ceux qui veulent que les deux pouvoirs viennent immédiatement de Dieu.
3 JII, 1, p. 119: «In primitiva Ecclesia, non de ture sed de facto, quamdam prioritatem et excellentiam, Deo permittente, habebant imperatores et reges. »
le plus élevé et qui exerce sur tous son influence, est gouverné par des intelligences spirituelles1; au sommet de tout est Dieu, l’Esprit supréme. Cette ordonnance du monde physique nous indique ce qui doit exister dans le monde social :
«In gubernatione universi, tota corporalis substantia per spiritualem gubernatur... Quod videmus in ordine et in gubernatione universi
debemus ymaginari in gubernatione rei publicae et in gubernatione tocius populi christiani. »
Et l’auteur de s’exalter en retrouvant dans l’Eglise la réalisation de cette universelle harmonie :
« Bene ergo ordo pulcherrimus universi relucet in Ecclesia et inter fideles, ut, sicut corpora inferiora reguntur per superiora, et tota substantia corporalis per spiritualem, ipsa autem spiritualis per Deum, sic et in Ecclesia domini temporales et inferiores reguntur per superiores, universa autem temporalis et terrena per spiritualem, et potissime per Summum Pontificem 2. »
La philosophie de l’histoire politique esquissée par notre auteur suppose l’antériorité chronologique du sacerdoce. Comme pour renforcer sa, démonstration, Gilles prend soin d’établir ce fait ex professo.
En vrai métaphysicien, il en demande tout d’abord la preuve a la raison 3. Quoi qu’il en soit, en effet, des phénoménes contingents ot nous voyons les choses évoluer de |’imperfection vers la perfection, en soi c’est l’acte qui précéde la puissance et le parfait qui explique l’imparfait: absolute et simpliciter actus praecedit potentiam et perfectum imperfectum. L’histoire biblique confirme cette doctrine. On a objecté que le sacerdoce n’apparait qu’avec Melchisédec au chapitre XIV de la Genése, tandis que le plus ancien roi, Nemrod, est déja mentionné au chapitre X. C’est confondre le mot et la chose :
1 Allusion a la théorie des esprits moteurs des astres, imaginée par Aristote et adoptée par saint Thomas (Summa theol., pars I*, qu. 70, art. 3).
27, 4, p. 15-16. On remarquera ce genre de réalisme qui situe in Ecclesia la hiérarchie des suzerainetés seigneuriales. Pour nos spéculatifs, l’Eglise est la réalité totale dont la société civile n’est qu’une partie.
« Dicemus quod forte nomen sacerdotii non praecessit nomen regni; sed res ipsa quae est sacerdotium praecessit etiam tempore rem quae est regnum. »
Car il n’est pas question de royauté avant le déluge et Nemrod, le premier des rois connus, est un lointain descendant de Noé. Mais Noé lui-méme, au sortir de l’arche, fit acte sacerdotal. Bien plus, Abel déja offrait a Dieu des sacrifices et il est probable, credibile est, qu’Adam en fit autant aprés son péché. Ainsi la priorité historique du sacerdoce est un fait constant. Ce qui permet de comprendre qu’il soit lorigine du pouvoir royal.
Gilles n’oublie pas pour autant la maxime paulinienne que tout pouvoir vient de Dieu. Mais il n’admet pas qu’on s’en fasse une arme contre la dépendance du glaive temporel, sous prétexte qu’il viendrait de Dieu aussi bien que le spirituel. Car, si l’autorité royale est divine dans sa nature, elle ne 1|’est pas dans son origine immédiate. Ainsi que le montre bien le cas de Saiil, elle vient toujours aux souverains par l’intermédiaire du sacerdoce, c’est 4 dire de l’Eglise :
« Potestas regia et universaliter potestas terrena, si refert se ad suam originem prout iucepit esse in populo fideli, fuit per sacerdotium vel per potestatem ecclesiasticam constituta... Non ergo aeque immediate
a Deo est haec potestas et illa : immo est haec per illam et per consequens est haec sub illa}. »
Dans cette doctrine il ne faut pas voir autre chose que |’affirmation, poussée jusqu’a ses plus extrémes conséquences, de cette loi d’unité qui fut toujours le postulat conscient de la pensée médiévale. Alors que, dans l’ordre spéculatif, la raison et la foi ne faisaient que les deux éléments d’un seul tout, comment ces deux grandes réalités qu’étaient l’Eglise et l’Etat auraient-elles pu rester hétérogenes? On n’oubliera pas qu’a cette époque un semblable souci d’unification présidait a la théorie politique des légistes, méme francais, qui considéraient
TI, 5, p. 46. Cfr III, 1, p. 120, ot l’auteur s’explique sur le texte de saint Paul : «Est ergo utrumque [regnum et sacerdotium] a Domino, et unum et aliud, sed unum per aliud. »
volontiers le roi comme le « magistrat » de l’empereur 1. Le champ était ouvert 4 la spéculation des théologiens. Tout les invitait a y entrer, jusqu’au légitime sentiment de leur avantage du moment qu’ils disposaient d’un principe assez large pour unifier sous la dépendance de |’Eglise et du pape toutes les puissances d’ici-bas.
A la lumiére de ces prémisses sur les rapports originels des deux puissances, Gilles expose, par maniére de conclusion, sa conception de la société. Elle repose sur la nature de l’homme qui est corps et 4me, c’est a dire fait de deux principes a la fois distincts et intimement unis. Le corps a besoin de la nourriture matérielle; l’4me d’un aliment spirituel. Pour se procurer Yun et l’autre, et, au besoin, pour le défendre, la société humaine a regu de Dieu les deux glaives. C’est dire que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont deux réalités aussi profondément distinctes que l’4me et le corps:
« Sicut anima est res distincta a corpore, et e converso, sic gladius materialis est distinctus a spirituali, et e converso. »
L’histoire a réalisé progressivement cette différenciation. Sous la loi de nature, les deux glaives, sans se confondre, étaient aux mains de la méme personne. Ils se distinguent déja davantage au temps des Juges, qui collaborent avec les prétres, aliqualter distincti et aliqualiter uniti, et plus encore sous les rois, magis distincti,en attendant de 1’étre tout 4 fait sous la loi de grace. Mais distinction ne veut pas dire indépendance. De méme que le corps est subordonné a |’4me, ainsi le pouvoir temporel au spirituel :
«Cum corpus habeat hanc unionem et hunc ordinem ad animam quod semper de iure sibi debet esse subiectum..., eodem modo se
habet in his gladiis, quia gladius materialis de ture debet esse subiectus spirituali et ab hoc iure et ab hoc debito non potest absolvi. »
Telle est du moins la régle, et le devoir de ’homme ici-bas
1«.., Non... quod rex princeps est, sed quia committatur in magistratum principis » (JAcquEs DE R&évicny, dans ‘TourTouLon, Les @uvres de Facques de Révigny, Paris, 1889, p. 48).
consiste précisément 4 la faire prévaloir en réalité. Est-il besoin de dire que ce n’est pas toujours le cas? Mais le désordre des faits ne saurait porter atteinte aux principes. Les hommes vertueux sont ceux qui s’assujettissent a la loi morale : les bons princes, ceux qui se soumettent a la loi ecclésiastique 1.
Ce n’est d’ailleurs 14 que la surface des choses. Si les deux pouvoirs sont distincts dans leur fonctionnement, au fond c’est dans le pape qu’ils ont tous deux leur racine derniére. Il se réserve le glaive spirituel : quant au glaive temporel, suivant la formule de saint Bernard que Gilles reprend a son compte, s’il n’est pas entre ses mains, il ne laisse pas d’étre a ses ordres, ad nutum non ad usum. Ainsi en était-il dans l’Ancien Testament, ou Moise détenait d’abord la totalité des pouvoirs, puis en délégua une partie 4 des assesseurs qui devaient le soulager dans cette tache trop lourde pour un seul. Dans la suite, on voit que, pour les cas graves, l’appel était autorisé des juges aux prétres et que tout nouveau roi était invité 4 leur demander un exemplaire de la Loi pour y conformer sa conduite. Le devoir des princes chrétiens est pareillement de soumettre leur pouvoir 4 la loi du Christ et de l’Eglise :
«Sic est modo : principes saeculares in his quae pertinent ad materialem gladium debent esse sub Ecclesia, quia ad opus Ecclesiae in bonum fidei, in augmentum spiritualium bonorum, debent uti huius-
modi gladio.... Quod iugum non est servitus sed libertas, quia iugum Christi suave est et onus eius leve. »
Voila comment l’Eglise, sans avoir la gestion directe du temporel, en a du moins la haute direction per quamdam excellentiam *, Et qu’on ne voie pas 1a une sorte d’infériorité sur le sacerdoce primitif. C’est par la, au contraire, que le sacerdoce chrétien affirme sa perfection *. De la sorte, le Souverain Pontife
11,6, p. 21-24. Plus loin (II, 6, p. 49-57), auteur reprend la thése de la subordination du pouvoir séculier avec de nouveaux arguments métaphysiques : « Quod terrena potestas, tum quia particularior, tum quia materiam praeparans, tum etiam quia longinquius attingit optimum, secundum se et secundum sua spirituali potestati iure et merito famulatur. »
2 Ib, 7b 79) AOA]
SNOMED hEz o=20%
agit 4 la maniére des anges, qui meuvent les corps par un seul acte de volonté; il étend son empire, non seulement sur le glaive temporel, mais sur la personne de son détenteur; a la fagon des hiérarchies supérieures, il actionne les inférieures, pour entrer par elles en contact avec l’ordre matériel. N’est-ce pas le contraire qui serait une imperfection ?
Plus loin, notre théologien passe des principes aux applications. La subordination de l’Etat doit s’étendre logiquement a tous les éléments d’action dont il dispose. Puissance civile et militaire, mesures économiques et législatives, tout cela doit étre soumis aux canons de l’Eglise et ordonné en vue de la servir :
« Ars dominandi secundum terrenam potestatem et ipsa terrena potestas debet sic esse subiecta potestati ecclesiasticae ut seipsam et omnia organa et instrumenta sua ordinet ad obsequium et ad nutum spiritualis potentiae. Et quia organa et instrumenta potestatis terrenae sunt civilis potentia, arma bellica et bona temporalia quae habent reges,
et constitutiones quas ostendit, ideo seipsam et omnia haec... ordinare debet ad obsequium et voluntatem ecclesiasticae potestatis 1. »
Les lois en particulier n’ont de valeur que si elles sont conformes 4 la justice. Mais la justice reléve essentiellement de Vautorité spirituelle : est enim iusticia res spiritualis, quia est rectitudo quaedam sola mente perceptibilis. Il s’ensuit que les dispositions prises par les souverains ne sont valides que si elles sont conformes a la pensée de l’Eglise ou approuvées par elle :
«Ipsa potestas terrena... non habebit iudicare quid iustum vel quid non iustum nisi in quantum hoc agit in virtute potestatis spiritualis... Propter quod omnes leges imperiales et potestatis terrenae sunt ad ecclesiasticos canones ordinandae, ut inde sumant robur et etiam firmitatem; vel omnes tales leges a potestate terrena editae, ut robur et firmitatem habeant, non debent contradicere ecclesiasticis legibus, sed potius sunt per potestatem spiritualem et ecclesiasticam confirmandae ®. »
Du commencement a la fin, Gilles n’abandonne pas un
1]I, 6, p. 56. Répété presque dans les mémes termes, II, 7, p. 57: « Quaecumque possidet potestas terrena ad adminiculum et famulatum iurisdictionis ecclesiasticae disponantur. »
instant les sommets sur lesquels s’est établie sa pensée de théologien spéculatif. Sa théorie des rapports entre ’Eglise et l’Etat n’est pas d’un juriste attentif aux médiocres réalités d’ici-bas, moins encore d’un politique soucieux de servir un parti, mais d’un métaphysicien et d’un moraliste qui, en revendiquant la suprématie pontificale, ne prétend pas affirmer autre chose que les droits souverains de Dieu dont le pape est a la fois le représentant et le serviteur, que ces intéréts spirituels de l’humanité dont l’Eglise résume la formule 4 ses yeux de croyant.
Cette méthode préside 4 la deuxiéme partie, plus neuve peut-étre 1, et certainement plus déconcertante au premier abord pour une intelligence moderne *, ot Gilles expose les droits de l’Eglise en matiére de biens temporels.
Il en traitera, dit-il, propter quosdam temere asserentes quod non liceat Ecclesiae aliqua temporalia possidere*. Contre eux Gilles établit trés sagement que le détachement absolu est un opus surerogationis, que les biens temporels sont pour 1’Eglise un indispensable surcroit, quast additamenta et quasi adiectiones, que son idéal est, en conséquence, comme celui des Apétres : nihil omnino possidere quantum ad sollicitudinem et omnia possidere quantum ad dominium. Tous les textes de l’Ecriture dont on se réclame doivent s’entendre dans le sens de cette distinction. Que |’Eglise naissante ait tout sacrifié a l’apostolat, on le com-
1Pour R. ScHoLz égaiement (p. 65), c’est le point ot’ Gilles se montre le plus personnel.
2 Ch. JoURDAIN (p. 15) a parlé de « ces étranges maximes, si dures, si outrées, si capables d’effrayer et d’irriter les esprits ».
3 Arnaud de Brescia et tous les sectaires pseudo-mystiques du moyen Age ont contesté 4 l’Eglise le droit de posséder des biens. Voir Dict. théol. cath., t. I, c. 1973. En formulant une thése analugue, Jean de Paris nomme expressément les Vaudois. Voir supra, p. 149, et infra, p. 282. Gilles a sans nul doute devant l’esprit les mémes adversaires historiques; mais le fait qu’il parle au présent permet de croire qu’il pense également 4 ces Fraticeiles ou autres «spirituels » égarés, alors si répandus, qui opposaient 4 la propriété ecclésiastique la loi évangélique de pauvreté (Dict. théol. cath., t. VI, c. 781).
prend; mais aujourd’hui la situation est différente et la propriété est devenue, non seulement un droit pour l’Eglise, mais une force dont elle ne doit pas se priver :
«Nunc autem... non solum licet clericis temporalia habere, sed etiam expedit... Habuit enim prius Ecclesia initium, postea incrementum; nunc autem habet perfectionem et statum. Propter quod, ut in statu huiusmodi se conservet, et indiget divino auxilio ne naufragium patiatur, et temporalium subsidio ne a laicis vilipendatur 1. »
La thése n’est pas intéressante uniquement par rapport aux controverses de l’époque : elle montre que l’esprit de Gilles n’était pas fermé a toutes les préoccupations d’ordre positif. Mais, cette concession une fois faite aux contingences du temps ou aux besoins de la vie, il va reprendre de plus belle le cours familier de ses spéculations.
Non seulement l’Eglise a le droit de posséder des biens propres, mais son domaine s’étend sur toutes les choses temporelles. Incidemment l’auteur avait déja fait entrer ce privilége dans la gloria apostolorum :
«Si possessio dicat ipsum dominium, quis diceret quod spiritualis potestas non debeat temporalia possidere, cuius est omnibus dominari ?
Unde et Glossa... subdit quod gloria apostolorum fuit tam res quam dominos earum possidere ?. »
Mais il éprouve le besoin d’en fournir une démonstration en régle. Les biens matériels ne sont-ils pas normalement subordonnés aux spirituels? C’est dire que, pour Gilles, du moment que le Souverain Pontife a la garde des seconds, il dispose également des premiers :
« Bona temporalia sunt organa adminiculancia et deservientia spiritualibus bonis. Quod si servire desinant, desinunt esse bona. Nam temporalia bona non ordinata ad spiritualia et non deservientia eis, etsi sunt bona in se, non sunt bona nobis... Temporalia itaque, quia secundum se ordinantur ad spiritualia et debent obsequium spiritualibus et ancillari eis, Summus Pontifex, qui in corpore mystico universaliter dominatur [spiritualibus, manifestum est quod etiam omnibus tempo-
lII, 1-3, p. 31-40. Le texte cité en dernier lieu est pris p. 36 et 40. 2 Ibid., 1, p. 32. On remarquera cette identification de possidere et dominart.
ralibus dominatur] et sit dominus temporalium ut temporalia sunt +. »
On voit avec quelle facilité notre théologien transforme en axiomes d’ordre juridique les principes de l’ordre moral. Il demande la méme conclusion 4 la fin naturelle et surnaturelle de homme. Tous les biens de ce monde sont au service du corps, et le corps au service de l’4me; mais l’4me est soumise au Pontife romain. Par ot le pouvoir de celui-ci atteint tout ce qui dépend de celle-la :
«Erit ergo hic ordo: quod potestas Summi Pontificis dominatur animabus, animae dominantur vel de iure dominari debent super corpora..., ipsae autem res temporales nostris corporibus famulantur.
Consequens est quod sacerdotalis potestas, quae dominatur animabus, corporibus et temporalibus rebus principetur ”. »
Au point de vue surnaturel, homme doit tout a VE glise ; mais l’Eglise est fondée sur le Christ et celui-ci en a confié le gouvernement 4 Pierre. Or le successeur de celui-ci pourrait-il avoir moins de pouvoir? D’ou il faut conclure que l’empire du pape s’étend sur la personne et les biens de tous les fidéles :
« Quis ergo unquam diceret quod quilibet fidelis secundum se totum et secundum omnia quae habet non sit sub regimine Petri et guber-
natione Summi Pontificis, qui in potestate et regimine Ecclesiae Petro noscitur successise ? »
On aboutit au méme résultat en considérant le principe philosophique de finalité, en vertu duquel semper imperfectiora ordinantur ad perfectiora et obsecuntur perfectioribus. Car le pape est au supréme rang de la perfection, par le fait de ses pouvoirs spirituels que Gilles ne craint pas d’appeler divins : potestas quodammodo divina et caelestis. ‘Toutes ces abstractions s’incarnent pour lui dans le fait des redevances ecclésiastiques, veritable hypothéque qui survit aux changements de propriétaire et qui donc tient a l’essence méme du temporel : onus temporalium ut temporalia sunt. Ce cens annuel que |’Eglise
1TI, 4, p. 41. Le texte imprimé est inintelligible. Nous rétablissons la ligne entre crochets d’aprés le ms. 4229, fol. 137.
2 Ibid., p. 42. Le méme argument est exposé également par Henri de Crémone (édit. SCHOLZ, p. 465). Voir plus haut, p. 186.
L’EGLISE ET LE DROIT DE PROPRIETE 207 percoit de droit divin est la marque visible de son domaine :
«Quis diceret temporalia non esse sub dominio Ecclesiae, super quibus habet censum annuum iure et mandato divino? »
Gilles n’a pas l’illusion de croire que ces revendications de lEglise soient partout reconnues. II sait, au contraire, que beaucoup se révoltent contre cette vérité : multi forte huic iuri et veritati rebellant. Mais il n’en maintient pas moins que la supréme juridiction du pape, de iure et ex debito, est un principe certain et la subordination du temporel une véritable dette a laquelle personne ne peut légitimement se dérober 1.
Cette méme thése lui apparait comme un corollaire de ce qu'il a précédemment établi sur les mutuelles relations des deux pouvoirs. Du moment que le pouvoir civil est per potestatem ecclesiasticam et a potestate ecclesiatica, que, par conséquent, il doit étre tout entier sub famulatu et sub obsequio potestatis ecclesiasticae, il s’ensuit que les biens temporels qu’il administre sont au pouvoir de |’Eglise :
« Non esset potestas regia sub potestate ecclesiastica constituta nisi et ipsa temporalia, quibus praeest potestas regia, essent sub potestate Summi Pontificis collocata... Consequens est quod ipsa temporalia, quibus dominatur terrena potestas, sub ecclesiasticae potestatis imperio
necessario collocentur, necnon ad ecclesiasticam potestatem [tam] dominos quam res eorum possidere *, »
Si toutes les choses temporelles sont strictement la propriété de l’Eglise, que faudra-t-il donc penser de leurs détenteurs ? Logiquement on devra dire qu’ils ne les possédent que par la grace de |’Eglise et sous son autorité :
«Quod omne dominium cum tustitia, sive sit rerum sive sit persona-
rum, sive sit utile sive potestativum, nonnist sub Ecclesia et per Ecclestam esse potest *.»
On remarquera la formule : omne dominium cum tustitia. Elle nous avertit dés la premiére ligne que l’auteur, quand il parle
TIT, 4, p. 42-45.
II, 5, p- 45, 47,-€t 49.
3 Titre du chapitre 7, p. 57. Cfr II, 10, p. 70.
de droit, ne l’envisage pas dans ses formes contingentes mais dans son principe, qu’il pense, non pas au titre social qui le justifie devant les hommes, mais au fondement métaphysique qui est la raison derniére de sa légitimité 1. C’est dans ce sens et dans ces termes qu’il applique sa doctrine, soit 4 la propriété individuelle qui donne empire sur les biens, soit 4 la juridiction féodale qui confére autorité sur les personnes :
« Volumus... ostendere quod nullum sit dominium cum iustitia, nec rerum temporalium nec personarum laicarum nec quorumqumque, quod non sit sub Ecclesia et per Ecclesiam, ut agrum vel vineam vel
quodcumque aliud quod habet hic homo vel ille non potest habere cum iustitia nisi habeat illud sub Ecclesia et per Ecclesiam. »
Il en cherche la preuve dans ces hautes régions ot |’ordre moral rejoint l’ordre religieux et chrétien. La justice, en effet, est une de ces lois absolues dont les diverses applications forment un enchainement rigoureux. Mais le premier anneau, et qui soutient tous les autres, n’est-il pas celui qui rattache Vhomme a Dieu, donc au Christ et 4 l’Eglise ? Faute de remplir ce premier devoir, qui est la loi fondamentale de son étre, Vhomme n’a plus aucun droit :
« Nisi reddatur unicuique quod suum est, vera iusticia non est. Cum tu debeas esse sub Deo et sub Christo, nisi sis sub eo, iniustus es, et, quia iniuste es subtractus a Domino tuo Christo, iuste quaelibet res subtrahitur a dominio tuo. Qui enim non vult esse sub domino suo, nullius rei cum iustitia potest habere dominium. »
Or, c’est l’Eglise qui assure aujourd’hui notre appartenance a Dieu par la régénération baptismale, comme elle |’assurait autrefois par les rites de la loi naturelle ou mosaique. Sans elle nous restons dans un état radical d’injustice. I] s’ensuit que c’est a elle que nous devons nos véritables titres de propriété : magis ttaque erit Ecclesia domina possessionis tuae quam tu tpse *.
1 D’ot I’on voit combien lourde est la méprise de ceux, tels que R. SCHOLZ (p. 66), qui veulent y voir une tentative en vue de renverser les fondements du droit et de lui substituer l’arbitraire de !’absolutisme papal.
211, 7, p. 60-61. Ailleurs on voit apparaitre une conception sociologique, assez surprenante aujourd’hui, mais familiére au moyen Age, aux termes de
Le méme raisonnement s’applique au droit de succession. En le développant, Gilles pousse encore plus loin son principe et déclare expressément que ce n’est pas le péché originel seul, mais aussi le péché actuel, qui porte une atteinte mortelle a nos droits. Quiconque n’est pas en ordre avec Dieu n’est pas digne des dons de Dieu :
« Etiam ipsis temporalibus non sumus digni dominari, nisi simus
Deo subiecti... Qui non est subiectus Deo digne perdit et iniuste possidet omne illud quod habet a Deo. »
Mais le possesseur injuste mérite d’étre dépossédé. Gilles n’hésite donc pas 4 proclamer la déchéance du pécheur :
« Si ab indigno possessore tollitur possessio et ab indigno dominatore tollitur totaliter dominium, nil dignius et nil iustius poterit iudicari. Quare si per peccatum originale nascitur quis non subiectus Deo et per peccatum actuale mortale fit non subiectus, consequens est quod peccatum tam originale quam actuale omnium rerum tuarum possessorem te facit indignum... Tunc... et tamdiu es iustus possessor quamdiu eam [haereditatem] digne possidere vales. Si autem sis vel efficiaris indignus, dignum et iustum est quod illa priveris 1. »
Redoutable théorie, au nom de laquelle les sectes mystiques du moyen 4ge en arrivaient a saper les fondements de toute autorité, ecclésiastique ou autre, et que bientdt des révolutionnaires logiques allaient reprendre en toute sa rigueur contre V’Eglise 2. Sans prendre garde 4 ces attaches suspectes ou 4 la
laquelle la propriété individuelle n’est pas une institution primitive : primitus non fuit de ture haec possessio huius vel illa illius. Gratien, a la suite de saint Augustin, en rapporte l’origine au «droit humain » (c. 1, D. VIII; édit Friep- BERG, t. I, c. 12-13). Gilles précise que ce droit humain lui-méme est consécutif a une sorte de contrat, ex conventione et pacto, qui est devenu de plus en plus fréquent 4 mesure que les hommes se multipliaient et a fini par recevoir la consécration de Ja loi. Mais lois et conventions n’ont de valeur que par VEglise, qui en est le juge et le garant. De ce chef encore s’accuse le vasselage ecclésiastique de la propriété. Voir II, 12, p. 83-84.
1TI, 8, p. 63-64. Cfr p. 65 : «Peccans avertisti et subtraxisti te a Domino Deo tuo: dignum est... quod subtrahatur a te omnis possessio tua. Noluisti enim servire Deo : dignum est quod nihil serviat vel famuletur tibi. »
2 Voir Wyciir, De civili dominio, 1, 1-4 (édit. Pootz, Londres, 1885, p. 1-47). D’ou est issue la proposition 15 condamnée au concile de Constance : «Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peccato mortali » (DENZINGER-BANNWaART, n. 595). Cfr D. Heine, Wiclifs
menace de ces conséquences, attentif 4 suivre la ligne droite de son systéme plutét qu’a en prévoir les répercussions possibles sur le réel, Gilles subordonne franchement les situations sociales a l’état moral des consciences. I] n’en veut tirer qu’une conclusion favorable 4 son mysticisme: savoir que nous devons a lEglise, en méme temps que l’héritage céleste, le droit de recueillir et de garder la succession de nos parents.
Car le fait de la génération charnelle n’est qu’une iusticia initiata; pour se transformer en droit effectif, elle a besoin de devenir, par la régénération que donne |’Eglise, une iusticia perfecta et consummata. Ainsi la loi naturelle est un simple commencement, qui doit étre parfait et complété par un principe surnaturel. Ce qui fait que ’homme doit plus a I’Eglise, qui l’a régénéré selon l’esprit, qu’a son pere qui l’a engendré selon la chair}:
Il s’ensuit que celui qui renie |’Eglise ou qui est renié par elle n’a plus aucun droit. L’excommuiné perd tous ses titres 4 la légitime possession de son patrimoine ; il ne peut s’en dire encore le propriétaire que par la bienveillance de l’Eglise :
« Excommunicatus nihil potest dicere quod sit suum; vel, si hoc potest dicere, hoc sit solum ex indulgentia Ecclesiae ?. »
C’est pourquoi l’Eglise pourrait autoriser les fidéles 4 s’appro-
Lehre vom Giiterbesitz, Giitersloh, 1903, p. 12-33. — Méme position chez J. Hus; voir J. Kupista, Zur Lehre des Mag. Johann Hus, Budweis, 1881, p. 21-23, et la proposition 30, identique 4 la précédente, réprouvée par le méme concile (DENNZINGER- BANNWART, Nn. 656).
1 De ecclesiastica potestate, II, 7, p. 57-58. Développement II, 8, p. 61-66. Ce recours au surnaturel est 4 retenir a titre d’indice, pour bien comprendre la pensée de notre théologien, et il faut sans nul doute le sous-entendre a sa théorie du pouvoir aussi bien que de la propriété. Mais Gilles a le tort de ne pas marquer suffisamment la valeur propre de l’ordre naturel et, par la-méme, de paraitre la sacrifier. Sur ce point nous verrons bientét (infra, p. 234) que la doctrine de son disciple Jacques de Viterbe marque un heureux progrés.
* [bid., II, 12, p. 82. Cfr p. 86: « Ex indulgentia et benignitate Ecclesiae. » Un peu plus loin, il est vrai, ’auteur précise : « Hoc est intelligendum si consideretur excommunicatus secundum se. » Méme avec cette réserve, la pensée de Gilles est ici en désaccord formel avec celle de son maitre saint Thomas (voir Summa theol., I1* I1*°, qu. 12, art. 2: « Infidelitas secundum seipsam non repugnat dominio », et zbid., qu. 10, art. 10); a plus forte raison, avec celle des canonistes modernes. Cfr Koper, Der Kirchenbann, p. 348-350.
prier ses biens ou lui interdire d’ester en justice pour se défendre. Si elle ne le fait pas, c’est ex indulgentia et benignitate, parce qu’il lui plait d’agir encore avec miséricorde a |’endroit méme de ses enfants révoltés }.
Les mémes principes valent implicitement pour le gouvernement des hommes. Gilles en fait 4 cette nouvelle espéce l’application explicite. Tout pouvoir vient de Dieu; mais celui-la seul est ou reste légitime dont le possesseur se conforme a la loi de Dieu. Les autres ne gouvernent que par usurpation et pure tolérance divine :
« Es igitur princeps, es rex habens potentiam magnam, a Deo illam
potestam habens : ex hoc esse debes Deo magis subiectus. Sed si Deo subiectus non es, indignus es illa potencia. »
Mais, comme c’est l’Eglise seule qui nous met en régle avec Dieu, c’est encore elle qui est la source de tout pouvoir :
« Et quia nulli sunt digni nec honore, nec dominio, nec potestate, nec aliquo alio bono nisi per sacramenta ecclesiastica et per Ecclesiam, bene dictum est... quod, licet non sit potestas nisi a Deo, nullus tamen est dignus aliqua potestate nisi sub Ecclesia et per Ecclesiam fiat dignus ”. » 2
De ces détails Gilles s’éléve a une sorte de synthése sur les conditions juridiques de la société humaine en matiére des biens temporels. L’Eglise a un domaine, 4 prendre ce mot dans son sens le plus large, absolument universel, soit parce qu'il porte sur tous les hommes et toutes les choses sans exception, soit parce qu’il comporte toutes les formes, c’est a dire la juridiction et la propriété :
«Quia ergo spiritualis gladius potest de omnibus temporalibus iudicare, habet super temporalibus universale dominium iurisdictionale
et potestativum; quia vero potest de omnibus temporalibus metere, habet universale dominium utile et fructiferum 3. »
Au-dessous de I’Eglise, les hommes se partagent en deux
SAWS 30, Os kee 2110, pwOs ef260-
3 I, 10, p.73. Plus loin (II, 11, p. 80), VEglise est appelée catholica et plena et universalis domina.
grandes catégories : les fidéles et les infidéles. Ceux-la ont sur leurs biens un domaine réel, mais partiel et restreint, particulare et aliquale+. Ils le prouvent en payant la dime, qui fait d’eux les censitaires de l’Eglise. En plus, ils s’imposent des dons volontaires, tribut payé 4 l’Eglise par lequel ils s’affirment ses esclaves, en mémoire de la captivité spirituelle dont elle les a délivrés : ut homines fideles non solum sint censuari Ecclesiae... sed eciam sint tributari et sicut servi empticiu Ecclesiae. Servitude a jamais bénie, quam benedicta sit ista servitus, qui se traduit en mille avantages spirituels et qui reléve moins de la contrainte que de l’amour : magis est amoris quam timoris, magis est devotionis quam coactionis °.
Ces redevances ne mettent-elles pas les fidéles au-dessous des infidéles, qui ont le privilege d’étre indépendants ? Erreur profonde; car les infidéles sont les esclaves de Satan et, dés lors, privés de tout domaine légitime :
« Nullam possessionem, nullum dominium, nullam potestatem possunt infideles habere vere et cum iusticia, sed usurpative et cum iniusticia. »
La raison en est, suivant les principes déja établis, qu’ils sont en rébellion contre Dieu a qui ils doivent ’hommage de la foi, en rébellion également contre l’Eglise 4 qui ils refusent le tribut dont ils lui sont redevables :
« Quilibet debet tributum Deo, et de seipso quia est servus Dei, et de omnibus quae habet quia omnia habet a Deo. Ideo... praeter decimas quae sunt census possessionum nostrarum, debemus offerre oblationes, quasi tributum quoddam, ut simus tributarii et censuarii
ipsius Dei, et per consequens ipsius Ecclesiae, quia non possumus reconciliari Deo nisi per Ecclesiam et sub Ecclesia. »
En effet, l’Eglise, par la-méme qu’elle est détentrice du baptéme, qui est une condition absolument nécessaire de salut, a une juridiction universelle sur tous les hommes et sur tous
1 Ceci s’entend toujours d’un domaine de iure et iustitia (II, 10, p. 70).
2 JI, 10, p. 76-77. Sur ce théme |’auteur devient volontiers lyrique. « Quam laudabilis sit ista servitus..., quam utilis..., quam nobilis, per quam non sumus homini [subiecti], sed Deo ! » (¢bid., 11, p. 78).
les lieux. Tous ceux, infidéles ou mauvais chrétiens, qui refusent de lui rendre leurs devoirs se mettent dans un état personnel de désordre et deviennent injustes possesseurs de tous leurs biens ou titres:
«Infideles vel etiam fideles contra Ecclesiam delinquentes nec se ipsos recte habent nec suas facultates debite tenent..... Ecclesiae quod debent non reddentes..., omnia (omnium ?) quae habent tam propriarum
[rerum] quam eciam facultatum, necnon dominiorum et potestatum, sunt indebiti possessores 1. »
Ainsi l’Eglise, parce qu’elle résume l’ceuvre de Dieu ici-bas, devient pour l’homme, tant dans la vie privée que dans la vie publique, le centre de tous ses devoirs et la source de tous ses droits. Or ces prérogatives de |’Eglise s’incarnent tout naturellement dans la personne du pape son chef. L’ordre moral égale Pordre religieux, celui-ci 4 son tour égale la foi chrétienne et institution ecclésiastique. De l’un 4 l’autre de ces plans, il y a continuité parfaite et tous ensemble dessinent le monde spirituel, qui n’est pas seulement l’arriére-fond, mais le fondement logique et le soutien constant du monde matériel. Aux yeux du philosophe, |’idéal n’est-il pas la supréme et, a vrai dire, la seule réalité ?
Voila pourquoi, a la base de toutes les propriétés, de toutes les juridictions, de tous les titres juridiques en un mot, il faut placer Dieu 2 et, avec Dieu, l’Eglise et le pape qui le représentent. Si l’on admet cette base, tout l’édifice humain prend une consistance rationnelle et tout s’écroule si on la suppose absente. Tel est le point de vue de métaphysicien mystique sous lequel Gilles de Rome envisage l’ordre social. Dans ce sens et pour cette raison, avec la sereine hardiesse du spéculatif qui suit jusqu’au bout la portée de ses principes, il étend a toutes les
17], 11, p. 79-80. Doctrine appuyée sur une exégése singuliere du psaume LXXII, 8 : « Dominabitur a mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.» Gilles pose les égalités suivantes : « A flumine, id est a Iordane..., id est a baptismo. »
2 «Nam ipse est supremus ordo qui potest esse in rebus, ordo videlicet qui est ad Deum» (III, 1, p. 119).
choses de ce monde ce qu’ il appelle rigor ecclesiasticae potestatis 1. Formule dont l’apparent dogmatisme montre qu’il a bien le sentiment d’énoncer une vue théorique de l’esprit et que cette « rigueur » ne va pas, dans la pratique, sans des nuances d’adoucissement qui ne sont pas moins nécessaires pour la comprendre et la préciser.
A plusieurs reprises, tout en développant dans sa pleine teneur le droit de la puissance ecclésiastique, Gilles affirme en passant son intention — et sa prétention — de ne porter dommage a aucun de nos droits particuliers. C’est dire qu’il entrevoit une synthése qui respecte a la fois les principes et les faits. Non content de la promettre, il s’applique a la tracer, et c’est a quoi est consacrée la fin de son ouvrage. Rien ne révele mieux que cet effort de mise au point le caractére de sa doctrine et le| mérite de sa systématisation.
Pour le fondement de la propriété, on devine sans peine suivant quelle ligne se réalise l’accord idéal des ayant-droit respectifs. La notion de haut domaine était rendue familiére au moyen 4ge par les souvenirs de |’Empire romain ? et par Porganisation du systeme féodal. Elle permettait la compénétration et la subordination de droits divers sur un objet donné. Notre théologien en fait ici l’application en termes trés précis :
« Licet dicamus Ecclesiam omnium possessionum et omnium temporalium esse matrem et dominam, non tamen propter hoc privamus [fideles] dominiis suis et possessionibus suis, quia... et Ecclesia habet huiusmodi dominium et etiam fideles huiusmodi dominium habent.
Sed Ecclesia habet tale dominium universale et superius, fideles vero particulare et inferius 3. »
ly Op {de Ee
* Sur cette incise de Justinien : « ...Cum omnia principis intelligantur » (Codex Iustimian., 3, VII, 37; édit. Krurcer, Berlin, 1877, p. 310), toute une école de juristes s’était fondée, au x11® siécle, qui entendait d’une véritable propriété ce haut-domaine impérial. Cfr G. Meyer, Das Recht der Expropriation, Oe ty)
FIN Gps fens Ohh
Plus loin, les deux membres de cette proposition générale sont démontrés en deux chapitres successifs 1, Sans doute notre théologien, conformément 4 sa méthode et 4 son but, s’y montre surtout préoccupé d’établir la supériorité de la juridiction ecclésiastique, au double point de vue de |’étendue et de lefficacité. Mais il n’en reste pas moins que ce droit radical et primaire a pour corrélatif le droit secondaire, réel bien que subordonné, de ceux qui détiennent les profits et les charges immédiates de l’exécution. Les deux notions coéxistent et s’appellent l’une l’autre :
« Regeneratus per Ecclesiam... fit per Ecclesiam iustus dominus rerum suarum. Et quia iam est iustus dominus rerum suarum et factus est per Ecclesiam, oportet quod res suae sint sub eo tamquam sub iusto domino et sint sub Ecclesia a qua habet tale dominium. Sed aliter erunt sub Ecclesia et aliter erunt sub eo, quia sub Ecclesia erunt tamquam sub ea quae habet dominium superius et primarium..., sed erunt sub domino temporali tamquam sub domino qui habet
dominium inferius et secundarium, quod est immediatum et executorium 2, » :
Le probléme de l’Eglise et de l’Etat est plus complexe ou du moins notre théologien s’applique 4 le résoudre plus longuement. Ici encore, chaque fois qu’il affirme la suprématie de la société spirituelle, comme pour prévenir une objection facile a prévoir, il ne manque pas de dire que son intention n’est pas de détruire les droits du pouvoir civil, mais bien plutdt de les conserver :
« Nec intendimus potestati terrenae et saecularibus principibus sua iura subtrahere, sed potius conservare %. »
Car il sait qu’il faut rendre 4 César ce qui est a César, comme 4 Dieu ce qui est 4 Dieu 4, et que les deux puissances, dans le plan providentiel, sont faites pour se préter un mutuel concours :
1]I, 10, p. 70-78, et II, 12, p. 81-90.
21 etr, p.c162-
7 II, 4, p. 40.
Dip Ess
« Deo disponente, hae duae potestates sic sunt ad invicem ordinatae gued una non tollit aliam, sed iuvat, et una non tollit ius alterius sed quzelibet debito modo observata gaudet et utitur iure suo }. »
En bon philosophe, Gilles veut d’abord démontrer la raison d’étre du pouvoir civil. La démonstration n’est pas inutile, quard on pose en thése comme lui que |’Eglise a pleins pouvoirs sur le temporel non moins que sur le spirituel. Aussi doit-il envisager comme une objection sérieuse l’idée qu’un seul glaive pourrait bien suffire 2. I] est trés significatif que, dans les vues systématiques auxquelles se complaisait la spéculation de notre théologien, c’est l’existence de l’Etat qui fasse question.
Gilles n’a d’ailleurs pas d’hésitation sur la réponse. L’Etat sans doute a bien sa raison d’étre, mais a titre secondaire, si l’on peut dire, et comme auxiliaire de l’Eglise. C’est 4 l’Eglise que revient, en principe, la responsabilité du monde et c’est pourquoi elle a en mains le double pouvoir : habet spiritualis gladius posse super utrumque, tam super spiritualia quam super materialia. Mais le spirituel, qui est de beaucoup le plus important, risquerait évidemment de péricliter si l’Eglise devait s’absorber dans les soucis du temporel. Afin d’obvier a cet inconvénient, il était bon qu’elle se donnat l’aide de la puissance séculiére, non par impuissance, mais pour une meilleure distribution du travail :
« Tanta est nobilitas et tanta est excellentia rerum spiritualium quod, ne contingerent defectus circa ea, bonum fuit instituere secundam potestatem... Quod ergo institutus est secundus gladius, non est propter impotentiam spiritualis gladii, sed ex bona ordinatione et decentia..., sed propter beneficium executionis, quia non ita bene nec ita benefice posset spiritualis gladius exequi spiritualia, vacare circa
spiritualia, si non haberet adiutorium materialis gladii qui vacaret circa materialia 3. »
A cette raison fondamentale d’autres viennent s’ajouter. Si
SIRO Mp aso:
2 TI, 13, p. 91. Cfr 14, p. 107 : « Spiritualis gladius non potest cum materiali quod non possit sine materiali, ita quod nulla impotentia est ex parte spiritualis gladii. »
3 JI, 13, p. 92-94. Cfr p. 108-109.
l’Etat, au fond, n’a pas de droits qui ne soient déja dans I’ glise, il ne les a pas de la méme maniére : il peut exécuter en matiére temporelle, surtout en matiére de sanctions, ce qui ne conviendrait pas au pouvoir sacerdotal, par exemple la peine de mort. D’un point de vue métaphysique, l’existence distincte et la subordination de la puissance séculiére contribue 4 faire ressortir Yordre et la beauté de l’univers. Enfin, en s’associant 1’Etat, l’Eglise éléve les laiques 4 la dignité du gouvernement, aliqua dignitas regiminis, et par la imite la Providence, qui, au lieu de tout faire par elle-méme, veut utiliser le concours des créatures }.
Ce qui distingue en théorie les deux pouvoirs, c’est donc tout d’abord l’étendue trés inégale de leur compétence :
« Potestas spiritualis est potestas generalis et extensa, cum non solum ad spiritualia sed ad corporalia se extendat; potestas autem materialis
et terrena est particularis et contracta, cum specialiter sit circa corporalia instituta 2. »
La-méme ot ils' coincident, leur puissance n’est pas de méme ordre. Comme pour la propriété — qui est la base de l’Etat au point de se confondre presque avec lui — il faut concevoir que l’Eglise a une sorte de haut domaine, de juridiction primaire et supérieure, qui reste compatible avec une autorité secondaire au-dessous d’elle.
« Auctoritate primaria et superiori utrumque gladium habet Ecclesia. Ipsum ergo materialem gladium plus habet Ecclesia quam terrena
potestas, quia plus est habere aliquid auctoritate primaria et superiori quam auctoritate secundaria et inferior 3. »
Ne faut-il pas craindre cependant qu’en raison de sa supériorité autorité de ’Eglise porte dommage a celle de "Etat ? La méme philosophie permet a Gilles de faire comprendre la coéxistence de ces deux juridictions concentriques. C’est le propre de Dieu, comme cause premiére et universelle, de donner aux causes
1]I, 14, p. 109-110. Cette derniére considération est d’une telle importance qu’elle serait a elle seule satis sufficiens.
TH yb e224 oles KOE
SI, 14, ps 107. Cirilieay pe1gi-85,.p1 130-140, et-6, pir44 1415.
secondes toute leur vertu; mais, selon la loi commune de sa Providence, il respecte l’autonomie de leur action. Ainsi le pape son vicaire ne remplirait pas son réle d’agent universel et supérieur s’il ne laissait 4 l’autorité séculiére l’exercice de son pouvoir :
«Sicut Deus habet universale dominium in omnibus rebus naturalibus..., ipse tamen secundum communem legem gubernat et, nisi adsit aliquid spirituale, permittit res suos cursus peragere..., sic Summus Pontifex, Dei Vicarius, suo modo habet universale dominium super temporalibus, sed, volens se habere in illud secundum communem legem, nisi sit ibi aliquid spirituale, decens est quod permittat terrenas
potestates, quibus commissa sunt temporalia, suos cursus peragere et sua iudicia exercere 1. »
D’autres arguments confirment cette conclusion. La mission propre du pape, et qui absorbe le principal de ses soins, est ordre spirituel : il y manquerait donc s’il accordait au temporel autre chose que quamdam curam generalem. Dieu exauce rarement les priéres qui tendent 4 modifier le jeu naturel des agents physiques : le pape ne doit pas davantage troubler le fonctionnement régulier du pouvoir civil. I] y a une grande différence dans la maniére dont Dieu gouverne l’Fglise triomphante et ’Eglise militante. Dans celle-la, parce qu’elle est toute spirituelle, le recours a Dieu est perpétuel ; au contraire, dans celle-ci, il est tout a fait exceptionnel et rarement écouté. Ainsi lappel au pape est toujours de mise en matiére spirituelle, tandis qu’en matiére temporelle il ne peut étre qu’extraordinaire ”.
Ces diverses considérations dessinent la marche commune du gouvernement pontifical; mais toutes sous-entendent qu’il peut y avoir lieu a des exceptions: mist sint aliqua specialia. Elles se produisent lorsqu’un intérét spirituel est en jeu : nisi adsit aliquid spirituale. Le temporel, en effet, appartient bien a VEglise par lui-méme, mais non pas en premiere ligne : per se sed non primo. C’est le spirituel seul qui est de son ressort
1]II, 2, p. 126. Conclusion d’un long chapitre ot le pape est comparé au soleil, 4 la mer ou 4 tout autre agent universel. 2 III, 3, p. 126-130.
normal : quant au temporel, il reléve immédiatement de l’Etat. Mais des cas peuvent se présenter ot le temporel intéresse le spirituel; alors seulement I’Eglise peut y intervenir. En quoi elle ne sort pas de sa sphére; car le temporel dans ces conditions devient du spirituel :
« Rigor spiritualis potestatis est intendere circa spiritualia; sed, si casus immineat, si spirituale aliquod hoc requirat, potest iste rigor sine culpa intermitti, ut spiritualis potestas se de temporalibus intro-
mittat}... Hoc erit prout temporalia induunt quemdam modum spiritualem, ut ipsa temporalia spiritualia dici possunt 2. »
Voila pourquoi Alexandre III a pu dire sans diminuer ses droits pontificaux : Non est de rigore turis ut a civili iudice appelletur ad papam ®, et Innocent III : Cunctis causis inspectis, temporalem turisdictionem casualiter exercemus*. Gilles s’applique a déterminer l’aire de ces incidences, qui marque la sphére ot s’exerce réguliérement l’action du pouvoir civil.
La régle qu’il pose est celle-ci : chaque fois que le temporel peut étre appelé spirituel, il tombe sous le pouvoir de |’Eglise. C’est ce qui arrive lorsqu’une chose temporelle est commandée par Dieu, l’Esprit souverain ; les dimes, par exemple, deviennent res spirituales, parce qu’elles sont établies par Dieu comme censura ecclesiarum. On peut faire la méme assimilation pour les choses temporelles annexées aux spirituelles: ainsi les questions de dot par rapport au mariage, le droit de succession par rapport a la légitimité. D’autres fois, c’est le spirituel qui est annexé au temporel, principalement par intervention du péché. Voila pourquoi l’Eglise peut connaitre de toutes les causes ow il y a denuntiatio criminis °.
Certaines espéces plus graves ou plus notoires sont réservées
ETN ak, Foy, Beye
PIMOS 35 ols wie iy,
3 III, 1, p. 114-120. Gilles semble préoccupé par cette décrétale, sur laquelle il revient plusieurs fois dans la suite, III, 2 et 4, p. 126, 132-135. Le texte d’Alexandre est au Corpus Iuris, c. 7, X, 11, 28 (édit. FRIEDBERG, t. II, c. 412).
4TII, 4, p. 130-135. Il s’agit de la décrétale Per venerabilem. Voir plus haut, pi34.
SS Dale stare
de plein droit 4 la juridiction ecclésiastique. Tel est le cas de toutes les affaires qui intéressent la paix publique ou qui comportent une violation de serment. On est alors en présence du crimen ecclesiasticum, qui est toujours soustrait aux tribunaux séculiers. Dans cette catégorie rentrent, non seulement le parjure, mais l’usure qui blesse les ames, le sacrilége et l’hérésie qui sont un attentat contre les choses saintes ou contre Dieu ?
Tous ces motifs d’intervention proviennent de Vobjet; d’autres tiennent aux personnes. C’est ainsi que l’Eglise est compétente en matiére de temporel lorsque l’autorité séculiere fait défaut ou se montre négligente, lorsqu’une longue tolérance du prince a créé la coutume, lorsqu’il a fait abandon de ses droits par voie de donation ou de fondation 2. Si lon regarde du cété de I’Eglise elle-méme, la plénitude incontestable de son pouvoir lui permet d’intervenir dans les cas particuliers, qui quasi possunt dict extra leges, dans les cas difficiles ou douteux, ceux-la surtout qui concernent les rois et les grands, devant lesquels l’autorité séculiére se trouverait impuissante °.
Telles sont les limites que Gilles entend poser a la juridiction de l’Eglise en matiére temporelle. Elles sont incontestablement aussi larges que flottantes, et notre théologien n’en disconvient pas. Plusieurs des cas précis qu’il envisage lui paraissent gros de conséquences, aligui tamen istorum casuum sunt praegnantes, devant lesquelles il ne songe pas 4 reculer +. En particulier, Vintervention ratione criminis est d’une extension a peu prés indéfinie :
«Ista condicio... est ita lata et ampla ut omnes quaestiones quorum-
cumque temporalium comprehendat, quia semper potest denunciari quaestio cum crimine ®. »
Aussi bien, lorsqu’Innocent III borne l’intervention de l’Eglise
1TIl, 6, p. 141-143.
2 TTI, 7, p. 146-148.
3 TTI, 8, p. 144-151.
4111, 7, p- 146, et II], 8, p. 152.
5 III, 5, p. 138. Cfr p. 140 : « Denunciatio criminis cuzlibet quaestioni... potest esse annexa. »
a certains cas accidentels, ne faut-il pas étre dupe de cette restriction. La formule doit s’entendre sous le bénéfice de ce droit supérieur et primitif auquel I’Eglise ne saurait renoncer. Son domaine ainsi restreint dépasse encore celui de |’Etat; l’accidentel ici devient 4 peu prés synonyme d’universel : «Istud casuale, vel illud quod exercet in certis casibus, est longe
amplius quam sit illud regulare quod habet dominus saecularis. Nam illud casuale quasi est universale 1. »
Pour que cette puissance ne paraisse pas trop envahissante, il est bon de se souvenir que I’Eglise n’use pas toujours de son droit et veut bien abandonner aux juges civils des matiéres qui lui reviendraient :
«Si loqueremur de posse simpliciter, est in ea plenitudo potestatis; sed multa potest Ecclesia eciam cum decentia, quae liceret ei facere, quae tamen non facit quia non expediunt : unde multa indulget quae posset facere. Potest ergo Ecclesia multas quaestiones remittere ad
iudices civiles et dicere quod illae quaestiones non pertinent ad eam, quia non vult ad quaestiones illas suam potentiam extendere 2. »
Ainsi le pouvoir de l’Eglise peut étre envisagé sous un triple aspect, suivant qu’on le prend dans l’absolu, posse simpliciter, ou bien dans le relatif, ou il apparait conditionné par des considérations, soit de convenance, posse cum decentia, soit d’opportunité, non facit quia non expediunt. Plus simplement, notre théologien adopte ailleurs une terminologie empruntée a la théocidée. Comme en Dieu, il distingue dans le pape le summum posse absolutum et le posse quibusdam regulis regulatum. Non pas qu'il soit strictement assujetti aux lois positives, puisqu’il en est l’auteur, mais il doit s’y assujettir lui-méme pour 1|’édification et le bon ordre. Son immixtion dans le temporel sera donc accidentelle et restreinte aux circonstances ou elle est justifiée par le souci d’un plus grand bien: solum in casibus ubi videt Ecclesiae et bono publico expedire *.
On voit que Gilles n’a rien d’un juriste qui dresserait le
Sites ap ealacE Sle 7asp eva Oe
statut légal des relations entre |’Eglise et l’Etat. Il reste un pur spéculatif, non seulement lorsqu’il accorde a la puissance spirituelle une étendue théoriquement illimitée, mais tout autant lorsqu’il se préoccupe de tracer les frontiéres dans lesquelles elle doit pratiquement se tenir. Son intention est certainement d’en régler l’exercice; mais il ne sait recourir pour cela qu’a un simple principe métaphysique, passablement élastique par lui-méme, et dont l’application, au demeurant, est laissée a la discrétion du principal intéressé. Du moment que l’Etat n’a de droits que ceux que I’Eglise lui reconnait, il est naturel que celle-ci n’ait de devoirs que ceux qu’elle veut bien s’imposer. Le souverain ecclésiastique selon Gilles de Rome a tout de antique monarque absolu, qui ignore les constitutions et dédaigne les chartes : comme Dieu, dont il est ici-bas le lieutenant, il ne dépend que de lui-méme et ne connait de régle que son bon plaisir, de contréle que la conscience de ses éminentes responsabilités 1.
Il n’est donc pas étonnant qu’aprés ces explications sur les limites de la puissance pontificale notre théologien soit ramené par la pente familiére de son esprit 4 en affirmer de nouveau la plénitude. En Dieu la toute-puissance consiste en ce qu'il peut se passer des causes secondes; il en est de méme du pape :
« Vere in summo Pontifice, quantum ad posse quod est in Ecclesia,
residet potestatis plenitudo, quia potest sine causa secunda quod potest cum causa secunda. »
La seule différence, c’est que la puissance de Dieu s’étend indistinctement a toutes choses, tandis que celle du pape est restreinte aux pouvoirs confiés 4 |’Eglise :
1 En faisant cette assimilation politique on ne dépasse pas la pensée de Gilles, qui applique au pape la description qu’Aristote fait du prince et veut qu’il soit, lui aussi, homo multorum oculorum..., homo multarum manuum..., homo multorum pedum (III, 9, p. 156). C’est dire que, si le pape doit s’entourer de collaborateurs, il ne partage avec personne la responsabilité du pouvoir. Ayant la supréme autorité, il en a aussi les libres initiatives : « Nam, iusta [et] rationabili causa emergente, libere potest hac potestate uti, quia ubi est sancta intentio, ibi est spiritus Domini, ibi est et libertas » (zbid., p. 155).
«In Summo Pontifice non absolute et simpliciter, sive non quocumque modo, sed quantum ad posse quod est in Ecclesia est plenitudo potestatis, ut quodcumque potest cum aliis personis ecclesiasticis potest sine illis 1. »
Cependant la puissance du pape est assez grande pour pouvoir étre dite divine et céleste : dicitur esse caelestis quia est divina. Elle a du ciel la supréme perfection, l’ampleur, l’universelle influence, la souveraine impassibilité 2, Au lieu que les autorités humaines sont limitées, la sienne est sine pondere, numero et mensura, en ce sens qu’elle s’adresse a tous les hommes, qu’elle embrasse tous les objets, qu’elle domine tous les cas. C’est pourquoi il faut appliquer au pape ce qui est dit de Dieu: Omnia in mensura, numero et pondere disposuisti *, ‘Toutes les autres dignités ecclésiastiques lui doivent ce qu’elles sont :
« Omnia quae sunt in Ecclesia disponit et ordinat in numero, pon-
dere et mensura..., quia omnia disponit ut habeant certum numerum, [certum pondus] et certam mensuram. »
Mais cette distribution ne l’appauvrit pas et sa personne reste incarnation de l’Eglise dans ’harmonieuse synthése de ses pouvoirs illimités :
« Totam Ecclesiam disponit et ordinat in seipso, qui est numerus sine numero, pondus sine pondere et mensura sine mensura. »
Si donc la fin de homme est de craindre et servir Dieu, ces mémes devoirs s’appliquent a l’Eglise qui le représente. Et si l’Eglise mérite obéissance et respect, il faut en dire autant du Souverain Pontife, qui tenet apicem Ecclesiae et qui potest dict Ecclesia*. Gilles arréte son exposé sur ces perspectives grandioses. Quelques pages auparavant, le pape était encore
STO pals 2-150.
ZEON pal 57= 000;
PIS Docs Oy Fite
4]II, 12, p. 165-167. — Dans la harangue qu’il adresse 4 Boniface VIII, au consistoire du 30 avril 1303, l’ambassadeur allemand célébre également cette Apostolice sedis inlimitata auctoritas, carens pondere, numero et mensura (MGH, Leges, sect. IV, t. IV, 1, n. 173, p. 141). Le langage de Gilles n’est donc pas tellement insolite.
appelé Christi vicarius generalis 1, Dei vicarius carissimus *, Entre Dieu et le Christ, entre le Christ et l’Eglise, entre l’Eglise et son chef, son esprit ne met pratiquement pas de différence. Sous ces diverses formes,c’est une seule et méme autorité qui s’affirme. Dés lors, les prérogatives du pape n’ont rien d’anormal ou d’exorbitant : elles sont la conclusion logique de sa position dans Il’économie de l’ordre providentiel. Quand on réalise bien la pleine signification de celle-ci, il n’y a plus de raison de ne pas admettre la plénitude de celles-la.
C’est dire combien se méprennent sur la pensée de Gilles tous ceux qui lui prétent une figure de partisan fanatique ou d’anarchiste pieux. Le De ecclesiastica potestate ne révéle rien moins que l’ambition de servir les intéréts menacés de la curie ou l’intention de bouleverser au nom d’une théorie le régime établi des propriétés et des gouvernements. En réalité, c’est une ceuvre de doctrine, pour laquelle les événements politiques de l’époque jouérent tout au plus le rdle d’amorce occasionnelle, une ceuvre de pure spéculation ot |’auteur reconstruit paisiblement le systeme du monde sans désir de redresser autre chose que les idées.
Evidemment ce systéme est tout entier concu en fonction d’un milieu donné. Gilles a subi l’empreinte de organisation politico-religieuse de son temps ® et le soupgon ne lui est pas venu que les maximes et les pratiques ot s’affirmait la suprématie pontificale pussent ne pas étre des vérités éternelles. Au contraire, dans ces faits son regard intuitif de philosophe chrétien a vu tout au moins |’ébauche d’un grand idéal : le régne terrestre de Dieu. Une fois ce principe dégagé, il ne restait plus qu’a le mettre en pleine lumiére et 4 le suivre jusqu’a ses plus extrémes conséquences. Sous la pression de sa double foi en Dieu et en la dialectique, Gilles en est ainsi venu a édifier
* TWD ly RO Fels testes
* TH, 9, p- 155.
° R. ScHouz (p. 83-89) a bien reconnu que, dans ses éléments positifs, la pensée de Gilles s’appuie sur le droit canonique médiéval.
dans l’abstrait la métaphysique, on pourrait presque dire le poeme, du droit pontifical le plus absolu.
Faut-il donc croire que son esprit était fermé ou hostile a toute perception des réalités contingentes? Méme et surtout au moyen age, on imagine difficilement un idéalisme a ce point oublieux ou dédaigneux des faits. Gilles de Rome sut, lui aussi, les apercevoir et en tenir compte : seulement c’est a ses autres ouvrages qu'il faut demander de nous faire connaitre sa pensée sous cet aspect plus positif.
On a depuis longtemps fait remarquer l’inspiration tout aristotélicienne de son célébre traité De regimine principum'. Il y pose en principe avec le maitre que homme est un animal communicativum et sociale: tendance qu’il établit sur [analyse de ses besoins physiques et intellectuels 2. D’ot il déduit la raison d’étre, d’abord de la famille, puis de la cité qui est pour lui la communitas aliquomodo principalissima... et omnes alias circumplectens , enfin de la nation qui fait de plusieurs cités communitatem unam regni*. Si tout cela est secundum naturam et s'il est vrai,comme lauteur le répéte a tout instant, que les hommes y sont poussés par un impetus naturalis, il faut, de toute évidence, en dire autant du pouvoir qui préside a ces diverses formes de communauté. Conclusion tellement obvie que Gilles ne s’attarde pas a la justifier : il lui suffit de démontrer que la monarchie est la meilleure forme de gouvernement. Monarchie qui pourrait, en théorie, étre élective; mais il donne ses préférences a la succession héréditaire ®. Dans les deux cas, parce qu’il représente l’ordre naturel des choses, le pouvoir
1V. CouRDAVEAUX, Aegidit Romani de regimine principum doctrina, Paris, 1857, p. 8. Cfr p. 52 et 83.
2 GILLES DE ROME, De regimine principum, lib. II, 1? p., c. 1 (édition non paginée, Venise, 1498).
SWbide, Wi tsp cor ads
4 Tbid.,c.5. Chemin faisant, Gilles établit et ne craint pas de répéter la raison d’étre de la propriété privée. Voir II, 3, 5-6: « Quod possessio est homini quodammodo naturalis », et III, 1, 9, o& est combattu le communisme imaginé par Socrate et Platon.
elbid.= il 26s =5e
a son origine en Dieu, comme Gilles s’en explique ailleurs 1 et la volonté divine s’entend toujours per consensum hominum ®.
En rappelant ces aphorismes de philosophie naturelle, que notre auteur emprunte a la Politique d’Aristote et au commentaire qu’en avait donné saint Thomas, on a observé qu’il ne fait aucune place a cette intervention nécessaire de |’Eglise qui fait, au contraire, tout l’objet du De ecclestastica potestate. D’ou R. Scholz s’est empressé de conclure 4 une «infranchissable contradiction » entre ces deux formes de sa pensée *. Contradiction qui révélerait elle-méme un fait plus grave: savoir lopposition que le moyen 4ge n’arrivait pas a dominer entre la vue religieuse et la vue rationnelle des institutions politiques.
Ne faut-il pas une singuliére prédisposition a créer des antinomies, quitte a les aggraver par des solutions plus paradoxales encore, pour ne pas voir que ces deux moments ou, plus exactement, ces deux aspects de la pensée de Gilles sont complémentaires, que, loin de se contredire, ils s’étagent en profondeur pour donner une intelligence plus adéquate de la méme réalité ? Le De regimine principum et le De renunciatione papae n’envisagent du pouvoir que les apparences phénoménales : c’est pourquoi la doctrine commune y suffit a l’auteur, tandis que les spéculations spéciales au De ecclestastica potestate tendent a dégager ce qui est, 4 son sens, la raison derniére de |’Etat. Mais de toute évidence celle-ci ne supprime pas les autres, pas plus, pour parler la langue qui lui est chére, que l’action de la Cause premiére n’exclut celle des causes secondes.
I] n’en reste pas moins a retenir comme caractéristique de sa maniére doctrinale qu’en exposant le facteur divin de la société il est ou semble étre inattentif aux humbles contingences du facteur humain. De telle sorte que, sinon sa pensée qui n’est pas douteuse, son exposition demeure incompléte et que
1 De renuntiatione papae, 4 (dans RoccaBeERTI, t. II, p. 7).
2 bid., TO Mpeg re
5 SCHOLZ, p. 118. Cfr p. 55 et 95-98. — Dans le méme sens, et sans plus de raison, le P. U. Mariani admet un « brusque changement d’inspiration » entre ces deux traités (JJ «De regimine christiano», dans Il Giornale dantesco, t. XXVII, 1924, p. 114).
Gilles abandonne a ses successeurs le soin de réaliser cette synthése didactique dont il avait dans l’esprit tous les éléments.
Méthode abrupte, qui s’ajoute 4 une théorie déja déconcertante, pour l’apparenter doublement 4 la famille de ces grands
doctrinaires pour qui le rayonnement de la « thése » — ov de ce qui parait tel — éclipse toute considération de |’ « hypothese » 1,
A cette intrépidité spéculative l’ceuvre de Gilles, malgré son incontestable archaisme, emprunte sans contredit un véritable caractére de grandeur. L’auteur est de ces mystiques ardents qui ne savent voir les choses qu’en Dieu et qui appliquent ensuite a cette vue initiale de leur foi toute la puissance de leur raison. Double condition pour aboutir 4 ces vastes et nobles constructions métaphysiques dont notre 4ge positif a perdu le gotit sans toujours en méconnaitre le prix. Rarement dans l’histoire de la théologie on trouverait pareil exemple d’un effort aussi soutenu pour souder les formes visibles de Vinstitution ecclesiastique aux réalités invisibles qui en sont le principe et pour y rattacher ces hautes notions morales sur lesquelles il faut bien se rendre compte, bon gré, mal gré, que reposent en derniére analyse les fondements de l’édifice social.
1 « Campione dell’ ultrapotenza pontificia », écrit de lui le P. U. Mariani, loc. cit., p. 115.