‹ le problem de l;eglise et de l'etatChapitre 27 sur 69 · II. — L°IMPERIALISME GIBELIN · texte numérisé non relu

II. — L°IMPERIALISME GIBELIN

SommatreE. — Semblable mouvement d’idées autour du probléme de |’Empire. I. Théologie de Vimpérialisme. Prétentions des empereurs a l’indépendance et tendances au césarisme religieux. Droit divin de l’Empire établi sur l’Evangile: Jourdain d’Osnabriick. Titres historiques de l’impérialisme germain: Alexandre de Roes. Justification philosophique de la monarchie impériale : Engelbert d’Admont. Chez tous, l’empire ne reléve que de Dieu. — Méme position chez les légistes : mémoire anonyme a propos des conflits survenus entre Clément V et Henri VII. — II. Défense de la suprématie pontificale. Toloméo de Lucques: la plenitudo potestatis; ’Eglise source et juge de Vautorité impériale. — La Determinatio compendiosa et le probléme de la juridiction de l’empereur; primauté du pouvoir spirituel; dépendance de Empire comme instrument de |’Eglise. Conséquences : confirmation, couronnement et sacre de l’empereur par le pape. — Revendications des papes de Boniface VIII 4 Clément V. — III. Conception moyenne: La « Monarchia» de Dante. Partie politique: thése philosophique de la « monarchie »; justification de Empire romain; critique du nationalisme. Partie théologique : critique de la suprématie pontificale; mission spirituelle de l’Eglise; origine immédiatement divine de Empire; sa subordination a l’autorité morale du pontife romain. — Dante et la tradition catholique. Suggestion d’une suprématie du pouvoir spirituel associée 4 l’indépendance de 1|’Etat.

Avec bien des différences, les divers auteurs que nous avons vus chercher au probléme de |’Eglise et de l’Etat une solution basée sur leur mutuelle indépendance se ressemblent au fond en ce quils obéissent 4 des préoccupations nationalistes. Seul, le glossateur anonyme de la bulle Unam Sanctam s’en tient a des généralités philosophiques sur les deux pouvoirs; mais la Quaestio in utramque partem et Jean de Paris se placent délibérément au point de vue frangais. Quelque attachés qu’ils

soient, l’un et l’autre, 4 leur systéme spéculatif sur le rapport des deux puissances, on sent qu’ils feraient bon marché de Empire, pourvu que l’autonomie temporelle de la France fat sauve. Et ce trait, qui les rend si vivants aux yeux des lecteurs francais, ne laisse pas d’étre une source d’infériorité dans l’ordre doctrinal. Leur théologie ne se dégage pas encore complétement des circonstances qui la firent naitre.

I] est curieux de constater que, vers la méme époque, d’autres arrivérent 4 de semblables conceptions par un chemin tout opposé. Au commencement du xiVv¢® siécle, Empire germanique n’était guére plus qu’une ombre, mais ombre vénérable qui abritait de grands souvenirs et suscitait toujours, au moins en théorie, de vastes prétentions. C’est pourquoi nos théologiens francais manifestaient une égale intention de s’opposer 4 cette menace et a celle de la papauté 1. Mais, si le nationalisme naissant avait déja ses dévots, l’impérialisme vieilli gardait encore les siens. Nombreuses étaient les imaginations, en Allemagne, que hantait le réve de la monarchie universelle et l’Ame passionnée de Dante, meurtrie par les incurables dissensions de son pays, allait 4 son tour la saluer comme un principe de salut.

Or cet impérialisme d’école, quels que soient les intéréts particuliers qu’il recouvrait par ailleurs, ne pouvait subsister, dans des esprits fagonnés au moule médiéval, qu’en devenant une thése théologique. Dés lors, les tendances déja connues allaient se faire jour sur ce nouveau terrain. Si les théoriciens de la puissance pontificale ne manquaient pas de lui soumettre et presque de lui incorporer l’Empire, les défenseurs de l’autorité impériale, pour sauvegarder son indépendance, furent de plus en plus amenés 4 la soustraire au pouvoir spirituel. Hostiles sur le terrain politique, le nationalisme frangais et l’impérialisme gibelin allaient ainsi, dans l’ordre des doctrines religieuses qui leur servaient de base ou de prolongement, se rallier 4 des

1 Voir ScapuTo, Stato e Chiesa, p. 50; cfr p. 97. Leur nationalisme se traduit par la part qu’ils ont prise 4 l’élaboration et a l’application au roi de France de la fameuse maxime : « Rex est imperator in regno suo.» Voir l’appendice tv, P. 425-427.

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principes communs. Sans prétendre trancher la question de savoir lequel des deux a pu influencer l’autre ou s’ils ne formeraient pas plutdt deux courants paralléles, le synchronisme de leurs manifestations littéraires, joint au rythme divergent de leurs idées inspiratrices, nous oblige a les mettre en regard, avec la perspective peu banale de reconnaitre comment une conception différente de l’Etat peut inspirer une semblable théologie de l’Eglise et de l’Etat.

Ce sont, 4 n’en pas douter, les contingences politiques qui amenérent la renaissance de |’Empire en Occident. De ce fait historique le souci de l’unité religieuse incarnée dans I’Eglise et le prestige toujours vivant de la vieille Rome contribuérent a faire une sorte d’idéal. Idéal assez tenace pour qu’on acceptat un peu partout, malgré le démenti des faits, la solennelle fiction d’un Empire romain universel. La monarchie impériale, aussi bien que la monarchie papale, semblait appelée par la monarchie de Dieu 1. Sous cette noble théorie se cachaient d’ailleurs des ambitions moins désintéressées. Car, en droit aussi bien qu’en fait, Allemagne prétendait faire de Empire son fief: Vidée de la monarchie universelle était, comme on I’a dit, «la forme médiévale du pangermanisme » ?.

Etant donnée l’importance théorique et pratique de l’Empire, la question de ses rapports avec le pouvoir spirituel devait se poser d’une maniére d’autant plus aigué. L’Eglise avait présidé a ses origines et le droit public consacrait les priviléges du pape dans le choix et l’intronisation de son titulaire, dans le contréle de sa conduite et de son gouvernement. D’autre part, les empereurs avaient une propension bien naturelle 4 oublier le caractére artificiel de l’institution impériale pour transformer

1 Sur les origines et les diverses formes de la conception impérialiste, voir E. Jorpan, Le gibelinisme de Dante: la doctrine de la Monarchie universelle, dans Dante : Mélanges de critique et d’érudition francaises, Paris, 1921, p. 61-91.

2 Tbid., p. 68.

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leurs pouvoirs en autant de droits, 4 secouer la tutelle de l’Eglise pour ne faire dépendre leur autorité que de Dieu : ce qui était alors la maniére la plus efficace de se rendre indépendant. Plus encore, la vieille doctrine ecclésiastique sur la mission providentielle de l’Empereur comme défenseur de l’Eglise et « vicaire de Dieu»! ne pouvait-elle pas étre facilement déviée de son but et servir de prétexte a des appétits toujours en éveil ?

On sait que les potentats germaniques ne reculérent pas devant le césaro-papisme 2. Déja latent au fond des anciennes luttes du Sacerdoce et de l’Empire, il venait de s’étaler au grand jour sous Frédéric II. Mais l’énergie des papes eut raison de ce despotisme chronique et assura contre lui l’autonomie du gouvernement spirituel. Ne pouvant ou n’osant plus se donner comme le maitre de |’Eglise, Empire n’était-il pas du moins autorisé a se dire son égal? Sur cette position nouvelle, qui sauvait tout l’essentiel de l’impérialisme, allaient se développer ces justifications doctrinales de l|’Empire qui commencent a notre époque et s’échelonnent depuis la fin du x111® siécle jusqu’au début du xiv®. Avec une conception politique bien arrétée, il est frappant que toutes enveloppent plus ou moins distinctement une conception religieuse. L’Empire avait eu depuis longtemps et gardait toujours ses légistes, qui mettaient le droit romain au service de ses prétentions : il allait avoir ses théologiens, qui, sans lui reconnaitre la pleine autocratie, ne craindraient pas de la favoriser en établissant son existence et son indépendance sur les vouloirs éternels de Dieu, pour réduire d’autant le réle de la puissance ecclésiastique a son endroit.

De tous ces mystiques du systéme impérial le premier en date est Jourdain d’Osnabriick. Il présente Empire comme la puissance politique supréme et universelle : cuius potestas supereminet et alias potestates mundanas tamquam inferiores et minores

1 Dans la liturgie du sacre, il était dit de ’empereur a deux reprises qu’il est appelé par Dieu ad regendam Ecclesiam (Di1EMAND, Das Ceremoniell der Kaiserkrénungen, p. 105, n. 5). — Sur l’expression « Vicarius Dei», voir plus bas l’appendice VI, p. 435-440.

2 Les premiers symptémes de cette immixtion du pouvoir civil dans VEglise se manifestent dés le temps de Charlemagne (CarLYLE, t. I, p. 261-273).

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sub se continet et includit!. Ce sont les Allemands qui sont prédestinés 4 en avoir la perpétuelle possession : ut sicut Romani tamquam maiores sacerdotium, sic Germant tamquam munores regnum optinerent *. L’originalité de notre auteur est de donner 4 ce nationalisme la consécration du droit divin.

En effet, c’est Jésus lui-méme qui, pendant sa vie mortelle, a donné l’exemple de la maniére dont il faut honorer l’Empire romain. Pour préparer ’heure de son avenement, il a chargé Rome de faire régner la paix dans le monde et il a placé sa naissance juste au moment ou l’Empire procédait au recensement de ses sujets. Au cours de son ministére, il a payé limpdt a César et ordonné de le payer. Enfin il est mort sous un procurateur impérial et sa Providence a disposé que |’Empire serait le supréme rempart contre la venue de |’Antechrist ?. Curieuse théologie qui fait de la foi chrétienne un soutien de la foi impériale et que nous retrouverons chez Dante *. Aussi Jourdain de conclure en suppliant ses contemporains d’apprécier le bienfait providentiel de Empire : aux Germains ses compatriotes, qui en ont recu la charge, de répondre dignement a cette vocation; mais 4 ceux qui ont la conduite de l’Eglise de songer 4 leurs intéréts >. Que «les Romains et leurs pontifes » sachent qu’ils se font les complices de |’Antechrist en travaillant a la suppression de l’Empire et que leurs péchés pourraient bien leur faire perdre définitivement cette protection °.

Nulle part Jourdain ne s’explique sur les rapports de l’Empire avec la papauté. Mais sa pensée se devine aisément a certains

1 De prerogativa Romani Imperii, 1 (édit. WAITZ, p. 47).

21b1d pws in

3 II Thess., I, 7.

4 Voir plus bas, p. 332.

° Ibid., p. 49: « Utinam Germani, ad quos mundi regimen est translatum et quibus ecclesie Romane regimen est commissum, saperent et intelligerent ac novissima providerent ! » Cette ponctuation du texte imprimé pourrait faire croire que l’auteur accorde 4 1|’Allemagne le regimen 4 la fois du monde et de l’Eglise. En réalité, il s’adresse parallélement au Germani et aux Romani, c’est 4 dire aux autorités responsables de l’ordre civil et de l’ordre religieux. Pour expliciter ce sens, quelques manuscrits suppléent hit avant quibus.

bid sapmse.

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détails significatifs. Il sait que l’Empire a été transféré des Grecs aux Germains; mais il se garde de dire que ce soit par la volonté de l’Eglise. Tout au contraire, il laisse entendre qu il s’agit d’une élection divine. Chemin faisant, il rencontre la métaphore des deux glaives, ot il voit l'image des deux puissances qui sont a la fois nécessaires et suffisantes pour gouverner le monde; mais rien n’indique qu’elles soient aucunement subordonnées :

« Hae sunt potestates principales, per quas Deus discernit et distribuit iura humano generi, ut genus humanum per iuris regulas ad vitandum mala et faciendum bona salubriter informetur }. »

D’un mot, ’empereur est, lui aussi, le « ministre de Dieu » : sa place est aux cotés du pape, non au-dessous, pour veiller de concert aux destinées de l’Eglise 2.

Loin d’étre un isolé, Jourdain fit école. En envoyant ce petit traité au cardinal Jacques Colonna, Alexandre de Roes commence par en faire sien tout le fond. I] s’indigne, en effet, du mépris qu’on semble faire 4 Rome de la dignité impériale. Et pourtant, déclare-t-il dans sa préface, n’est-ce pas le méme Dieu qui a créé le ciel et la terre, le soleil et la lune, Vhomme et la femme, la partie supérieure et la partie inférieure de la raison? Allusion manifeste a Vorigine divine de la puissance impériale, dont l’expérience atteste, au demeurant, la nécessité :

« Quemadmodum Romanorum aquila una volare non potest ala, sic etiam neque Petri navicula inter huius seculi procellas et turbines uno remo ducitur in directum. Et columba, que tantum unam haberet alam, non solum avibus celi, sed etiam bestiis terre cederet in rapinam.

Nullum siquidem animal monstruosum ordinatam vel diutinam vitam habet 3. »

Pour développer la thése ainsi amorcée, Alexandre joignait

1 [bid., p. 46.

2 Ibid., p. 49: « Utinam saperent iustitiam et eam diligerent, et regem quem Dominus eis loco iustitie posuit reverenter intenderent eique sicut Dei ministro honoris debitum exhiberent ! »

3 De prerogativa (édit. WAITZ, p. 40-42).

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au petit livre de Jourdain un traité de son cra. C’est le plus curieux mélange qui se puisse imaginer de légendes historiques et religieuses, associées 4 des faits réels pour la plus grande gloire de l’Empire allemand. L’auteur admet sans difficulté que la translation de la dignité impériale est due au pape; mais il n’ignore pas que beaucoup contestent aux Germains le droit de la détenir 4 perpétuité et souhaiteraient la voir maintenant passer aux Frangais. Tout son but est de justifier, contre ces innovations téméraires, le statut actuel de |’Empire, ot il faut voir, 4 n’en pas douter, une disposition de |’Esprit-Saint ?.

Les droits de la Germanie se fondent tout d’abord sur la race et les services rendus. Car, si les Latins viennent des Troyens par Enée, les Germains en descendent par Priam le jeune: d’ot leur nom de Germani*. De cette race sont sortis ces glorieux princes carolingiens qui ont defendu la papauté contre les Lombards et suppléé par leur courage a la carence de l’Empire byzantin. C’est pourquoi le pape a déposé sur le front de Charlemagne la couronne impériale. La sainteté de ce prince, dont ses nombreux miracles sont la preuve, atteste que ce choix répondait bien au vouloir de Dieu. Comme il était en méme temps empereur et roi, il disposa, ordinatione sibi divinitus inspirata, que le tréne de France serait héréditaire, tandis que la dignité impériale serait soumise a |’élection. Et c’est ainsi que l’Empire s’est fixé en Germanie, pour le grand bien de l’Fglise, quand ses détenteurs furent fidéles a leur devoir +.

A ces titres historiques la tradition religieuse ajoute son confirmatur °. Pierre envoya son baton pastoral pour rendre la

* De prerogativa, 2, p. 52-53: «Ne igitur ... humana temeritas immutare presumat statum sacri imperii, quod non est dubium sancti Spiritus ordinatione secundum qualitatem et exigentiam meritorum humanorum gubernari et disponi. »

* Ibid., 3-4, p. 34-59. La conquéte de César ne fit que rétablir cette antiqua germanitas.

8 Ibid., p. 67-60.

4 Ibid., 5-7, p. 69-82.

° Ibid., 9-10, p. 86-90. On trouve une allusion a cette vieille légende dans saint THomas, Jn IV Sent., Dist. XXIV, qu. 3, art 3, ad 8%™ (Opera omnia, t. XI, p. 46). Cfr Summa theol. Supplem., qu. 40, art. 7, ad 8¥™,

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vie a saint Materne, le premier apétre de la Germanie, et ce baton demeura depuis en la possession du glorieux ressuscité. Il subsiste encore dans les deux églises de Tréves et de Cologne, qui vénérent chacune une partie de cette précieuse relique. N’était-ce pas le symbole de la puissance temporelle que Dieu réservait aux fils de la Germanie pour la protection du troupeau chrétien ?

C’est pourquoi Alexandre ne redoute rien tant que la dissociation de Rome et de |’Empire, qui ne pourrait qu’étre funeste pour les deux ?. Au contraire, il attend de leur union les plus grands bienfaits pour la propagation de |’Eglise et la sauvegarde intérieure de la foi ?. Il est bon d’ailleurs que les dons de Dieu solent partagés entre les divers peuples: c’est pourquoi notre théologien accorde aux Romains le sacerdoce a cause de leur attachement a la foi, aux Frangais la science a cause de la pénétration de leur esprit, aux Germains Empire a cause de leur bravoure militaire. Pierre tira ’épée pour la défense de son maitre : les princes Germains sont tout préts a étre ses « vicaires » dans ce réle. Appuyée sur ce bras puissant, l’Eglise n’aurait plus rien 4 craindre, ni au dedans, ni au dehors*. De toutes facons, l’Empire est d’institution divine, 4 l’instar de l’Eglise romaine elle-méme :

«Sicut Ecclesia Romana est Ecclesia Dei, sic utique regnum est similiter regnum Dei *. »

On concoit qu’il n’y ait pas de place dans cette conception pour une subordination de l’Empire. Si Alexandre place l’intervention de la papauté aux origines de l’institution impériale, il n’y insiste guére et n’en parle plus dans la suite. Tout son raisonnement le porte plutét a présenter le pouvoir pontifical et le pouvoir impérial comme deux puissances coordonnées. En créant l’Empire, le pape semble agir comme simple interpréte des décrets divins et tout de mémie en déposant ses déten-

1 Tbid., 6, p. 78-79.

2 Tbid., 8, p. 83-85. Cfr p. 89. 3 Ibid., 5, p. 71, et 8, p. 84-85.

* Tbid., 8, p. 83.

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teurs indignes1. Toujours est-il que la fonction impériale a par elle-méme une raison d’étre qui suffit a la justifier devant les hommes et devant Dieu. Aussi bien le principal intérét de ce traité est-il moins dans sa théologie que dans la manifestation qui s’y étale du nationalisme allemand.

Si ces diverses expositions tendaient a légitimer du point de vue positif le fait de l’Empire, il restait a dégager la philosophie du systéme impérial. Engelbert, abbé d’Admont, qui connaissait l’ceuvre de ses prédécesseurs, semble s’étre donné pour tache de les compléter. Son traité De ortu et fine imperit est une étude rationnelle de ce qu’on appelait alors la « monarchie » ®.

Aprés des préliminaires philosophiques ou il disserte d’aprés Aristote sur le bonheur, la justice et la grandeur des Etats, il arrive au point central. Suivant la bonne méthode scolastique, il expose d’abord les diverses raisons pour et contre; puis il pose et démontre sa propre thése. Etant donné que le bien supréme des Etats c’est la paix, il lui parait que la paix du monde est mieux assurée par un Empire universel. Par ailleurs le principe d’ordre demande que les activités particuliéres soient subordonnées aux fins générales: ce qui ne peut évidemment se faire que par une téte commune de l’humanité. L’Eglise elle-méme a tout a y gagner pour se défendre contre ses adversaires. I] s’en faut, au demeurant, que l’Empire romain ait fait enti¢rement faillite: le monde lui doit les seuls moments de paix relative qu’il ait connus °. Ce qui ne veut pas dire qu'il doive toujours durer : les péchés des hommes hatent sa ruine; mais il ne faut pas se dissimuler que sa destruction coincidera avec le régne de |’Antechrist ¢.

Le traité d’Engelbert est surtout intéressant pour histoire, en ce qu'il se développe dans le méme ordre d’idées que Dante

1 Alexandre connait et admet la déposition de Frédéric II (De prerogativa, 6, p. 79). Voir aussi (ébid., 4, p. 63) une allusion au réle du pape Zacharie dans la déchéance du dernier roi mérovingien.

2Cfr A. Poscu, Die staats- und kirchenpolitische Stellung Engelberts von Admont, Paderborn, 1920.

° De ortu et fine imperit, 14-19, dans Goxpast, Politica imperialia, p. 763-769.

‘ Ibid., 18, p. 768, et 21-24, p. 770-777.

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allait bientét reprendre avec tout l’éclat de son génie. Mais la théologie y occupe trés peu de place. Et il serait déja souverainement indicateur que la question de |’Empire y fat traitée sans aucun égard pour la papauté. Au surplus, il ressort de quelques lignes occasionnelles sur l’avénement de |’Antechrist que, pour lui également, Empire et papauté sont les deux tétes symétriques, donc indépendantes, sur lesquelles repose la sécurité de l’Eglise.

«Stante adhuc capite Ecclesiae in spiritualibus, scilicet Apostolica sede, et capite in temporalibus, scilicet Imperio Romano, et stantibus adhuc fidelibus in fide, locum et commoditatem non habebit deceptio et dominatio Antechristi, capitibus praedictis et membris ipsorum ei resistentibus 1, »

Avec une autre tournure d’esprit et beaucoup plus de vigueur intellectuelle, Engelbert d’Admont se rattache a la tradition de Jourdain d’Osnabrtick et d’Alexandre de Roes. Les uns et les autres croient a l’Empire par conviction religieuse aussi bien que par conviction politique et, parce qu’ils estiment pouvoir trouver sa raison d’étre fondamentale dans les plans mémes de Dieu, ils affichent une commune tendance 4 ne le faire plus dépendre que de Dieu.

Quand des hommes d’Eglise tenaient ce langage, on peut supposer ce qu’il en était chez les légistes de la cour. Le moindre incident leur était bon a proclamer les prérogatives inaliénables du pouvoir impérial. Témoin la curieuse consultation qui nous est parvenue sur les difficultés qui surgirent entre Clément V et Henri VII (1312-1313), 4 propos de la tréve que le pape avait cru pouvoir imposer a l’empereur dans sa lutte contre le roi Robert de Naples 2. Non content d’épiloguer sur des vices de forme, comme Henri le fait dans sa réponse officielle, l’auteur anonyme remonte au principe et pose en these que le pape

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2 Quaestio an Romanus Pontifex potuerit treugam inducere principt romanorum. Texte publié d’abord dans G. Dornnicrs, Acta Henrici VII, Berlin, 1839, t. Il, p. 58-67; reproduit dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, 11, append. vir, n. 1248. La partie relative a la tréve va de la p. 1308 a la p. 1313.

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n’avait pas le droit de décréter cette tréve, parce que son pouvoir ne s’étend pas aux matiéres de lordre temporel. Celles-ci relévent exclusivement du souverain : temporalia omnia sub ipsius. Romani principis protectione... divina quadam providentia ac institutione gencium constituta. Et lauteur entend que ce pouvoir est absolument universel. C’est pourquoi l’empereur, de méme qu’il peut seul déclarer la guerre, a seul le droit de l’arréter.

Mais a ce propos comment ne pas rencontrer les arguments classiques par lesquels on voulait établir la suprématie du pouvoir pontifical? Textes bibliques et canoniques, principes rationnels : l’auteur connait toutes ces objections des « canonistes »! et il les expulse avec une impitoyable rigueur. Ce qui est dit de l’excellence de la papauté s’entend au spirituel; le temporel est tout autre chose: temporalia... prorsus diversa et adversa. La c’est l’empereur qui régne en maitre, nihil est maius imperio, et le pape lui-méme lui est inférieur a cet égard: cum non sit superior in temporalibus, immo inferior. Qu’on n’allégue pas le sacre: c’est une cérémonie religieuse qui ne suppose aucune supériorité chez celui qui la confére. Pas davantage le serment de l’empereur : ce n’est pas un acte de vasselage, mais de foi et de déférence chrétiennes, non sacramentum subtectionis seu vassallagi... sed... obsequium christianttatis et fider, par lequel l’empereur s’engage 4 remplir le réle de protecteur de l’Eglise auquel il est destiné.

Au total, il faut considérer les deux pouvoirs comme respectivement indépendants, suivant la vieille formule de Justinien : Maxima in omnibus sunt dona Det... sacerdocium et imperium, illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesiden...., ex uno eodemque principio utraque procedentia*. Si le pape vient a sortir du domaine qui lui est dévolu, c’est un empiétement, et il est tres significatif que notre légiste n’éprouve pas une

1 Quaestio an Rom. Pontifex potuerit treugam inducere, p. 1310. En regard il écrit (p. 1314) : « Nos in iure civili...» C’est un signalement.

* Nov., VI, praef. (édit. ScHOELL et KRoL., Berlin, 1895, p. 35-36). « Lex Ecclesiae approbata iudicio », observe l’auteur (p. 1309).

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seule fois la tentation de penser aux empiétements éventuels de ’empereur. Mais il ne saurait admettre que le pape vienne jeter sa faucille dans le champ du voisin. Or c’est ce qu’il a fait dans lespéce : aussi l’empereur n’a-t-il aucun compte a tenir de ses menaces d’excommunication, qui sont nulles de ce chef 1. Ce n’était plus — ou ce n’était pas encore — le temps ou la politique impériale entreprenait de se conformer au radicalisme de ces principes. Mais le fait qu’ils aient été formulés, et d’une maniére aussi incisive, est la preuve que Pierre de la Vigne avait toujours des héritiers, et qui savaient étre des continuateurs.

Une des objections que rencontre notre anonyme est le fait que l’empereur fit couronné par le pape. N’était-ce pas le signe visible qu’il tient de ’Eglise son pouvoir? Telle était bien la these des pontificaux; mais les légistes entendaient que l’empereur tiraét toute son autorité de la seule élection : Non ideo sequitur quod sola electio Romani principis et ius non tribuat imperand: *. Et l’on voit que cette controverse d’apparence chétive engageait en réalité toute la question de savoir si le pouvoir impérial était ou non d’origine ecclésiastique. Les partisans de |’Empire posaient volontiers la discussion sur ce terrain >. Non pas que personne alors songeat a faire reposer la puissance du souverain sur une base purement humaine; mais on voulait par ce moyen la rattacher, tout comme celle du pape, directement 4 Dieu. Sur cette question d’école s’entrechoquaient encore une fois deux principes.

De toutes parts s’accusait, a défaut de systeme organisé, un état d’esprit favorable, non pas seulement a |’indépendance temporelle, mais au droit divin de lEmpire. Comment les défenseurs de la théologie traditionnelle auraient-ils pu ne pas s’en apercevoir ou ne pas s’en alarmer?

1 L’anonyme tranche en fonction des mémes données les difficultés secondaires soulevées par Clément V avant de consentir au couronnement de l’empereur (zbid., p. 1313-1317).

ibid. pala iie

3 Voir la Deter minatio compendiosa, 1-2; édit. KRAMMER, Pp. 4-5.

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Il n’y avait pas de raison pour l’Eglise de témoigner 4 |’impérialisme de particuliéres tendresses. Autant elle était attachée a l’Empire comme institution religieuse, dans l’espoir d’y trouver le bras protecteur dont elle avait besoin, autant elle était indifférente a ses prétentions politiques. L’attitude des grands despotes allemands était plutét propre 4 lui faire redouter leur hégémonie et l’on a justement remarqué que, depuis Grégoire VII, la monarchie universelle fut toujours combattue, de fait sinon de principe, par la papauté 1. Soucieuse de réalisations plutét que de théories, l’Eglise prenait Empire tel qu’il était; mais, universel ou restreint, elle avait 4 coeur de le maintenir dans sa destination originelle, c’est a dire au service des intéréts spirituels dont elle était dépositaire. Voila pourquoi elle devait s’opposer a son émancipation. Lorsque |’indépendance impériale s’était affirmée dans les faits, les papes s’étaient appliqués de tout leur pouvoir a la réduire, et ils y avaient réussi. Des publicistes vigilants allaient s’employer 4 ne pas la laisser survivre ou reparaitre sournoisement dans les idées.

Les principes formulés par les théologiens pontificaux a 1’occasion du conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel s’appliquaient 4 l’Empire aussi bien qu’a la royauté. Mais le cas particulier de l’institution impériale devait étre objet d’une spéciale attention. C’est a lui qu’est consacrée la Determinatio compendiosa.

Elle est généralement attribuée a Toloméo de Lucques. II est certain, en effet, que celui-ci était préparé par ses convictions a prendre la défense des droits pontificaux. Dans le De regimine principum, ou il continue a sa facon |’ceuvre inachevée de saint

+E, Jorpan, Le gibelinisme de Dante, 71-73. Cfr p. 87. — Il faut excepter Boniface VIII, qui rappelait aux Frangais quia de iure sunt et esse debent sub rege Romano et imperatore (Discours du 30 avril 1303, dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, 1, p. 139-140). Cfr ibid., p. 146 et 149, le passage ow il investit Albert d’Autriche super reges et regna, appliquant 4 l’empereur le fameux texte de Jérémie (I, 10) qui était d’ordinaire pour lui la formule du supréme pouvoir pontifical.

Thomas, on trouve |’énoncé le plus net de sa philosophie politique. Non content de rappeler que tout pouvoir vient de Dieu, a Deo omne provenire dominium sicut a primo dominante }, Toloméo tient que le dominium du pape dépasse tous les autres parce qu'il est a la fois sacerdotal et royal. A ce titre, il est la source de toute autorité, aussi bien temporelle que spirituelle :

«Sicut corpus per animam habet esse, virtutem et operationem...,

ita et temporalis iurisdictio principum per spiritualem Petri et successorum eius ?, »

Moins que toute autre, l’autorité impériale fait exception. Car les quatre grandes « monarchies » qui se succédérent dans le monde sont supplantées, suivant le prophéte Daniel, par celle du Christ, guc fuit verus rex et sacerdos et verus monarcha., Monarchie d’ordre spirituel sans doute, mais qu’il ne faut pas exclure du domaine temporel : licet a temporalibus non excludatur eo modo quo ad spuiritualia ordinantur. C’est tellement vrai qu’Auguste n’était que son vicaire et qu’en ordonnant le recensement de l’Empire, formalité qu’accompagnait la perception d’un impot, il marquait sans le savoir que le vrai monarque du monde était né:

«Non sine mysterio, quia ille natus erat qui verus erat mundi

Dominus et Monarcha, cuius vices gerebat Augustus, licet non intelligens sed nutu Dei. »

Or les pouvoirs du Christ sont transmis a Pierre et a ses successeurs. Les empereurs vraiment chrétiens l’ont reconnu par leur déférente soumission et, lorsqu’ils devinrent infidéles 4 leur mandat, le pape transféra l’>Empire aux Germains *. C’est pourquoi sur cet Empire par lui créé le pape exerce une souveraine juridiction :

1 De regimine principum, III, 1 (dans saint THomas, Opera omnia, t. XXVII, p. 370). En particulier, «dominium Romanorum fuit provisum a Deo». L’auteur le justifie spécialement d’aprés saint Augustin (ibid., 4-6, p. 372-375).

2 Tbid., WA, 10, p=379-

3 Tbid., III, 12-13, p. 331-382.

4 Tbid., WI, 17-18, p. 385-386.

B22 L’IMPERIALISME GIBELIN

«Hoc supposito quod pro utilitate gregis agat, sicut Christus intendit, omne supergreditur dominium ?. »

Elle peut aller, si le bien de l’Eglise venait a l’exiger, jusqu’a la suppression de l’Empire :

«Tantum durabit quantum Romana Ecclesia, quae supremum gradum in principatu tenet, Christi fidelibus expediens iudicaverit. »

On ne saurait mieux exprimer la conception fondamentale de I’Eglise, pour qui le pouvoir impérial ne fut jamais qu’un instrument. Comme s’il pressentait des difficultés, Toloméo éprouve pourtant le besoin de justifier cette forme extréme de la plenitudo potestatis. Elle appartient au pape parce qu'il est la téte du corps mystique, per quod habemus quod omnis influentia regiminis ab ipso dependet; parce qu’il est le vicaire du Christ, primum dirigens et consulens et movens cutus vices Summus Pontifex gerit; parce qu’il est préposé au bien supréme de l’Eglise, ad providentiam vicariu Christi pertinet pro bono universalis Ecclesiae : ce qui motive son intervention sans limites, soit d’un point de vue négatif ratione delicti, soit d’un point de vue positif ad bonum totius fide. Aussi, de méme que la nature permet la destruction des étres particuliers pour la conservation de l’ensemble, que le souverain peut exproprier tel ou tel de ses sujets pour le bien de I’Etat, a plus forte raison le pape peut-il disposer de Empire suivant les intéréts généraux de la chrétiente:

Une conception aussi ferme et aussi raisonnée du pouvoir pontifical ? ne laisse pas de doute sur la solution que Toloméo. devait donner au probleme qui se discutait alors relativement a lorigine exacte de la juridiction impériale. Ce n’est pas assez dire qu’elle ne saurait venir que de Dieu: elle en vient par

1 De regimine princtpum, III, 10, p. 379.

2 Tbid., II, 19, p. 386-387.

3 « Cest le fanatisme de la théocratie et de la monarchie absolue » (Ad. FRANCK, Réformateurs et publicistes, p. 55). Cfr P. JANET (Histoire de la philosophie morale: et politique, t. 1, p. 341-356) qui distingue mieux dans ce traité la part de saint Thomas et celle de son continuateur.Semblables appréciations dans K. KRUEGER, Des Ptolemaeus Luccensis Leben und Werke, Goettingue, 1874, p. 62-64, et D. Koenic, Toloméo von Lucca, Harbourg, 1878, p. 9-10.

l’Eglise, et la cérémonie du sacre est la manifestation nécessaire de cette investiture. Telle est la these que la Determinatio compendiosa s’applique a démontrer. Par ot, méme si elle n’était pas de la main de Toloméo, elle est certainement dans son esprit.

Suivant la maniére de l’école, auteur expose tout d’abord état de la question en opposant lune a l’autre deux séries d’arguments contraires. Les uns veulent que l’empereur, une fois réguliérement élu, obtienne aussitét le droit d’administrer Empire et suggérent d’établir une parité entre son cas et celui du pape: ad paria se habent licet in diversis. A quoi les autres répondent que ce droit de juridiction est subordonné 4 la confirmation et 4 la consécration de l’élu par le souverain pontife 1. D’ou l’on voit que tout revient forcément a déterminer les rapports théoriques entre la fonction impériale et le pouvoir spirituel.

C’est pourquoi l’auteur met trés justement au premier plan de sa démonstration l’absolue prééminence de la papauté :

«Summum pontificem in sua auctoritate sive spirituali sive temporali dominio preeminere cuiuscumque potestati sive dominationi?.»

Aucun homme de sens ne la conteste dans |’ordre spirituel : il s’agit de l’établir aussi pour l’ordre temporel. De cette prémisse fondamentale découlera par voie de simple conséquence la solution du probleme posé.

Sur ce plan — et c’était le seul qui pat rendre la question intelligible — l’auteur ne fait que reprendre, sous une forme volontairement ramassée, les arguments que nous avons relevés chez les théologiens du pouvoir pontifical. A ce point de vue, il serait intéressant de fixer exactement la date de la Determinatio pour savoir si elle a le mérite de constituer la premiére synthése ou si elle n’est, au contraire, qu’une espéce dans un genre déja connu. Malheureusement la question est encore incertaine. Comme par ailleurs ce petit traité ne présente pas d’emprunt visible 4 ceux que nous connaissons, on peut les considérer

1 Determinatio compendiosa, 2-4; édit. KRAMMER, p. 5-I1. bid a Spal 2s

324 L’IMPERIALISME GIBELIN

les¥ uns et les autres comme des productions indépendantes, écloses spontanément sous la pression des circonstances et Vinspiration d’une méme théologie.

L’auteur donc rappelle tout d’abord les arguments scripturaires d’ou ressort la primauté du pouvoir spirituel; mais il semble avoir a coeur de les choisir plutdt que de les multiplier. Dans |’Ancien Testament, il se restreint aux exemples de Samuel et de Joad, qui attestent lintervention sacerdotale aux origines de la royauté. Plus inédit est l’appel a la conduite des rois paiens : Alexandre n’a-t-il pas honoré le grand-prétre juif et Attila ne s’est-il pas incliné devant saint Léon? L/histoire démontre d’ailleurs que les princes fidéles 4 l’Eglise, tels que Constantin, Justinien et Charlemagne, ont été bénis de Dieu, tandis que les souverains impies ont tous mal fini. Mais c’est le Nouveau Testament qui fournit seul la preuve directe, en établissant que le Christ est vraiment le roi universel et qu’il a transmis 4 son vicaire cette royauté. D’ot la conclusion s’impose avec évidence que |’Empire ne saurait se dire indépendant du Pape:

«Si ergo tota iurisdictio concessa est vicario Christi, apparet quod

imperiale dominium dependet a papa. Non ergo sola electio administrationem dabit eidem !}. »

Au point de vue rationnel également, on voit que partout le corps est au service de l’esprit. Il en est de méme dans |’Eglise :

«Summus anthistes utitur imperatoris offitio ut instrumento, ad sui videlicet et ecclesie defensionem 2. »

Principe que l’auteur se plait ensuite 4 montrer vérifié par Vattitude des princes et codifié dans les saints canons. C’est ainsi que les papes ont pu procéder a la translation de |’Empire et a la déposition des mauvais empereurs °.

Dans l’exposé de cette théorie, l’auteur attache une particuliére importance au geste de Constantin s’effacant devant le

1 Determinatio compendiosa, 6, p. 17.

ZT bid a7) alos 3 Ibid., 8-10, p. 19-24, et 14, p. 31-32.

pape en Occident 1. Pour répondre a ses adversaires, il explique plus loin que, le Christ étant le seul roi véritable, les empereurs romains n’étaient que des inférieurs, mais usufruitiers de bonne foi. C’est pourquoi, aussitét que le premier empereur chrétien eit connu les droits du Christ, il s*empressa de rendre hommage a sa royauté. Son acte n’est donc pas une donation proprement dite, mais une cession qui remet le pape en possession de son di: non per viam collationis, sed potius per viam cessionis tamquam vicario veri et proprit domini ®.

Si lorigine de la juridiction impériale a paru présenter quelque obscurité, c’est 4 cause des régimes successifs par lesquels est passée la transmission de |’Empire. Au début, il fut héréditaire, et il suffisait alors de la sola provisio per summum pontificem. Depuis, les papes l’ont rendu électif, et cette disposition durera quantum ecclesia Romana permiserit. Aussi le droit précise-t-il que l’élu, avant de prendre possession, doit recevoir la confirmation du Saint-Sie¢ge. Dans tous les cas, c’est du pape que le prince tient son autorité °. Jusque-la il peut tout au plus se dire roi d’Allemagne : seule |’investiture du Pape le fait empereur 4.

De ces principes l’auteur tire la réponse aux objections qu’il s’est posées au commencement. Il n’y a guere de neuf que la digressio ou il s’explique sur l’origine du pouvoir. L’autorité, qui n’avait, a l’époque d’innocence, qu’un caractére moral et directif, est devenue violente depuis le péché. Ce qui n’empéche pas Dieu de l’utiliser pour le bien des hommes. Parmi tous, Empire romain a été l’objet d’un vouloir divin spécial a cause de ses vertus, et ceci donne un fondement juridique, dans le sens expliqué plus haut, a la «cession» de Constantin °.

Outre la confirmation pontificale, la Determinatio demande

1 Determinatio compendiosa, 8, p. 21: «Plena est iurisdictio papae, a cuius iuditio omnis iurisdictio dependet, sive regalis, sive imperialis, precipue considerata cessione Constantini. »

3 Ibid., 11-13, Pp. 24-31.

4 Ibid. 10; p. 23.

5 [bid., 17-25, p. 36-47. « Velle dominari est quedam usurpatio divini regiminis et fuga divine subiectionis » (p. 38).

326 L’IMPERIALISME GIBELIN

encore, au nom de la coutume, le couronnement et l’onction de l’Empereur par le pape. Ainsi s’explique mieux la totale dépendance de l’Empire par rapport au vicaire du Christ ?.

Il est curieux qu’au terme de cet opuscule, ot toutes les lignes tendent a l’exaltation de la papauté, auteur engage le pape 4 prendre toujours conseil de ses cardinaux et, au besoin, des conciles, sous peine de s’exposer 4 des mesures imprudentes qui donnent lieu dans la suite 4 de pénibles révocations ?. A ce propos il évoque les parlamenta qui forment le conseil de l’Empire. Mais il est évident qu’on se méprendrait en donnant a ce terme sa signification moderne. La Determinatio compendiosa est bien la systématisation du droit pontifical le plus absolu en regard de I’autorité impériale. Souvent l’auteur, qui est familier avec le droit canonique, se réfere aux textes ou aux actes des utrique Innocenti *. Tout son livre n’est, en réalité, que la codification de leur conduite et de leur doctrine. Cette inspiration traditionnelle, jointe 4 son ton modéré, a sa composition nette et a sa forme précise, explique largement le succés que la Determinatio devait rencontrer plus tard 4. Elle est |’adaptation au cas de |’Empire ® de la théorie que nous avons vue construite pour le pouvoir en général par les théologiens pontificaux °.

1 Determinatio compendiosa, 30-31, p. 60-62.

* Ibid., 31, p. 63-64.

S Voitbids, 305) p. One

4 Son influence est signalée dans la controverse qui éclata sous Louis de Bavieére. Dans un manuscrit conservé 4 la bibliothéque du Vatican (lat. 4115, f. 231-266) R. Scholz a retrouvé une nouvelle édition et continuation de la Determinatio compendiosa, qui remonte au mois d’aott 1342 (Unbekannte kirchenpolitische Schriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern, t. 1, Rome, ro11, P. 39, 125-126, 243-248); le texte en est publié au t. II, 1914, p. 520-541.

> Au demeurant, le systéme vaut pour tous les Etats en général. L’auteur admet que les papes en peuvent disposer d’autorité quand il y a lieu, ex causa, et rappelle qu’ils l’ont fait prout exigebant merita dominorum et status incolumis regions. Car, a son sens, liquido apparet ex plenitudine potestatis pontificalis omnia dependere, in cuius manu sunt omnes fines terrae... tanquam vices Dei gerentis (tbid., 14-15, Pp. 32-33).

6 Du méme auteur il nous reste un petit traité De origine et statu Romani Imperti (édition Kramer, a la suite du précédent, p. 65-75), qui reprend avec plus de détails un des points touchés dans la Determinatio et conclut en

La politique du Saint-Siége s’inspirait de ces principes et, dans la mesure du possible, tendait a les faire prévaloir. Boniface VIII eut l’occasion de les affrmer et ne se priva pas de la saisir. On a déja vu comment, au cours des années 1300-1301, il proclamait devant les princes allemands le droit traditionnel de la papauté en fait d’élection impériale et comment il exigeait, avant de reconnaitre Albert d’Autriche, que celui-ci rendit compte de sa conduite envers son prédécesseur Adolphe de Nassau !. Les pourparlers se prolongerent pendant plus de deux années; mais ils se terminérent cette fois par un plein succes. En fin de compte, Albert accepta de fournir toutes les satisfactions réclamées; il reconnaissait en particulier que la translation de l’Empire aux Germains vient de.la papauté, et d’elle également le droit des princes électeurs (17 juillet 1303). Sur le vu de ses bonnes dispositions, déja le pape, qui était alors au plus vif de son conflit avec la France, l’avait reconnu par bulle du 30 avril et se préparait, par un acte complémentaire du 31 mai, a lui concéder quelques-unes des dépouilles de Philippe le Bel 2.

C’était un succés, mais combien précaire! Les affirmations les plus solennelles du pape et les déclarations platoniques souscrites par un empereur trop faible, trop craintif ou trop habile pour entrer en lutte avec le Saint-Siége, n’empéchérent pas les faits de suivre leur cours. Dix ans aprés, Clément V

menagant les princes allemands de se voir enlever |’Empire s’ils ne veulent pas se reconnaitre dépendants du Saint-Siége. — Cet opuscule aurait servi de base a celui de Landulphe Colonna (dans Gotpast, Monarchia, t. I, p. 88- 95), qui fut utilisé un peu plus tard par Marsile de Padoue. Voir KRAMMER, Introd., p. XXXV-XLIII.

1 Voir plus haut, p. 71-72.

2 Documents officiels dans MGH, Leges, sect. IV, t. 1V,1, n. 174-182, p. 145- 158. Extraits dans RayNaLpi, Annales eccl., an. 1303, n°8 1-17 (édit. THEINER, t. IV, p. 313-316). La bulle de promotion est aussi publiée dans Registres, n. 5349, t. III, c. 864-867. — Pour les documents complémentaires, savoir le discours du pape et la réponse des ambassadeurs impériaux au Consistoire du 30 avril 1303, voir A. NIEMEIER, Untersuchungen, p. 114-128, et MGH, ibid., n. 173, p. 138-145. L’importance de cette affaire dans |’évolution du droit en matiére d’élection impériale est bien marquée par ENGELMANN, Der Anspruch der Papste..., p. 64-76.

328 L’IMPERIALISME GIBELIN

renouvelait encore les mémes revendications!; mais on a vu que Henri VII se montrait déja moins souple a leur endroit *. Au mémoire de ses légistes les canonistes de la curie eurent beau opposer de longues réfutations, ot ils demandaient pour le pape le privilége de créer la puissance temporelle et d’exercer, en conséquence, sur tous ses actes un contrdle souverain *. La vieille conception de la suprématie pontificale telle que l’avait

1 «Eidem [Ecclesiae] tantam [Christus] tribuit plenitudinem potestatis ut personis quantumcumque perspicuis, quantumcumque solennitate insignibus et preclaris, in hiis possit sibique competat adesse magnifice per que ipse clari nominis titulum et famose consequantur potentie culmen et etiam incrementum » (Lettre du 19 juin 1311, dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, 1, n. 644, p. 607). On remarquera cependant que le ton est moins ferme que celui de Boniface VIII. A la suite, le texte de Prov., VIII, 15, que celui-ci aimait s’appliquer a lui-méme, n’est plus appliqué qu’au Christ. — On doit encore au méme Clément V une constitution célébre sur la valeur du serment impérial : « .,. Auctoritate apostolica de fratrum nostrorum consilio declaramus illa iuramenta praedicta fidelitatis existere et censeri debere » (II,9,1n Clem.; FRIEDBERG,, t. II, c. 1149). La forme primitive de cet acte, publiée dans MGH, Leges, sectio IV, t. IV, 1, n. 1165, p. 1207-1211, était plus énergique : «... De fratrum nostrorum consilio wnanimi et concordi declaramus et etiam diffinimus illud iuramentum... » (dbid., p. 1209).

2 Voir plus haut, p. 317-319.

3 Deux de ces réfutations ont survécu : lune publiée d’abord dans P. GacHon, Etude sur le manuscrit G. 1036 des Archives départem. de la Lozére, p. 2-30, et reproduite dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, 1, n. 1250, p. 1320-1341; l’autre éditée pour la premiére fois a la suite de celle-ci, d’aprés le ms. lat. 4113 de la Bibliothéque nationale, dans MGH, ibid., n. 1251, p. 1342-1362. Toutes. les deux sont anonymes. — L’auteur de la premiére se tient de préférence sur le terrain purement juridique. Mais il reconnait au pape « toute puissance »,, ce qu'il précise en lui attribuant terreni et celestis regni imperium, et, pour justifier son intervention en matiére politique, il élargit dans le sens d’Innocent IV (voir plus haut, p. 44) les formules classiques d’Innocent III : « Subest [imperator] in hac parte, saltem ratione peccati. » Et encore : « Imperialis [potestas] est sub pontificali, saltem quoad illa que peccatum commissum vel committendum respiciunt » (loc. cit., p. 1325-1326). Voir plus bas, d’aprés GACHON,, Pp- 43, une piéce du méme ordre, n. 1255, p. 1378-1382. — Chez le second, les textes du droit s’éclairent de gloses et d’arguments philosophiques au service de la thése la plus absolue : « Intelligendum est... quod Christi vicarius: habet plenitudinem potestatis iudicandi de temporalibus et spiritualibus. Set... exequcio aliquorum temporalium data est principibus temporalibus, quorum auctoritas derivatur a plenitudine potestatis vicarii Christi, eciam auctoritas imperialis vel regalis » (II, 5, p. 1344) «.. Verum enim est quod potestas imperialis est a Deo..., set... mediante potestate papali a qua oritur ut inferior a superiori... Executionem potestatis temporalis papa committit imperatori... Et hinc est quod potestas pape Christi vicarii habet instituere, destituere,

élaborée le moyen Age pouvait demeurer toujours une thése d’école, encore que sur ce terrain méme elle rencontrat des adversaires de plus en plus nombreux: elle était impuissante a s’établir efficacement ou a se maintenir dans la réalité. Tout comme la monarchie francaise, l’Empire réclamait son autonomie et se montrait capable d’en prendre les moyens.

Dans ce conflit de théses antagonistes y avait-il place pour une position modérée? Le mérite de Dante est de l’avoir cru. Quoi qu’il en soit, en effet, de impression qu’en retirérent ses contemporains ou des jugements précipités portés sur elle par des critiques tendancieux, la Monarchia se classe, au regard de l’histoire, parmi les essais tentés pour harmoniser l’idée impériale avec la suprématie du pouvoir spirituel.

Les admirateurs du grand poéte semblent avoir surtout fixé leur attention sur le cété politique de cet ouvrage. II n’est pourtant pas sir, apres ce que nous avons deja vu des théories impérialistes en Allemagne, que ce soit la son aspect le plus neuf. Pour faire ressortir l’intérét de sa tentative, l’auteur assure bien que la connaissance de la « monarchie » est aussi utile que négligée, cum inter alias veritates occultas et utiles temporalis monarchie notitia utilissima sit et maxime latens, que cette matiére est encore ab omnibus intemptata : ce qui lui donne l’espoir tout a la fois de rendre service au monde et d’attacher a son nom la gloire des grands initiateurs, tum ut utiliter mundo pervigilem, tum etiam ut palmam tanti bravu primus in meam gloriam adipiscar+. Sans vouloir chicaner |’Alighieri sur cette ambition,

corrigere, compescere, ligare et suspendere potestatem imperialem et regalem » (ibid., 7, p. 1345). Telle est la signification symbolique des deux clés que porte le pape. I] est d’ailleurs des cas oti celui-ci peut prendre directement en mains la gestion du temporel et, d’une maniére générale, l’executio temporalium n’est remise au souverain que quantum et quamdiu sibi videbitur. Tout cela constituant l’ordre essentiel de la Providence : « Penes summum sacerdotem residet de ture divino et naturali utraque iurisdictio et super spiritualia et super temporalia » (zbid., p. 1346-1347). Cfr zbid., 15-16, p. 1351-1352. 1 Dante, Monarchia, J, 1 (édit. WiTTE, p. 4).

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il n’en est pas moins certain que d’autres l’avaient précédé dans cette voie et que son originalité est ici moins dans la création que dans la mise en ceuvre. Toujours est-il que personne n’a plus et mieux fait pour donner 4 l’impérialisme gibelin un caractére doctrinal, voir méme religieux.

Dante, en effet, n’a rien d’un politique au sens actuel du mot et pas davantage d’un partisan. Si la Monarchia, comme on le suppose, lui fut inspirée par l’expérience des luttes intestines qui déchiraient sa patrie, aucune ceuvre ne porte moins la trace de sa vie. C’est en philosophe qu'il raisonne sur le plan idéal du monde et a peine quitte-t-il le terrain des principes pour quelques rares allusions aux faits de son temps. Sa conviction est qu’une monarchie universelle est indispensable a la marche normale de l’humanité'. I] cherche a la justifier par une de ces démonstrations en forme, ol voisinent, suivant les méthodes dialectiques de l’époque, les éléments les plus divers.

On ne saurait douter que tous les hommes aient une méme fin, savoir le plein développement de leurs puissances intellectuelles. Mais ce développement demande la paix, et la paix ne peut étre assurée que par le gouvernement d’un seul ?. Ce qui est vrai d’une famille, d’un village, d’une cité, d’un royaume Vest autant du genre humain tout entier : d’ou la nécessité d’un monarque de l’univers. Le monde, au demeurant, peut-il mieux faire que de reproduire l’image de Dieu son auteur, de suivre les traces du ciel son pere? De toutes fagons lunité apparait comme sa loi. A ces raisons-d’ordre spéculatif s’en ajoutent de pratiques. Il faut au monde un juge supréme pour trancher les litiges qui surgissent dans son sein : quel peut-il étre sinon un monarque universel ? Parce qu’il n’a plus rien 4 ambitionner, celui-ci est apte a incarner en sa personne la justice; parce qu’il

* Cette monarchie est d’ailleurs compatible avec la diversité des coutumes et lois nationales. Seuls les intéréts généraux du monde reléveraient du monarque universel, dont les souverains particuliers appliqueraient ensuite les mesures au caractére de leurs pays respectifs (Monarchia, I, 14, p. 28-29).

*Méme théme dans saint THomas, De regimine principum, 1, 2 (Opera omma, t. XXVII, p. 338-339).

est élevé au-dessus de tous, il peut les embrasser tous d’une souveraine charité et leur assurer a tous une parfaite liberté. En un mot, du moment qu’il a chance d’étre le mieux disposé pour le gouvernement, les convoitises étant chez lui réduites au minimum, il a tout ce qu’il faut pour bien conduire les autres. L’ontologie n’établit-elle pas enfin que ce qui peut se faire par un seul ne doit pas se faire par plusieurs, et, d’une maniére encore plus générale, qu’un étre est bon dans la mesure ou il est un? De son cété l’expérience atteste que le monde n’a connu de paix que sous l’empire d’Auguste, moment béni que le Christ a choisi pour son avenement, tandis que, depuis, Vhistoire montre combien les divisions nationales ont enfanté de malheurs.

Au terme de cette argumentation scolastique, Dante semble se retrouver poéte pour conclure en un appel pathétique, ot éclatent a la fois ses angoisses d’homme et ses méditations de penseur :

«O genus humanum, quantis procellis atque iacturis quantisque

naufragiis agitari te necesse est, dum bellua multorum capitum factum in diversa conaris } ! »

Cette monarchie nécessaire au monde n’est d’ailleurs pas pour lui une simple abstraction : elle fut historiquement réalisée dans |’Empire romain. Dante consacre sa seconde partie a exposer les raisons divines et humaines qui en garantissent la légitimité. Curieux développement ot l’humanisme de l’auteur s’épanouit en conclusions politiques.

Si la noblesse est un titre au commandement, qui peut rivaliser avec Enée et donc avec le peuple dont il fut le pére? Au demeurant, Dieu n’a-t-il pas mis a maintes reprises le sceau du miracle sur son histoire? D’un point de vue tout positif et terrestre, chacun peut reconnaitre que ses conquétes n’ont jamais procédé que de la justice et tendu qu’au bien commun. Comme il est des races faites pour la servitude, le peuple romain fut prédestiné a la domination par ses vertus. Son succés méme

Shige aL O aD wesse

B32 L’IMPERIALISME GIBELIN

dans l’Apre course a V’hégémonie universelle et les sanglants duels qui l’accompagnérent n’a-t-il pas le caractére d’un jugement divin?

S’adressant enfin 4 ses fréres dans la foi, Dante leur montre, par une démonstration analogue a celle que nous avons rencontrée chez Jourdain d’Osnabriick 1, l’empire de Rome sacré par la conduite méme du Christ. En se soumettant dés sa naissance au recensement impérial, Jésus proclamait que cet édit était juste, et donc aussi le pouvoir qui l’avait porté. Il voulut encore mourir par l’ordre d’un procurateur romain et, dés lors qu'il était 4 ce moment-la le représentant du monde entier en qui devait étre juridiquement puni le péché de tous, il affirmait par cette circonstance la compétence de son juge ainsi que l’universelle juridiction de l’empereur dont Pilate n’était que le lieutenant ®. La foi impérialiste est assez ancrée dans l’esprit de Dante pour jaillir a flots pressés de toutes ses convictions philosophiques, de ses admirations littéraires et de ses croyances religieuses.

I] est inutile aprés cela de chercher longuement ce qu’il pense du nationalisme. C’est pour lui le supréme fléau du genre humain. Hantée de réminiscences bibliques, son imagination y voit un fruit de cette concupiscence dont la griffe est venue déchirer la robe sans couture °, une rébellion criminelle et sacrilége qu’il ne saurait assimiler qu’a la révolte des peuples contre Dieu et son Christ :

«,..Cum doleam reges et principes in hoc vitio concordantes ut adversentur domino suo et unico suo Romano principi..., cum illo clamare possum pro populo glorioso et pro Caesare qui pro principe

caeli clamabat (Ps., I, 1): «Quare fremuerunt gentes et popult meditati sunt inania *? »

Par cet idéal politique on voit combien Dante est opposé

1 Voir plus haut, p. 312.

* Sur ce dernier point, voir notre article Dante et le chdtiment du Christ, dans Revue des Sciences religieuses, t. 1, 1921, p. 401-407.

3 Monarchia, I, 16, p. 33.

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aux nationalistes frangais, qui contestaient les droits de |’Empire et s’efforcaient, en tout cas, de soustraire la France a sa juridiction. On a méme pu établir un rapport d’opposition directe entre l’argumentation de la Monarchia et celle de Jean de Paris 1. Il n’en est que plus curieux de constater qu’ils allaient se trouver pleinement d’accord sur le terrain théologique.

Aprés avoir justifié la monarchie dans son principe et dans ses formes concrétes, l’auteur achéve son ceuvre en étudiant les rapports de |’7Empire avec la papauté. C’est ici que de philosophe politique Dante devient théologien. Dans les questions précédentes, il s’agissait plutdt de dissiper l’ignorance que de trancher une controverse : dans celle-ci, il a l’impression de se jeter en plein débat:

« Huius... tertie questionis veritas tantum habet litigium ut, quemad-

modum in aliis ignorantia solet esse causa litigii, sic et hic litigium causa sit ignorantie magis. »

Le litige est di a tous ceux qui, soit par zéle religieux, soit par calcul intéressé, soit par préjugé d’école, veulent assujettir Empire a l’autorité de |’Eglise. Contre eux Dante se propose d’établir V’indépendance de l’empereur a l’égard du pape. Il s’agit pour lui d’une vérité dont il abordera la défense avec une courageuse résolution, mais sans se départir du loyalisme catholique le plus sincére et le plus délicat :

«Cum quibus, illa reverentia fretus quam pius filius debet patri, quam pius filius matri, pius in Christum, pius in Ecclesiam, pius in pastorem, pius in omnes christianam religionem profitentes, pro salute veritatis in hoc libro certamen incipio 2. »

1 Voir Carlo CrpoLia, Dante Alighieri e Giovanni da Parigi, dans Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino, deuxiéme série, t. XLII, 1892, P. 325-419. Rien n’indique d’ailleurs que Dante ait connu personnellement l’ceuvre du théologien frangais. Lorsque certaines idées sont courantes — et c’était le cas pour la « monarchie » — les coincidences ne suffisent pas a prouver l’emprunt (zbid., p. 387). Ce qu’on peut affirmer avec certitude, c’est que Dante est en opposition formelle — et sans doute voulue — avec le nationalisme qui s’affirmait de plus en plus chez les juristes frangais vers le méme temps. Voir Paul Fournier, La « Monarchia» de Dante et l opinion frangaise, dans Bulletin du jubilé, 1921, p. 147-175.

2 Monarchia, III, 3, p. 96.

’ t 334 L IMPERIALISME GIBELIN

Le combat, suivant la tactique de Vépoque, est d’abord défensif. Dante reproduit les principaux arguments scripturaires, historiques et rationnels, des théologiens pontificaux et les discute méthodiquement l|’un aprés l’autre pour les arracher a ses adversaires 1. Ni l’allégorie des deux luminaires ou celle des deux glaives, ni l’élection et la déposition de Saiil par Samuel, ni la royauté du Christ et les promesses faites a saint Pierre ne prouvent la dépendance du pouvoir civil par rapport au pape. La donation de Constantin est invalide du chef de l’Empire comme du chef de l’Eglise. Quant au principe d’unité, il peut s’entendre autrement que d’une subordination de |’Empire au pouvoir pontifical *.

Plus bri¢évement Dante expose ensuite sa these personnelle. L’Empire ne dépend pas de l’Eglise en fait, puisqu’il existait avant elle comme autorité légitime: la preuve en est que le Christ s’est soumis a ses représentants, que saint Paul a fait appel a ses tribunaux, que l’Eglise a accepté ses dons. II ne saurait dépendre d’elle en droit; car l’administration du temporel est contra naturam Ecclesie. Elle ne saurait lui étre conférée que par un décret positif de Dieu. Or non seulement cette loi n’existe nulle part, mais il en existe une contraire :

« Omnis namque divina lex duorum testamentorum gremio continetur : in quo quidem gremio reperire non possum temporalium sollicitudinem sive curam sacerdotio primo vel novissimo commendatam fuisse. Quinimmo invenio sacerdotes primos ab illa de precepto

remotos, ut patet per ea que Deus ad Moysem, et sacerdotes novissimos per ea que Christus ad discipulos °. »

1 On a conjecturé (U. Mariani, J] « De regimine christiano», dans Il Giornale dantesco, 1924, t. XX VII, p. 188), mais sans preuves précises, que Dante aurait ici voulu réfuter les grands docteurs pontificaux, Gilles de Rome et surtout Jacques de Viterbe.

2 Monarchia, Ill, 4-13, p. 96-128. Cette discussion offre peu de traits saillants. Sion a pu la présenter comme « une des plus fortes du moyen 4ge sur le point en litige » (P. JANET, Hist. de la philosophie morale et politique, t.1, p. 385), c’est en ignorant celles que nous avons analysées plus haut, chapitre IV, p. 162-190.

8 [bid., Il, 14, p. 132. — C’est pour Dante un principe que l’Ecriture est Vautorité fondamentale. Voir zbid., 3 : « Que quidem [traditiones quas decretales dicunt], etsi auctoritate apostolica sint venerande, fundamentali tamen scrip-

LA «MONARCHIA » DE DANTE Aas

Dante, on le voit, adopte résolument le principe cher aux théologiens frangais, d’aprés lequel toute la mission de l’Eglise se réduit a l’ordre spirituel. C’est pourquoi il la tient pour omnino indisposita ad temporalia recipienda). Sa « forme », c’est la vie du Christ, et le Christ a dit que son royaume n’est pas de ce monde: ut exemplar Ecclesie, regni huius curam non habebat *.

Ecarter les prétentions de l’Eglise, c’est déja démontrer ex consequenti que |’Empire ne dépend que de Dieu. La philosophie peut, du reste, justifier directement cette vérité. En raison de sa double nature, l>homme a une double fin, temporelle et éternelle. Pour l’atteindre, il lui faut la double autorité du pape et de l’empereur: celui-la pour lui assurer comme vicaire du Christ la vérité et la vie surnaturelles; celui-ci pour lui procurer la félicité terrestre et en particulier, a titre de curator orbis, le bien supréme de la paix *. Or Dieu seul, qui destine l’empereur a ce réle, peut lui donner les moyens de le bien remplir. C’est pourquoi il faut conclure que l’autorité impériale procéde immédiatement de l’autorité divine :

« Auctoritas temporalis monarche sine ullo medio in ipsum de fonte universalis auctoritatis descendit *. »

De ce principe Dante déroule logiquement les conséquences relatives 4 l’investiture du chef de |’Empire et au réle de ses électeurs :

« Quod si ita est, solus eligit Deus, solus ipse confirmat, cum superio-

ture postponendas esse dubitandum non est.» L’application qu’il en fait se référe a Num., XVIII, 20, et MaTTH., X , 9.

OG hs HOS S95 ORY

2 Ibid., 15, p. 134-135.

3 Dante se plaisait 4 voir cet idéal réalisé dans l’ancienne Rome, avant les luttes funestes qui mirent en opposition le Sacerdoce et |’Empire (Purg., XVI, 106-108) :

« Soleva Roma, che il buon mondo feo, Due Soli aver, che l’una et l’altra strada Facean vedere, e del mondo e di Deo. »

4M. Jorpan (Bulletin du jubilé, p. 316, n. 1) a rapproché de ce texte cette formule suggestive des Lettres politiques de Dante, VIII], 5: «[Deus] a quo velut a puncto bifurcatur Petri Caesarisque potestas.» L’auteur rappelle, au demeurant, que l’authenticité de ces Lettres est contestée.

336 L’IMPERIALISME GIBELIN

rem non habeat. Ex quo haberi potest ulterius quod nec isti qui nunc, nec alii cuiuscumque modi dicti fuerint electores, sic dicendi sunt; quin potius denuntiatores divine providentie sunt habendi. »

Malgré son zéle a soutenir |’origine divine du pouvoir impérial, Dante ne veut pourtant pas qu’il soit enti¢rement indépendant du pontife romain :

« Que quidem veritas ultime questionis non sic stricte recipienda est ut

Romanus Princeps in aliquo Romano Pontifici non subiaceat, cum mortalis ista felicitas quodammodo ad immortalem felicitatem ordinetur !. »

Sur le caractére et l’étendue de cette soumission relative, Dante ne s’explique guére. On peut néanmoins entrevoir sa pensée quand il attribue ailleurs au pouvoir spirituel la grace, c’est a dire linfluence morale, qui permet au prince temporel d’atteindre plus efficacement sa fin:

« Regnum temporale non recipit esse a spirituali, nec virtutem que est eius auctoritas, nec etiam operationem simpliciter, sed bene ab eo

recipit ut virtuosius operetur per lucem gratie quam in celo et in terra benedictio summi Pontificis infundit illi . »

C’est de cette doctrine que s’inspire évidemment l’auteur en écrivant a l’adresse de l’empereur ce supréme conseil ou semble se résumer tout son idéal :

«Illa igitur reverentia Cesar utatur ad Petrum qua primogenitus filius debet uti ad patrem, ut luce paterne gratie illustratus virtuosius

orbem terre irradiet, cui ab illo solo prefectus est qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator °. »

Serait-ce trop que de lire dans ces lignes une amorce du pouvoir directif? Toujours est-il que Dante se rattache par son point de départ a l’école des théologiens francais, puisque avec eux, méme s’il n’est pas descendu aussi loin dans la vie des applications, il concoit un état politique ot ?indépendance

1 Monarchia, Ul, 16, p. 139-140.

* [bid., 4, p. 103. De son cédté, le pouvoir civil peut in patrocinium Ecclesie patrimonium et alia deputare. Et c’est ainsi que Dante interpréte la donatio Constantini (ibid., 10, p. 127).

SYlbid. 1105), pal40.

du pouvoir civil coéxiste avec sa subordination au pouvoir spirituel 1, ot l’action de |’Eglise et du pape son chef, parce qu'elle préside en souveraine a l’ordre spirituel, accompagne, encadre et domine celle de l’empereur pour le bien intégral de Vhumanité.

Et si l’on prend garde que c’est précisément sur ces perspectives que se clét la Monarchia, on a peine 4 comprendre par quelle illusion d’optique certains historiens ont voulu faire de son auteur un ennemi de I’Eglise et de la papauté. D’aucuns on cru trouver en lui un précurseur de la Réforme ?; d’autres ont tenté d’abriter leur gallicanisme sous |’autorité de son nom 8. En réalité, Dante n’a pris aucun intérét aux problémes que peut poser devant les hommes d’Eglise le gouvernement interne de |’Eglise et ses plus dures invectives contre les papes indignes de leurs fonctions n’ont jamais atteint les priviléges de la fonction elle-méme *. Jusque dans la Monarchia, s’il discute avec énergie les revendications temporelles de la papauté, c’est, comme on l’a vu, dans une attitude de profond et religieux respect.

Son systeme politique lui-méme accorde au pape une place, qui, pour étre d’un autre ordre que celle que des apologistes trop fervents revendiquaient alors pour lui, reste encore considérable. Tout en combattant sa domination immédiate sur le temporel, Dante professe que l’empereur doit lui étre soumis jusque dans sa mission de gouvernement. On a pu dire de lui

1 C’est évidemment rester bien en deca de sa pensée que de traduire, avec GIERKE (traduct. J. DE PANGE, p. 123), «qu’en raison de la sublimité du but de l’Eglise, il faut lui reconnaitre, non seulement une plus grande valeur intrinséque, mais encore un rang extérieur plus élevé ».

2 Ainsi G. V. Lecuier, Der Kirchenstaat und die Opposition gegen den papstlichen Absolutismus, Leipzig, 1870, p. 19-20. Cfr SCHIRMER, Dante Alighieri’s Stellung xu Kirche und zu Staat, p. 28-29, et K. HecgEL, Dante tiber Staat und Kirche, p. 48-50.

3 Voir P. Ronzy, Dante auxiliaire du gallicanisme, dans Dante: Mélanges de critique et d’érudition frangaises, p. 125-137.

4 « Ses jugements les plus cruels ont la volonté de servir la papauté en mesurant ce qu’elle est 4 ce qu’elle devrait étre... Son indignation, jusque dans ses injustices, est une grande pitié née d’un grand amour» (P. BatirroL, Le catholicisme de Dante, dans Bulletin du jubilé, 1921, p. 247). Cfr Kraus, Dante, p. 754-755.

338 L’IMPERIALISME GIBELIN

qu’« il oppose une forme de théocratie a une autre »’. Bien qu’elle soit tout juste esquissée, on n’en peut méconnaitre le principe ni contester la tendance. Aussi bien des juristes doctrinaires, non moins hostiles au Saint-Siége que gagnés au dogme moderne de l’Etat laique, n’ont-ils pas su cacher leur dépit de rencontrer au terme de prémisses libérales des conclusions qui ressemblent fort a celles de Bellarmin 2. C’est dire 4 quel point est incontestable, méme en ses vues les plus hardies sur l’ordre mondial, Vorthodoxie de Valtissimo poeta °.

Des historiens catholiques ont entrepris de montrer que sa «philosophie politique» a des traits de famille avec celle de saint Bernard‘. Beaucoup plus visiblement elle rejoint celle qu’élaboraient 4 ce moment-la méme Jean de Paris et les autres théologiens de |’école francaise. Ceux-ci étaient des nationalistes ardents, celui-la un impérialiste convaincu; mais tous s’accordent dans la méme conception religieuse d’un Etat qui serait tout a la fois indépendant du pouvoir pontifical et: soumis a sa haute direction. Ils ne s’arrétent plus a lVidéal un peu sommaire et facilement tendancieux d’une simple coordination entre les deux puissances : ils affirment la prééminence nécessaire de |’Eglise; mais leur originalité est de la comprendre sans léser l’autonomie non moins nécessaire de 1’Etat.

Le xiv® siécle n’était pas encore — ou n’était déja plus — mir pour comprendre un systeme qui déroutait ses habitudes de pensée et ses expériences de vie. Aussi bien Dante s’attendait-il a soulever contre lui quelques indignations *. Son pronostic ne fut pas démenti. De son vivant, on ne saurait dire

1 E. JorpAN, Dante et saint Bernard, dans Bulletin du jubilé, 1921, p. 316. note 10. Cfr J. ZEILLER (L’idée de l’Etat dans saint Thomas d’ Aquin, p. 172) qui reconnait chez Dante « une certaine dépendance de la puissance laique vis-a-vis de la puissance ecclésiastique ».

2 E. FRIEDBERG, De finibus..., p. 61 : « Argumentorum a se allatorum quasi immemor..., minime discrepans hac in re a Bellarmino... »

8 Ainsi Lanzoni, La Monarchia di Dante, p. 174-181, et FRANCK, Réformateurs et publicistes, p. 118.

‘E, Jorpan, Dante et saint Bernard, dans Bulletin du jubilé, 1921, p. 267-

Ori 5 Monarchia, Ill, 1, p. 87.

si le De Monarchia fut bien connu du public: il ne semble pas, en tout cas, avoir rencontré de contradictions !. Mais, quelques années 4 peine aprés sa mort, les agents politiques du Saint-Siége cherchaient 4 compromettre sa mémoire dans l’aventure schismatique de Louis de Baviére: au rapport de Boccace, Bertrand du Pouget, légat de Jean XXII en Italie, aurait condamné le livre au feu et nourri |’intention de dénoncer l’auteur comme hérétique en faisant briler ses restes 2. Cette supréme flétrissure lui fut épargnée; mais il dut subir de copieuses et véhémentes réfutations °. Encore aujourd’hui, si son inspiration catholique est hors de doute, n’est-il pas significatif qu’il soit besoin de la démontrer?

I] n’en est pas moins clair pour nous, a la distance des siécles, que la pensée de Dante peut s’intégrer sans trop d’effort dans la grande tradition de |’Eglise. Grace a lui et aux théologiens animés du méme esprit, entre les conceptions extrémes qui risquaient chacune d’entrainer la confusion des deux pouvoirs, un systeme moyen était né, qui entreprenait de les équilibrer dans une vision plus compléte et plus souple du plan divin, ou l’indépendance qui tient a leur origine et a leur fonction immédiate s’affirmerait sans détriment pour la loi de subordination qui résulte de leur inégale collaboration aux fins suprémes de ’humanité. Les contemporains purent s’y mé-

1 Au dire de Boccace, jusqu’a l’époque de Louis de Baviére, il aurait été appena saputo. Rapporté dans Cr1po..a, J] trattato « De Monarchia », p. 330.

2 Voir F. X. Kraus, Dante, p. 271-272, 281 et 747-748. La Monarchia figure a |’Index de Venise (1554), d’ow elle est passée, sous Benoit XIV, 4 V’Index romain (ibid., p. 750). Mais elle a disparu du nouvel Index publié par Léon XIII. Consulter a ce sujet la note anonyme Dante ela S. Congregaztone dell’ Indice, dans Civilta cattolica, 1923, t. Ill, p. 346-347.

3 Vers 1327, le dominicain Guido Vernani, auteur lui-méme d’un opuscule De potestate Summi Pontificis, écrivit contre Dante un Tractatus de reprobatione Monarchiae. Les deux ouvrages ont été publiés 4 Bologne en 1746. Voir HurteEr, Nomenclator literarius, t. II, col. 538, n. 1. — Au cours des controverses qui éclatérent sous Louis de Baviére, on signale encore un assez grand nombre de traités anonymes qui visent ou semblent viser a la réfutation de la Monarchia. Voir R.Scuoz, Unbekannte... Schriften,t.1,p.220,250-254 et 256. Entre temps la faveur des juristes sauvait l’ouvrage de l’oubli (Kraus, p. 764-768).

340 L’IMPERIALISME GIBELIN

prendre : c’était l’inévitable réaction de l’opinion regue. Mais, a condition de se placer assez haut pour dominer tous les meéandres de la spéculation théologique, l’historien reconnaitra sans peine, dans les principes développés par Dante et par ces écrivains frangais qu’il combattit sur un autre terrain, en méme temps qu’un legs du meilleur passé, le germe d’un avenir qui, pour étre lointain, ne devait étre ni moins durable ni moins

fécond.

CHAPEL R Bak:

SomMaIRE. — Quelques aspects complémentaires du probléme ecclésiastique sur le terrain des réalités. — I. Chez les légistes: Plans de Pierre Dubois. Abondance et originalité de son ceuvre littéraire. Projets de politique internationale au service de l’impérialisme frangais. Réformes religieuses : suppression du patrimoine de saint Pierre et de la propriété ecclésiastique. Moyens proposés: le concile, l’autorité du pape. Rapports du spirituel et du temporel : indépendance théorique, sujétion pratique de la papauté. — Inspiration similaire des conseillers royaux. — II. Chez les théologiens pontificaux: Agostino Trionfo. Idéal politico-religieux et apologie de Boniface VIII. Liberté de l’Eglise : critique de Clément V; le pape doit retourner 4 Rome. Divers abus dans l’Eglise : reméde dans une réforme morale. — Problémes particuliers : le procés des Templiers et les droits de l’autorité ecclésiastique; l’origine de la juridiction épiscopale; les pouvoirs du Sacré-

Collége. — Boniface VIII et les cardinaux : prétendue « opposition oligarchique »; accord sur le principe de l’autorité pontificale. — III. Dans l’épiscopat francais. Attitude des évéques sous Philippe le Bel. — Mémoire de

Guillaume Le Maire au concile de Vienne : les immunités ecclésiastiques ; l’abus des exemptions; revendication de la responsabilité épiscopale. — Traité de Guillaume Durand. Liberté et domination de |’Eglise : adhésion a la doctrine de Gilles de Rome. Doléances sur les mceurs ecclésiastiques et les abus de la cour romaine. Réforme de l’Eglise dans la téte et les membres : autorité du pape et des évéques; appel aux canons; réunion périodique des conciles. — Tendances diverses vers le gallicanisme.

Jusqu’ici nous avons eu affaire a des spéculatifs, qui débattaient dans l’abstrait les grandes questions théoriques sur les relations de l’Eglise et de l’Etat. Bien que provoquées par les événements politiques, ces theses d’école ne quittent guére, en général, le domaine serain des principes, et c’est ce qui en fait le prix pour l’histoire des idées. Mais en méme temps se posaient des problémes d’ordre pratique, sur lesquels les esprits

plus positifs concentraient leur attention et qui, de ce chef, tiennent une certaine place dans la littérature du temps. Les doléances sur la situation ecclésiastique furent de toutes les époques, et aussi les projets plus ou moins heureux concus pour y remédier. Hommes d’Etat et hommes d’Eglise, en ce début du xiv® siécle, ont tour 4 tour enrichi de leurs gloses ce chapitre sans fin. Le détail des problémes soulevés par ces divers publicistes appartient a l’histoire politique ou a histoire des institutions. Mais la présente étude ne serait pas complete si elle négligeait les tendances quis’y font jour ou les conceptions générales qui s’expriment a cette occasion. Il faut s’attendre a rencontrer ici les mémes positions et les mémes attitudes que précédemment. Comment l’angle optique ne changerait-il pas suivant quil s’agit de légistes dévoués a la cause royale, de théologiens attentifs aux droits du Saint-Siege ou de prélats gallicanisants ? En achevant le tableau doctrinal dont nous avons voulu tracer lesquisse, les temoignages qui nous restent sur les préoccupations respectives des uns et des autres serviront a montrer tout ce que, des ce moment, soulevait de questions cette reformatio Ecclesiae in capite et in membris qui, si longtemps encore, devait rester a ordre du jour de la chrétienté.

Ce sont naturellement les avocats du pouvoir civil qui ont ici les opinions les plus completes et les plus radicales.

A plusieurs reprises déja nous avons rencontré le nom de Pierre Dubois. On convient généralement aujourd’hui que le personnage a été surfait par l’admiration des érudits qui, vers le milieu du dernier siecle, entreprirent de ressusciter sa mémoire 1. La fécondité de sa plume ne doit pas donner le change sur l’importance de son role. Malgré ses offres de service réitérées, l’avocat de Coutances n’eut jamais l’honneur d’étre associé a la politique de Philippe le Bel. Ses conceptions sont

1 Voir plus haut, p. 126-127.

donc celles d’un simple particulier, dont rien ne permet de dire quel écho elles rencontrérent auprés de ses contemporains. Mais elles n’en sont pas moins curieuses comme spécimen des visions que l’on caressait dans certains milieux légistes et que Pierre Dubois s’employa de tous ses moyens 4 y développer.

Dés 1300, il exposait au roi ses plans dans un mémoire intitulé : Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expeditionis et abreviationis guerrarum ac litium regni Francorum }. C’était le fruit de quinze ans de méditations; ce devait étre le programme de toute son activité ultérieure, au milieu de laquelle les pamphlets qu’il écrivait contre Boniface VIII ou contre les Templiers semblent plutét une diversion, si méme ils ne furent une maniére d’attirer |’attention sur les projets de réforme qui lui étaient chers.

Au moment de la publication de la bulle Ausculta fili, il appuya la résistance royale par des Raciones inconvincibiles, aujourd’hui perdues, et qui ne semblent pas devoir étre confondues avec la Deliberatio soumise a |’assemblée du tro avril 1302. En janvier 1304, il fit offrir au roi par son ami Jean de la Forét un exposé de ses vues politiques, ot il reprenait sans doute l’esquisse de 1300. Diment remanié, ce mémoire est devenu, quelques années plus tard, le De recuperatione terrae sanctae. Une premiére édition en fut dédiée & Edouard Ier, roi d’Angleterre, entre 1305 et 1307. Le jour de |’Ascension, 23 mai 1308, lauteur en présentait une seconde a Philippe le Bel. Sous prétexte de s’expliquer sur la conquéte de la Terre Sainte, Pierre Dubois y développe un véritable traité de politique générale, ol reviennent toutes les pensées famili¢res de sa vie. C’est l’ouvrage auquel est due la gloire posthume de son auteur ?.

1 Bibliothéque nationale, ms. lat. 6222 C, fol. 1-33. L’ouvrage est encore inédit; mais des extraits nombreux en sont cités par le dernier éditeur du De recuperatione.

2 Edité d’abord sans nom d’auteur dans Boncars, Gesta Dei per Francos, Hanau, 1611, t. Il, p. 316-361, il a été réédité par Ch.-V. LANc ors, Paris, 1891, avec introduction et notes. Analyse dans RENAN, Histoire littéraire de la France, t. XXVI, p. 503-524.

Nous n’avons pas a étudier ici les idées qu’il propose, dans le plus complet péle-méle, sur l’invasion et le partage de la Palestine, sur la modification de la loi de recrutement, sur la réforme de lenseignement et de la procédure judiciaire, sur le célibat du clergé ou l’arbitrage international. Il nous suffit de nous arréter a ses vues sur l’ordre ecclésiastique. Elles sont d’un réformateur qui semble, au premier abord, passablement révolutionnaire. L’auteur, en effet, tient que la délivrance de la Terre Sainte ne saurait étre obtenue que par le secours divin, et celui-ci par des peuples pacifiés et une Eglise sainte : c’est par ce biais qu’il introduit ses plans de réforme politicoreligieuse. ,

Dans Vordre politique, les guerres entre nations chrétiennes. lui paraissent un scandale devant les infideles et un fléau pour V’Eglise, surtout 4 cause des Ames qu’elles risquent de jeter en enfer. C’est pourquoi il réclame instamment la paix et propose des moyens infaillibles pour réduire les divers conflits en cours. Par dela le présent, il songe a l’avenir et réve d’une véritable société des nations qui grouperait tous les Etats européens et s’étendrait jusqu’a Constantinople, ot le royaume latin doit étre rétabli : le tout sous la présidence d’un empereur d’Occident, qui serait désigné, non plus par élection, mais par hérédité 1+. Or, comme il destine cet Empire au roi de France et le trone de Constantinople a Charles de Valois son frére, on voit que cette refonte du statut européen n’est pour lui qu’un moyen détourné de réaliser dans le monde l’impérialisme frangais..

Dans l’ordre religieux, il s’éleve contre les désordres de ’Eglise : simonie de la cour romaine, népotisme des papes, incurie spirituelle et faste des prélats, attachement excessif du clergé a la poursuite de ses intéréts temporels, esprit mondain et fortune scandaleuse des moines”. Aux grands maux les

1 Voir, pour les projets de pacification, De recuperatione, n. 3-12, édit.. LANGLOIS, p. 6-11; pour la réorganisation de l’Empire, n. 13, p. 12-13; pour la création de l’empire latin 4 Constantinople, n. 104-105, p. 89; pour la prépondérance francaise, n. 115-116, p. 103-104.

2 Ces doléances sont surtout exprimées n. 29-37, p. 22-32.

grands remédes : Pierre Dubois n’est pas 4 court de réformes.

Tout d’abord le Pape doit renoncer au pouvoir temporel, moyennant une pension qui le délivrerait des soucis politiques ou il s’absorbe trop souvent et lui permettrait de s’adonner librement 4 son ministére spirituel. Le patrimoine de saint Pierre serait confié au roi de France, qui l’administrerait par un de ses fils ou fréres sous le titre de Senator romanus}. Il est curieux de voir avec quelle candide sérénité les plans de réforme ecclésiastique s’associent, dans l’esprit de notre auteur, avec les ambitions de son nationalisme. Si l’on ajoute que, pour lui, les Romains ont perdu par leurs excés le droit de garder le pape chez eux et que Clément V est formellement invité a répartir les promotions cardinalices de maniére a garantir aux Francais la possession indéfinie du tréne pontifical ?, on devine quelles espérances les débuts de la papauté avignonnaise faisaient naitre en certains milieux. Il n’a pas dépendu de nos légistes que la translation de la curie sur les bords du Rhéne ne devint le’ prélude de cette séquestration du Saint-Siége dont nous ne tarderons pas a voir qu’on redoutait ailleurs |’éventualité °.

Pour parer aux abus que l’excés des richesses développe chez les clercs, Dubois propose la méme solution radicale. L’Etat doit liquider les biens ecclésiastiques. Sur les fruits de cette opération, une part sera prise pour assurer une pension honorable aux membres du clergé; le reste constituera un capital pour la délivrance ou l’aménagement de la Palestine *. Bien entendu, une mesure identique doit étre appliquée aux

1 Voir De recuperatione, n. 40, p. 33; N. 111, p. 98-99; n. 116, p. 105.

2 Ibid., n. 111-112, p. 101-102. Ce programme ne fut que trop bien réalisé. Sur cent trente-quatre cardinaux créés par les papes d’Avignon, cent-treize furent frangais. C’était bien «la nationalisation du Sacré Collége au profit de la France » (G. Mo.tat, Les papes d’ Avignon, p. 343).

3 Voir plus bas, p. 354-355.

4 Ibid., n. 45-49, Pp. 35-42. Chez les hommes d’Eglise, Pidée d’un impét extraordinaire prélevé sur les biens ecclésiastiques en vue de la croisade était courante, témoin HumBertT DE Romans, Opusc. tripart., 1, 26 (dans Brown, Appendix, p. 205).

biens des Ordres monastiques, tant d’>hommes que de femmes !. Par cette réorganisation l’auteur se flatte de servir a la fois les intéréts de l’Eglise et de la patrie.

Or, vers la méme époque et pareillement dans un mémoire sur la croisade, Guillaume de Nogaret suggérait une semblable liquidation de la propriété ecclésiastique ?. I] s’agit évidemment plus que de plans personnels. Pareille convergence accuse une des conceptions ot se complaisait l’esprit des légistes et l’on ne saurait méconnaitre que le projet de croisade n’était ici qu’un voile commode pour dissimuler certains appétits.

Comme s’il pressentait pourtant que la réalisation de ses réves serait encore lointaine et difficile, Pierre Dubois propose, en attendant, d’affecter 4 l’ceuvre de la Terre Sainte la moitié des biens laissés par tous les prélats au moment de leur décés et Vavoir entier des clercs intestats 3. I] maintient, en outre, que le souverain garde toujours, en cas de nécessité, un droit illimité de réquisition sur la propriété ecclésiastique +. On voit que le souci des Lieux Saints n’est ici qu’un prétexte pour affirmer labsolutisme royal et le développer jusqu’a ses plus extrémes conséquences, y compris le droit de confiscation. Avec Jean de Paris, notre légiste tient que les clercs sont non domini rerum ecclesitarum sed solum administratores ®; mais il est remarquable que c’est au roi qu’il réserve le contréle principal de leur gestion.

I] se montre également soucieux d’affermir la juridiction des cours royales a l’encontre des officialités ®. Plus tard il démontra que le crime d’hérésie, quand il se complique d’apostasie, échappe de plein droit au for de l’Eglise et ne manqua pas de faire l’application de ce principe au cas des Templiers ’.

1 De recuperatione, n. 50, p. 43.

2 Mémoire publié dans Notices et extratts..., t. XX, 1, p. 199-205, et analysé dans RENAN, Histoire littéraire de la France, t. XXVII, p. 295-208.

3 De recuperatione, 42, p. 34-35.

elbid.) N23, patio. Cirsnaia ie pa t2Ts

5 [bid., n. 57, p. 46. Voir plus haut, p. 286-287.

6 De abreviatione, analysé dans SCHOLZ, p. 417-421.

7 Notices et extratts..., t. XX, u, p. 180.

Néanmoins, pour réaliser cette double réforme politique et religieuse, Pierre Dubois se rend compte qu'il doit s’appuyer sur l’autorité de l’Eglise. C’est pourquoi il demande la réunion d’un concile, dont il fixe le lieu, sans dire le motif de sa préférence, a Toulouse 1. Mais il ne veut pas oublier pour autant la primauté du pape. Non seulement il se plait 4 louer la sagesse des pontifes romains ?, mais le pape est pour lui le successeur de Pierre et le vicaire du Christ. Dés lors, il le tient pour caput universalis Ecclesie* et, d’une maniére générale, pour summus salutis reipublice curatus in terris®. En conséquence, c’est de lui qu’il attend la réforme de I’Eglise. Consideret summus apostolicus est sa formule familiére ®. Studeat reformare statum praelatorum totius populi et cleri retpublicae christianorum, dit-il encore’, et c’est pourquoi il souhaite que son opuscule lui soit soumis pour éclairer ses décisions ®. D’autres fois sans doute il s’adresse au futur concile ®; mais on n’oubliera pas que ce concile est convoqué par le pape et collabore toujours avec lui, plus exactement sous lui: Summus Pontifex in concilio statuat, écrit notre légiste }°, Absolutiste dans |’Eglise comme dans l’Etat, Pierre Dubois n’a rien soupgonné des théories conciliaires.

Ce qui est plus significatif, c’est qu'il compte également sur le pape pour la réforme politique. S’il veut mettre Charles de Valois sur le tréne de Constantinople, c’est cum consilio Ecclesie romane 11, et il invite le roi de Castille a compromittere in dominum papam **. D’une maniere générale, il s’adresse au

1 De recuperatione, n. 3, p. 7; N. 106, p. 90; nN. 109, p. 97.

“Thid Dn. 07) D.70-

3 Ibid., n. 29, p. 22. Cfr n. 65, p. 55; n. 106, p. 89.

Slbhid. De 59.pi 4o. Cit Nn. 108, P1932.

° Ibid. n. 106, p. 91. Cfr n. 109, p. 94.

S[bid:, 0. 30, 335 34, 35, Pp. 24-27-

CUbid sO p32 Cit) i GOs Pe 7/7)

8 Ibid., n. 106, p. go.

9 Ibid., n. 27, p. 20;n. 57, p. 46. Cfr n. 7-13, p. 10-13.

10 [bid., n. 102, p. 82. Cfr n. 107, p. 91-92.

11 Tbid., n, 104, p. 89.

12 Tbid., n. 116, p. 106. — Quand ailleurs il veut pousser Philippe le Bel a briguer la couronne impériale, c’est vers Clément V qu’il l’invite a se tourner

pape pour contraindre les princes chrétiens 4 entrer dans les voies de pacification qu’il propose et frapper les délinquants. Il préfére d’ailleurs les sanctions temporelles aux excommunications qui perdent les Ames sans résultat!. Que ce soit par exhortations ou par menaces, c’est, en tout cas, du Souverain Pontife qu'il attend une action efficace et durable pour la réorganisation de l’Eglise :

Velit statum reipublice christicolarum spiritualiter et temporaliter,

prout pater luminum inspiraverit, generaliter reformare, tali modo quod reformationem suam sit verisimile fore perpetuo duraturam ”. »

Dans le statut définitif du monde selon ses réves notre réformateur réserve également une place au pape. Non seulement il serait le supréme juge d’appel dans l’Etat Romain qu’administrerait en son lieu et place le roi de France *, mais il aurait 4 contréler et confirmer les sentences du tribunal d’arbitrage qui doit veiller sur les destinées de la paix universelle 4. Ce role politique du pape n’est que le supréme épanouissement de sa fonction spirituelle, qui lui confére la charge du monde entier et constitue 4 son profit la seule monarchie universelle actuellement possible °.

On peut maintenant entrevoir la conception d’ensemble qui se dégage de ces divers projets. En principe, le spirituel et le temporel sont deux puissances distinctes et autonomes : Dubois rappelle brievement les fondements scripturaires et rationnels de cette distinction ®. De fait, il insiste en particulier sur l’indépendance du roi de France, « qui ne reconnait pas de supérieur sur la terre »? — privilege qui lui est d’ailleurs

et, pour les besoins de sa cause, il reconnait trés fortement au pape le droit de se passer des électeurs. Mémoire publié dans Notices et extraits... t. XX, u1, p. 186-189.

1 De recuperatione, 4, p. 8. Cfr n. 101, p. 82.

2 Ibid., n. 99, p. 81.

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8 Ibid., n. 51-52, p. 43; N. 111, p. 100.

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commun avec beaucoup d’autres princes ! — et rappelle avec horreur les entreprises « inouies » de Boniface VIII 2. En regard, le pape veille aux intéréts spirituels de l’humanité, de maniére a procurer cette unité du monde qui demeure le supréme idéal °.

Ainsi le pape et le roi sont, chacun dans sa sphére, les représentants de Dieu. Mais, a y regarder de plus prés, la situation de ces « deux vicaires » 4 n’est pas égale. Car il faut se rappeler, non seulement que le roi de France a pleins pouvoirs sur le statut de l’Eglise dans son royaume, mais qu’il tient le pape sous sa dépendance: dépendance mateérielle par la gestion de son domaine, dépendance morale par le si¢ge et le recrutement de la curie. Dans sa Deliberatio de 1302, Dubois se référait a un acte légendaire du pape Hadrien II, qui aurait conféré a Charlemagne, avec la collation des bénéfices et la jouissance des régales, le droit absolu de nommer les papes et les évéques dans l’Eglise catholique. Louis le Débonnaire aurait renoncé a ce dernier privilege, mais retenu le premier °. On dirait que, dans son De recuperatione, notre réformateur s’est appliqué a réparer autant qu'il dépendait de lui l’abdication des Carolingiens. En méme temps qu’il conserve aux successeurs de Charlemagne tous les droits régaliens a lintérieur de leur pays, il combine un remaniement de |’Empire qui leur permettrait de mettre la main sur la papauté.

En somme, Pierre Dubois est bien dans la tradition des légistes. Tout en proclamant l’indépendance des deux pouvoirs, de fait il ne congoit l’Eglise que subordonnée a |’Etat et réve d’un monde ou le Saint-Siege serait au service du nationalisme francais. S’il ne lui fut pas donné de réaliser cette politique, il s’en consola en construisant des projets qui lui semblaient propres a la mettre en action. Et pour chimériques qu’ils

1 De recuperatione, n. 12, p. 11; N. 52, Pp. 44; N. 106, p. gc. (oid), Dat Lup OOS

3 Thid., n. 46, p. 36.

*[bid., nk LiL p 1100.

SDUPUNGI DEAS.

puissent étre, il faut bien reconnaitre que ces plans révelent un état d’esprit et qu’ils contribuérent sans nul doute a l’accentuer.

Sans se griser d’aussi vastes horizons, les conseillers officiels de la cour aiguillaient dans le méme sens, mais par des voies plus positives, la politique religieuse du gouvernement. Les prélévements de taxes sur les biens du clergé continuérent aprés comme avant la bulle Clericis laicos. A Vassemblée du 10 avril 1302, Pierre Flote fit un exposé des gravamima dont la France avait 4 se plaindre. Ses principaux griefs étaient l’abus des réserves, qui avaient pour conséquence de faire passer les bénéfices 4 des étrangers ou a des titulaires non résidants, le trop grand nombre des subsides exigés par la curie qui appauvrissaient les églises et tarissaient la générosité des bienfaiteurs 1. Jusque dans sa réponse a l’ultimatum en douze articles communiqué par le cardinal Lemoine, le roi réserve avec modération, mais avec fermeté, les droits traditionnels de Ja couronne, notamment sur la collation des bénéfices, la perception des régales et, en certains cas extrémes, la saisie du temporel des ecclésiastiques délinquants : le tout sicut ad eum pertinet de ture et bona consuetudine °.

Les mémes revendications se font jour, sur un ton plus agressif, dans le mémoire que Philippe le Bel fit remettre a Benoit XI contre Boniface VIII. On y réclame, en particulier, le jeu sincére et normal des élections; on y proteste contre l’abus des provisions directes, contre les exactions du fisc pontifical, contre les actes d’autorité pris sans consultation préalable du concile ou des cardinaux °. Vers la méme époque, Pierre Dubois insérait ces réclamations, 4 usage du grand public, dans la Supplication du pueuble de France au Roy *. La

1 D’aprés la lettre des évéques de France au Pape (Dupuy, p. 68-69).

® Ibid., p. 93-94.

3 Ibid., p. 210-214. Voir un nouvel exposé trés étendu des revendications et prétentions royales dans un mémoire lu par Nogaret au cours du procés de Boniface VIII (zbid., p. 317-324). Bonne analyse de cette piéce dans LIZERAND, Clément V et Philippe IV le Bel, p. 207, n. 2. Cfr Bouraric, La France sous Philippe le Bel, p. 64-82.

4 Dupuy, p. 215-217.

polémique venait au secours de la diplomatie pour soutenir les prétentions régaliennes et l’on sait que la cour de France n’eut de repos que lorsqu’elle eit trouvé en Clément V un pontife qui consentit, sinon 4 les reconnaitre, du moins 4 les tolérer.

Quoi qu'il en soit, en effet, du bien fondé de ces divers détails, on ne saurait se dissimuler que |’ensemble de ces reven- © dications dessinait un systéme et que, sous prétexte de venger la tradition contre les empiétements de Boniface VIII, ce systéme tendait A la mainmise de l’Etat sur les personnes et les biens ecclésiastiques 1. L’affaire de Bernard Saisset et surtout le procés des Templiers sont la preuve que le régalisme

n’était pas un vain mot.

I] était naturel que, du cété pontifical, si les préoccupations d’ordre pratique ne manquaient pas, elles prissent un tour exactement opposé. L’idée d’une réforme hantait depuis longtemps les plus fidéles serviteurs de |’Eglise, qui, pour la préparer, ne craignaient pas d’exprimer hautement leurs desiderata. Un siécle et demi plus t6t, saint Bernard adressait 4 Eugéne III son De consideratione, ot les élans du mysticisme voisinent si curieusement avec les plus vertes critiques *. Plus prés de la période qui nous occupe, Humbert de Romans, général des Dominicains, relevait avec franchise, en vue du concile de Lyon (1274), les maux de l’Eglise et les remédes 4 y apporter °. Quelques années plus tard, un théologien tout dévoué au Saint- Siége, le franciscain Alvarez Pelayo, confesseur de Jean XXII,

1 « La politique de Philippe le Bel et de ses ministres peut étre définie une vaste tentative pour exploiter |’Eglise au profit de la royauté » (RENAN, Histoire littéraire de la France, t. XX VII, p. 298). Cfr LizErRanpD (Clément V et Philippe le Bel, p. 409), qui voit comme terme final des efforts du roi « une association de Clément V avec Philippe le Bel pour la direction et 1’exploitation de l’Eglise ».

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