‹ le problem de l;eglise et de l'etatChapitre 28 sur 69 · PL, CLXXII · texte numérisé non relu

PL, CLXXII

3 Opusc. tripart., IIl (dans Brown, Appendix, p. 223-226). Voir aussi II, 11-17 (ibid., p. 215-221).

allait faire entendre dans son De planctu Ecclesiae \a protestation des consciences chrétiennes contre les abus de son temps. L’époque ou nous sommes n’offre pas d’ceuvre aussi importante 1; mais le méme esprit critique et réformateur anime déja quelques-uns des petits écrits, récemment découverts, d’Agostino Trionfo.

Personne ne s’étonnera d’y retrouver cette ferveur dans la revendication du droit pontifical absolu qui devait bientdot lui inspirer sa célébre Summa de potestate ecclesiastica. Elle s’affirme surtout dans l’opuscule De duplici potestate prelatorum et laicorum *. L’auteur écrit 4 un moment ou les vérités les plus certaines s’obnubilent sous l’effet de complaisances intéressées : ce qui est sans nul doute une allusion aux controverses du temps. Pour son compte, il n’a pas de ces timidités et sa these affiche dés les premiéres lignes le dogmatisme le plus abrupt :

«Omnem potestatem tam spiritualem quam temporalem a Christo

in prelatos et principes seculares derivatam esse mediante Petro eius successore, cuius personam Romanus Pontifex representat 3. »

C’est la conception déja souvent rencontrée qui fait du pape la source de tout pouvoir ici-bas; mais elle prend ici un singulier relief par le fait que l’auteur rapproche sur le méme plan de dépendance |’autorité temporelle des princes et |’autorité spirituelle des prélats. I] s’applique, en effet, tout d’abord a montrer que la juridiction des évéques ne leur vient pas directement de Dieu, mais par l’intermédiaire du pontife romain 4. Comme

‘Tl suffit de mentionner pour mémoire les déclamations générales contre la corruption de l’Eglise et surtout des religieux que le célébre médecin Arnaud de Villeneuve mélait 4 ses prophéties sur la venue prochaine de | Antechrist. Aprés avoir compté pour cette réforme sur Boniface VIII, décu dans ses espérances, il adresse 4 son successeur les mémes sommations, qui ne devaient pas obtenir plus de résultat. Voir son mémoire a Benoit XI, en date du 2 juin 1304, dans FINKE, n. 26, p. CLXXXII-CXCII.

2 Edité dans Scnorz, Die Publizistik, p. 486-501.

3 De duplict potestate, p. 486. Cfr p. 489: «Ostendemus utramque potestatem spiritualem et temporalem in papa residere et in omnes alios, clericos et laycos, mediante ipso derivari. »

4 On a pu voir la thése inverse chez Jean de Paris (supra, p. 290). D’autres théologiens prenaient sur ce point, en méme temps qu’Agostino, la défense du droit pontifical, par exemple Hervé Nédellec (T 1323), dont le De potestate

on lui oppose l’analogie du pouvoir civil, Agostino profite de Yobjection pour faire rentrer dans ses cadres ce cas particulier. La prééminence du régne spirituel sur les choses de la matiére, la supériorité des fins surnaturelles dont le pape est le représentant, la justice dont il est le gardien exigent qu’il ait pour réle d’instituer, de régler et de juger l’autorité séculiére. Raisonner autrement équivaudrait a professer |’existence de deux principes et de deux dieux. D’ou il suit que le successeur de Pierre est principium et causa omnium temporalium et corporalium; que de lui dérive le pouvoir des rois et la valeur de leurs actes législatifs, ab ipso eorum potestas debet derivari necnon eorum leges et statuta per ipsum debent confirmari; que lautorité temporelle réside radicalement en lui non moins que la spirituelle, utramque potestatem... residere consequitur in summo pontifice. La seule différence est qu’il lui appartient d’exercer celle-ci, tandis qu’il confie celle-la aux souverains comme 4 ses instruments : comittit execucionem talis potestatis secularis regibus et principibus qui debent esse organa et instrumenta etus }.

De cette doctrine, ot les principes de la bulle Unam Sanctam sont éclairés par les arguments de Gilles de Rome, Agostino va faire, dans son apologie de Boniface VIII, une application aux biens ecclésiastiques :

«Papa est dominus omnium, non solum spiritualium sed eciam temporalium. Aliter militaris (militans ?) ista ecclesia monstruosa esset si haberet duo capita, unum in spiritualibus et aliud in temporalibus. Rerum tamen temporalium ecclesiarum et clericorum papa est dominus quantum ad usum, quia eis utitur sicut placet. Set rerum temporalium

aliorum papa est dominus quantum ad dispensacionem ?... Falsis et erronicis oppinionibus se appodiaverunt, defendentes ... summum

papae appartient 4 cette époque. Voir Haurtau, Histoire littéraire de la France, t. XXXIV, Paris, 1915, p. 336 et 350. Cfr E. ELTER, Un ouvrage inconnu de Hervé Neédellec, dans Gregorianum, t. IV, 1923, p. 211-240.

1 De duplici potestate, p. 497-501.

2 Tractatus contra articulos inventos..., 1, 3 (édit. FINKE, p. LxxllI). — Saint Thomas se rattachea la doctrine opposée (voir supra, p.287,n.2) et repousse en conséq uence comme une « erreur » l’opinion d’aprés laquelle le pape ne pourrait commettre de simonie (In IV Sent., Dist. XXV, qu. 3, art. 3, ad 2"; Opera omnia, t. XI, p. 63). Cfr Summa theol., II® II®*, qu. 100, art. 1, ad 7¥™,

pontificem non dominum in temporalibus. Quod dicere non est dubium

quod sapit haeresim }. »

Rien ne lui est plus facile avec ce principe que de justifier Boniface contre l’accusation de simonie ou autres abus de pouvoir qui lui sont reprochés. Non pas que le pape ne puisse jamais devenir indigne ou coupable; mais c’est 4 l’Eglise repré-

-sentée par le concile qu’il appartient d’enquéter sur sa conduite, et non au pouvoir civil :

«Ad sacrum concilium cardinalium et prelatorum tocius ecclesie

militantis de vita et condicione summi pontificis pertinet investigare,, non ad principes seculares ?. »

On devine a cette derniére observation que l’auteur est jaloux d’assurer A l’Eglise son indépendance. Le grand mérite qu’il reconnait a Boniface VIII est d’avoir affirmé ses droits avec une infatigable énergie : insudavit semper ad veritatis elucidacionem et tusticie defensionem ®. Cette liberté ecclésiastique dont il fut le héros lui semble, tout au contraire, compromise par Vimpunité scandaleuse laissée a ses ennemis: Ecclesiam quasi captivam tenent non... sinentes eam esse in sua libertate *. Et par ce biais tout a fait caractéristique de sa tendance Agostino délaisse la cause de Boniface pour glisser a son auguste destinataire ses reflexions sur les événements contemporains.

Non content d’énoncer cette crainte générale, il précise toutes les appréhensions que lui cause le séjour du pape in dominio emulorum ecclesie et domini Bonifacu. En théorie, il ne semble pas voir d’inconvénient a la nomination d’un pape francais, puisqu’on le désirait en France jusqu’a menacer de faire une Eglise nationale. Mais le choix de Clément V lui parait une

* Tract. contra articulos inventos..., 1, 6, p. LXXVII.

* Ibid., 1,7, p. Lxxviit. Et l’auteur de continuer (p. Lxx1x) : «Convocetur ergo: concillium prelatorum, magistrorum et aliorum eruditorum in sacris literis. » Cette idée d’admettre les « maitres » et les «savants » au concile qui jugerait le pape est spéciale 4 Agostino. On la retrouve dans la Summa de potestate ecclesiastica, 1, 5, 6.

3 Ibid., I, 6, p. LXXXIV-Lxxxv.

a lbid. all 2 pn LXxXhe

CHEZ LES THEOLOGIENS PONTIFICAUX a5

expérience suffisante pour qu’on ne soit plus tenté de la recommencer !. Outre son amour des richesses et son népotisme, il lui reproche sa faiblesse 4 l’égard des persécuteurs de Boniface VIII ?, faiblesse aggravée par le fait inquiétant qu’il ait établi le gouvernement central de l’Eglise 4 portée de leurs mains . Comment dés lors pourrait-il résister aux désirs du roi de France? Et comment lui complaire sans déplaire aux autres? Quand on pense que Boniface VIII fut insulté alors qu'il résidait sur ses propres terres en souverain indépendant, comment son successeur sera-t-il a l’abri d’un attentat quand il séjourne sur le territoire méme de ses ennemis?

Aussi les cardinaux doivent-ils s’unir pour demander au pape de quitter un pays ot il ne peut demeurer davantage sans péril pour l’Eglise et le pape a le devoir de se rendre a leurs pricres. En cas de refus, si tout le Sacré Collége était d’accord, il pourrait solliciter l’autorisation de revenir ad sedem primordialem ecclesie; mais chaque cardinal en particulier n’est pas tenu d’en faire autant. Il pourrait sans doute faire valoir d’excellentes raisons économiques et morales : le désordre actuel de la curie, la cherté de la vie a l’étranger, le désir de pourvoir a Ventretien de son église et de sa famille. Néanmoins il y a aussi bien des raisons contraires, ne fiit-ce que de ne pas laisser le champ libre aux intrigues de ses concurrents. Comme conclusion, Agostino conseille 4 Gaétani de rester aux cétés du pape, tacendo potius quam loquendo, en attendant des jours meilleurs +. Si le séjour de la papauté en France comblait d’aise les nationalistes frangais, on voit quelles susceptibilités il éveillait du cété romain, quels problémes aussi il commengait a poser devant les consciences catholiques. De ces causes diverses devait

1 Tract. contra articulos inventos, II1, 3, p. LXXXVIII-LXXXIX.

2 Tbid., p. Lxxxvit. Cfr III, 13, p. xcvir : «Ipse, ut nostis, non agit sed agitur, nec est suus set aliorum. »

° Tbid., Il, 5, p. LXxxII-Lxxx1v. D’une maniére générale, il n’estime pas opportun que le pape demeure dans son lieu d’origine: c’est Rome qui est son siége normal, sauf le cas exceptionnel d’un concile cecuménique (zbid., II, 6 et 8, p. XCI-XCIII).

4 Ibid., III, 9-13, p. XCII-XCVIII.

naitre un jour le grand schisme d’Occident: il est frappant d’en rencontrer le germe trois ans a peine aprés |’élection de Clément V.

Chemin faisant, Agostino constate l’abus de la superbe et de la préséance temporelle chez les pasteurs de l’Eglise et il souhaite que les papes s’appuient sur les armes de |’esprit plutét que de la chair’. I] ne conteste pas le népotisme et Vavidité de Boniface VIII; mais il se contente de dire qu’il ne faut point étre trop sévére pour les torts d’un pape quand ses qualités dépassent ses défauts *. De méme il n’ignore pas les calculs qui se font dans les conclaves 3 et les brigues ou divisions qui déchirent le Sacré College +; mais il ne voit a cela d’autre reméde que l’humilité et le recours a Dieu : toutes dispositions que la Providence se charge d’entretenir par des surprises aussi douloureuses que la conduite du pape actuel. Dés qu’il ne s’agit plus de revendiquer la liberté de l’Eglise, la pensée d’Agostino ne dépasse pas les lieux communs du mysticisme. Sans fermer les yeux sur de trop réelles miséres, il ne semble pas y attacher beaucoup d’importance, pourvu que le principe d’autorité soit sauf.

Le méme esprit se manifeste dans opuscule De facto Templariorum. Apres avoir arrété les Templiers et entamé contre eux un procés d’hérésie (octobre 1307), Philippe le Bel essaya de légitimer en droit sa conduite. Pendant que Pierre Dubois, toujours ardent a défendre l’absolutisme royal, s’empressait de démontrer que le souverain avait le droit et le devoir, comme supréme défenseur de la foi, de punir lui-méme les hérétiques de son royaume ®, les théologiens manifestaient leur émotion

1 Tract. contra articulos inventos..., III, 2, p. LXXXVI.

2 bid. Was paEXX VIL,

8 [bid., p. LXXXVII.

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° Notices et extraits..., t. XX, 11, p. 180-181. Ou l’on a remarqué a bon droit, «sinon de la part du roi, du moins de celle de quelques-uns de ses conseillers, une tendance marquée 4 s’immiscer dans les affaires spirituelles en qualité de défenseur de la foi » (E. Bouraric, Comptes-rendus de l’ Académie des Inscriptions, t. VIII, p. 92).

devant cet empiétement de |’Etat sur la juridiction ecclésiastique. Agostino fut de ce nombre }.

Ce n’est pas que les Templiers lui paraissent bien intéressants : si les crimes qu’on leur reproche sont fondés, l’Ordre doit étre carrément supprimé par |’Eglise. Mais il y a la une question de principe. L’hérésie est un cas réservé au pouvoir spirituel et les Templiers sont des religieux: double raison qui interdit d’admettre l’intrusion du pouvoir civil en cette affaire sine speciali mandato et requisicione ecclesie. Incidemment auteur d’insinuer que l’autorité séculiére pourrait in tali iudicio incaute procedere*. L’histoire du terrible procés devait montrer la justesse de cette observation. Mais il s’agit avant tout pour notre théologien d’une immunité ecclésiastique a4 sauvegarder. Tout au plus admet-il qu’en cas d’urgente nécessité l’Etat puisse prendre l’initiative des poursuites, quitte a rendre les accusés au for de l’Eglise dés que celle-ci les réclamera. Ce n’était pas ici le cas et l’on ne peut assez déplorer qu’avant de consulter les théologiens le pouvoir royal les ait mis tout d’abord en présence du fait accompli *. Puisse le Saint-Esprit, conclut-il mélancoliquement, inspirer aux princes de mieux obéir a l’Eglise 4 l’avenir !

Dans cette défense du for ecclésiastique en matiére d’hérésie, Agostino Trionfo se trouvait d’accord avec |’Université de Paris *. En France comme a Rome, le culte du droit ecclésias-

1 Voir son traité De facto Templariorum, édité dans ScHouz, Die Publizistik, p. 508-516.

*HOtd Dae STAs

3 Ibid., p. 516.

* Voir la réponse de la Faculté de Théologie, en date du 25 mars 1308, dans DENIFLE-CHATELAIN, Chartularium Universitatis Parisiensis, n. 664, t. II, p- 125-127. — En voici la partie essentielle, ot est traitée la question de principe: «Nobis videtur quod auctoritas iudicis secularis non se extendit ad faciendum processum aliquem in facto heresis contra aliquem non derelictum ab ecclesia, nisi ecclesia requirente vel requisita, nisi quando evidens et notorium periculum immineret, in quo casu sub spe certa ratihabitionis licet potestati seculari eos capere, cum proposito reddendi ecclesie quamcito obtulerit se facultas. Nec videtur nobis quod ex aliqua auctoritate novi vel veteris Testamenti expresse possit haberi quod princeps secularis aliter se debeat intromittere de crimine supradicto. » — Avec non moins de décision nos théologiens

tique faisait encore l’union, sur les points essentiels, de tous les esprits que les divergences les plus graves eussent par ailleurs séparés.

Mais la curie elle-méme n’était-elle pas en proie a des dissensions intestines? On a fait grand état des plaintes formulées par les cardinaux Colonna contre l’absolutisme de Boniface VII, de quelques phrases incidentes ou le célébre canoniste Jean Lemoine revendique les droits du Sacré College, pour conclure a existence d’une « opposition oligarchique », dont le but plus ou moins conscient aurait été l’établissement d’une sorte de papauté constitutionnelle 1.

En réalité, les Colonna n’ont cherché a Boniface VIII qu’une guerre personnelle, en vue d’établir lillégitimité de son avénement et l’indignité de sa conduite. Quand ils déclarent, dans leur mémoire de 1304 4 Philippe le Bel : Quod de plenitudine potestatis possit omnia hoc periculosissimum est dicere, c’est évidemment une maniére de rappeler que le pouvoir du pape a des limites. Mais il ressort du contexte : Nam et Deus dicitur non posse malum agere que ces limites sont toutes d’ordre moral. C’est dans le méme sens qu’ils réclament le respect des canons et la collaboration du Sacré College a la direction des affaires ?. Jean Lemoine ne demande, lui aussi, pour les cardinaux que

maintiennent que les Templiers sont des religieux et 4 ce titre, par conséquent, exempts de la juridiction civile : « Nobis videtur quod milicia ad deffensionem fidei ordinata statum religionis non impedit et quod tales milites votum religionis institute ab ecclesia profitentes pro religiosis haberi debeant et exempftis... » En cas de doute, « ad ecclesiam que ipsorum religionem instituit istam causam pertinet terminare ». On voit que le désir de complaire au roi n’allait pas chez nos docteurs jusqu’au sacrifice de la vérité : multum ex corde volentes obsequi mandatis regiis ac eciam veritati.

*R.Scuouz, Die Publizistik, p. 190-208. Cette conception s’était afirmée chez les cardinaux adversaires de Grégoire VII. Voir J. Scunirzer, Die Gesta Romanae Ecclesiae des Kardinalis Beno, Bamberg, 1892, p. 93-95. Elle avait été également caressée par Frédéric II (Lettre du 10 mars 1239, dans HurLLarp- BREHOLLES, t. V, I, p. 282). Cfr Granre, Die Publizistik, p. 12 et 27.

* Dupuy, p. 226-227. Dés 1297, ils présentaient les cardinaux comme étant ab exordio nascentis ecclesie constituti... ad divigendos Romanos Pontifices et consulendum eisdem non ut consciliarit voluntarii sed necessarii potius ad considendum et coniudicandum et ad resistendum eisdem cum reprehensibiles essent. Texte publié par Fr. Eurze, dans Archiv..., t. V, 1889, p. 522.

le droit d’étre consultés; mais il reconnait au pape la plenitudo potestatis, bornée seulement par les exigences du droit naturel et divin. On discutait depuis longtemps chez les canonistes sur lorigine des cardinaux, sur leurs pouvoirs sede vacante ? ou sur la juridiction compétente pour les juger. Toutes questions spéculatives ot les avis étaient partagés, les uns plus favorables aux priviléges cardinalices, les autres 4 |’autorité pontificale, sans que ces problémes d’école eussent la moindre influence sur la marche réelle de l’Eglise ou signifiassent une crise de son gouvernement.

Au total, rien n’autorise 4 chercher l’expression d’un systéme, moins encore la manifestation d’un parti, dans les récriminations intéressées de deux mécontents ou dans les revendications platoniques des théoriciens du droit. Qu’il y ait toujours eu des tiraillements dans le Sacré College, c’est un fait acquis a Vhistoire, et il n’est pas surprenant que les maniéres autoritaires de Boniface VIII aient excité des mécontentements. Mais il n’y a rien la qui indique la moindre velléité de réformes constitutionnelles 3. Il ne faut pas oublier que les Colonna restérent fidéles 4 Boniface VIII tant que celui-ci ne contraria pas leurs intéréts, que Jean Lemoine fut un collaborateur de toute sa politique et que, devant les prétentions de Philippe le Bel, tout le Sacré Collége se solidarise avec le pape sans la moindre hésitation +.

Les temps n’étaient pas encore venus ot les cardinaux essaieraient de prendre en main le gouvernement de l’Eglise sans ou contre le pape. Si les membres officiels de la curie ou ses serviteurs officieux formulent des plaintes et envisagent des réformes, c’est moins pour diminuer que pour fortifier le pouvoir central de l’Eglise et le mieux imposer au respect de tous.

1 Voir H. FINKE, p. 126-146. Plus haut, l’auteur met bien au point la prétendue opposition du Sacré Collége a la papauté (zbid., p. 77-108).

2 Agostino Trionfo a laissé, lui aussi, une petite dissertation De potestate collegui mortuo papa, éditée dans SCHOLZ, p. 501-508.

3 Le fait est bien reconnu, contre R. Scuoiz, par J. HaLier, Historische Zeitschrift, t. XCIX, 1907, p. 369-370.

4 Lettre du 26 juin 1302, dans Dupuy, p. 63-65.

Dans |’épiscopat frangais, en revanche, on voit déja se dessiner cette tournure particuliére d’esprit qui devait produire un jour le gallicanisme.

Au moment le plus vif du conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel, on a vu comment les évéques prirent, dans Vensemble, parti pour le roi. Non seulement ils signérent l’appel au concile contre le pape, mais ils acceptérent sans protestation les déclarations théoriques et pratiques de régalisme que les agents de la cour exprimérent a ce propos 1. Que cette attitude s’explique par des raisons politiques plutét que par des scrupules théologiques, c’est l’évidence méme. I] n’en est pas moins vrai que cette conduite révélait un état d’4me et créait un précédent.

Un peu plus tard, les préparatifs du concile cecuménique de Vienne donnérent lieu a des manifestations qui, pour étre platoniques, n’en sont pas moins dignes d’intérét ?. Clément V avait mis au programme de l’assemblée, entre autres objets, la réforme de l’Eglise et demandé aux évéques d’exprimer en toute liberté leurs desiderata. Deux de ces mémoires nous sont parvenus: celui de Guillaume Le Maire, évéque d’Angers, et celui de Guillaume Durand, évéque de Mende, neveu du célebre Spéculateur.

Guillaume Le Maire est connu par le «Livre» ou il prit soin de consigner lui-méme les principaux faits et gestes de son é€piscopat, et qui est devenu une des sources les plus précieuses sur histoire religieuse 4 cette époque °. Dés son élévation au si¢ge d’Angers (1291), il avait entrepris la réforme de son

' Voir plus haut, p. 108, 113-115 et 117-118.

? Cfr M. Heper, Gutachten und Reformvorschldge fiir das Vienner Generalconcil, p. 37-59.

8 Liber Gulielmi Majoris, édit. Célestin Port, dans la Collection de documents inédits sur Vhistoire de France. Mélanges historiques, t. II, p. 187-570. Sur G. Le Maire, voir B. Haurkau, Histoire littéraire de la France, t. XXXI,

diocése et l’un de ses objectifs avait été de restaurer la liberté de I’Eglise contre les empiétements des officiers royaux. Ceux-ci se permettaient de faire obstacle a l’exercice de la justice ecclésiastique ou de lui refuser l’appui du bras séculier, de contester 4 l’Eglise la jouissance des dimes qui sont pour elle un droit divin, de saisir indiment le temporel des ecclésiastiques, de piller les biens de l’Eglise sous prétexte de régales, d’exiger des tailles abusives, de percevoir avec une odieuse brutalité les décimes concédées au roi. Une assemblée de la province de Tours dressa la liste motivée de ces divers gravamina et Guillaume fit appel, dans une lettre éloquente, a la piété de Philippe le Bel (12 avril 1299). Il eut la satisfaction d’obtenir gain de cause. Le roi donna des ordres pour faire cesser les abus commis contra immunitatem ecclestasticae libertatis et assurer 4 l’Eglise le droit de vaquer en paix au service de Dieu. Si tout n’était pas parfait dans les relations politiques de l’Eglise et de l’Etat, il n’y avait pas encore, en cette aurore du xIVv® siécle, de désaccord fondamental sur les principes. L’évéque d’Angers se placait sur le terrain du droit médiéval le plus strict et Philippe le Bel s’empressa de reconnaitre, au moins en théorie, le bien-fondé de ses revendications ?.

Dans son mémoire destiné au concile de Vienne, Guillaume Le Maire mit la méme énergie a exprimer ses réclamations sur le gouvernement intérieur de l’Eglise. Aprés avoir exposé son avis sur l’affaire des Templiers et sur la croisade, il en arrive a la réforme ecclésiastique. Obéissant aux ordres du pape, il donnera en toute franchise son sentiment sur cette question :

«In omnibus et per omnia fidei catholicae, quam sancta Romana

tenet, docet et praedicat Ecclesia, eciam ad sanguinis effusionem assenciens, correctioni et mandato ipsorum dicti Domini summi

1 Voir ce dossier dans Liber Gulielmi, p. 353-374. Guillaume Durand le jeune obtint, entre 1298 et 1302, de semblables rescrits de Philippe le Bel (Histoire littéraire de la France, t. XX XV, p. 11). — Inversement, d’autres fois ce sont les gens du roi qui s’élévent contre les empiétements de l’autorité ecclésiastique sur les droits de la couronne. Voir un curieux mémoire sur la situation du Languedoc, vers 1300, dans Notices et extraits..., t. XX, Il, p. 132-135.

pontificis et concilii, tamquam filius obediencie, me subicio reverenter}. »

Sous le bénéfice de cette déclaration, Guillaume développe ensuite une douzaine de doléances. Plusieurs sont d’ordre exclusivement religieux; d’autres atteignent les institutions ecclésiastiques du temps. Ainsi notre évéque se plaint de excessibus exemptorum ? : la propagation et la popularité des Ordres mendiants avaient mis depuis longtemps la question au rang des plus actuelles. Il s’éléve surtout contre l’abus des réserves pontificales : pratique qui, d’aprés lui, a le double inconvénient de priver les collateurs ordinaires de leurs droits et de faire passer les bénéfices 4 des titulaires qui en recueillent les revenus sans y résider °. La centralisation administrative que le Saint-Sié¢ge poursuivit 4 son profit depuis le milieu du xu® siécle n/allait pas, comme on voit, sans protestation +.

Cependant Guillaume est obligé de convenir que le systeme des élections donne souvent des résultats déplorables, frequentius est electio diabolica quam canonica, et cela en particulier per impressionem et importunitatem potencie secularis ®. Aussi, quand il s’agit d’en arriver aux remédes, se contente-t-il d’un vague appel aux anciens canons, d’ou doivent sortir automatiquement toutes sortes de biens ®.

Il ne craint d’ailleurs pas de reconnaitre au pape la plenitudo potestatis et il lui demande de s’en servir en supprimant les Templiers 7.

1 Liber Gulielmi, p. 477.

» Ibid., p. 480. A Voccasion du concile, Gilles de Rome écrivit également contre les exemptions (Histoire littéraire de la France, t. XXX, p. 546), qui furent défendues par le cistercien Jacques de Thérines. Résumé par Noél VaLois, daris Histoire littéraire de la France, t. XXXIV, p. 193-211.

3 Liber Gulielmi, p. 481-484.

* Lire a ce sujet G. Motrat, La collation des bénéfices sous les papes d’ Avignon, p. 289-312.

° Liber Gulielmi, p. 485.

° Ibid., p. 488. « Unum remedium generale ad praesens satis sufficere videretur, videlicet quod dicta sanctorum Patrum et statuta conciliorum... et decreta Romanorum Pontificum tam in capite quam in membris ab omnibus integre servarentur. »

” Ibid., p. 473.

DANS L’EPISCOPAT FRANGAIS 363

On voit que l’évéque d’Angers n’a rien d’un révolutionnaire. Ses critiques portent sur des questions de fait plutét que de principe; ses suggestions sont d’un moraliste et non d’un réformateur positif. Il est respectueux du pape aussi bien que du roi; mais le sentiment de l’autorité ne va pas en lui jusqu’a restreindre l’indépendance épiscopale. C’est par 1a que son amour de |’Eglise prend une teinte gallicane. Elle s’affirme surtout dans cette lettre aux Péres du concile de Vienne, qui est comme son testament spirituel :

« Notum omnibus facio quod, si tractetur vel agatur quod illa nobilis et inclita inter filias Ierusalem nobilissima Gallicana ecclesia, a gloriosis principibus tam magnifice fundata et dotata, nostris temporibus tributaria efficiatur, aut quod perpetue servituti subdatur, non assentio; immo quatenus possum contradico. Si autem dominus summus pontifex, summam bonorum ecclesiasticorum administrationem habens, aliquid facere velit de sue plenitudine potestatis, tollerare oportet, cum nemo audeat sibi dicere: Cur ita facis? Verumptamen ve prelatis

consentientibus quod dicta ecclesia mutiletur et subiaceat tributarie functioni 1. »

Il est permis de croire que Guillaume Le Maire exagérait en voyant l’Eglise gallicane menacée de servitude. Mais le souci qu'il manifeste de défendre ses prérogatives est une de ces préoccupations qui font date et qui devaient se développer dans la suite. Un semblable état d’esprit, avec une tournure plus accentuée vers les solutions pratiques, se retrouve chez son illustre contemporain, Guillaume Durand ?.

Tandis que l’évéque d’Angers n’avait destiné au concile qu’un mémoire succinct, l’évéque de Mende s’est donné la peine d’écrire un véritable traité De modo generalis Concilit celebrandi*. 11 y déploie un tres grand luxe d’érudition canonique, mais une absence totale de composition. A travers le

1 Liber Gulielmi, p. 488-4809.

2 Notice par P. Viotver dans Histoire littéraire de la France, t. XXXV p. 1-139. Le traité sur la réforme y est longuement analysé, p. 79-118. Cfr Heser, Gutachten und Reformvorschlage, p. 40-56.

3 Cité d’aprés l’édition princeps, Lyon, 1534, LxxIv folios en deux colonnes, plus les tables. Il est réédité dans les Tractatus illustrium... iurisconsultorum, t. XIII, pars 1%, fol. 154-182.

dédale de ses «rubriques» et ses multiples répétitions, on découvre cependant une pensée trés personnelle sur les principales questions alors controversées.

Lui aussi, il réclame dés les premiéres lignes la réforme in capite et in membris. Mais cette réforme consiste d’abord a rétablir le plein exercice des libertés ecclésiastiques. I] rappelle que les princes sont « établis par Dieu pour protéger l’Eglise et ses ministres » 1, et qu’ils doivent, en conséquence, s’abstenir a gravaminibus Ecclesiae inferendis *. Cependant le bulle Clericis laicos est violée * : aussi Guillaume juge-t-il 2 propos d’insister longuement sur les immunités de l’Eglise 4. En revanche, l’Eglise a souci de la sécurité des princes et appuie de son autorité spirituelle les serments de fidélité qui leur sont faits °.

Avec la liberté, Guillaume revendique pour I’Eglise une veritable domination. Qu’il suffise de dire qu’a deux reprises l’évéque de Mende se référe 4 Gilles de Rome pour sa profonde, religieuse et utile exposition de la doctrine des deux pouvoirs °. Aussi demande-t-il pour son compte l’action du bras séculier contre les excommuniés rebelles et intervention du concile de providentia circa gubernationem Retpublicae adhibenda. Dans cette providentia, avec la question des monnaies, des poids et mesures, des marchés illicites, entrerait l’application des lois divines et canoniques au for civil’. Pour prévenir toutes les difficultés, Guillaume souhaiterait une déclaration explicite, 4 la fois précise et modérée, sur la puissance temporelle de l’Eglise et de son chef :

« Videretur utile, si absque scandalo fieri posset, haec taliter saecularium principum auribus inculcari quod cognoscerent nullam sibi fieri

iniuriam cum Ecclesia se de aliquibus casibus saecularibus intromittat, et quod declararetur ad quod spiritualiter et temporaliter primatus

1 De modo... concilii, II, 40, fol. xxx1v?.

2 Ibid., II, 100, fol. Liv.

3 Ibid., I, 5, fol. xvi.

4 Ibid., I, 70, fol. XLVY-xLix?.

> Ibid., Il, 71, fol. xL1x-Lt. Cfr IIL, 2, fol. cir’.

® Ibid., III, 3, fol. Lim, et III, 26, fol. Lvim.

* Ibid., II, 20 et 24, fol. Lvi-Lvi1. Cfr II, 61, fol. xxst.

Romanae Ecclesiae se extendit secundum ordinatam potestatem !. »

Méme s'il fallait supposer derriére ce voeeu une arriére-pensée peu favorable a la bulle Unam Sanctam, on a suffisamment vu que l’évéque de Mende n’entend pas abandonner les principes de la doctrine médiévale. Il se montre plus novateur sur la réforme intérieure de |’Eglise.

Comme tout le monde a l’époque, il se plaint du relachement de la vie et de la discipline ecclésiastiques : scandaleuse situation qu'il se plait 4 mettre en contraste avec la perfection des siécles primitifs 2 et pour laquelle il propose une série de mesures ot Von trouverait bien des anticipations du concile de Trente °. Il insiste particuliérement sur les exemptions, les réserves pontificales, la simonie, le cumul des prébendes; il déplore vivement la centralisation : Ecclesia Romana sibi vindicat universa... Unde timendum est quod universa perdat*. A ces divers maux qui ravagent l’Eglise il ne voit de reméde que dans le jeu normal de la hiérarchie et le retour aux canons.

La réforme doit commencer par la téte. Sans contester la primauté romaine, Guillaume y voit une part de droit ecclésiastique :

«Romana Ecclesia domina ac iudex est aliarum, cuius rector catholicus non iudicatur a quoquam, cum eius sedi primum Petri apostoli

meritum, deinde secura iussione Domini conciliorum venerandorum auctoritas singularem in Ecclesiis tradiderit potestatem °. »

Cette primauté lui parait, en tout cas, avoir besoin d’explications :

«Quod primatus dictae Romanae declaretur et distingueretur per iura ecclesiastica et saecularia ® »

et n’autorise pas le pape a se donner des titres emphatiques :

1 De modo ... concili, U1, 9, fol. xvii.

2 [bid., 11, Introduction, fol. x1v’-xv",

° Détail singulier : Guillaume envisage pour le célibat ecclésiastique un régime analogue a celui de |’Orient. Voir II, 46, fol. xxxv.

ibs oa ste loser (Gite, Wl, een atoll, So-qiag ania

5 [bid., III, 1, fol. rut.

© Tbid., W527, fol uix.

366 PROBLEMES PRATIQUES ET PROJETS DE REFORME « Ut primae sedis episcopus princeps sacerdotum vel universalis Ecclesiae non appelletur... Quae verba veritatem inflant et caritatem

vulnerant 1. »

A cété de lui, les évéques sont appelés par Dieu méme in partem sollicitudinis ®. Ils tiennent la place des Apdotres et les prétres celle des soixante-douze disciples *. Ce principe posé, Guillaume ne s’occupe plus des minores sacerdotes; mais il s’étend avec une particuliére complaisance sur le droit épiscopal. Le choix des évéques appartient au chapitre * et l’on ne saurait trop regretter qu’en évoquant a elle les «causes d’élection » Rome prolonge le veuvage des Eglises 5. A l’évéque revient la collation des bénéfices curiaux ® et aussi la pleine autorité sur les religieux de son diocése: c’est pourquoi Guillaume fait longuement le procés des exemptions 7. D’une maniére générale, il souhaite que Rome témoigne plus d’honneur aux évéques et respecte davantage leurs droits ®.

Non content de poser des principes, l’évéque de Mende indique les moyens propres a les mettre en ceuvre. C’est ici surtout que l’on voit apparaitre la tendance gallicane de son esprit.

A la base et au sommet de la réforme nécessaire il veut placer le droit. Par ot il entend d’abord cette loi abstraite du bien qui s’impose a tous les pouvoirs, regenda igitur atque limitanda et restringenda est sub ratione potestas ut totum ratio regat, mais aussi les prescriptions du droit écrit. A tout instant il se réclame des anciens canons : tout le mal vient de ce qu’on les oublie et ordre reparaitra si on veut bien les appliquer. La raison en est qu’il les tient pour l’ceuvre du Saint-Esprit : a sancti Spiritus instinctu... cuius nutu et gratia sancti canones

1 De modo... concilit, 11, 34, fol. xxxt.

2 Tbid., II, 7, fol. xvi’.

3 Ibid., 1, 4, fol. 1x".

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> Ibid., III, 46, fol. Lxrx?.

8 Jbid., II, 7, fol. xvi’.

elbtd UA fOlaVINI-XIIY. Cir lle Ontolemtne 8 Tbid., II, 27, fol. tv’.

DANS L’EPISCOPAT FRANGAIS 367

editi sunt. En méme temps qu’un idéal de réforme, il en fait une régle contre tous les abus; car le Saint-Siége lui-méme n’a pas le droit de les enfreindre ou de les modifier :

« Contra sanctorum statuta Patrum condere aliquid vel mutare nec huius quidem Sedis Apostolicae potest auctoritas !. »

Aussi les canons peuvent-ils devenir une arme défensive contre les excés de l’autorité. Guillaume demande, en une formule assez inquiétante, que tous les inférieurs en soient prévenus : admonendi sunt subditi ne plus quam expediat sint subiecti °.

Mais il n’est droit si parfait qui n’ait besoin d’une autorité vivante pour l’appliquer ou le contréler. «Ibi salus ubi consilia multa * » : Guillaume appuie sur cette parole de l’Ecriture tout un systéme parlementaire. C’est ainsi qu’il demande la réunion périodique des conciles provinciaux *. Le Saint-Peére lui-méme a ses conseillers ordinaires dans la personne des cardinaux °. A titre extraordinaire, il doit en référer a l’épiscopat réuni en concile, chaque fois qu’il s’agit de créer un nouveau droit ou de prendre des mesures qui intéressent |’Eglise entiére, cum illud quod omnes tangit ab omnibus approbari debeat*®. C’est pourquoi le concile cecuménique sera réuni tous les dix ans et nommera des visiteurs qui en feront appliquer les décrets dans les conciles provinciaux ’.

Sans doute Guillaume se garde de dire que le concile soit l’autorité supréme dans |’Eglise — et c’est par 14 que sa pensée se distingue des théories conciliaires que fit éclater le grand schisme. Quelles que soient les similitudes apparentes, on ne

1 De modo ... concilii, I, 3, fol. v.

2 Thid., 11, 34, fol. xxx".

YAO ag Del 175

4 De modo... concilii, I1, 1, fol. xv", et 11, fol. xvii".

5 Ibid., 1, 4, fol. vi".

STbid,, WvAT ;1Ol XXXIV,

7 [bid., II, 27, fol. L1x™. Le rapprochement s’impose avec la doctrine que nous avons vue plus haut (p. 298) soutenue, dans J’ordre spéculatif, par Jean de Paris, et, au moins 4 titre de conseil, par la Determinatio compendiosa (p. 326).

doit pas perdre de vue que, pour lui, le pape et les evéques sont faits pour collaborer. Mais, par son culte des canons, par l’ardeur qu’il manifeste 4 maintenir la responsabilité de l’épiscopat, par l’essai qu’il tente de lui faire reconnaitre un droit régulier de contréle, ’évéque de Mende se révéle, a n’en pas douter, comme un adversaire du pouvoir absolu dans |’Eglise et mérite de compter devant l’histoire parmi les tenants de ces tendances particularistes qui furent désignées dans la suite sous le nom de gallicanisme 1. Non sans raison on a supposé que ces conceptions furent dues pour une bonne part a l’influence de l’ancien droit canonique?. De fait, Guillaume aime citer les vieux textes 4 l’appui de ses critiques ou de ses plans de réforme. Mais encore faut-il ajouter que son attachement aux canons ne doit rien a lesprit de chicane: ses préoccupations juridiques sont toujours au service d’un idéal tres élevé sur la mission spirituelle de l’Eglise et les obligations morales de ses chefs.

L’évéque de Mende avait conscience de ses hardiesses, puisqu'il croit devoir s’abriter derriére l’excuse de l’obéissance °. Ce qui ne l’empécha pas de beaucoup s’agiter au concile pour les faire partager aux autres. Il y eut, au dire de Jean XXII, de nombreuses plaintes sur le régime des exemptions et réserves pontificales 4; il n’y eut pas moins de doléances sur les bréches faites a la juridiction ecclésiastique par les empiétements des pouvoirs civils °. Mais, au total, l’assemblée tourna court sans

? Voir P. VIOLLET, dans Histoire littéraire de la France, t. XXXV, p. 123-129. L’influence de G. Durand sur les réformateurs gallicans du xv¢ siécle ne semble pourtant pas avoir été directe, sauf, plus tard, sur Nicolas de Cuse. — Sur les conceptions de celui-ci et le réle qu’il attribue aux conciles dans le gouvernement supréme de l’Eglise, on consultera E. VANSTEENBERGHE, Le cardinal Nicolas de Cues, Paris, 1920, p. 36-41. Or un exemplaire du De modo generalis concilit celebrandi se trouve encore aujourd’hui dans sa bibliothéque, cod. Cusan. 168, avec des annotations de sa main (zbid., p. 26, n. 2).

2 R, SCHOLZ, p. 221.

3 De modo... concilit, I, 1, fol. tv".

*G. Mottart, La collation des bénéfices, p. 294.

° D’aprés les fragments d’actes publiés par Fr. EHRtE, dans Archiv, t. IV, 1888, p. 366-417. ;

adopter de décisions importantes, sans aborder, en tout cas, le grand ceuvre de réforme si impatiemment attendu de tous cétés 1.

Un siécle plus tard on en parlait encore et les conciles de Constance et de Bale entreprenaient, sans grand succés d’ailleurs, de le réaliser sans le pape. C’est dans la perspective de cette crise redoutable que les programmes ébauchés par les réformateurs du xIve siécle prennent tout leur intérét. En elle-méme, cette littérature n’offre guére qu’une contribution a la longue liste des projets avortés ou des réves chimériques; mais, a la lumiére de lVavenir, comment ne pas reconnaitre sous son apparente infécondité bien des germes qui ne seront pas tous perdus et, dans le cours pacifique de son développement encore tout livresque, comme une premiere manifestation des forces adverses que le difficile probleme de la réforme ne cessera plus de mettre en jeu?

1 Sur Vhistoire du concile de Vienne, consulter HEFELE-LECLERCQ, t. VI, I, p. 643-719, et LizerRaNnD, Clément V et Philippe le Bel, p. 309-340.

i) UL

SommatrE. — Portée historique et bilan théologique de la controverse. — I. Systématisation du droit pontifical. Germes dans Vhistoire et la théologie du M. A. Résultat principal: développement de la plenitudo potestatis au temporel; théorie du pouvoir direct; secondairement: théorie des pouvoirs spirituels de la papauté. — II. Systématisation du régalisme. Principes latents dans la politique impériale. Résultat : esquisse de la théorie régalienne ; droit divin des rois et subordination de l’Eglise. — III. Avénement de la théologie moderne. Réaction contre la thése du pouvoir direct; essais de conciliation entre l’autonomie du pouvoir civil et la supériorité du pouvoir spirituel. Anticipation de la théologie moderne, mais compromise par des tendances gallicanes. — Intérét de cette période dans l’histoire du traité De Ecclesia.

Un fait au moins se dégage de cet exposé : savoir l’unité et lintensité de la controverse théologique dont les premieres années du xive siécle furent le théatre sur la question des relations de l’Eglise et de l’Etat. Jusque-la, si l’accord des deux puissances fut loin d’étre toujours parfait, rien n’avait encore sérieusement troublé la notion théorique de leurs rapports mutuels dans le systeéme du monde chrétien. Non qu’il n’y efit, au moyen 4ge, bien des germes de dissidence; mais ou bien l’occasion leur manqua de lever en frondaisons doctrinales, ou bien ils s’épuiserent en pousses fragiles qui n’eurent pas la force de durer. L’impression demeure, au total, que, dans cette période, remarquable d’ailleurs par une si grande activité spéculative, le probleme des deux puissances ne se posait pour ainsi dire encore pas.

Au contraire, on le voit maintenant s’étaler a vif }. En France, c’est le conflit survenu entre Boniface VIII et Philippe le Bel

1 La différence qui distingue les luttes du moyen 4ge et celles qui ouvrent le xiv® siécle est déja bien saisie et nettement caractérisée par COGLIANI, Giacomo Capocci e Guglielmo de Villana, dans Rivista d’Jtalia, 1909, t. 11, p. 436-437.

qui met le feu aux intelligences sur les droits respectifs du pouvoir royal et du pouvoir pontifical. Simultanément la discussion s’ouvre, en Allemagne et en Italie, sur les rapports de Empire et de la Papauté.

Cette coincidence ne saurait étre accidentelle. Elle dénonce le moment ot |’évolution des idées et des institutions politiques amene les souverains a prendre suffsamment conscience de leur maturité pour afficher leurs prétentions a l’autonomie et rejeter, en conséquence, cette tutelle de l’Eglise qui fut la loi presque indiscutée des siécles antérieurs. Fait immense qui marque |’avénement des temps modernes 1. A peine moindre est sa portée dans l’histoire des doctrines religieuses, puisque, dés le premier jour, on vit les représentants de la pensée chrétienne, attentifs 4 cette émancipation de I’Etat, s’appliquer suivant leurs tendances a la soutenir ou a la combattre. Et ce ne sont plus entre eux de simples escarmouches, mais de véritables batailles, ot se dessinent nettement les positions adverses entre lesquelles s’échangent déja les arguments et les traités. La théologie catholique s’est enrichie d’un nouveau chapitre : celui des relations entre l’Eglise et l’Etat 2.

On n’en a vu souvent que les manifestations littéraires. Les pages qui precedent auront sans doute montré que l’intérét doctrinal en est autrement profond et qu'il s’agissait, dans cette dispute ot la politique semble étre au premier plan, d’interpréter et de préciser l’enseignement de la tradition chrétienne sur un point essentiel, celui par ot le principe évangélique touche aux réalités de l’ordre social. Ce n’est pas que la question fat entiérement neuve; mais jamais encore elle n’avait été posée avec une telle netteté, ni débattue avec une pareille ampleur. Aussi les cuvres de combat qui se multiplient au cours de

1Voir K. WencK, Kirche und Staat am Ausgange des Mittelalters, dans Zeitschrift fiir allgemeine Geschichte, t. I, 1884, p. 594.

2 Certains historiens semblent le reculer jusqu’a la fin du xvi® siécle; par exemple, J. TurmeL, Histoire de la théologie positive du concile de Trente au concile du Vatican, Paris, 3° édit., 1906, p. 412. En réalité, les Suarez et les Bellarmin se rattachent 4 une tradition déja vieille de trois siécles et qui ne s’est pas brisée dans |’intervalle.

ces années fécondes et tourmentées sont-elles pour qui en réalise pleinement le sens un témoignage d’une exceptionnelle importance, propre a éclairer tout a la fois le moyen Age dont elles procédent et les temps modernes qui en dépendent }.

S’il est vrai que tout ici-bas est a la fois cause et effet, certains moments de Vhistoire, tout autant que certains phénoménes de la nature, offrent 4 cet égard un caractére privilégi¢é. Comme la source qui jaillit aux pieds de la montagne, la controverse politico-ecclésiastique dont l’époque de Philippe le Bel est le centre révéle a |’ceil exercé l’affleurement extérieur d’un réseau souterrain aux ramifications innombrables 7, en méme temps qu’elle marque la naissance et précise la direction de courants théologiques dont les péripéties vont désormais se dérouler au grand jour.

Quand on a présentes a l’esprit les positions prises sur ce point par la théologie postérieure, on ne peut pas ne pas étre frappé par le fait que ce premier débat fut, au moins en apparence, surtout favorable a l’éclosion de ces théses extrémes ou s’afirme l’opposition de dogmatismes également intransigeants.

Grace aux conditions historiques de son avénement, le probléme des deux puissances fut ou parut tout entier congu en fonction de la suprématie pontificale telle que l’avait comprise et pratiquée le moyen 4ge. Sous diverses formes, cette doctrine avait régné a peu prés sans conteste sur toute la pensée et la vie de l’Eglise depuis la fin du x1® siécle. C’est elle qui fut l’objet, sinon la cause, de la controverse qui inaugure le xiv®, elle surtout qui en fit les principaux frais.

Elle sembla, d’abord, y gagner dans toute la mesure ou la

1 Voir E. DusLancuy (Turrecremata et le pouvoir du pape dans les questions temporelles, dans Revue thomiste, 1923, p. 75), qui note avec raison ce commencement du xIVv® siécle comme une étape décisive dans le développement du droit pontifical.

2 Cfr CoGLiani, Giacomo Capocet (Rivista d'Italia, 1909, t. Il, p. 453).

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