SYSTEMATISATION DU DROIT PONTIFICAL
précisément avec le déclin de la politique dont il est issu. En apparence, le coup de grace lui fut porté par la résistance victorieuse de Philippe le Bel. Mais plus grave 4 tous égards est l’absolution du forfait royal 4 laquelle devait aboutir le procés que la cour de France poursuivit contre la mémoire de Boniface VIII }. Sous couleur de venger l’honneur de l’Eglise contre les hérésies et autres prétendus crimes du pape défunt, qui peut, en effet, se dissimuler que Philippe le Bel cherchait une revanche sur l’importune menace de ses revendications politiques ?
Les contemporains ne s’y méprirent pas. T'andis que les avocats officiels du malheureux pontife s’épuisaient en arguties procédurieres dans le chétif espoir d’aboutir 4 un non-lieu 2, d’autres, a c6té, réalisaient mieux |’importance tragique du cas et ne se résignaient pas sans protester a l’immense scandale d’un pape traduit en jugement devant |’Eglise sur |’injonction de ses agresseurs. I] existe encore deux plaidoyers, écrits sans doute a titre privé pour la défense de Boniface VIII par deux maitres diversement célébres a l’époque. L’un était l’archidiacre bolonais Guy de Baisi. Aprés avoir purgé le pape du crime dhérésie et dénoncé en juriste l’irrecevabilité de ses accusateurs, il s’éléve jusqu’au principe latent de cette douloureuse intrigue :
« Quis enim obumbrare valeat quin tales obiectiones fiant contra
ipsum patrem eo quod voluit tempore vitae suae defendere Ecclesiae libertatem 3? »
Dans une piéce de semblable inspiration, Agostino ‘T'rionfo présentait pareillement Boniface VIII comme un confesseur, voir méme un martyr, de la liberté ecclésiastique *. Et quand il ajoutait que l’Eglise n’avait pas connu un tel chef depuis « deux cents ans »°, sans trop vouloir presser une indication
1 Voir Mo.zat, Histoire des papes d’ Avignon, p. 256-262, et LIZERAND, Clément V et Philippe le Bel, p. 190-243.
2 Les piéces du procés sont publiées dans Dupuy, p. 237-576.
3 MawnsI, t. XXV, c. 420.
4 Tractatus contra articulos inventos, II, 6 (édit. FINKE, p. LXXXIV-LXXXV).
> Tbid., Ll ,63) De LX VIIN
chronologique jetée sans doute modo oratorio — et qui, prise a la lettre, sacrifierait jusqu’a Innocent II] — on devine cependant la conviction trés nette que, pour lui, c’est bien toute la conception médiévale du pouvoir pontifical qui est en jeu dans ce pitoyable débat?. On comprend dés lors que les mesures d’apaisement prises par Clément V aient paru, a l’époque, une sorte d’abdication. .
Il est curieux que ce soit juste le moment ot la domination politique des papes disparaissait ainsi de histoire qui ait vu les droits politiques de la papauté prendre une forme et une ampleur croissantes sous la plume des docteurs. Comme il arrive souvent, la théorie restait en retard sur l’expérience et les théses survivaient aux démentis des faits. Jamais on n’a tant parlé de monarchie papale, disserté de ses droits, afirmé sa plénitude, que lorsqu’elle n’était plus qu’un souvenir. Par un singulier contraste, la thése de la pleine autorité pontificale en matiere temporelle entrait dans la littérature scientifique a ’heure méme ot se consommait son effondrement dans la réalité. Et c’est parce qu’elle a le privilége de présider a cet avénement paradoxal que l’époque de Philippe le Bel suscite doublement l’intérét du théologien.
Cependant il appartient aux idées centrales d’en éveiller d’autres autour d’elles. L’objet essentiel de la controverse théologique ici étudiée était la suprématie temporelle du pape; mais |’élaboration de cette these devait attirer la réflexion sur le réle général du Souverain Pontife dans l’Eglise. Ici encore les Sommistes du xuI® siécle n’avaient laissé que des éléments épars : leurs heritiers du xIve s’appliquérent a les coordonner. Chez Jacques de Viterbe en particulier, on trouve déja large-
1 Certains moralistes, au contraire, n’étaient pas éloignés de voir une lecon dans les malheurs du pape. Témoin cette remarque de BERNARD GuI a propos de l’attentat de Nogaret : «Super ipsum autem Bonifatium, qui reges et pontifices ac religiosos clerumque et populum horrende tremere fecerat et pavere, repente timor, tremor et dolor una die pariter irruerunt; aurumque nimis siciens aurum perdidit et thesaurum, ut eius exemplo discant superiores prelati non superbe dominari in clero et populo, sed... curam gerere subditorum priusque amari appetant quam timeri » (Chron., ad an. 1303, dans DUCHESNE, Liber Pontificalis, t. Il, p. 471).
SYSTEMATISATION DU REGALISME Ba
ment ébauchée la théorie de l’autorité spirituelle, avec ces théses qui allaient devenir classiques sur le fondement de la primauté, la position du pape par rapport au Christ et aux divers membres de la hiérarchie, I’étendue de son pouvoir doctrinal et législatif. @fuvre de systématisation encore imparfaite et qui appelait bien des retouches, mais qui n’en préludait pas moins a ces futures Sommes De potestate ecclesiastica par ou se préparait de loin la synthése doctrinale achevée au concile du Vatican.
Ainsi commengait a se construire une premiére théologie du pouvoir pontifical, toute dominée par le postulat de la plenitudo potestatis et qui en faisait avec une égale confiance l’application aux choses de l’ordre spirituel et de l’ordre temporel.
Sur ce terrain ot elle avait solidairement engagé toutes les formes de la supréme autorité ecclésiastique, cette construction théologique rencontra de sérieux obstacles.
Par une réaction facile 4 comprendre, l’effort méme qui s’accomplit en vue d’affirmer et de systématiser les pouvoirs du pape en matiére temporelle fit naitre le systeme diamétralement opposé. Impliqué dans les prétentions de Henri IV et de Frédéric Barberousse, momentanément réalisé par Frédéric II, le césarisme religieux s’affiche en droit et en fait sous Philippe le Bel.
Car les théoriciens de l’Etat, pas plus que ceux de la papauteé, ne s’arrétent a la coordination des deux puissances, ou du moins cette formule n’est chez eux qu’un prétexte commode. Aux yeux de politiciens avides d’étendre leurs droits, mais qui restaient des croyants, l’indépendance de |’Etat ne pouvait se légitimer que par son origine divine, et celle-ci conférait au souverain une responsabilité sans limites, qui devait englober le bien spirituel comme les autres et donc I’Eglise chargée d’y pourvoir 1. Le mysticisme chrétien de son cété ne cessait
1 Qn a dit ingénieusement que «le césarisme est devenu théologien avec
d’exalter la mission religieuse du pouvoir, alors que les juristes recueillaient 4 son profit les maximes de l’absolutisme romain. C’est pourquoi aux théologiens qui défendaient |’autorité universelle de l’Eglise s’opposérent les légistes qui revendiquaient la souveraineté absolue et l’universelle compétence de l’Etat.
Telle est la conception qui se fait jour a travers la politique de Philippe le Bel et parfois jusque dans les actes émanés de sa chancellerie, qui inspire 4 Pierre Dubois ses plans de réforme ecclésiastique et dont de hardis publicistes, tels que les auteurs anonymes du Dialogue entre un clerc et un chevalier et le traité Rex pacificus, amorcent déja la théorie.
A cété des monuments élevés en l’honneur de la suprématie pontificale, ces premiéres systématisations du régalisme peuvent encore paraitre timides et réservées. Elles n’en ébauchent pas moins ce systéme d’absolutisme politico-religieux dont Marsile de Padoue allait bientét dresser le programme et que la Réforme du xvie siécle transformerait un jour en réalité. Ceux qui trouveraient anormales les prétentions temporelles de la papauté ne doivent pas perdre de vue le dogmatisme inverse qui poussait alors les hommes d’Etat 4 établir sur le droit divin des incursions autrement effectives — et certainement moins justifiées — dans le domaine spirituel.
Souvent depuis Grégoire VII ces deux tendances extrémes s’étaient heurtées sur le terrain des faits; le supréme intérét du conflit soulevé par la politique de Philippe le Bel est de les mettre nettement aux prises sur le terrain des idées. Mais cette fois la rencontre fut créatrice. Car de ce choc allaient sortir des systemes plus nuancés, dont les auteurs essaieraient de conserver en les complétant les uns par les autres les éléments de vérité contenus dans les précédents. Si, en effet, le régalisme confisquait évidemment |’indépendance de l’Eglise, comment ne pas voir que le systeme élaboré par les théoriciens de l’autorité ecclésiastique respectait mal la légitime autonomie de I’Etat?
Philippe le Bel» (G. L. Peruci, Il De regimine christiano, Introd., p. xxxtI- XXXIII). Et rien n’est plus exact, a condition d’ajouter qu’il l’était depuis déja longtemps.
Il fallait trouver des issues nouvelles pour sortir de l’impasse. Dés le xiv® siécle, il y eut des théologiens assez perspicaces pour s’y employer. ;
Ce ne sont d’ailleurs pas les prétentions des légistes régaliens qui rencontrérent les plus vives contradictions, sans doute parce qu’elles étaient moins accusées ou que la tradition doctrinale et pratique des siécles antérieurs pouvait paraitre un suffisant préservatif. Il n’en fut pas de méme pour le systéme naissant du pouvoir direct, dont les affirmations extrémes furent franchement combattues aussit6t que formellement exprimées. Opposés sur le terrain politique, des avocats du nationalisme comme le furent, en France, Jean de Paris, l’auteur de la Quaestio in utramque partem, ou le glossateur anonyme de la Bulle Unam Sanctam, et des fervents de |’Empire tels que Dante s’accordent a protester contre la juridiction temporelle de la papauté et a défendre contre elle l’indépendance des souverains.
Néanmoins ce n’est la que l’aspect négatif de leur pensée et cette ceuvre critique, a laquelle tant d’historiens superficiels se sont arrétés, ne doit pas faire perdre de vue |’ceuvre constructive qu’ils entreprenaient en méme temps. Car il s’en faut que, pour eux, la distinction des deux puissances emporte leur égalité. Ils se rendent bien compte que la foi chrétienne impose d’admettre la prépondérance du pouvoir spirituel et, avec le principe, ils veulent méme, a l’occasion, sauver les formes d’application qu’il avait recues depuis Grégoire VII. Mais — et c’est ici la nouveauté de leur tentative — normal ou exceptionnel, l’exercice de cette supériorité est ramené par eux a la mission spirituelle de l’Eglise. La métaphysique aristotélicienne des fins leur permet de comprendre qu'il puisse exister une hiérarchie entre deux puissances distinctes et, par conséquent, que l’intérét supérieur des 4mes dont l’Eglise est gardienne doive dominer et diriger tout ce qui regarde la poursuite des biens temporels. Au lieu d’une tutelle politique, c’est une
direction morale qui atteint I’Etat par l’intermédiaire de la conscience de ses représentants. On explique en vertu du méme principe que, dans le cas d’une deéfaillance grave de leur part, l’Eglise puisse ramener les princes 4 l’ordre en agissant sur la conscience de leurs sujets.
Tel est le systéme que l’on a vu esquissé dans la Quaestio in utramque partem et la glose de la bulle Unam Sanctam, fermement développé chez Jean de Paris, et dont on retrouve au moins le germe dans la Monarchia de Dante. Il a pour caractére de reprendre la plus ancienne tradition ecclésiastique en y incorporant tout l’essentiel de ce que le moyen 4ge avait introduit de nouveau. Par ot il est un premier témoin de cette théologie moderne qui, mise en présence des mémes données, en a cherché la conciliation dans le méme sens. L’importance de ce mouvement vient de ce que la politique y est accessoire, sinon étrangére. C’est au nom de la foi et de la philosophie chrétiennes que ces divers auteurs revendiquent, chacun a sa facon, la distinction des pouvoirs et s’appliquent a tracer la voile moyenne ou se peuvent concilier ces deux facteurs également indispensables de l’ordre providentiel: l’autonomie de VEtat et la primauté de |’Eglise.
Par la se dessine, en opposition avec les tenants du pouvoir direct qui était alors la théorie classique, une école théologique originale, non moins attachée que l’autre aux droits essentiels de la papauté et plus attentive sans nul doute a qualifier les modalités contingentes de son rayonnement social. Ecole, en tout cas, dont l’influence devait étre considérable, puisqu’on lui doit pour une bonne part le mouvement doctrinal qui aboutit a |’Encyclique Immortale Dei. Si on a pu dire, non sans une pointe d’exagération, que, pour déterminer la doctrine des relations entre l’Eglise et Etat, Léon XIII s’est mis «a école de Bossuet » 1, il faut ajouter qu’ici l’auteur de la Defensio
declarationis cleri gallicani se rattachait en droite ligne a ces
1s VACANDARD, Revue du clergé frangais, t. XLIX, 1906, p. 25-37. Reproduit dans Etudes de critique et d'histoire religieuses, deuxiéme série, Paris, 1910,
théologiens du xiv® siécle naissant qui prirent le parti du roi de France contre Boniface VIII et furent traités en adversaires par les premiers théoriciens de la papauté.
Ces glorieuses destinées et l’hommage qu’elles rendent a la rectitude de son inspiration fondamentale ne doivent d’ailleurs pas faire oublier la note spécifique que cette théologie de l’Eglise et de l’Etat tient de ses premiéres origines. Née dans une heure difficile, elle n’est pas sans en porter quelques traces.
D’une maniére générale, on y trouve, en effet, ce mélange d’archaisme théologique et de particularisme national qui devait s’appeler bientét le gallicanisme. Il se manifeste dans les faits avant de péneétrer dans les systemes. Ces conciles nationaux ou se traitent les intéréts de l’Eglise de France et dont les membres se groupent si volontiers autour du roi contre le pape, ces évéques processifs prompts a dénoncer ce qu’ils croient étre les abus de la cour romaine et a dresser contre la centralisation pontificale l’autorité des anciens canons, ne sontils pas des précurseurs ? Et comment |’appel au concile cecuménique souscrit avec tant d’unanimité contre Boniface VII n’aurait-il pas, malgré son caractére trés spécial de représailles juridiques, passé pour un précédent dans les milieux ot la théorie conciliaire fut admise a l’égal d’un dogme? I] est vrai que cet état d’esprit protestataire coincide parfois, comme chez Durand de Mende, avec une adhésion sans réserve 4 la domination politique du pontife romain. Plus conséquents avec eux-mémes étaient les théologiens comme Jean de Paris, qui enlévent au pape la juridiction immédiate du temporel et n’admettent son autorité spirituelle qu’au prix de précisions théoriques fort semblables a des restrictions et de compensations pratiques ou l’on devine des entraves. Ne semble-t-il pas que la plenitudo potestatis dit étre comme un bloc, dont toutes les parties subsistent ou s’écroulent a la fois?
Ainsi en fut-il pendant longtemps. Les défenseurs du Saint- Siége auraient cru manquer 4a ses droits s’ils n’y avaient directement englobé l’ordre politique et quiconque s’appliquait a sauvegarder l’indépendance de |’Etat passait pour ennemi du
supréme pouvoir spirituel ou finissait par le devenir. Jusqu’au XvIe siécle, c’est Vesprit de Gilles de Rome qui inspire les meilleurs défenseurs du pouvoir pontifical, tandis que le gallicanisme compromettait de plus en plus les essais de médiation tentés par Jean de Paris. Un jour viendrait cependant ot la théologie catholique, sous la menace du césaro-papisme, entreprendrait de définir plus exactement la sphére des deux pouvoirs et ne craindrait plus de porter atteinte aux droits de |’Eglise en proclamant l’autonomie de |’Etat, ni de diminuer le siége de Pierre en lui refusant l’empire direct du temporel. Comme néanmoins il fallait, d’accord avec la tradition chrétienne et la saine raison, maintenir la suprématie du spirituel, l’ensemble de l’école finirait ce jour-la, avec bien des variantes, par abriter les droits du pouvoir pontifical derriére ces formules soit de « pouvoir indirect » soit de « pouvoir directif » qui, au xIv® siécle, eurent sans nul doute l’air de les nier.
S’il est vrai que la pensée croyante unit aujourd’hui, sans trop de difficultés, la notion d’une supréme autorité spirituelle et de son empire moral sur toute la vie de l’humanité a celle de lindépendance des gouvernements dans l’ordre purement temporel ot se meut normalement leur activité politique, on peut apprécier a son prix l’ceuvre des théologiens qui, mis pour la premiére fois en présence de ce difficile probléme, en aiguillerent, malgré bien des tatonnements, la solution dans cette voie.
Dans Vhistoire de la théorie comme des autres sciences, les périodes troublées sont aussi les périodes fécondes. Sur la question des deux pouvoirs et de leurs mutuelles relations, la pensée médiévale n’avait, en somme, connu que des agitations de surface. Rien d’étonnant a ce que la plupart des esprits s’en soient tenus a des réponses encore sommaires ou a des postulats indémontrés.
Au contraire, le conflit de Boniface VIII et de Philippe le Bel eut pour caractére de mettre en opposition formelle les prétentions antagonistes de |’Eglise et de l’Etat. Voila pourquoi
une controverse ardente s’ensuivit, qui serait deja précieuse par le nombre et la variété des ccuvres dont elle enrichit la littérature théologique. Elle a de plus le mérite d’ouvrir dans l’Eglise un des champs d’investigation qui ont le plus vivement occupé les intelligences et le rare privilége de dessiner en raccourci, dans la mélée confuse du premier jour, toutes les positions doctrinales qui devaient commander l’avenir. De ce chef elle offre une importance de premier ordre pour l’historien qui veut connaitre l’origine et saisir la forme exacte des théories émises dans la suite sur le droit pontifical.
I] n’est pas jusqu’aux théologiens qui n’en puissent retirer, en y touchant du doigt les conditions complexes dans lesquelles s’élaborait alors la théorie du pouvoir ecclésiastique, d’utiles suggestions pour distinguer l’accessoire de l’essentiel et asseoir sur le roc de la tradition chrétienne intégrale l’interprétation systématique de la foi. Car la question se pose toujours de bien délimiter le domaine des deux cités qui se partagent le monde et d’en harmoniser les fins. T’ache éminemment délicate, et qui ne peut étre menée a bon terme qu’en éclairant les principes éternels aux lumiéres que fournit l’expérience du passé.