SAINT PIERRE DAMIEN ET EES, PROFS DE LAY PAPAUTE
Parmi les autorités que les théologiens pontificaux du xiIv® siécle aimaient citer en faveur de leur thése sur les droits politiques du Saint-Siege figure le texte suivant : «Qua beato vitae aeternae clavigero terrent simul et caelestis imperit tura commisit.» On l’attribuait alors, sur la foi de Gratien, au pape Nicolas II: ce qui ne pouvait qu’en augmenter le crédit. Mais il n’était pas besoin de cette illustre origine pour que des dialecticiens fussent portés a lire dans ces lignes la conception, a laquelle ils étaient acquis par ailleurs, d’un pouvoir pontifical qui embrassait dans sa plenitude le double domaine temporel et spirituel.
On a depuis longtemps reconnu que ce texte est, en réalité, de saint Pierre Damien et que, rendu a son véritable auteur, il apparait absolument étranger a la question des droits du pape en matiére temporelle. Tous les historiens ont observé combien serait peu vraisemblable, au milieu du x1e siécle, l’affrmation d’une autorité politique du Saint- Siege que personne ne soupconnait en ce moment et que Grégoire VII lui-méme, au plus fort de son conflit avec |’Empire, devait 4 peine suggérer. En tout cas, ce n’est pas saint Pierre Damien qui semble destiné a faire exception, puisque notoirement son programme de
1 Par une singuliére inadvertance, un historien généralement mieux informé en attribue avec insistance la paternité au pape Eugéne III (A. Hauck, Der Gedanke der papstlichen Weltherrschaft, Leipzig, 1904, p.33-36; cfr p. 44, n. 3). La lettre de celui-ci (12 oct. 1147; JAFFE-WATTENBACH, n. 9149, t. II, p. 48-49) témoigne seulement de la prédilection que les papes, non moins que les théologiens, eurent de bonne heure pour cette formule frappée en médaille depuis déja plus d’un siécle par l’évéque d’Ostie. On la retrouve chez Grégoire IX (voir supra, p. 39, n. 1) et Innocent IV, chez celui-ci avec cette légére variante : «... beato Petro ejusque successoribus terrent simul ac celestis imperit commissis habenis » (WINKELMANN, Acta imperit inedita, t. II, n. 1035, p. 698); plus tard encore chez Jean XXII (c. 1, in Extr. Joann. XXII, v, 1; FRIEDBERG, t. II, CG. 1211).
réforme est toujours établi sur le principe de la distinction des pouvoirs et de leur mutuelle collaboration}. Mais, ceci reconnu, |l’aphorisme en question a paru parfois difficile. Ainsi en jugent, en tout cas, ses derniers commentateurs, soit qu’ils renoncent a en pénétrer le sens, soit qu’ils se contentent de |’insinuer avec toutes sortes de précautions ou se traduit un peu d’embarras *. Il s’en faut pourtant que ce petit probléme d’exégése soit tellement insoluble. Si le texte peut a bon droit sembler obscur ou équivoque quand il est pris a |’état isolé, l’examen du contexte fournit tous les éléments nécessaires pour en éclairer et préciser la signification.
Des trois circonstances ou se rencontre dans les écrits de saint Pierre Damien |’énigmatique formule, la premiere suffit a donner la clé des autres. Elle se lit tout d’abord dans le discours qu’il tint, en janvier 1059, comme légat du pape Nicolas II, aux Milanais révoltés °.
Son but est d’établir l’autorité du Saint-Siége sur la grande métropole du Nord : il y traite en conséquence, suivant ses propres expressions, de praerogativa et principatu Sedis Apostolicae *. Rien, dans ce theme général, n’annonce autre chose que la revendication du pouvoir
1 Voir A. Fiicue, Etudes sur la polémique religieuse, p. 51-52 et 120-121; cfr du méme, La réforme grégorienne (Spicilegium Sacrum Lovaniense, t. V1), t. 1: La formation des idées grégoriennes, 1924, p. 227-229; CARLYLE, t. IV, p. 44-48 et 168-169; G. BaREILLE, Dict. de théol. cath., t. Ul, art. Damien, c. 49; aprés L. Kueun, Petrus Damiani und seine Anschauungen tiber Staat und Kirche, Carlsruhe, 1913, p. 19-31. — Les principaux endroits ot s’affirme cette conception fondamentale sont Opusc., IV et LVII,1 (PL, CXLV, 86-87 et 820-821); Serm., LXIX (PL, CXLIV, 900); Epzst., III, 6; IV, 9 et VII, 3 (2bid., 294, 315 et 440). Dualisme politique d’autant plus frappant que, dans le texte cité en dernier lieu et ailleurs encore, l’auteur admet que le Christ a réuni en sa personne la dignité de prétre et de roi. Principe d’ot l'on ne manquait pas de conclure, au xIv® siécle, que ce double privilége s’est également transmis a son vicaire. Voir plus haut, p. 167-168, 236 et 241-243.
2 Voir GIERKE, traduct. J. DE PANGE, p. 113, n. 22; surtout CARLYLE, t. II, p. 208, et t. IV, p. 46 et 168-169; et, aprés lui, E. Jorpan, Bulletin du jubilé, 1921, p. 280, n. 2. — Les anciens auteurs étaient plus décidés, sans doute parce quwils y avaient regardé de plus prés, et l’on y trouve esquissée ja solution que la présente note a pour but d’établir. Voir Fr. NEukircu, Das Leben der Petrus Damiani, Geettingue, 1875, p. 86-87, et J. KLEINERMANNS, Der heilige Petrus Damiani, Steyl, 1882, p. 158-159.
3 Opusc., V (PL, CXLV, 91). Sur Vhistoire et issue de cette révolte, voir FLICHE, La réforme grégorienne, t. I, p. 180-182.
4 Ibid., 92.