SAINT PIERRE DAMIEN ET LES DROITS DU PAPE
spirituel. S’élevant d’emblée aux principes, l’évéque d’Ostie en montre la source dans les titres privilégiés que donne 4 |’Eglise romaine la charte de sa fondation. Les autres Eglises, méme les plus vénérables, sont d’origine purement humaine, sive rex sive imperator sive cuiuslibet condicionis homo purus institut, et, par suite, ne peuvent avoir que des droits limités, suivant les intentions ou la puissance de leur fondateur. Mais l’Eglise de Rome a été instituée par le créateur de l’univers : non quaelibet terrena sententia sed illud verbum quo constructum est caelum et terra, En faut-il davantage pour justifier l’universalité de sa juridiction? Principe général que L’orateur applique aussitét a l’Eglise de Milan et que, par un argument ad hominem des plus oppor- | tuns, il est ensuite heureux de confirmer par le témoignage de saint Ambroise.
C’est dans le développement de ces prémisses théologiques qu’apparait la phrase contestée, dont voici la teneur compléte : Romanam autem Ecclesiam solus ipse fundavit, super petram fidet mox nascentis erexit, qui beato vitae aeternae clavigero terreni simul et caelestis imperit tura commisit. Il y est question, comme on le voit, d’opposer la fondation divine de l’Eglise romaine 4 l’institution tout humaine des autres. Mais, non content de rappeler ce fait capital, Pierre Damien tient ici 4 rapporter les paroles qui l’accompagneérent. Sans étre proprement une citation, son texte est une allusion manifeste 4 celui de l’Evangile 1 qu’il suit pas & pas et dont il reproduit modo oratorio les traits essentiels :
S. MatrHieu S. PrerrE DAMIEN XVI, 17-19 Opusc. V a) « Beatus es Simon Bar Iona... Tu a’) Romanam autem Ecclesiam solus
es Petrus et super hanc petram aedi- ipse fundavit, super petram fidei mox ficabo Ecclesiam meam. b) Et tibi dabo nascentis erexit, b’) qui beato vitae claves regni caelorum. c) Et quod- aeternae clavigero c’) terreni simul et cumque ligaveris super terram erit caelestis imperii iura commisit. » ligatum et in caelis. »
Le parallélisme est évident, sauf que les propositions coordonnées du style hébraique sont synthétisées par notre orateur de maniére 4 mettre en vedette les droits universels de Pierre qui sont tout l’objet de son discours. Mais l’original donne ici le sens de la réplique : les droits de Pierre doivent s’entendre d’une autorité qui s’étend a la terre comme au ciel et l’on peut conjecturer que ces imperit iura, d’apparence politique, sont tout simplement une association suggérée
1 Cfr Jean DE Paris, De potestate regia et papali, 15 (Goupast, t. II, p. 130) : «Quasi alludens verbis quibus Petro commissa est potestas. »
par les claves regni. En tout cas, ce n’est pas la nature de ce pouvoir qui est en cause, mais uniquement son étendue?. Ni le sujet, ni les circonstances n’amenaient |’auteur 4 modifier le caractere de sa source : il ne s’agissait pas pour lui de gloser en profondeur, comme on a pu le faire plus tard, la compréhension des promesses évangéliques ; il lui suffisait d’en marquer |’extension sans bornes. Voila pourquoi nous l’avons vu souligner cette particularité que le fondateur de ’Eglise est aussi le créateur du ciel et de la terre. L’immensité de sa puissance permet de comprendre et, s’il en était besoin, de légitimer la délégation illimitée qu’il en fait 4 son vicaire ici-bas.
Non seulement |’évéque d’Ostie se référe de la sorte, et pour ainsi dire en gros, a la promesse évangélique, mais il la veut utiliser a ses fins. En effet, a travers tout le passage on sent courir une argumentation implicite, ot l’un des privileges de Pierre, parce qu’il est incontesté, sert a justifier l’autre, qui est ou parait momentanément en question. A cet égard, la mention des pouvoirs célestes de |’Apétre intervient comme base d’un raisonnement a fortiort.Si, par la volonté souveraine du Christ, la juridiction de Pierre s’étend jusque dans les cieux, a plus forte raison n’est-elle soumise a aucune barriere territoriale sur la terre 2. Cette induction, que la seule logique du morceau suffirait a autoriser, est, de plus, justifiée par un texte formel, qui précede immeédiatement les lignes que nous étudions et qui, par conséquent, jette sur elles une lumiére décisive :
« Quae autem provincia per omnia regna terrarum ab eius ditione extranea reperitur cuius arbitrio ipsum quoque caelum et ligatur et solvitur ? »
On peut estimer que notre orateur force un peu la note en disant que le pouvoir de Pierre va jusqu’a « lier » et « délier » le ciel méme 3. Mais il ne saurait y avoir aucune ambiguité sur l’idée qui se cache sous ces formules de rhétorique et pas davantage sur la conclusion que l’auteur en prétend tirer. Si l’autorité de Pierre est telle que les
1 On rapprochera Epist.,1, 12 (PL, CXLIV, 216) : « Quis enim nesciat quod princeps apostolorum Petrus potestatem regni caelestis accepit, virtutem ligandi sive solvendi quod vellet in caelis ac terris obtinuit? » Et encore ces paroles prétées a saint Pierre dans Serm., XXX (ibid., 667) : « Potestatem iigandi non solum in terra sed et in caelestibus habeo. »
2 Bellarmin, qui a bien vu que ce texte s’inspire de l’Evangile, est loin den réaliser ’équilibre interne quand il l’interpréte comme une simple répétition ou tout disparait de l’inférence que l’auteur en veut déduire: « Christus Petro concessit ut quod ille solveret et ligaret in terris esset solutum aut ligatum et in caelis. Allusit enim Nicolaus ad verba Domini Matth. XVI » (De summo Pontifice, V, 5; dans Opera omnia, t. Il, p. 151).
’ Cfr Serm., XXVI (ibid., 646) : «Dignatio gloriosa hominem in terris positum caelis imperitare... »
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sentences qu’il porte ici-bas sont ratifiées 1a-haut par l’autorité divine, si par la-méme il a, d’une certaine facon, qualité pour commander dans les cieux, il s’ensuit évidemment, en vertu de l’adage : Qui potest plus potest minus, qu’aucune partie de la terre n’échappe 4 son gouvernement. Ainsi les ¢erreni imperii iura, qui interviennent un peu plus bas, sont une simple variante de sa juridiction per omnia regna terrarum. Pierre Damien n’envisage pas ici les conséquences éventuelles du pouvoir pontifical dans l’ordre politique, mais seulement l’aire géographique de son rayonnement dans l’ordre religieux.
Il tenait, d’ailleurs, suffisamment a cette expression de sa pensée pour la reproduire mot a mot, plus de trois ans apres, dans sa Disceptatio synodalis, rédigée au moment de l’assemblée d’Augsbourg qui devait décider entre le pape Alexandre II et l’antipape Cadalous (octobre 1062). L’avocat de |’Eglise romaine, qui est censé plaider contre celui de l’Empereur — c’est a dire le porte-parole de Damien lui-méme — commence par montrer que cette affaire intéresse toutes les Eglises, ad cunctas Ecclesias, pertinere, parce que toutes reposent sur Rome comme sur leur fondement, omnium fundamentum est et basis. C’est a ce propos qu’il rappelle, dans les termes que nous connaissons, l’origine divine de cette Eglise et les glorieuses prérogatives de son autorité ?. Ici encore, il n’est pas question de droits politiques, mais bien de la dignité spéciale du Saint-Siége et de l’importance majeure qui lui revient dans le monde catholique, par comparaison avec les Eglises locales, en raison de son universelle primauté.
Une troisieme fois l’évéque d’Ostie revient a sa formule favorite, en traitant du pouvoir coércitif. Aprés avoir longuement exploité les préceptes et les exemples de rigueur contenus dans |’Ancien Testament, il invoque l’autorité du Christ, quin’a pas craint de faire a Pierre de durs reproches, et cela justement quand il venait de 1’établir dans ses privileges de chef :
«Salvator etiam noster..., mox ut Petro caeli terraeque iura commisit, protinus eum dura redargutione corripuit *. »
En effet, le blame infligé a Pierre se lit dans saint Matthieu (XVI, 23) et cette scene suit immédiatement celle de Césarée, a la suite
1 Opusc., IV (ibid., 67-68). Pour le fond de I’affaire et l’analyse du dialogue, voir Fiicne, Etudes sur la polémique religieuse, p. 46-47 et 116-120; cfr La réforme grégorienne, t.I, p. 347-348.
2 Opusc., UVINs ay (Pile Ox Vie-o22)-
de laquelle le méme Pierre avait été constitué fondement de l’Eglise et préposé au royaume des cieux (ibid., 18-19). Investiture que Pierre Damien, suivant son habitude, traduit 4 nouveau par caelt terraeque iura, Cette expression, que rien n’appelait dans le contexte, n’est, de toute évidence, qu’un résumé personnel de |’Evangile et ne saurait pas plus le dépasser que dans les cas précédents 1. Tout au plus cette insistance peut-elle servir a éclairer la psychologie de notre auteur — et par la-méme un peu celle de tout son temps — en marquant sa propension 4 revétir d’une forme juridique le langage simple de Jésus.
Si l’interprétation de ces textes pouvait avoir besoin d’une confirmation, on la trouverait dans cette strophe d’une hymne a saint Pierre, ou sont célébrés les priviléges de l’Apétre. C’est toujours l’Evangile que l’auteur y traduit, mais avec les nuances spéciales de son style, qui transparaissent jusque sous les exigences du metre :
« Supernae claves ianuae tibi, Petre, sunt traditae tuisque patent legibus terrena cum caelestibus ?. »
Qu’il s’agisse comme tout a l’heure de zura ou comme ici de leges, c’est toujours une maniére de désigner la pleine autorité qui revient au chef de l’Eglise dans le monde des Ames, et cela sans nul doute avec toute l’ampleur que comporte |’Evangile, mais non moins incontestablement suivant la méme direction.
Il reste qu’ailleurs saint Pierre Damien a célébré la prééminence du Souverain Pontife tamquam rex regum et princeps imperatorum ®, Cependant on ne voit pas qu’il ait jamais entrevu — ou du moins exprimé — ses droits en matiére politique. La fameuse phrase qu’exploitérent les spéculatifs du xive siecle au profit de la suprématie temporelle n’a pu donner cette illusion qu’en étant détachée de son contexte et transposée sur un plan absolument étranger a l’esprit de son auteur *. Replacée dans son cadre historique et logique, elle
1 Ailleurs encore Pierre Damien fait allusion 4 la méme scéne, et cette fois avec une clarté qui ne laisse prise 4 aucune équivoque : « Nam et ipse Dominus Petrum universali prius Ecclesiae praetulit, deinde gravis reprehensionis invectione pulsavit » (Epist., IV, 12; PL, CXLIV, 324). On ne manquera pas d’apercevoir 4 quel point s’éclairent une l’autre ces deux formes d’une méme pensée. « Caeli terraeque iura commisit» est, a la lettre, synonyme de « universali Ecclesiae praetulit ».
2 Carm., 72 (PL, CXLV, 941).
* Opusc., XXIII (PL, CXLV, 474). Par compensation on se rappellera cette déclaration sur la dignité de l’empereur : « Eo superior quisquam in humano genere reperiri non potuit » (Opusc., LVI, 4; ibid., 812).
* Ce contresens apparait déja chez les canonistes du x1I® siécle, qui rencon-