‹ le problem de l;eglise et de l'etatChapitre 35 sur 69 · GILLES DE ROME · texte numérisé non relu

GILLES DE ROME

« De ecclestastica potestate * »

« Oportet hos duos gladios, has duas auctoritates et potestates a Deo esse, quia, ut dictum est, non est potestas nist a Deo. Sic autem oportet haec ordinata esse, quoniam, ut tangebamus, quae sunt a Deo oportet ordinata esse. Non essent autem ordinata nisi unus gladius reduceretur per alterum et nisi unus esset sub alio, quia, ut dictum est per Dionysium?®, hoc requirit lex divinitatis, quam dedit Deus universis rebus creatis, id est hoc requirit ordo universi, id est universarum creaturarum, ut non omnia aeque immediate reducantur in suprema, sed infima per media et inferiora per superiora... Si igitur haec ordinata sunt, oportet gladium temporalem sub spirituali, oportet sub vicario Christi regnum existere (I, 3).

« Quod sacerdotalis potestas dignitate et nobilitate praecedat potestatem regiam et terrenam apud sapientes dubium esse non potest. Quod possumus declarare quadrupliciter : primo ex decimarum datione; secundo ex benedictione et sanctificatione; tertio ex ipsius potestatis acceptione; quarto ex ipsarum rerum gubernatione (I, 4).

«Quod spiritualis potestas instituere habet terrenam potestatem et, si terrena potestas bona non fuerit, spiritualis potestas eam poterit iudicare. Ergo de Ecclesia et de potestate ecclesiastica verificatur illud vaticinium Ieremiae: Ecce... (I, 3).

1 Registres de Boniface VIII, n. 5382, t. III, c. 889-890, et Dupuy, Histoire

du différend, Preuves, p. 55-56.

2 De ecclesiastica potestate, I, 1, 3 et 4 (édit. Ox1L1a et BorFITO, p. 7, 12-13

et 16).

3 Quelques lignes plus haut, Gilles avait cité Denys dans les termes mémes de la bulle : « Nam secundum Dionysium... lex divinitatis est infima in suprema

per media reducere. »

secuntur, Ergo si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero supprema, a solo Deo non ab homine poterit iudicari, testante Apostolo : Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur. »

«Si deviat ergo potestas terrena, iudicabitur a potestate spirituali tamquam a suo superiori; sed si deviat potestas spiritualis, et potissime potestas summi Pontificis, a solo Deo poterit iudicari (I, 4).

« Quod Summus Pontifex est tantae potenciae quod est ille spivitualis homo

qui iudicat omnia et ipse a nemine tudicatur (I, 1).»

Tous les auteurs se sont bornés a ces comparaisons verbales, et il est certain qu’elles sont de nature a suggérer une parenté entre les deux écrits. « Nous aurions pu multiplier ces rapprochements, concluait Ch. Jourdain; mais ceux qui précédent suffisent pour démontrer d’une maniére péremptoire la conformité qui existe, dans le fond comme dans la forme, entre l’acte le plus célebre de Boniface VII et le traité inédit de Gilles de Rome.» « Parfaite conformité », insiste de son cété Kraus, toujours prompt a forcer le trait.

Que si, non content de regarder 4a la lettre des deux textes, on pousse la comparaison jusqu’a Ja teneur logique de leur contenu, le probleme ne laisse pas de se modifier, sans le moindre détriment d’ailleurs pour la certitude de la solution.

Et d’abord, d’un point de vue extérieur, il est remarquable que les points d’incidence, qui couvrent a peu prés tout entiere la deuxieme partie de la bulle, intéressent uniquement deux chapitres d’un ouvrage qui en compte trente-six. Ils portent sur une seule idée fondamentale : la supériorité de l’Eglise sur l’Etat. Or est-il besoin de dire que Gilles a loccasion d’en développer bien d’autres au cours de son traité? Simple réflexion, mais déja propre a jeter quelque jour sur le rapport des deux documents. Tout ne s’explique-t-il pas 4 merveille en admettant que c’est auteur de la bulle qui va chercher dans |’ceuvre considérable de Gilles les morceaux relatifs a sa these? Une étude plus approfondie vient fortifier cette premiere impression.

Il s’en faut que les ressemblances constatées soient de méme valeur. Au § I, sans étre abolie, leur importance est de beaucoup atténuée par le fait que tout le développement y roule sur la combinaison du texte de saint Paul (Rom., XIII, 1) avec un aphorisme dionysien certainement traditionnel. Cette communauté du fond ne devait-elle pas entrainer dans une certaine mesure l’identité des termes? II reste que les matériaux et l’architecture du raisonnement y sont les mémes.

Ce syllogisme dont l’Epitre aux Romains fournit de part et d’autre la majeure, dont la mineure invoque le principe de subordination hiérarchique soutenu par l’autorité du pseudo-Denys, dont la conclusion applique aux deux glaives la loi providentielle des intermédiaires, ne saurait étre di a une rencontre de hasard. Or il est évident que la bulle dégage mieux le nerf de l’argumentation, d’abord parce qu’elle place en téte la these a démontrer et la parole de saint Paul qui en est la base, puis parce qu’elle néglige les répétitions et les gloses explétives qui encombrent l’exposé de Gilles. Tout se passe comme si le texte verbeux de celui-ci était débrouillé et résumé par le rédacteur de celle-la.

Les § II et III ont ceci de particulier qu’ils suivent de trés prés un passage classique de Hugues de Saint-Victor. Gilles le cite ex professo a plusieurs reprises } et en fait tout le fondement de sa thése; mais la bulle en respecte davantage l’ordre et la teneur.

BuLLE « Unam Sanctam » « De sacramentis ? »

«Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet precellere potestatem oportet tanto clarius nos fateri quanto spiritualia temporalia antecellunt. [Quod etiam ex decimarum datione, et benedictione, et ipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum guber-

sanctificatione, ex

natione claris oculis intuemur].

« Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare, si bona non fuerit. [Sic de Ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Iere- Due; |

«[Ergo si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero supprema], a solo Deo non ab homine poterit iudicari, testante Apostolo : Spiritualis homo... etc.»

« Quanto vita spiritualis dignior est quam terrena et spiritus quam corpus, tanto spiritualis potestas terrenam sive saecularem honore et dignitate

' praecedit.

« Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet ut sit et iudicare habet, si bona non fuerit.

« Ipsa vero a Deo primum instituta est et, cum deviat, a solo Deo iudicari potest, sicut scriptum est: Spiritualis... »

Il ressort de ce tableau que la bulle ne fait guere ici que reproduire le texte de Hugues, coupé de quelques interpolations. Or ces interpolations sont prises mot pour mot au traité de Gilles.

1 Voir De ecclesiastica potestate, 1, 3, p. 12; 1, 4, p. 14’ et 1631, 5, p. 20. 2 HUGUES DE SAINT-VICTOR, De sacramentis, II, pars 11, c. 4 (PL, CLXXVI,

La premiére est particuliérement significative, n’étant que la liste des chefs de preuve réunis par Gilles a l’appui de la proposition fondamentale de Hugues. Mais cette quadruple division lui est toute personnelle et n’a de sens que comme cadre du chapitre qui en développe méthodiquement les diverses parties}. Ne pouvant insérer im extenso toute cette dissertation, l’auteur de la bulle a voulu du moins en sauver le plan. II Jui a suffi pour cela de laisser tomber les numéros qui en accusaient l’origine et la destination scolaires. Mais ce canevas non développé est-il encore intelligible ?

Aucune difficulté pour le premier et le troisieme points du résumé pontifical : decimarum datio, ipsius potestatis acceptio sont des expressions qui se suffisent. Le second est déja moins clair. Cette benedictto et cette sanctificatio énoncées l’une et l’autre sans complément ne s’appliqueraient-elles pas a ces dimes dont il vient d’étre question? Des traducteurs s’y sont mépris?. Pour lever |’équivoque, il faut recourir au texte de Gilles, d’ot il appert que, sous ces formules un peu indécises, celui-ci pense au sacre et a la bénédiction des rois. Quant au quatrieme membre de l’énumeération: ex itpsarum rerum gubernatione, il est bien pres d’étre énigmatique sans le commentaire qu’en donne son auteur ®, Se trouverait-il beaucoup d’interpretes pour y lire une allusion a cette loi providentielle qui confie la marche du monde matériel a la direction de lesprit? Mieux que de longs morceaux, des coincidences aussi caractéris¢es établissent a l’évidence la réalité de l’emprunt et ne laissent pas douter que le traité de Gilles soit ici la source.

Que si aprés le sens littéral de cette insertion révélatrice on regarde a son réle logique, la méme conclusion s’impose avec non moins de force. Chez Gilles de Rome, cette quadruple division est la preuve unique de la these qui lui tient a cceur: savoir la prééminence de lautorité ecclésiastique sur le pouvoir royal. Or la bulle établit d’abord cette méme vérité sur un principe plus général : la primauté ontologique du spirituel, spzrituaha temporalia antecellunt. En quoi elle suit exactement Hugues de Saint-Victor, qui, sans formuler expressément cette loi, lincluait en deux exemples: la supériorité de l’esprit sur le corps et de la vie de l’4me sur la vie des sens. A cété de cet argument fondamental, elle veut pourtant faire un sort a la dialectique du De ecclesiastica potestate. C’est pourquoi les quatre raisons de Gilles seront

1 De ecclesiastica potestate, 1, 4, p. 13-16.

? Ainsi H. Hemmer (art. Boniface VIII, dans Dict. théol. cath., t. Il, c. 1000), qui traduit : « Le paiement, la bénédiction et la sanctification des dimes... »

°> M. Hemmer (loc. cit.) continue : «... la collation du pouvoir et la pratique méme du gouvernement (?) Je font voir clairement 4 nos yeux ».

mentionnées, mais a titre complémentaire : Quod ETIAM ex decimarum datione, etc... claris oculis intuemur. Modification d’autant plus frappante que l’énoncé de la thése: Spiritualem... dignitate et nobilitate terrenam... praecellere ne suit la pensée de Hugues qu’en la transposant dans le style abstrait de Gilles. De toutes facons il ressort que la bulle Unam Sanctam utilise ici le De sacramentis en ayant sous les yeux le De ecclesiastica potestate.

Ainsi en est-il dans les phrases qui suivent. La ot le Victorin disait clairement : Spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet ut sit, la bulle se contente de cette expression plus vague: Instituere habet. On a supposé que, si le document pontifical s’abstient de reprendre a son compte le ut sit de Hugues, c’était « peut-étre... pour ne pas effaroucher et blesser au vif par insistance la susceptibilité de Philippe le Bel». Préoccupation fort peu vraisemblable dans un texte par ailleurs si abrupt et qui ne s’adressait pas spécialement a la France, mais a toute la chrétienté. I] est autrement naturel d’admettre que la bulle se tient, ici encore, pres de son modeéle, lequel, tout en professant que la royauté doit son origine au sacerdoce, n’estime pas compromettre cette conception en résumant la doctrine de Hugues sous cette forme elliptique : quod spiritualis potestas instituere habet terrenam *, 'Titre succinct que le contenu du chapitre et celui de bien d’autres a la suite se chargent d’expliciter a souhait. Parce que privé de ce contexte, le texte laconique de la bulle a fini par devenir obscur et des théologiens ont cru lui rendre suffisante justice en interprétant instituere, au mépris du sens original, dans le sens du pouvoir directif °. Le document pontifical est ici tributaire de Gilles au point d’en étre la victime.

Or, dans ces pouvoirs politiques de |’Eglise, aprés Gilles et dans les mémes termes, la bulle se plait a voir vérifié l’oracle de Jérémie, I, 10. Exégése qui n’a rien de spécial, puisqu’on la rencontre chez Innocent III *. La seule particularité a retenir, c’est que Gilles rapporte le texte prophétique im extenso, tandis que la bulle n’en cite que le commencement qu’elle fait suivre d’un et cetera. Fait ot l’on a cru saisir la méme nuance de réserve que, tout a l’heure, dans la maniere

1E. VacanparpD, Etudes de critique et @histoire religieuse, deuxiéme série, Dez 72e

2 Rubrique du chapitre Il, p. 12.

3 Voir Funk, Zur Bulle Unam Sanctam, dans Kirchengeschichtliche Abhandlungen, t. 1, p. 484-489, et VACANDARD, p. 268-273. Cfr supra, p. 84, n. 1.

4 INNOCENT III, Epist. ad Alexium imperatorem (PL, CCXVI, 1184). Cfr S. BernarD, De consideratione, I, 6, 9 (PL, CLXXXII, 747). Voir ci-dessus,

Das:

d’abréger la formule de Hugues de Saint-Victor 1. Comme si la parole biblique n’était pas suffisamment connue ! On sait d’ailleurs qu’en des circonstances non moins graves Boniface VIII n’hésitait pas a se l’appliquer au complet ?. Mieux vaut croire que |’auteur de la bulle a eu tout simplement souci d’étre court. En tout cas, il reste que cette citation banale est amenée par une clause d’introduction qui se retrouve littéralement dans Gilles. Nouvelle confirmation, et d’autant plus probante qu’il s’agit d’un détail plus insignifiant, a l’appui de l’hypothése de l’emprunt.

De ces prémisses se déduit logiquement le rapport des deux pouvoirs en cas de forfaiture. Tout entier a sa spéculation sur l’excellence du pouvoir spirituel, Hugues se contentait de conclure a son inviolabilité : en cas de faute, il ne releve que de Dieu. Conformément a son but général, la bulle marque ici tout d’abord la sujétion du pouvoir civil : l’autorité ecclésiastique est juge de ses manquements et n’est elleméme jugée par personne. Or cette méme glose se lit également dans Gilles. Les ressemblances déja relevées dans les passages voisins permettraient de conclure par analogie que son texte est l’original. Ce qui le rend incontestable, c’est qu’ici la bulle corrige discrétement son modéle. Gilles, uniquement attentif a souligner le contraste avec l’autorité séculiere, semble remettre au jugement divin tous les détenteurs de l’autorité ecclésiastique sans exception: Sz deviat potestas spiritualis, et potissime potestas Summi Pontificis, a solo Deo poterit iudicari. Formule matériellement inexacte, malgré la légére restriction du potissime. L’auteur de la bulle s’en est apercu et a pris soin de rectifier: le pouvoir civil releéve du pouvoir spirituel; les membres inférieurs de la hiérarchie ecclésiastique relevent de leurs supérieurs; lautorité supréme seule ne releve plus de homme, mais de Dieu. Ce qui donne, en méme temps qu’une doctrine irréprochable, une belle gradation a trois paliers, tout a fait d’accord avec le principe hiérarchique emprunté plus haut a la métaphysique du pseudo- Denys.

Si auteur du De ecclesiastica potestate avait eu sous les yeux une exposition aussi bien équilibrée, on ne concevrait pas d’ot aurait pu lui venir la mauvaise inspiration d’en rompre ’harmonie. Précisément parce qu’elle est inadéquate, sa version doit étre la premiére. Tout en s’en inspirant, le rédacteur du document pontifical a eu le scrupule d’éviter ses défauts et la volonté de faire mieux.

C’est ainsi que les observations convergentes de la critique interne,

1 VACANDARD, Etudes de critique..., p. 272.

2 Voir plus haut, p. 71 et 74.

en montrant combien est intime le rapport de nos deux textes, jettent une lumiére décisive sur le sens de leur mutuelle dépendance. Tout contribue a prouver que le traité de Gilles a servi de base a cette partie de la bulle Unam Sanctam }.

Divers indices relevant de la critique externe permettent d’aboutir au méme résultat par un chemin non moins sar.

Si la bulle était antérieure au De ecclesiastica potestate, ne serait-il pas étonnant qu’elle n’y fit point citée, alors qu’elle allait si bien a la these de l’auteur? On a fait valoir par ailleurs que le traité de Gilles est certainement exploité dans le De regimine christiano de son confrere et disciple Jacques de Viterbe, qui fut promu évéque de Bénévent le 3 septembre 1302, soit deux mois et demi avant la promulgation de la bulle Unam Sanctam (18 novembre). Cependant, dans sa dédicace a Boniface VIII, Jacques ne fait pas mention de son titre épiscopal et se donne encore comme simple théologien. Preuve que son traité fut écrit avant la rédaction de la bulle : donc, a@ fortiori, celui de Gilles dont il se sert ?.

Cette observation générale, d’une incontestable sagacité, devient une certitude si l’on prend garde a un détail du méme ouvrage qui ne semble pas encore avoir été apergu. Aprés avoir établi par la philosophie la prééminence du spirituel, |’auteur veut apporter quelques raisons subsidiaires, qu'il énonce dans les termes suivants :

« Quod autem spiritualis potestas sit dignior et superior arguunt QUIDAM :

primo ex decimarum datione..., secundo ex sanctificatione et benedictione...; tertio ex gubernatione rerum ®.., »

On reconnait le theme créé par Gilles de Rome. Sans doute la quadruple division de celui-ci est réduite a4 trois membres par la suppression du troisi¢me : ex ipstus potestatis acceptione. Mais tous les autres coincident et les preuves sommaires que l’auteur en donne ne font que résumer l’argumentation plus copieuse du De ecclestastica

1Jnutile de discuter l’hypothése de la priorité du document pontifical, qui eut jadis quelques partisans. « Ce manifeste en faveur de l’autorité pontificale, a-t-on écrit du De ecclestastica potestate, n’est pour ainsi dire qu’un commentaire de la Bulle Unam sanctam» (F. Layarp, Gilles de Rome, dans Histoire littéraire de la France, t. XXX, p. 544). Cfr Ad. Franck, Réformateurs et publicistes de l’ Europe, t. I, p. 102.

2, R. SCHOLZ, p. 132.

3 De regimine christiano, I], 7, 18 (Bibliothéque nationale, ms. lat. 4229, fol. 89¥-go').

potestate. Ce passage, au surplus, entre dans une série d’autres ot Jacques fait notoirement allusion aux vues les plus caractéristiques de son maitre. Il ne saurait y avoir d’incertitude la-dessus }.

Or — et c’est ici le point qui intéresse la question présente — cette citation manifeste est donnée sans autre référence qu’un vague «quidam». C’est la maniere bien connue de I’école, qui n’aime pas citer les noms propres, surtout des auteurs contemporains. Si l’on se rappelle cependant que cette méme argumentation est passée dans la bulle Unam Sanctam, on ne s’expliquerait pas qu’un document émané de la supréme autorité ecclésiastique, et qui allait entrer au Corpus Turis, fat Vobjet d’une désignation qui serait irrespectueuse a force d’étre indéterminée. I] faut donc conclure que Jacques de Viterbe a connu ce texte, pour lui si intéressant, a une époque ou il n’était pas encore consacré par la bulle pontificale ?.

Nouvelle preuve que celle-ci est postérieure a l’eeuvre de Gilles et que, par conséquent, la dépendance est de son cété.

Faut-il aller jusqu’a dire que Gilles de Rome est l’auteur de la bulle? A la suite de Ch. Jourdain, les auteurs cités plus haut [ont admis sous forme d’hypothése plus ou moins appuyée, et cette affirmation est en voie de trouver place un peu partout, jusque dans les encyclopédies courantes, comme |’expression d’une vérité moralement acquise 3, Cependant aucune preuve n’autorise cette attribution.

Tres loyalement Ch. Jourdain écrivait: « Ne pouvons-nous pas supposer qu’ils [ces deux manifestes] sont sortis de la méme main?... Nous livrons a nos lecteurs cette conjecture, que nous ne serions pas en mesure de démontrer directement, mais qui nous parait s’accorder assez bien avec l’ensemble des faits jusqu’ici connus.» Ces faits sont

1 Voir plus haut, p. 246-247.

2 Ce raisonnement prendrait une force beaucoup plus grande encore s’il fallait retenir comme exacte la legon : Arguit quidam, que donne pour ce passage Védition PERUGI, p. 137.

5 On la trouve dans E. FRIEDBERG, Zeitschrift fiir Kirchenrecht, t. VIII, 1869, p. 81-82, et Die mittelalterlichen Lehren tiber das Verhdltniss von Staat und Kirche, t. I, p. 17-18 (qui se référe 4 MoEHLER, Kirchengeschichte, t. II, p. 494); S. Rrezier, Die literarischen Widersacher der Papste zur Zeit Ludwig des Baiers, p. 140,n.3; J. BercHToLtp, Die Bulle Unam Sanctam, p.124,n.1; B. JuNc- MANN, Dissertationes selectae, t. VI, p. 51; Motiror, Die Decretale « Per venerabilem », p. 93. — Cfr BENRATH, art. A/gidius von Rom, dans Realencyclopdadie, t. I, p. 202; SCHEEBEN, art. Colonna, dans Kirchenlexicon, t. III, c. 668; Dupray, art. Colonna, dans The catholic Encyclopedia, t. IV, p. 127.

les suivants : la présence de Gilles au concile romain de novembre 1302 d’ou est sortie la bulle, ses tendances théologiques favorables aux prerogatives les plus absolues du Saint-Siége, son autorité dans les écoles de son temps. «Partisan courageux de Boniface VII, pour citer encore une fois Ch. Jourdain — le seul auteur, 4 ma connaissance, qui esquisse un essai de démonstration — théologien illustre, homme d’expérience autant que de savoir, n’était-il pas au nombre de ceux sur qui la papauté devait se reposer le plus naturellement du soin de défendre sa suprématie?» En admettant que tout cela soit vrai, la papauté comptait sans nul doute bien d’autres serviteurs aussi aptes que l’évéque de Bourges a élaborer la formule de ses droits et plus qualifiés pour cette tache. par leur position officielle a la curie. Qui voudrait, au demeurant, établir méme une ombre de conclusion sur le débile fondement de simples possibilités ? Le plaisir savoureux de reporter sur un prélat de France la paternité du document pontifical qui a le plus choqué la vieille Eglise gallicane ne justifie pas cette entorse aux régles de la méthode historique 1.

Que dire alors de la dépendance indéniablement constatée entre la bulle et le traité de Gilles? Elle s’explique trés bien en admettant que le document pontifical a connu et utilisé le De ecclesiastica potestate, sans que ces deux textes procedent nécessairement de la méme main. Conjecture pour conjecture, n’est-il pas aussi naturel de supposer que le rédacteur de la bulle ait voulu se servir d’un ouvrage alors célébre et su en adapter ce qui allait a ses fins ? L’analyse de son ceuvre nous a révélé un travail assez subtil d’additions et de corrections sur le texte qu’il avait sous les yeux. Tous faits qui exigent l’intervention d’un auteur différent du maitre, assez docile pour choisir un modele et le suivre, mais aussi assez indépendant pour le remanier.

Pourquoi ce rédacteur ne serait-il pas Boniface VIII lui-méme? Rien ne commande sans doute, mais rien n’empéche non plus de lui imputer la rédaction personnelle des piéces émanées de sa chancellerie. Il est vrai que la bulle Unam Sanctam ne porte pas en téte le nom du pape: circonstance exploitée jadis par les adversaires de son authenticité. Mais, sans parler du Corpus Iuris, les régestes conservés aux archives du Vatican la portent a sa date parmi ses actes. Rien ne permet de ravir 4 Boniface VIII le document qui a immortalisé son nom,

Un témoignage postérieur de quelque vingt ans semble méme

1 Déja le r6le communément attribué a Gilles dans la rédaction de la bulle apparait comme «douteux » 4 J. Zer ier, L’idée de PEtat dans saint Thomas d’ Aquin, p. 173.

inviter, sinon obliger, a l’inscrire parmi ses ceuvres propres au sens le plus strict. «[Decretalis]... quam propria manu dictavit [papa Bontfacius VIII», écrivait un publiciste contemporain de Jean XXII, Gilles Spiritalis 1, et d’éminents spécialistes ont cru devoir prendre a la lettre ce renseignement ?. ;

Mais ce témoin n’est-il pas déja bien tardif pour faire foi sur un fait aussi précis? Dés lors que le pape endosse la responsabilité d’un texte, il est d’usage — et de regle — de le tenir, au moins modo oratorio, pour un fruit de son cerveau et un produit de sa plume. II n’est pas stir que l’attestation de Gilles Spiritalis dépasse en portée ces conventions du style ecclésiastique. Non pas que Boniface ne puisse étre l’auteur de sa propre bulle; mais il faudrait, pour imposer cette conclusion, des arguments péremptoires qui font défaut. L’hypothése reste toujours possible d’un scribe anonyme qui aurait écrit le document que le pontife devait publier. Et il faut avouer que les finesses que nous avons surprises dans ses procédés rédactionnels rendent cette hypothése assez vraisemblable.

Rien ne prouve, en tout cas, et tout exclut que ce minutante ait été Gilles de Rome en personne. II faut renoncer désormais a lui attribuer l’honneur d’avoir mis sur pied le texte de la bulle Unam Sanctam. C’est assez pour sa gloire de savoir que quelques pages de son livre Vont certainement inspiré, et ce doit étre assez pour notre curiosité d’historiens °,

1 Agcrpius SpirITALis, Libellus contra infideles et inobedientes (édité dans R. Scuoiz, Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwig des Bayern, t. Il, Rome, 1914, p. 109).

2 R. ScHoiz, Die Publizistik, p. 127; aprés H. FINKE, Aus den Tagen Bonifaz VII, p. 147, n. 2, et H. Gravert, Historisches Fahrbuch, t. XIII, p. 609. La méme information est encore retenue par U. Mariani, Jl « De regimine christiano », dans Il Giornale dantesco, 1924, t. XXVII, p. 114.

3 A cette source certaine de la bulle U. Martant (zbid., p. 113-114) veut ajouter le traité de Jacques de Viterbe, mais sans autre argument que la communauté de leur inspiration doctrinale. Cette considération ne saurait suffire tant qu’on n’a pas relevé des ressemblances textuelles assez marquées pour établir une dépendance.

APPEN DICE siit

Nulle part, sans doute, on ne peut mieux saisir que dans les cing livres De consideratione cette complexio oppositorum qui caractérise le génie de saint Bernard, comme d’ailleurs celui de tous les mystiques, et qui a si souvent déconcerté les interprétes superficiels ou prévenus. « Examen de conscience de la papauté tracé par un saint », comme on l’a dit!, ot le lyrisme pour le Saint-Siége coexiste avec la satire la plus aigué des meeurs de la curie. Théologie du pouvoir pontifical, pourrait-on ajouter, ou les prérogatives spirituelles du pape sont développées avec une ampleur sans précédent et traduites en formules que devait reprendre Innocent II, cependant que toute immixtion dans le domaine temporel lui est interdite avec la méme rigueur. Or, c’est précisément dans ce contexte que vient s’encadrer la fameuse allégorie des deux glaives, qui fut longtemps l’argument par excellence de la suprématie politique de l’Eglise et demeure encore, aux yeux de tous, la synthése de ce que le dogmatisme de I’école a jamais, 4 cet égard, congu de plus hardi.

Ce n’est pas ici le lieu de concilier ces divergences et de montrer comment les aspects successifs de la pensée de saint Bernard s’harmonisent sans trop de peine quand on fait leur part respective aux procédés d’un écrivain qui ne déteste pas les effets de style et déploie une sorte de coquetterie a rendre saillants les angles de ses antithéses, aux préoccupations d’un moine épris de pureté apostolique et qui redoute la contagion du siécle, non seulement pour |’4me d’un pape qui est son fils, mais pour la papauté méme dont il entretient en son Ame ardente l’idéal quelque peu conventionnel, enfin aux finesses d’un théologien qui sait distinguer entre la théorie et ia pratique, condamner |’abus, modérer ou déconseiller l’usage, sans pour cela rejeter le droit. Mais si des critiques modernes, habitués a tenir compte des contingences psychologiques et certainement placés dans toutes les conditions voulues pour étre indépendants, ne surent pas toujours

1, VACANDARD, Vie de saint Bernard, t. Il, p. 474. Cfr p. 437.

déméler ces perspectives complexes, comment voudrait-on demander des vues plus adéquates ou plus sereines a une époque dialectique telle que le début du xtve siécle, ot il s’agissait surtout de théses a démontrer, ot l’autorité du saint abbé de Clairvaux était a la fois trop importante et trop respectée pour que chacun pit résister au désir de s’en prévaloir?

De fait, le nom de saint Bernard fut souvent mélé a cette premiere controverse sur les droits du Saint-Siege en matiere politique, et rien n’est curieux comme de voir ses textes servir alternativement d’armes aux mains de chaque parti.

Seuls les théologiens impériaux ne semblent pas en avoir fait état. Car on ne peut compter pour une citation l’emprunt que lui fait la Determinatio compendiosa pour stigmatiser le caractere des Romains}. Dante lui-méme, qui reléve l’argument des deux glaives, le rapporte comme les autres sans nom d’auteur et sans allusion visible a la forme que lui avait donnée saint Bernard 2. Le mysticisme de celui-ci offrait évidemment peu de ressources a nos auteurs sur le terrain politicojuridique ou se mouvait leur pensée.

Il en va autrement aussit6t que le probleme se pose dans l’ordre proprement théologique. Le passage sur les deux glaives? n’était-il pas un point d’appui tout indiqué pour les tenants de la suprématie politique du Saint-Siege? C’est d’aprés lui que la bulle Unam Sanctam définit les pouvoirs de l’Fglise. La comparaison des textes montre avec quelle fidélité Boniface VIII calque ses doctrines et ses formules sur celles de l’abbé de Clairvaux :

« De consideratione »

«Quem tamen [gladium] qui tuum negat non satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic : Converte gladium tuum in vaginam. Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus. Alioquin

Bu Lie « Unam Sanctam »

«...Nam dicentibus Apostolis : Ecce gladu duo hic, in Ecclesia scilicet, cum apostoli loquerentur, non respondit Dominus nimis esse sed satis. Certe qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat male verbum

1S. BernarD, De consideratione, lV, 2, 2 (PL, CLXXXII, 773), cité dans Determinatio compendiosa, 24 (édit. KRAMMER, p. 46-47). L’auteur donne ce texte comme pris in epistola quam Eugenio pape direxit. Ce qui est dans la maniére ordinaire de Toloméo de Lucques et fournit un argument pour lui attribuer la Determinatio (KRAMMER, ibid., p. XXV-XXVI).

2 DanTE, Monarchia, lil, 9 (édit. WITTE, p. 112-113).

3 De consideratione, 1V, 3, 7 (PL, CLXXXII, 776).

si {nullo modo ad te pertineret et is, dicentibus Apostolis : Ecce duo gladii hic, non respondisset Dominus : Satis est, sed : Nimis est.

« Uterque ergo Ecclesiae, et spiritualis scilicet gladius et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus; ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis et iussum imperatoris. »

attendit Domini proferentis: Converte gladium tuum in vaginam.

« Uterque ergo est in potestate Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus; ille sacerdotis, is manu regum et militum,sed ad nutum et patientiam sacerdotis. »

Sans laisser entendre 4 quel point esi étroite la dépendance littéraire de la bulle, son plus ancien glossateur, le cardinal Jean Lemoine, ne manque pas de commenter ce passage 4 !’aide de saint Bernard. Avec une parfaite précision d’analyse il raméne a trois les points de convergence : application au pouvoir temporel du glaive dégainé; possession réelle par Pierre du glaive matériel, bien qu’il ne doive pas en user; maniére différente dont les deux glaives sont im potestate Ecclesiae}. C’est assez dire combien fut reconnue, dés la premiére heure, |’identité qui nous frappe encore aujourd’hui entre l’exégése, la dialectique et la théologie de saint Bernard et celles du document pontifical.

Le méme texte: devait naturellement étre utilisé comme preuve de tradition par les théologiens qui se vouérent a la défense des droits de la papauté. Il n’apparait pas chez Henri de Crémone ?, ni dans Vopuscule anonyme Non ponant laici, dont la documentation est d’ordre a peu prés exclusivement canonique. Mais il figure dans le dossier d’objections composé par les polémistes régaliens: seule la Quaestio in utramque partem rapporte l’argument des deux glaives, d’une maniére impersonnelle, secundum doctrinam sanctorum*; Jean de Paris et le traité Rex pacificus le citent expressément sous le nom et dans les termes mémes de saint Bernard *. Ce témoignage sufhrait 4 montrer quel appoint les apologistes du Saint-Siege pensaient trouver chez l’abbé de Clairvaux. De fait, les deux grandes synthéses qui nous restent de l’école pontificale s’appuient, chacune a sa maniere, sur son autorité.

1 JEAN LEMOINE, Glose sur la bulle Unam Sanctam, dans Corpus Iuris, édition de Lyon, 1671, t. III, 1, c. 208.

2 Celui-ci adopte pourtant l’exégése allégorique des deux glaives, mais sans allusion ni référence 4 saint Bernard (édit. SCHOLZ, p. 477).

3 Quaestio in utramque partem (Go.pastT, t. II, p. 105).

4 Voir Rex pacificus (DuPUY, p. 666) et JEAN DE Paris, De potestate regia et papali, 12 (Goupast, t. II, p. 122-123). Ce dernier cite le texte de saint Bernard avec cette curieuse variante qu’on ne retrouverait peut-étre pas ailleurs : «.., tlle sacerdotis ORE, 1s militis manu ».

Quelle que soit sa prédilection pour l’argumentation philosophique, Gilles de Rome ne dédaigne pas l’allégorie évangélique des deux glaives. Souvent il la développe pour son compte personnel; mais, d’autres fois, il se référe aussi a l’abbé de Clairvaux.

Il se sent pleinement d’accord avec lui sur le fond des choses:

« Habet Ecclesia gladium spiritualem etiam ad usum...; ipsum autem gladium materialem non habet ad usum sed ad nutum, ut est communis doctorum sententia et ut Bernaidus ait. »

Peu importe d’ailleurs cette différence dans usage des glaives; l’essentiel est que l’Eglise les posséde tous deux :

« Utrumque ergo gladium habet Ecclesia, sed non eodem modo ”. »

Et plus loin:

« Utrumque pertinet ad Ecclesiam, sive exercendus ab ea sive exercendus pro ea..., ut hoc modo uterque gladius esset Petri *. »

Ot lon ne manquera pas de remarquer avec quelle pénétration notre théologien réalise la portée profonde que beaucoup de commentateurs modernes ne savent pas ou ne veulent pas reconnaitre aux paroles de saint Bernard.

Seul un minime détail d’exégese les divise : Gilles voit le pouvoir spirituel dans l’épée dégainée par l’Apétre et le pouvoir temporel dans l’épée restée au fourreau, tandis que l’interprétation de saint Bernard est exactement inverse. Divergence que l’auteur réduit au prix d’une distinction — car, en tant qu’elle fut une arme effective, Vépée brandie par Pierre ne peut signifier que le pouvoir spirituel; mais elle désigne le pouvoir temporel en tant qu’elle est visible au dehors — et qui, au demeurant, n’entraine pas de conséquence, puisque chacune de ces interprétations aboutit 4 mettre les deux glaives en la possession de |’ glise :

« Ex utroque colligi potest quod Ecclesia non solum habet spiritualem gladium sed materialem *.»

Conformément a son plan, qui consiste a développer tout d’abord les privileges qui reviennent au vicaire du Christ dans l’ordre spirituel, Jacques de Viterbe prend soin d’apporter a l’appui de ses déductions théologiques le témoignage de saint Bernard, soit pour prouver la

1 De ecclesiastica potestate, 1,3; I], 5; III, 11 (édit. OxiLt1a et BorrFitTo, Pp. 13, 46, 140).

eHlbidieel 5 epea=2 56

Abid All ero pats oe

c= Nageke, MW SHS joy ie, (GOIN, Ge tee Ay,

primauté du pape !, soit pour mettre en évidence la plenitudo potestatis qu’elle renferme et illustrer le devoir de supréme vigilance qui en découle ?. Au contraire, les pouvoirs du pape en matiére temporelle sont par lui posés sans aucun essai d’argumentation positive.

Saint Bernard n’a donc pas de réle 4 jouer dans sa démonstration : il n’y intervient, en effet, que d’une maniére tout a fait accessoire, comme on le verra plus loin °, par maniére d’explication et pour ainsi dire d’apologeétique. C’est seulement au dernier chapitre de son traité, et pour répondre a une objection dirigée contre sa thése, que l’auteur a recours au texte classique de l’abbé de Clairvaux. On lui oppose le passage de l’Epitre aux Romains 4, ot saint Paul met le glaive matériel aux mains du prince; a quoi il réplique, avec saint Bernard, que le pouvoir spirituel possede bien les deux glaives, mais d’une maniere différente :

« Spiritualis potestas sicut habet duplicem potestatem sic habet duplicem gladium..., sed dicitur habere utrumque gladium diversimode. »

Il explique d’ailleurs, avec Gilles de Rome, que d’avoir le glaive matériel secundum nutum c’est l’avoir digniori modo °*.

Pour nos deux théologiens, l’autorité de saint Bernard n’est jamais, au demeurant, qu’un argument auxiliaire, a cété de beaucoup d’autres; mais il reste qu’elle leur a paru propre a corroborer ou a défendre la these dont ils se sont constitués les défenseurs : thése qui attribue a l’Eglise, bien qu’elle n’en ait pas normalement l’usage, la possession radicale du pouvoir temporel ®. I] est d’autant plus piquant de constater que les partisans de la thése contraire se tournaient a leur tour, et avec une égale confiance, vers le méme saint Bernard pour en obtenir la preuve ou la confirmation.

1 JACQUES DE VITERBE, De regimine christiano, 11, 5,16 (Bibliothéque nationale, ms. lat. 4229, fol. 85¥-86"; édit. PERUGI, p. 120), qui reproduit De consideratione, II, 8, 16 (PL, CLXXXII, 752), a partir de ces mots: Stat ergo inconcussum privilegium tuum tibt...

2 Tbid., I, 9, 4 (fol. 98%; édit. PERUGI, p. 170-171), ou sont cités a la suite De consideratione, 1V,7, 23 (PL, 788) a partir de De cetero oportere... jusqu’a contra se paveat et quelques phrases de II, 6, 13 (PL, 749): Age ergo, puta tempus putationis adesse jusqu’a nobiles eorum in manicis ferreis. Un peu plus haut (II, 4, 16; fol. 947; édit. PeruGI, p. 154), le nom de saint Bernard est mentionné, 4 cété de saint Grégoire, parmi les auteurs qui ont traité de perfecta vita que debet esse in pontificibus.

3 Voir plus bas, p. 420-423.

* Rom., XIII, 4.

5 Jbid., Il, 10, 11 (fol. 1017; édit. PERUGI, p. 180-181).

6 Nos auteurs n’invoquent jamais que le De consideratione. Le passage similaire de l’épitre 256 ne semble pas avoir frappé leur attention.

Rien, en effet, n’était plus facile que d’organiser la contre-attaque avec toutes les chances de succes. II suffit de relire d’affilée quelquesunes des «considérations » énergiques au nom desquelles Pabbé de

lairvaux veut mettre son disciple en garde contre l’envahissement des affaires séculieres, pour comprendre combien des théologiens désireux d’interdire au pape le domaine du temporel pouvaient aisément s’en emparer a leur profit. A l’exception du Dialogue, qui est un simple pamphlet, tous les écrivains du parti royal y puiserent largement.

La curie était devenue le tribunal du monde et le pape devait préter Poreille, jour et nuit, aux criailleries des plaideurs. Des les premieres pages de son traité, saint Bernard demande a Eugene III de rompre avec cette déplorable habitude au nom de la parole du Maitre : Quis me constituit tudicem... super vos+? Prévoyant qu’on lui opposera la primauté, l’honneur et le prestige du Saint-Siége, il rappelle a ses contradicteurs supposes les souvenirs de |’4ge apostolique et en dégage vivement la portée :

«Et tamen non monstrabunt, puto, qui hoc dicerent ubi aliquando quispiam Apostolorum iudex sederit hominum, aut divisor terminorum, aut distributor terrarum. Stetisse denique lego Apostolos iudicandos, sedisse iudicantes non lego. Erit illud, non fuit. Itane imminutor est dignitatis servus si non esse maior domino suo, aut discipulus si non vult esse maior eo qui se misit, aut filius si non transgreditur terminos quos posuerunt patres sui?

Quis me constituit 1udicem? ait ille dominus et magister, et erit iniuria servo discipuloque nisi iudicet universos ? »

Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement ici de se remettre en présence d’un idéal de perfection trop méconnu; la question, pour l’abbé de Clairvaux, engage la conception méme du pouvoir des clés :

«Mihi tamen non videtur bonus aestimator rerum qui indignum putat Apostolis seu apostolicis viris non iudicare de talibus quibus datum est iudicium in maiora. Quidni contemnant iudicare de terrenis possessiunculis hominum, qui in caelestibus et angelos iudicabunt? Ergo in criminibus, non in possessionibus potestas vestra, quoniam propter illa et non propter has accepistis claves regni caelorum, praevaricatores utique exclusuri non possessores. Ut sciatis ait, quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata (MATTH., IX, 6) etc. Quaenam tibi maior videtur et dignitas et potestas, dimittendi peccata an praedia dividendi? Sed non est comparatio. »

D’autant que les affaires matérielles dépendent du pouvoir civil et que, des lors, il y a pour le pape une sorte d’empiétement a4 vouloir s’en méler :

1 Luc, XII, 14.

«Habent haec infirma et terrena iudices suos, reges et principes terrae. Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis ? Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippe potioribus occupatis +. »

Au cours du livre second, saint Bernard aborde la question plus générale de la mission de l’Eglise en matiére temporelle et il explique, a ce sujet, d’apres le précédent symbolique de Jérémie, la maniére dont il entend la supériorité du pontife romain :

« Factum superiorem dissimulare nequimus; sed enim ad quid omnimodis attendendum. Non enim ad dominandum, opinor. Nam et propheta, cum similiter levaretur, audivit : Ut evellas et destruas, et disperdas et dissipes, et aedifices et plantes (IEREM., I, 10). Quid horum fastum sonat? Rusticani magis sudoris schemate quodam labor spiritualis expressus est. Et nos igitur, ut multum sentiamus de nobis, impositum senserimus ministerium, non dominium; datum. »

De ce principe il tire aussitét les conséquences pratiques :

«Si sapis, eris contentus mensura quam tibi mensus est Deus. Nam quod amplius est a malo est. Disce exemplo prophetico praesidere non tam: ad imperitandum quam ad factitandum... Disce sarculo tibi opus esse non sceptro, ut opus facias prophetae. Et quidem ille non regnaturus ascendit, sed exstirpaturus. Putasne et tu,invenias aliquid elaborandum in agro domini tui? Et plurimum. »

A cet exemple pris dans l’ancienne Loi s’ajoute celui de saint Pierre dans la nouvelle, que saint Bernard demande a une trés curieuse allégorisation des paroles que l’Apétre adressait au boiteux du temple :

«Nec locus est otio ubi sedula urget sollicitudo omnium Ecclesiarum. Nam quid ¢ibi aliud dimisit sanctus Apostolus ? Quod habeo, inquit, hoc tibt do. Quid illud ? Unum scio : non est aurum neque argentum, cum ipse dicat : Argentum et aurum non est mihi (Act., Ill, 6)... Esto ut alia quacumque ratione haec tibi vindices, sed non apostolico iure. Nec enim tibi ille dare quod non habuit

“potuit, Quod habuit hoc dedit : sollicitudinem, ut dixi, super Ecclesias. »

Et cette sollicitude n’a rien d’un empire brutal :

«Numquid dominationem? Audi ipsum: Non dominantes, ait, in clero, sed forma facti gregis (I Petr., V, 3). Et ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: Reges gentium dominantur eorum ei qui potestatem habent super eos benefict vocantur, et infert : Vos autem non sic. (Luc, XXII, 25-26). Planum est: Apostolis interdicitur dominatus ...? »

Agir autrement a le caractére d’une véritable usurpation. Pour le mieux inculquer, la plume pieuse de saint Bernard ne recule pas devant l’invective et la menace.

1 De consideratione, 1, 6, 7 (PL, 735-736).

? Ibid., II, 6, 9 (PL, 747).

«I ergo tu et tibi usurpare aude, aut dominans apostolatum, aut apostolicus dominatum. Plane ab alterutro prohiberis. Si utrumque simul habere voles, perdes utrumque. Alioquin non te exceptum illorum numero putes de quibus queritur Deus sic : [pst regnaverunt, et non ex me; principes exstiterunt, et ego non cognovi » (OsEE, VIII, 4) ?.

Ces deux développements de saint Bernard constituent la principale mine ot nos publicistes viennent, chacun suivant ses gotits, s’approvisionner de textes appropri¢s aux besoins de leur cause. Le premier est introduit presque enti¢rement ? par le traité Rex paczficus dans le corps de sa these et l’auteur y trouve la preuve que les choses temporelles échappent par principe a la compétence de |’Eglise :

« Vult dicere quod ex indignitate et insufficientia non procedit quod de talibus non debeant iudicare, sed magis ex impertinentia 3. »

Plus loin, dans la réponse qu’il fait aux objections de ses adversaires, le début du second lui sert 4 montrer sates expresse que le texte de Jérémie doit s’entendre d’une juridiction im spiritualibus, d’une charge morale d’Ames et non point d’une véritable autorité *.

Batie 4 peu prés sur le méme modele, la Quaestio in utramque partem fait de saint Bernard un usage de tous points semblable. Seulement, c’est le second passage qu’elle incorpore a sa démonstration. Elle le prend juste au point ot s’arrétait l’auteur du Rex pacificus, soit a partir des mots : Nos... tmposttum senserimus ministertum non dominium datum, et le suit, sauf quelques coupures ou variantes sans importance, jusqu’a la fin. Par ot l’auteur inconnu pense établir que le Christ, loin d’avoir communiqué a ses Apétres le pouvoir qu’il avait lui-méme en matiére temporelle, le leur a plutét interdit :

« Et sic declaratum est quod summo Pontifici... non sit collatum a Deo dominium terrenorum nec iurisdictio temporalis °. »

Dans la discussion des objections, le nom de saint Bernard reparait encore une fois, mais sans citation ni référence, pour confirmer quia terrena distrahunt et a caelestium contemplatione perturbant ®.

Au lieu d’une dissertation scolaire, Jean de Paris a écrit un traité en forme. L'abbé de Clairvaux y tient donc une beaucoup plus grande place, mais moins par citations massives que par petits fragments

1 De consideratione, II, 6, 10-11 (PL, 748).

* Exactement a partir de Ubi aliquando jusqu’a potioridus occupatis, sauf une coupure, d’ailleurs aussitét rétablie, de la phrase : Mzhi tamen non videtur...

° Rex pacificus (Dupuy, p. 674).

4 [bid., ad 6%™, p. 679.

° Quaestio in utramque partem, 3 (GOLDAST, t. II, p. 100).

6 Ibid., p. 102. L’auteur pense évidemment au De consideratione, 1, 5-7 (PL 734-737), ou ce théme est, en effet, traité satis diffuse.

adaptés, et, au besoin, répétés, aux tournants successifs de |’exposition.

S’agit-il d’établir la dignité du pouvoir sacerdotal par rapport au pouvoir royal, Jean invoque tres a propos, a cété de Hugues de Saint- Victor, la phrase :

«Quaenam tibi maior videtur et dignitas et potestas, dimittendi peccata an praedia dividendi? Sed non est comparatio }. »

Pour fixer la position qui revient au pape en matiére de biens temporels, il détache le petit paragraphe qui commence par Esto ut alia quacumque ratione haec tibi vindices, sed non apostolico iure *.

Quant au principal de sa thése, Jean de Paris procéde avec le méme discernement. Aprés avoir prouvé per sanctos expositores qu’il n’y a pas de texte dans |’Evangile ot apparaisse un pouvoir du Christ in temporalibus, il ajoute qu’on en trouve de contraires, surtout Luc, XII, 14, qu’il commente a l’aide de saint Bernard :

« Non monstrabitur, inquit, ubi aliquando quispiam Apostolorum sederit iudex hominum etc. * »

Un peu plus loin, il invoque la déclaration ot le Christ oppose a la superbe des rois de la terre l’idéal d’humilité dont il fut lui-méme exemple, et la réprobation radicale des grandeurs humaines qu’en tirait ’abbé de Clairvaux lui revient aussit6t en mémoire : Planum est quod Apostolis interdicitur dominatus* etc. I] prolonge méme la citation au dela de ce qu’avaient fait ses prédécesseurs et va cueillir, quelques lignes plus bas, cette antithése expressive : Forma apostolica haec est, dominatio interdicitur, indicitur ministertum, dont il rapproche, a titre d’explication ou de continuation, ces phrases de la page suivante :

« Exi, [o Eugeni], exi, inquam, in mundum. Ager est enim mundus, isque

creditus tibi. Exi in illum, non tamquam dominus, sed tamquam villicus, videre et procurare unde exigendus es rationem °. »

D’ou l’auteur conclut : Non a Christo vel ab eius vicario Petro habet Summus Pontifex dominatum. Conclusion qu’il fortifie par un appel au texte de saint Bernard rapporté en premier lieu : In criminibus non in possessionibus potestas vestra, et a la suite qui réserve aux princes

1 JEAN DE Paris, De potestate regia et papali, 5 (Goupast, t. Il, p. 113).

2 Ibid., 6, p.115. La ou saint Bernard écrivait sous forme d’interrogation : Numquid dominationem ?, Jean lit une négation absolue : Non dominationem.

S'1b1d., Ops 117.

4 Tbid., 10, p. 119. La suite est légérement atténuée dans la version de Jean : « ... Ergo et tu tibi usurpare cave » (pour aude).

5 De consideratione, I1, 6, 12 (PL, 749).

de la terre haec infima et terrena ‘. Distinction des pouvoirs que le pape doit respecter, sous peine d’ «envahir les frontieres d’autrui». Jean de Paris était la au point central de sa démonstration : c’est pourquoi il multiplie les citations de saint Bernard et se plait a réunir en une sorte de bloc, aprés les avoir débarrassées de leur contexte littéraire ou oratoire, les formules les plus saillantes des deux chapitres déja séparément exploités.

En répondant aux arguments de ses adversaires, l’occasion ne lui manque pas de retrouver encore l’abbé de Clairvaux. I] lui sert a mettre en lumiére que la puissance essentielle de I’Fglise est, non... potestas dominii, sed auctoritas magisteru*®, La preuve principale en est prise au texte déja connu du livre II, dont pour cette fois Jean renverse l’ordre :

«,.. Apostolis [seu viris apostolicis *] interdicitur dominatus.., Esto ut alia quacumque ratione haec tibi vindices, sed non apostolico iure etc. »

et au milieu duquel il intercale, sans avertir qu’elle est prise d’ailleurs, cette citation encore inédite : Domabis lupos et non dominaberis ovibus *. Un peu plus loin, l’aphorisme bernardin : In criminibus non in possesstonibus potestas vestra est arboré pour soustraire le temporel a la juridiction de l’Eglise : Et ita de peccato in temporalibus non iudicat vel cognoscit tudex ecclesiasticus, sed secularis tantum °.

Dans ces conditions, il est étonnant que, pour expliquer le fameux texte de Jérémie, Jean n’ait pas recours au commentaire que saint Bernard en donne ex professo et préfére se rabattre sur un mot jeté en passant, qu’il estime sans doute plus expressif : Accingere, inquit, gladio tuo, gladio scilicet spiritus quod est verbum Dei. Rapproché de ce qui suit : Sic enim domabis lupos et non dominaberis ovibus, rien ne lui parait plus propre a faire voir qualis est papalis principatus ®, Ce méme texte revient encore plus loin, pour marquer le caractére débonnaire de l’autorité dévolue au Souverain Pontife : Neque enim ei dedit [Deus animas] ut esset dominus earum, sed instructor et defensor contra

‘ Le texte de Mabillon porte ici: haec infirma. Jean de Paris, comme 4 peu prés tous les auteurs du temps, lisait : haec infima, qui est peut-étre une legon meilleure. ;

2 JEAN DE Paris, 14, p. 126. )

° Glose introduite ici par réminiscence de I, 6, 7: «Qui indignum putat Apostolis seu apostolicis viris » (PL, 736).

4 De consideratione, II, 6, 13 (PL, 749).

5 JEAN DE Paris, 14, p. 126.

6 [bid., 15, p. 128. La derniére citation est légérement glosée pour étre mise en corrélation logique avec la précédente. Saint Bernard écrit absolument ; « Domabis lupos sed ovibus non dominaberis. »

lupos +, Enfin, contre ceux qui opposent 4 la monarchie le texte d’Osée, VII, 4: « Regnaverunt et non ex me», Jean de Paris est heureux de s’abriter derriére saint Bernard, qui l’entend de papa et praelatis ecclestasticis quaerentibus dominatum ®.

Jusqu’ici, notre théologien ne fait guére, au total, que reprendre d’une maniere plus judicieuse et plus appropriée le dossier de ses prédécesseurs. Ce sont toujours, en somme, les deux mémes pages du De consideratione qui forment |’arsenal de la controverse et il n’y a guere de différence entre les auteurs que dans la facon d’en tirer parti. Parce qu’il embrasse un horizon plus étendu, Jean de Paris allait verser aux débats un texte nouveau. II se souvient, en effet, que saint Bernard entend faire leur juste place aux divers éléments de la hiérarchie, quand il dit a Eugene III :

« Erras si, ut summam, ita et solam institutam a Deo vestram apostolicam potestatem existimas. Si hoc sentis, dissentis ab eo qui ait: Non est potestas nisi a Deo. Proinde quod sequitur : Qui potestati resistit Dei ordinationi resistit, etsi principaliter pro te facit, non tamen singulariter. Denique idem ait : Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit (Rom., XIII, 1-2). Non ait : subli-

miori, tamquam in uno, sed sublimioribus tamquam in multis. Non ergo tua sola potestas a Domino : sunt et mediocres, sunt et inferiores °. »

L’intéret de cette’ citation est dans la conclusion imprévue et toute de circonstance en vue de laquelle notre théologien croit pouvoir la prendre comme prémisse :

«... Ecce manifeste in hoc ordine hierarchico nullam potestatem dat papae quam non det mediis praelatis, licet eam in papa ponat summam. Ex quo patet quod, cum dicti medii praelati non habeant potestatem nisi a Christo

spiritualem, non potest esse quod papa singulariter habeat temporalem per hoc quod est totius Ecclesiae summus seu supremus hierarcha *. »

Ainsi le principe hiérarchique, par un détour des plus inattendus, arrive a faire supporter a l’échelon supréme cette exclusion de la juridiction temporelle qui caractérise les échelons inférieurs et qu’il s’agissait avant tout de démontrer.

Notre auteur n’est d’ailleurs pas tellement hypnotisé par cette exégése accommodatrice qu’il ne voie le sens littéral de ce passage chez l’abbé de Clairvaux :

« ,..Est etiam considerandum, poursuit-il, quod ex dicto ordine hierarchico

1 bids) 20,.ad 320", py 130.

als Bxel SVS eE oy, Zaps

3 De consideratione, IIl1, 4, 17 (PL, 768).

4 JEAN DE Paris, 19, ad 29¥™, p. 134: «Hanc autem digressionem hic feci, précise l’auteur, propter aliquos magnos qui propter unitatem ecclesiasticae hierarchiae nituntur ostendere papam habere utrumque gladium. »

Bernardus ubi supra reprehendit Papam quia dictum ordinem ecclesiasticum perturbat, dum abbates et inferiores episcoporum eximit, eos immediate sibi subdens... »

Sur le fait Jean s’abstient de se prononcer; mais il lui parait y avoir une question de droit, quod etiam non possit de iure fier sentire videtur, et ici il tient 4 marquer une petite réserve : sed Bernardo sic sentienti non consentio ex toto}.

Ce n’était sans doute pas le moment de traiter le probleme des exemptions. S’il est naturel qu’un membre de |’Ordre dominicain ne voultit pas laisser croire qu’il donnait un assentiment tacite a la thése de leur illégitimité, on congoit assurément que deux mots discrets lui suffisent pour cela. Mais, a un autre point de vue, le laconisme de sa formule prend une signification psychologique : il montre que saint Bernard cesse de l’intéresser dés 1a qu’il ne s’agit plus de disputer au pontife romain la possession des deux glaives.

En somme, ce que Jean de Paris, ce que les auteurs anonymes de la Quaestio in utramque partem et du traité Rex pactficus demandent toujours a saint Bernard, ce qu’ils croient lire en maintes pages du De consideratione, c’est la preuve que la juridiction temporelle n’entre pas directement dans la mission de la papauté selon le plan divin et qu’elle lui est méme formellement contraire 2, c’est-a-dire exactement le contre-pied de la conception théologique que les Gilles de Rome et les Jacques de Viterbe prétendaient autoriser de son nom.

Autour de ces positions contradictoires des escarmouches dialectiques devaient normalement se produire. Elles furent pourtant plus rares qu’on ne pourrait le supposer.

Les théologiens du parti frangais avaient, de prime abord, |’avantage d’offrir des textes nombreux, dont la masse et la variété pouvaient aisément donner Villusion d’une doctrine continue. Il leur suffisait d’écarter la déclaration erratique sur les deux glaives pour acquérir la conviction d’avoir saint Bernard avec eux. C’est de quoi la critique de |’époque leur fournissait sans peine d’abondants moyens.

Des lors qu’elle n’emprunte pas l’énoncé de l’argument a |’abbé

1 JEAN DE PaRIs, 19, p. 135.

2 Bossuet s’emparait encore des mémes textes dans le méme sens. Voir Defensio declarationis cleri gallicani, 1, 3, 15 (CGuvres completes, édit. Vivés, t. XXI, p. 432-436).

de Clairvaux, la Quaestio in utramque partem n’avait pas non plus a se débarrasser de son témoignage. Ce passage est, au contraire, l’objet dune discussion en régle dans le traité Rex pacificus!, L’auteur, 4 qui les artifices de la chicane sont évidemment familiers, y ergote sur les particularités du texte pour en atténuer la valeur, faute, dirait-on, de pouvoir en réduire le sens. Sa tactique est de ramener le dictum Bernardi a une opinion sans guére de consistance : Non loquitur tbi asserendo sed magis dubitando. Ce qui lui ferait, en bonne méthode, perdre le caractére d’auctoritas.

Il observe a cette fin que la proposition principale porte les traces d’un doute, qui s’exprime par le terme forsitan. Car, d’aprés lui, Vabbé de Clairvaux dirait : Tuus ergo et ipse forsitan tuo nutu etsi non tua manu evaginandus. I] n’est besoin que d’arréter la citation au cinquieme mot et de placer la virgule aprés fors¢tan pour rattacher logiquement l’adverbe au pronom tuus qui se lit en téte et faire ainsi glisser la nuance d’hésitation qu’il comporte sur la possession par Pierre du glaive matériel.

En réalité, saint Bernard avait écrit: Tuus ergo et ipse, tuo forsttan nutu etsi non tua manu evaginandus. Ou lon voit que labbé de Clairvaux est catégorique sur l’appartenance du glaive matériel a Pierre et qu’il hésite seulement sur la maniére d’en comprendre ou d’en qualifier Vexercice. Il est clair d’ailleurs que la version méme qu’avait sous les yeux |’auteur du Rex pacificus? peut aussi bien s’entendre dans ce sens et que le contexte immédiat n’en supporte pas d’autre *. Seule une interprétation rapide, servie sans doute par une lecture fautive, mais avant tout inspirée par une idée préconcgue, explique sans la justifier la méprise de notre subtil dialecticien.

Un autre détail du morceau lui fournit une seconde échappatoire a peine moins malencontreuse. A la fin de son développement saint Bernard ne dit-il pas: Et de hoc alias? Ce qui pour le lecteur sans parti-pris est un renvoi a l’épitre 256, dans laquelle, six ans auparavant,

1 Rex pacificus, ad 17%™ (Dupuy, p. 682-683).

2'Toute hypothése de falsification intentionnelle doit étre exclue. C’est ainsi que le texte est cité im extenso parmi les objections (p. 666). On congoit du reste que des formules aussi souvent répétées aient fini par prendre des contours flottants. Jean de Paris (chap. 12, p. 122) se rapproche davantage de la version regue : Tuus est ergo et forsitan ipse tuo nutu etst non tua manu evaginandus.

3 On lit tout a la suite : « Uterque ergo [gladius] Ecclesiae...; ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis.» La phrase principale est non moins absolue que la premiére et sane est une évidente réplique de

forsitan.

Vabbé de Clairvaux fournissait a Eugene III de semblables précisions sur son double pouvoir }.

Notre auteur y voit aussit6t un confirmatur de la distinction qui fait la base de son exégese :

«Et de hoc alias. Ac si diceret : Non stes ei quod modo dictum est cum dubitatione, sed his quae alias dixi. »

Or «ailleurs » sa pensée est formellement contraire :

«... Sub assertione autem contrarium dixit et docuit in eodem libro in pluribus locis. »

Et par ce biais l’auteur de ramener les divers passages ou s’affirme le caractére tout spirituel de l’autorité ecclésiastique. Une simple référence lui suffit au fragment du livre I qu’il a déja cité dans sa thése 2; mais il veut reproduire zm extenso, pour rendre sans doute sa démonstration plus triomphante, un texte du méme ordre que nous n’avions pas encore vu figurer dans la controverse :

« Ut mihi videtur, dispensatio tibi super illum [orbem terrarum] credita est, non data possessio. Si pergis usurpare et hanc, contradicit tibi qui dicit : Meus est orbis terrae et plenitudo eius (Ps., XLIX, 12). Non tu ille de quo propheta : Et erit omnis terra possessio eius (Ps., CII, 24). Christus hic est qui possessionem sibi vindicat, et iure creationis, et merito redemptionis, et dono Patris. Cui enim alteri dictum est : Postula a me et dabo tibi gentes haereditatem tuam et possessionem tuam terminos terrae (Ps., 11,8) ? Possessionem et dominium cede huic : tu curam illius habe. Pars tua haec: ultra ne extendas manum. »

On opposera peut-étre la prééminence reconnue au pape. L’abbé de Clairvaux se hate de l’expliquer en fonction du méme idéal :

« Quid? inquis, non negas praesse et dominari vetas? Plane sic. Quasi non bene praesit qui praeest in sollicitudine. Numquid non et villa villico et parvus dominus subiectus est paedagogo? Nec tamen villae ille nec is sui domini dominus est. Ita et tu praesis ut provideas, ut consulas, ut procures, ut serves. Praesis ut prosis; praesis ut fidelis servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam. Ad quid ? Ut des illis escam in tempore (MaTTH., XXIV, 45), hoc est ut dispenses, non imperes. Hoc fac et dominari ne affectes, hominum homo ?, ut non dominetur tui omnis iniustitia. At satis superque id intimatum est supra, cum quis sis disputaretur *. Addo tamen et hoc: nam nullum tibi venenum, nullum gladium plus formido quam libidinem dominandi °. »

1 Epist., 256, 1 (PL, CLXXXII, 464): «Petri uterque est [gladius], alter suo nutu, alter sua manu evaginandus. » Cette lettre est de 1146 et le IV® livre du De consideratione au plus tot de 1152.

2 Voir plus haut, p. 412.

3 « Homini homo », lit ou corrige auteur du Rex pacificus.

4 Allusion au développement du livre II, que l’abbé de Clairvaux rattache a ce theme : « Nunc quis sis et de quo sis factus advertendum » (II, 5, 8; PL, 746).

® De consideratione, III, 1, 1-2 (PL, 758-759).

Sur quoi notre auteur de répéter une fois encore sa conclusion familiere :

«.,. In quibus apparet quod Papa super omnes nec habet nec appetere debet dominium temporale... »

Manifestation surabondante de ses sentiments bien connus, mais qui ne fait pas avancer l’interprétation de saint Bernard. Au lieu d’expliquer sa doctrine, le Rex pacificus ne fait, au bout du compte, qu’en juxtaposer les divers aspects, avec l’espoir évident de noyer le passage embarrassant sous |’avalanche d’autres en apparence opposés. Mais, aprés comme avant cette tentative de diversion, le texte relatif aux deux glaives demeure, s’il est vrai qu’il n’y a pas moyen d’en évacuer la lettre, avec toutes les difficultés que forcément il impose aux théologiens qui veulent se réclamer de saint Bernard pour interdire a l’Eglise toute juridiction sur le temporel.

En moins de mots, Jean de Paris serre de plus prés le probléme et en donne, a son point de vue, une bien meilleure solution.

I] commence par s’attaquer a l’exégese du texte évangélique en luiméme, ou nous n’avons pas 4a le suivre, pour “montrer qu’il est loin d’avoir la portée que les théologiens pontificaux lui veulent attribuer. Puis il en arrive au dictum Bernardi, dont il avait dit auparavant, évidemment par rapport 4 l’Ecriture, quod non est magnae auctoritatis 1, Il n’en est pas moins heureux de capter cette « autorité» au bénéfice de sa thése. Manceuvre hardie qui n’est pas seulement l’artifice d’un jouteur exercé, mais qui a l’avantage de s’appuyer sur une étude attentive du texte. Car notre théologien a bien remarqué les conditions trés différentes dans lesquelles l’abbé de Clairvaux accorde a l’Eglise les deux glaives :

«Potest etiam dici quod dicta auctoritas Bernardi pro nobis est, quia dicit quod utrumque est Ecclesiae, sed materialis pro Ecclesia, spiritualis vero ab Ecclesia exercendus, iste sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis et iussum imperatoris. Ubi signanter dicit: ad nutum sacerdotis, et non per manum vel

ad iussum eius, quia in hoc non habet auctoritatem iubendi vel compellendi, sed solum innuendi si voluerit imperator ?. »

Bossuet devait un jour reprendre la méme explication en se référant 4 Jean de Paris *. Des critiques contemporains ont pareillement distingué

1 JEAN DE PaRIS, II, p. 121.

2 Tbid., 19, p. 135. Cfr 14, p. 127, ou apparait une semblable distinction dans un développement sur l’intervention de l’empereur a l’égard de papes indignes, mais qui n’en semble pas moins relative a ]’intervention des papes en matiére politique : « Non quidem manu nec iussu, sed nutu et supplicatione. »

3 BossueT, Defensto declarations, I, 3, 16 (Geuvres completes, édit. Vives,

t. XXI, p. 437-439).

entre le «droit de réquisition» dont saint Bernard se contenterait pour l’Eglise, et le «droit de domaine éminent» qu’il ne songerait pas 4 lui reconnaitre?. C’est, a n’en pas douter, la seule voie par laquelle on puisse caresser l’espoir, si l’on doit jamais y réussir, de ramener |’abbé de Clairvaux dans les cadres de la théologie moderne. Mais contre cette interpretation spécieuse subsiste le fait que, soit avant, soit apres une distinction qui tend seulement a en préciser le mode, l’abbé de Clairvaux croit pouvoir poser comme une réalité ferme et absolue la possession par |’Eglise du glaive temporel. Et c’est ce qui fait la force, au regard de la stricte logique, de !a position prise a l’endroit de saint Bernard, dés le xiv® siécle, par les théoriciens du droit pontifical.

Comment imaginer cependant que ceux-ci aient pu ne rien apercevoir des textes qui semblaient s’opposer a leur conception ou ne rien entendre des plaidoyers adverses qui s’appliquaient a les faire valoir? Quelle que fit la puissance de morcelage inhérente aux méthodes de la disputatio, on peut difficilement concevoir qu ils aient soutenu le paradoxe de se proclamer d’accord avec saint Bernard en négligeant d’harmoniser a leur these le plus clair de sa doctrine sur |’autorité pontificale. I] faut s’attendre, de leur part, a un effort de synthése propre a contrebalancer celui de leurs contradicteurs.

Gilles de Rome semblait étre particulierement bien placé pour mener cette ceuvre a bonne fin. Sa théorie du haut-domaine lui permettait de concilier convenablement pour son propre compte les contingences qui en venaient régler l’exercice. N’était-il pas tout naturel d’en faire l’application a l’exégese de saint Bernard ? Cependant Gilles ne parait pas s’en étre préoccupé, soit que le probléme ne se posat pas devant son esprit, soit qu’il lui parit évident que I’abbé de Clairvaux se placgait sur le plan spéculatif ot il se tenait lui-méme. De telle sorte que son dogmatisme se donne la supréme élégance tout a la fois de pousser a bout la these et de dédaigner l’objection ou, en tout cas, d’en abandonner la réponse au jeu normal des principes préalablement établis.

Moins confiant dans ses lecteurs ou plus méthodique en son exposé, Jacques de Viterbe a eu le mérite de voir le probleme et le courage de s’employer a le résoudre. I] est méme curieux de noter avec quelle tranquille audace il en renverse les facteurs. Son intention, comme celle de Gilles, est bien d’affirmer que le pouvoir ecclésiastique est la cause efficiente et, si l’on peut dire, enveloppante du pouvoir civil, puisque celui-ci est contenu dans celui-la comme dans son principe.

1E, JORDAN, dans Bulletin du jubilé, p. 313. Cfr p. 317.

Mais il n’appuie sa démonstration que sur des raisons purement théologiques et, comme on l’a vu, le texte de saint Bernard sur les deux glaives survient tout juste pour parer 4 une objection de détail }.

Cependant, avec une telle ampleur, la puissance ecclésiastique ne va-t-elle pas envahir la puissance séculiére ? Aucunement, quand on se souvient — et c’est ici, pour Jacques, le second membre de sa these, compensateur du premier — que l’autorité temporelle du pape n’a pas a s’exercer immédiatement, au moins d’une maniére normale :

« Concludi potest quod spiritualis potestas temporalem iurisdictionem quam habet non debet exercere, immediate loquendo, regulariter et communiter ”. »

Or, c’est pour marquer ces limites essentielles du pouvoir pontifical qu’il s’adresse a l’abbé de Clairvaux, alors qu’il a cru pouvoir en établir le bien-fondé sans lui :

«Et beatus Bernardus... informat Eugenium papam ut non se implicet negotiis temporalibus nisi ex causa... »

Sa ressource pour cela est ce méme long développement du livre I que nous avons vu si copieusement exploité par l’auteur du Rex paczficus et par Jean de Paris. Pour la circonstance, il le prend méme quelques lignes plus haut :

«Itaque secundum Apostolum (J Cor., VI, 4-5), indigne tibi usurpas tu Apostolicus offcium vile, gradum contemptibilium. Unde et dicebat epis-

copus, episcopum instruens: Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus (II Tim., II, 4) 3.»

Et il s’empresse de rappeler, 4 la suite du saint docteur, que les Apétres n’ont pas érigé de tribunal, que le Christ s’est défendu de juger un cas de succession qui lui était soumis, pour conclure en glosant son modéle : « Non ergo transgrediaris terminos quos posuerunt patres tut.» Puis il reproduit en entier le passage ot saint Bernard, aprés avoir exposé la nature toute spirituelle du pouvoir des clés, rejette tout a la fois comme une usurpation et un abaissement la prétention de transformer le pape en magistrat temporel. Et ceci suffisait sans nul doute a l’auteur pour justifier la limitation du pouvoir pontifical qu’il avait en vue.

Mais, a la différence des publicistes francais, il continue a lire

1 Voir plus haut, p. 409.

2 JACQUES DE VITERBE, De regimine christiano, II, 8, 10; fol. 927; édit. PERUGI,

3 De consideratione, I, 6, 7 (PL, CLXXXII, 735). Jacques laisse d’ailleurs tomber |’antithése de Ja derniére phrase et lit platement : «...Apostolus epis-

copum instruens. »

sé

Vabbé de Clairvaux et y rencontre tout a la suite des propositions intéressantes absolument négligées par ceux-ci }

« Denique, ubi necessitas exigit, audi quid censeat Apostolus (I Cor., VI, 2) : Si enim in vobis iudicabitur hic mundus, indigni estis qui de minimis iudicetis ?

Sed aliud est incidenter excurrere in ista, causa quidem urgente, aliud ultro incumbere istis tamquam magnis dignisque tali et talium intentione rebus ?. »

Ainsi, dans le méme texte et a quelques lignes de distance, |’immixtion du pape en matiére temporelle serait, d’une part, séverement condamnée comme un abus et, d’autre part, admise sous condition, ubi necessitas exigit, incidenter, causa urgente: ce qui équivaut a la reconnaitre comme légitime en principe. Comment ne pas trouver la une flagrante antinomie? Jacques de Viterbe n’a pas manqué de ressentir cette contrarietas. Et cette remarque d’un logicien attentif ne laisse pas de représenter une belle intuition historique, quand on sait que la premiére partie de ce développement a toujours servi de plate-forme aux gallicans du xiv¢ siecle et au dela, tandis que Bellarmin appuyait sur la seconde sa doctrine du pouvoir indirect.

Tout s’explique pour notre théologien si l’on distingue entre le droit pontifical et son usage :

« Patet igitur ex hiis verbis quod spiritualis potestas non debet indifferenter iurisdictionem temporalem exercere; tamen potest et debet, causis necessariis

exigentibus, immediate se de temporalibus intromittere. Et secundum hanc distinctionem salvatur contrarietas que in predictis verbis esse videtur ?. »

Il ne restait qu’a étendre cette distinction aux passages similaires et a la raccorder au fameux texte des deux glaives pour rétablir en un corps harmonieux les disiecta membra épars dans le De consideratione. Jacques de Viterbe s’est contenté d’amorcer cette exégese; mais il l’a fait en termes suffisamment nets pour que l’on puisse voir combien il lui paraissait facile, non seulement d’enlever a ses adversaires le suffrage de saint Bernard, mais d’intégrer a son propre systeme les éléments divers d’une pensée qui, sans cela, ne pouvait que rester irrémédiablement disparate. A un apologiste accommodant il edit suf de dire que, dans ses exposés en apparence divergents, l’abbé de Clairvaux réprouve les abus auxquels donnait lieu la juridiction temporelle des papes, mais en respecte l’usage. Plus habitué aux spéculations d’école, Jacques de Viterbe y trouve la vision adéquate de ce qui lui parait étre la vraie doctrine sur le rapport essentiel des

1 De consideratione, II, 6, 7-8 (PL, 736).

* JACQUES DE VITERBE, De regimine christiano, II, 8, 10; fol. 92¥-93'. Dans Pédition PeRuGI (p. 149-150), au lieu de contrarietas, se lit la version plus accentuée : contradictio aliqua.

deux puissances : savoir la possession radicale des deux pouvoirs par ’Eglise, mais en ajoutant qu’a l’état normal elle délégue aux princes Vautorité temporelle, quitte 4 la reprendre directement au moins dans certains cas exceptionnels ',

On se demandera peut-étre, au terme de ces analyses, lequel de ces deux groupes antagonistes rendait meilleure justice 4 la pensée de saint Bernard. Celle-ci est encore aujourd’hui trop discutée pour qu’on puisse entretenir |’illusion de prononcer entre les combattants un arbitrage définitif. Quelques points, en tout cas, peuvent passer pour acquis.

Tout le monde accordera que la doctrine de l’abbé de Clairvaux sur les deux pouvoirs fut, chez nos controversistes, l’objet d’un examen minutieux et que jamais peut-étre on n’en réalisa mieux la subtile complexité. Non pas, évidemment, qu’il faille lui imputer l’origine de la controverse; mais les deux parties en présence, qui avaient en commun le culte de l’autorité comme source théologique, aimaient invoquer la sienne, a titre subsidiaire, en faveur de la thése a laquelle ils étaient gagnés pour d’autres raisons. Dans cette lutte des intelligences sur la nature du pouvoir pontifical, saint Bernard fait figure d’un neutre puissant et vénérable, dont chacun voulait et croyait pouvoir obtenir le renfort.

Il est d’ailleurs assez clair que les tenants de l’école francaise n’y parvenaient qu’en éludant sa doctrine formelle sur les deux glaives et transformant pour le reste en theses absolues ses scrupules de mystique ou ses conseils de moraliste intransigeant, tandis que celle-la fournissait aux théologiens pontificaux une donnée ferme qui leur permettait tout au moins de pallier, peut-étre méme de résoudre assez heureusement, l’apparente opposition qui semblait provenir de ceux-ci. Au demeurant, n’est-il pas instructif de reconnaitre que, des le début du xiv® siécle, furent dessinées dans leurs grandes lignes les directions entre lesquelles les exégétes de saint Bernard n’ont plus cessé de se partager depuis?

1 Avec la méme dextérité dialectique, notre auteur (II, 10, 16; fol. 1017; édit. PeruGI, p. 184) exploite au profit de ses idées familiéres la célébre apostrophe : In his successisti non Petro sed Constantino (De consideratione, IV, 3, 6; PL, 776) qu’il s’est posée comme objection. Tout s’éclaire 4 ses yeux par une distinction entre ce que le pape doit au droit divin d’une part et au droit humain de l’autre : « Petro succedit in potestate temporali prout eam Petrus iure divino habuit et ipse similiter habet. Sed prout papa huiusmodi potestatem habet iure humano sic succedit Constantino. » Est-il besoin d’observer 4 quel point cette subtilité d’école est étrangére a l’esprit et au texte de saint Bernard?

M. Paul Fournier présentait naguére au public francais de la maniére la plus favorable, et en les confirmant de sa grande autorité 4, les conclusions d’un savant italien, M. Francesco Ercole, sur l’origine de adage : « Rex est imperator in regno suo» *,

D’aprés les deux éminents juristes, peu de maximes seraient plus intéressantes dans l’histoire des catégories politiques. Etant donné, en effet, que le droit romain ne connaissait d’autre prince que l’empereur, que le systeme féodal considérait encore celui-ci, au moins d’une maniére théorique, comme le supréme suzerain du monde entier, ce fut pour la pensée médiévale, qui s’élaborait sous cette double influence, un véritable probleme que d’abriter dans un concept plausible l’indépendance nécessaire et pratiquement bien reconnue des souverains locaux. Plus qu’ailleurs la difficulté devait surtout paraitre vive dans un pays comme la France, ot le sentiment national fut de bonne heure particulierement développé.

Cependant la solution fut lente 4 venir. Longtemps on se contenta de la chercher dans le privilege consacré par la décrétale Per venerabilem d’Innocent II (1205): ... Cum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat *, Formule suffisante pour la pratique, mais trés vulnérable en théorie, comme ne manquérent pas de l’observer les doctrinaires du pouvoir impérial, puisqu’elle constatait un fait sans affirmer le droit *. Ce droit d’aucuns méme semblaient renoncer a 1|’établir,

1P, Fournier, La Monarchia de Dante et l’opinion frangaise, dans Bulletin du jubilé, 1921, p. 167-174.

2 Fr. Ercoe, L’origine francese di una nota formola Bartoliana, dans Archivio storico italiano, t. LXXIII, 1915, p. 241-294.

3 Dans le Corpus Iuris, c. 13, X, qui filii sint legitimi, 1v, 17 (FRIEDBERG, iy Ube eroyh, Gate)

* Déjala Glossa ordinaria de Jean le Teutonique marque la réserve que devait

témoin, vers la fin du xmie siécle, Jacques de Révigny, pour qui le roi de France n'est pas proprement princeps, mais bien magistratus principts }.

Vue trop contraire aux traditions frangaises pour ne pas rester isolée et qui, en tout cas, ne pouvait avoir qu’un caractére purement spéculatif. Son contemporain Guillaume Durand de Mende se tenait beaucoup plus pres des réalités et en essayait déja une systématisation assez heureuse quand il ajoutait a la parole d’Innocent III ce commentaire d’une portée plus générale : « Rex Franciae princeps est in regno suo » ,

Il n’y avait plus qu’un pas a faire pour dire que l’autorité du roi sur son royaume est juridiquement identique a celle de |’empereur sur les terres d’Empire. De cette supréme démarche, qui allait radicalement briser au profit des monarchies nationales le vieux réve si longtemps entretenu d’une souveraineté unique, la maxime : «Rex est imperator in regno suo» fut |’expression, et de la vient l’intérét qui s’attache a la question de son origine.

En téte de son mémoire, M. Ercole résume bien |’état ancien des opinions.

Jusqu’a ces derniers temps, c’est 4 Baldo (f 1400) qu’on attribuait assez communément la paternité de la célebre formule ?. Mais, comme on la trouve équivalemment et 4 maintes reprises dans les écrits de Bartole (¢ 1357), le dernier historien de celui-ci, M. Sidney Woolf, croit pouvoir la faire remonter jusqu’a l’un de ses maitres, mort en 1335, Oldrado da Ponte *. Sur quoi M. Ercole a démontré qu’il faut

reprendre Innocent IV: «De facto; de iure tamen subest Romano Imperio » (Corpus Turis can., c. 13, X,1V, 17, ad v. minime recognoscat; édition de Lyon, TO7 Tete Ul, C4 1543).

1 'TouRTOULON, Les a@uvres de Jacques de Révigny, Paris, 1889, p. 48.

2 DuRAND DE MENpE, Speculum iuris, IV, part. 111, De feudis, 2, n. 29 (édit. de Francfort, 1592, t. III, p. 310).

3M. Ercole (/oc. cit., p. 244, n. 1) signale comme témoins EsmMEIN, Cours élémentaire @histoire du droit frangais, Paris, 1910, p. 339; VIOLLET, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, t. II, p. 64; CHENON, dans Mélanges Fitting, Montpellier, 1907, t. I, p. 211. Et le fait n’est pas révoqué en doute par M. Fournier (loc. cit., p. 170).

4C. W. Sipney Woo tr, Bartolus of Sassoferrato, Cambridge, 1913, p. 380 et suiv. Quelques textes caractéristiques de Bartole sont réunis dans ERCOLE, p. 242, n. 3. Oldrado professe, en effet, cette doctrine et fut, de ce chef, forte-

ment malmené par les juristes restés fidéles 4 l’impérialisme traditionnel (ERCOLE, p. 283-284).

reculer encore plus loin, jusqu’aux publicistes francais qui assumeérent la défense de la cause royale sous Philippe le Bel.

On en trouve, en effet, toute la substance dans le Dialogue entre un clerc et un chevalier, ou ’auteur admet que la France est une portion détachée de |’Empire : Imperit portio, pari divisione ab eo discreta et aequali dignitate et auctoritate... insignita. D’ot il suit que tous les droits et priviléges de l’Empire appartiennent au royaume de France : Quidquid ergo privilegit et dignitatis retinet imperit nomen in parte una, hoc regnum Franciae in alia}. La Quaestio in utramque partem en fournit méme la lettre : Omnia enim quae pro imperatore faciunt valent nthilominus pro rege Franciae qui imperator est in regno suo. Ce que |’auteur précise en disant du roi de France qu’il est par imperatori quantum ad libertatem suae iurisdictionis ®, Doctrine qui n’offre, comme le remarque trés judicieusement M. Ercole, rien d’essentiellement nouveau, mais qui regoit ici pour la premiére fois « veste di assioma giuridico » *.

A ces deux témoignages, qu’il retient comme d’ « une importance capitale », M. Paul Fournier a pu en ajouter un troisieme du méme temps, « qui a échappé aux investigations, pourtant trés minutieuses, de M. Ercole ».

Il est emprunté 4 un mémoire composé vers 1303 par l’évéque de Mende, Guillaume Durand le jeune, pour défendre contre |’administration royale ses droits sur le temporel de son évéché. Un des arguments de l’avocat du roi était celui-ci : Quod Dominus Rex sit imperator in regno suo ut imperare possit terre et mari et omnes populi regm sui eius regantur imperio *, I] y a donc coincidence parfaite pour les dates et les termes. Aucun document ne pouvait mieux confirmer la these

1 Disputatio (Gotpast, Monarchia, t. 1, p. 17). Encore est-il que l’auteur admet le droit primitif de 1’ Empire dont la France a hérité par sectionnement.

2 Quaestio in utramque partem (Go.past, t. II, p. 98). — M. Sidney Woolf, qui a eu connaissance de ce texte, l’a pris pour un anachronisme et a voulu, de ce chef, renvoyer la Quaestio au milieu du xiv® siécle (Bartolus of Sassoferrato, p. 369 et suiv.). Toute la difficulté disparait du moment que le texte n’est plus isolé et le contenu de la Quaestio la fixe d’ailleurs, sans aucun doute possible, 4 1’époque de Philippe le Bel. Voir plus haut, p. 133-134. — Ony lit encore vers la fin (GOLDAST, p. 103) cette formule similaire : « Quilibet Rex est caput regni et imperator imperii». Cfr JEAN DE Paris, De potestate regia et papali, 19 (GoxpastT, t. II, p. 134): « Quilibet rex est... caput regni sui et imperator monarcha, si fuerit, est caput mundi.» Voir dans le méme sens Rex pacificus (Dupuy, p. 670): « Dominus temporalis, sive rex in regno, sive imperator in imperio, recte dicitur fundamentum, »

5 ERCOLE, p. 273.

4 MaIsoNoBe et Porte, Documents historiques sur le Gévaudan: Mémoire

relatif au Paréage de 1307, Mende, 1896-1897 (cité dans Fournier, La Monarchia de Dante, p. 171).

de M. Ercole sur les origines francaises de la formule que les juristes italiens devaient ensuite recueillir et propager. Ou d’ailleurs trouverait-on, pour buriner ce principe d’indépendance, un milieu plus favorable que celui des Iégistes qui entouraient Philippe le Bel et s’appliquaient a soutenir par la plume, contre toutes les formes ou menaces d’empi¢tement, l’absolue souveraineté politique dont il se montrait jaloux?

Du reste, la preuve documentaire est ici appuyée par des vraisemblances historiques dont M. Ercole montre bien la force et la convergence 1, Trois maitres de la science juridique en Italie au début du XIV¢ siécle ont, sous des formes diverses, adopté la doctrine qui équipare le roi a l’empereur. Or de chacun on peut faire voir qu’il a subi des influences frangaises.

Cino de Pistoie, qui écrivait sa Lectura in codicem en 1314, y use d’une expression analogue a celle qu’employait Durand de Mende Vancien: Talis dominus qui non recognoscit superiorem est princeps in terra sua, et cela dans un contexte ou il rapporte des opinions soutenues ultra montes. Oldrado da Ponte, au contraire, s’apparente nettement au langage de la Quaestio in utramque partem, quand il écrit: Cum quilibet rex de facto teneat locum imperatoris in regno suo, et divers indices dans son ceuvre montrent qu’il connaissait nos légistes. Comment d’ailleurs |’efit-on tant critiqué plus tard dans les écoles italiennes si on n’avait eu le sentiment qu’il rompait avec la tradition nationale ? André d’Isernia différe des maitres précédents en ce qu’il s’alimente surtout aux sources canoniques; mais il modifie l’impérialisme de la Glossa ordinaria pour enseigner comme eux: Reges liberi habent tllud posse quod Imperator in Imperio. Or aux suggestions de la critique interne on n’oubliera pas d’ajouter qu’il enseignait vers 1316 et qu'il vivait a Naples ot régnait la dynastie d’Anjou.

Tout s’accorderait donc pour faire de la maxime qui allait devenir si célebre dans l’histoire du droit et constituer comme le programme des monarchies modernes une création de nos publicistes frangais.

Il n’est cependant pas impossible de leur trouver 4 eux-mémes de lointains ancétres et leur création, en tout cas, ne s’est point faite ex nihilo,

Aprés tout ce qu’on vient de lire sur 1’« innovation » que représenterait la formule : « Rex est imperator in regno suo» et sur les efforts si

1 ERCOLE, p. 278-291.

méritoires multipliés par d’honorables érudits pour situer au début du xrv® siécle l’avénement de cette solenne ed epigrammatia espressione, on est bien placé pour apprécier 4 sa juste valeur historique les lignes suivantes du vieux canoniste Alain, qui, au plus tard vers 1208 et peut-étre avant, commenta la premiére Compilatio des Decrétales. Nous allons tout d’abord a la conclusion, quitte a revenir aussitét apres sur les prémisses qui en éclairent la portée :

«... Et quod dictum est de imperatore dictum habeatur de quolibet rege vel principe qui nulli subest. UNUSQUISQUE ENIM TANTUM IURIS HABET IN REGNO SUO QUANTUM IMPERATOR IN IMPERIO. Divisio enim regnorum de iure gentium introductum

[= introducta] a papa approbatur, licet antiquo iure gentium imperator unus in orbe esse deberet. »

L’auteur vient d’attribuer au successeur de Pierre la possession des deux glaives et il se demande, en conséquence, si le pape ne pourrait donc pas retenir pour lui le glaive matériel. A quoi il fait une réponse formellement négative, au nom du droit canon et de l’ordre public :

« Nunquid papa materialem gladium sibi posset retinere ? Resp. non; Dominus

enim gladios divisit, ut XCVI di. Cum ad verum, et praeterea Ecclesia ex hoc turbaretur }. »

Dans ce texte on peut voir en raccourci comme une synthese complete de la conception politique chére au moyen age. Au sommet de |’édifice social, le pape, source de toute autorité, Le haut-domaine qu’il possede de ce chef sur tous les Etats n’engendre d ailleurs pas la confusion des pouvoirs. Car, si les deux glaives sont unis dans leur principe, Dieu a voulu qu'ils fussent distincts dans leur exercice et la puissance séculiere a sa fin propre dans le plan divin, ainsi que le prouve le canon célebre ott le pape Gélase proclame la distinction établie par Dieu entre l’autorité spirituelle et le pouvoir civil ?. Mais, comme celui-ci ne se présente dans le canon Cum ad verum que sous les especes du pouvoir impérial, notre glossateur semble redouter une objection et c’est sans doute pour y répondre ou y parer qu’il ajoute que le principe émis pour l’empereur vaut également pour tout autre souverain. Chaque roi dans son royaume a la méme raison d’étre que l’empereur dans l’Empire, et donc les mémes droits.

1 Texte publié, d’aprés un ms. de Halle, Y e 52, par Fr. Scuutre, Literaturgeschichte der Compilationes antiquae, dans Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, t. LX VI, 1870, p. go.

2 «Cum ad verum ventum est regem atque pontificem, ultra sibi nec imperator iura pontificatus arripuit, nec pontifex nomen imperatorium usurpavit. » GéxasE I, Tomus de anathematis vinculo (PL, LIX, 109), reproduit dans GRATIEN, c. 6, Dist. XCVI (édit. FrrEDBERG, t. I, c. 339).

Non pas que cet état de choses paraisse 4 |’auteur absolument normal. Il rappelle, au contraire, l’antique ius gentium, aux termes duquel il ne devrait y avoir qu’un seul empereur de tout l’univers. Mais il se rend compte de la révolution qui s’est faite dans le monde par le fait de la divisio regnorum et, loin de la condamner, il accepte qu’elle procede elle aussi de ture gentium et il précise que le pape la couvre de son approbation. Voila pourquoi, le vieil idéal de l’imperator unus étant sauf, il n’hésite pas 4 mettre, au double point de vue philosophique et juridique, sur le méme pied que l’empereur les princes et les rois qui se partagent aujourd’hui les débris de sa succession. C’est Dieu qui a « divisé les glaives », puis le cours de l’histoire qui a « fragmenté en royaumes» |’Empire unique d’autrefois; mais, sous ces modalités contingentes du régime politique, c’est toujours le pouvoir civil avec la fonction providentielle qu’il lui appartient de remplir. Dés lors, l’Eglise ne pouvait que témoigner aux détenteurs de la souveraineté, quels qu’il soient, la méme considération. Et comme |’empereur reste malgré tout le souverain-type, la logique imposait d’étendre aux autres rois et princes autonomes qui ont pris sa place les droits qui lui sont reconnus. D’ot apparait, au terme du raisonnement dont nous venons de reconstituer les mailles, la conclusion doctrinale qui présentement nous intéresse: Unusquisque rex vel princeps qui nullii subest tantum turts habet in regno suo quantum imperator in imperio,

Alain fut-il le premier écrivain ecclésiastique a dégager explicitement cette doctrine et, en toute hypothese, son autorité n’a-t-elle pas da se faire sentir chez les canonistes postérieurs? Ne serait-il pas utile, en particulier, de rechercher les liens éventuels qui ont pu le relier au napolitain André d’Isernia, dont M. Ercole reconnait que l’ceuvre présente une inspiration fonciérement canonique ?? II] y aurait peut-étre des recherches a faire de ce cdté, que nous devons abandonner a la diligence des spécialistes : il nous suffit de les avoir orientées en rappelant un texte resté inapercu et digne a tous égards de retenir attention, puisqu’il énonce paisiblement, un siecle avant Philippe le Bel, ce principe de parité juridique entre les rois et l’empereur que V’auteur anonyme de la Quaestio in utramque partem, cent ans apres, devait condenser dans l’aphorisme destiné a devenir classique : « Rex est imperator in regno suo ».

Il reste d’ailleurs toujours vrai de dire avec M. Fournier ?: « Dans cette maxime la France peut revendiquer la frappe vigoureuse de la

1 ERCOLE, p. 285-286.

2P, FourniER, La Monarchia de Dante, p. 172.

formule, que l’Angleterre devait plus tard lui emprunter pour affirmer son indépendance. » « Quant 4 l’idée exprimée », elle est de beaucoup antérieure et ce ne sont pas des légistes qui la forgerent les premiers en vue de fins politiques, mais un décrétaliste qui la rencontra dans ses réflexions désintéressées sur l’ordre chrétien.

APDPEN DICE, V

En exposant la doctrine du traité Rex pacificus, R. Scholz assure que l’auteur ne connait 4 l’Eglise qu’une téte « transcendante », savoir le Christ, et que le pape n’est pas nommeé par lui comme chef, méme au spirituel. C’est du Christ invisible que procéderaient les nerfs et les veines du corps social, c’est a dire toutes les fonctions, soit ecclésiastiques, soit civiles. Et le professeur de Leipzig ne peut s’empécher de voir la une solution assez élégante de la vieille antimonie entre le Sacerdoce et l’Empire, si souvent accusée sous la comparaison tendancieuse de l’4me et du corps}.

Il ne prend pas garde cependant que ce beau résultat n’est acheté qu’au prix d’une exégese paradoxale. Un théologien, ou méme un légiste, qui, a l’aurore du xiv® siécle, ignorerait le rdle de la papauté dans |’Eglise ou la supprimerait par prétérition ne serait-il pas une figure inédite dont l’invraisemblance doit faire réfléchir? Pourquoi Vauteur, au demeurant, s’il avait une maniere aussi simple de concevoir «Vharmonieuse concordance» des deux pouvoirs, éprouverait-il le besoin d’écrire toute une dissertation pour délimiter leurs rapports mutuels? Et comment se donnerait-il tant de peine pour soustraire au pape le domaine du temporel s’il est vrai qu’il ne lui reconnaisse méme pas celui du spirituel ?

Du reste, les allusions ne manquent pas au cours du traité qui sont faites pour donner |’éveil au lecteur impartial. Le Pontife romain y est appelé formellement non solum praelatus immo omnibus ecclesiasticts praelatis praepositus *, ou encore pater spirituals *, Christi vicarius... in spiritualibus *. Au surplus, il ne s’agit pas seulement d’expressions

1ScHoiz, p. 264-265. Voir supra, p. 262.

2 Rex pacificus (Dupuy, p. 674).

3 Ibid., p. 675.

4 Voir p. 679 ad 6%™, p. 680 ad 10¥%™, p. 681 ad 13°™. Cir p. 675 : « Ergo Papa in regno Franciae non est dominus nec superior in temporalibus, sed tantum in spiritualibus, sicut et ubique terrarum. »

fugitives : ces traits jetés en passant se rattachent a une conception d’ensemble assez clairement exprimée par ailleurs.

On ne conteste pas, en effet, que |’auteur affirme la pleine autorité du souverain au temporel. N’est-ce pas dire, des la qu’il admet expressément duae iurisdictiones distinctae... habentes officia distincta, que ces «deux juridictions » ont chacune ici-bas leur chef? Cette induction seule a déja par elle-méme la valeur d’une preuve. La méme conclusion ressort encore du parallélisme physiologique développé par l’auteur pour traduire en image cette pensée abstraite. De méme que la téte et le coeur sont deux parties de l’organisme physique, ils doivent se retrouver dans l’organisme social. Si donc |’Empire en est le cceur, c’est également une autorité visible qui doit en étre la téte. Cette logique interne du morceau suffirait, pour tout esprit non prévenu, a trancher la question.

Peut-étre, au demeurant, estimera-t-on que l’auteur aurait pu parler clair et nous épargner ainsi cet effort de dialectique. Aussi bien cette exégése n’a-t-elle pour but que de relever les indices qui devaient donner a R. Scholz un doute sur la valeur de sa découverte. Des lors, au lieu de dédaigner ou méconnaitre de telles évidences, il aurait sans doute pris garde a l’état défectueux du texte édité par Dupuy, qui est jusqu’a un certain point responsable de son erreur. Le lecteur attentif ne peut pas, en effet, n’y pas remarquer, des l’introduction, un hiatus qui va jusqu’a rendre inintelligible la marche du raisonnement.

Aprés avoir cité l’opinion de ceux qui attribuent au pape l’autorité immédiate sur le temporel — c’est a dire ses principaux adversaires — notre anonyme indique en seconde ligne, mais sur le méme plan, la position des canonistes plus modérés qui font dépendre l’Etat de l’Eglise uniquement pour l’exécution. Or, sans donner son sentiment sur cette théorie, il s’embarque aussit6t dans un développement sur la téte et le coeur que rien n’avait annoncé. Au tournant décisif de la p. 669-670, on a la surprise de rencontrer cette phrase déconcertante : « Nam et Dominus utroque gladio usus est et Moyses » (fin de la p. 669), qui se continue tout aussitét, sans méme un signe de ponctuation, par les lignes suivantes (sommet de la p. 670) : « OMNIBUS PRAEESSE NOSCITUR spiritualiter... ».

Evidemment la premiére partie achéve l’argument de l’école adverse, rapporté ici a titre d’objection; mais quel sens donner a la seconde? Et que penser de |’écrivain qui, sans autre indication, joindrait a cet aphorisme énigmatique le theme du sensus discretionis et du motus bonae operationis que la téte doit communiquer aux fidéles du Christ ? Ce serait l’incohérence pure. Ne faut-il pas aux critiques un rare amour des paradoxes pour s’en contenter, ou ne pas s’en apercevoir ?

Pour résoudre le cas, l’hypothése d’une lacune se présente assez naturellement a l’esprit. De fait, en se rapportant au texte imprimé par Du Boulay, on découvre que Dupuy a laissé tomber ici toute une page. Elle débute par ces mots :

«Sed istorum opinio non multum accedit ad propositam quaestionem. Esto enim quod Imperator subsit papae quantum ad executionem gladii...»

C’est donc bien la discussion du systéme exposé en dernier lieu, que l’auteur écarte en quelques lignes. Aprés quoi il propose sa propre thése, qui refuse absolument au pape toute juridiction sur le temporel. Pour l’établir, suivant la maniére de l’école qui ne dédaigne pas de rattacher, fiit-ce de loin et moyennant quelques lieux-communs, les conclusions particuliéres 4 une loi générale, il en appelle a la constitution providentielle de homme. :

« Ad huius intelligentiam notandum quod, sicut dicit Prov. XVI : « Universa propter semetipsum operatus est Dominus», sicut [= sic] etiam omnia quae in mundo sunt voluit propter hominem operari. Et inde est quod... voluit

quod in homine inveniretur una similitudo quae totius mundi esset repraesentativa. Unde etiam homo graece microcosmus dicitur. »

Le monde, en effet, se compose du regne spirituel ou angélique et du régne corporel. Or ces deux natures entrent dans la composition de l’homme. Par son ame il est l’image de l’étre angélique, et non pas seulement parce qu’elle est esprit, mais parce que ses trois facultés maitresses : mémoire, intelligence, volonté, reproduisent la triple hiérarchie des anges. Son corps est, tout de méme, le résumé du monde matériel. Ce qui doit s’entendre jusqu’au détail le plus strict. Et c’est par ce long circuit que l’on arrive a voir le role des deux organes principaux du corps humain: le cceur et la téte, qui deviennent le symbole des deux juridictions auxquelles les intéréts de cette terre sont confiés :

«In corpore autem humano sic est quod, cum in eo sint partes plurimae et membra multa, sunt tamen duo membra principalia, videlicet cor et caput, quorum sunt varia officia et distincta. Et sicut in corpore humano cordis et capitis sunt distinctae operationes, sic in regimine mundano duae sunt iurisdictiones... Et sicut in humano corpore carentia capitis vel cordis esset

causa dissolutionis et mortis, sic cessatio alterutrius istarum iurisdictionum esset causa destructionis Ecclesiae... »

D’ou I’auteur est conduit a exposer méthodiquement le symbolisme, d’abord de la téte, puis du ceeur. Or, si le coeur représente le pouvoir temporel, la téte, comme bien |’on pense, c’est le pape, qui a pour mission de pourvoir aux intéréts spirituels de |’‘humanité :

«Proprietas autem capitis appropriatur habenti iurisdictionem spiritualem,

quia, sicut in capite vigent sensus..., sic in Papa, qui || OMNIBUS PRAEESSE

NOSCITUR SPIRITUALITER, vigere debet discretio et sapientia... Unde ad ipsum sicut et ad caput spectat omnibus fidelibus dare sensum discretionis 1...»

Nous retrouvons ici le texte donné par Dupuy, mais intelligible désormais et logiquement articulé grace a la restitution de l’anneau manquant. Aprés avoir décrit séparément, sous l’analogie de la téte et du ceeur, le réle du pape et du roi dans la société humaine, |’auteur peut ensuite passer a l’analyse de leurs rapports respectifs. Et l’on voit sufisamment a quelle étourderie se raméne l’interprétation sensationnelle qui ne sait pas voir le rdle spirituel du pape dans le traité Rex

pacificus.

1 Du Bouxay, Historia Universitatis Parisiensis, Paris, 1668, t.1V, p. 940-941.

Quelques lecteurs nous sauront peut-étre gré, vu l’intérét qui s’attache a cette expression, de recueillir ici un petit dossier de citations qui en attestent l’emploi, dés la plus haute antiquité, au profit de l’empereur 1. Nous y joindrons quelques textes plus modernes, comme premiers éléments d’une enquéte que d’autres pourront ensuite completer.

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