CHAPITRE XIIL
19 — La propriété européenne et ses formes.
29 — Le mode d'exploitation.
3° — Les renseignements statistiques et pratiques.
Nous avons dit que la propriété foncière indigène, sauf dans les villes habitées par des européens et aux abords immédiats de celles-ci, n'existait guère que sous la forme collective et qu’elle était authentifiée principalement par le travail de la terre. Cela se conçoit d’ailleurs dans un pays où la plupart des individus n'ont qu’un état civil imprécis (1).
En dehors des terres considérées comme la propriété collective d'une tribu ou d’un village, de vastes territoires vacants peuvent être l’objet de concessions européennes (2). Les terres appartenant à une collectivité indigène ne peuvent être cédées à des particuliers par vente ou location, qu'après l'approbation de l’Administration.
Les concessions sont accordées sur la demande des particuliers ou Sociétés à des conditions qui doivent,
1. Cette observation s’applique à l’ensemble de l'A. O. F. Il est évident qu'aux abords de la voie ferrée, dans les cultures d’arachides du Sénégal par exemple : la propriété collective de la tribu ou du village quoiqu’elle ne soit pas immatriculée sur les livres fonciers, est beaucoup plus précise et ne subit pas d'importantes variations. Mais la voie ferrée ne dessert qu’une partie infime de l'A. O.F. |