‹ Le Problème Cotonnier et l'Afrique Occidentale FrançaiseChapitre 38 sur 69 · Décret du 26 octobre 1904 portant organisation du domaine · texte numérisé non relu

Décret du 26 octobre 1904 portant organisation du domaine

en A. O.F.

par leur exécution, profiter à l'intérêt général. Ces conditions varient suivant la nature de la concession. Celle-ci est en principe délivrée gratuitement. Les Lieutenants-gouverneurs ont la faculté d'accorder dans leur colonie respective, des concessions de 200 hectares. Au delà, et jusqu’à 2.000 hectares, la concession est accordée par le Gouverneur général, sur avis du lieutenant-gouverneur, après avis du Conseil d’Administration ; au-dessus de 2.000 hectares, par décret rendu sur le rapport du ministre des Colonies (1). L’Administration exerce en celte matière une appréciation souveraine, car des mécomptes sont toujours possibles dans les entreprises coloniales, qui exigeni une importante avance de capitaux. En raison de la variété des climats, des productions et des coutumes indigènes, la réglementation est d’ailleurs variable. La concession définitive n'est accordée qu après l’accom-

1. Cette restriction à la faculté pour le Gouvernement général d’accorder des concessions, paraît contraire au principe d’autonomie qui devrait régir une grande colonie comme l'A.O.F. On reconnaît là notre esprit centralisateur à l'excès. Ce régime soumet les concessionnaires à une énorme perte de temps par les formalités à accomplir et restreint l’autorité du Gouvernement général qui devrait jouir d’une grande liberté d'action. Il oblige le Gouvernement de l'A. O. F. à soumettre des rapports au Ministre, c’est-à-dire aux bureaux et à échanger une correspondance souvent inutile, alors que le Gouverneur-général et les Lieutenants-gouverneurs peuvent mieux que quiconque juger sur place de l'opportunité de la concession. Etant données les superlicies demandées par les Sociétés européennes d’une certaine importance,il serait à souhaiter que les Lieutenants-gouverneurs disposassent de 3.000 hectares par concession etle Gouverneur général de 10.000 hectares. On pourrait d’ailleurs instituer, sans grever ie budget, une commission de contrôle des concessions, qui sauvegarderait s’il y a lieu les intérêts de l'Etat. La concession accordée par un simple arrêté deviendrait irrévocable sur le rapport de la commission de contrôle, établi dans ua délai bref et obligatoire.

plissement des obligations imposées. La demande de concession est adressée au /Lieutenant-gouverneur qui statue sur son octroi ou la transmet avec son avis au Gouverneur général.

Le régime de la propriété foncière en A. O. F. a été organisé par le décret du 24 juillet 1906 (r). Ce décret institue un service de la conservation de la propriété et

des droits fonciers chargé d’assurer aux titulaires la garantie des droits réels qu'ils possèdent sur leurs

immeubles et crée un bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers au siège de chacun des tribunaux de première instance. La garantie est obtenue par la publication sur des livres fonciers, à un compte particulier pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent ainsi que de leurs modifications. Cette publication est précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers. L’immatriculation sur le livre foncier est définitive et le titre inattaquable. D’une façon générale, les dispositions du Code civil et les lois françaises sont applicables aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s’y rapportent. Mais lorsque les immeubles sont en la possession d'indigènes, les règles du droit coutumier local relatives à l’état des personnes et à la dévolution des successions restent applicables.

Ce décret a mis en vigueur pour l’immatriculation des immeubles une procédure qui, dans ses grandes lignes, ressemble à celle qui avait été appliquée déjà ou qui a été appliquée depuis, dans d’autres colonies ou

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