‹ Le probleme de l'actionChapitre 20 sur 86 · I. Garraud, op. cit., p · texte numérisé non relu

I. Garraud, op. cit., p

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blAmait Tagent tJo n'avoir pas su se sacriner. Dans le second, elle le loue d'avoir su se défendre et d'avoir par là môme défendu en sa personne tout autre individu menacé comme lui.

L'intérêt légal de cette distinction entre les causes de non-culpabilité et les causes de juslificalion est considérable, mais son intérêt moral n'est pas moindre. Et il tient avant tout à ce qu'elle est une distinction. La conscience fait œuvre morale parce qu'elle fait œuvre critique, parce qu'au lieu d'appliquer uniformément et aveuglément la règle, elle distingue, elle évalue, elle mesure. Elle est morale, parce qu'elle tient compte du cas, parce qu'elle pénètre dans le détail du fait, au lieu de porter sûr lui un jugement définitif et sommaire.

La loi pénale absout ou approuve certains attentats. Elle en commande certains autres. « 11 n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les coups et les blessures étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. » (C. p., art. 327.) Sans doute, la loi détermine de la façon la plus stricte les conditions qui rendent obligatoire l'homicide ou les coups et blessures, mais ces précautions mêmes ont pour effet de rendre plus impérieuse la prescription qu'elle édicté. Elle exige d'abord un texte, une règle, un principe général, par exemple l'article 12 du Gode pénal : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée », ou l'article 187 du Code de justice militaire : « Tout individu condamné à mort par un conseil de guerre est fusillé. » De plus, il faut un commandement de l'autorité légitime, un ordre exprès relatif à l'espèce visée. Mais, sous cette double condition, elle

impose comme devoir ce qui normalement est le pire manquement au devoir.

Devoir spécial d'une fonction spéciale, dira-t-on ; devoir qui incombe au seul bourreau. Or, non seulement je puis, mais môme moralement je dois me refuser à cette fonction. Seule une conscience dégradée acceptera ce rôle infâme, et l'on comprend que certaines législations ne l'aient assigné qu'à des condamnés, à des individus mis hors la loi et hors l'humanité.

Analyse superficielle, faut-il répondre, même si l'on s'en tient à la lettre des articles cités, et surtout si l'on en dégage l'esprit. Un soldat en service commandé peut-il se refuser à faire partie d'un peloton d'exécution? En temps de guerre, le devoir n est-il pas de tuer dans un intérêt supérieur, ne fait-on pas gloire à celui qui tue ? La conscience normale, moyenne, la conscience collective a, sans doute, comme la loi elle-même, restreint le droit à l'homicide : elle ne voit plus un fait d'armes, mais un crime, dans le massacre des prisonniers, des enfants, des femmes. Mais elle considère toujours l'homicide comme un devoir étroit à l'égard de l'ennemi en armes et, pour elle, le soldat qui se refuse à verser le sang n'est pas un héros, mais un criminel. Elle estime donc, avec les Codes qui traduisent en termes impersonnels ses sentiments profonds, que l'attentat à la vie d'autrui puisse, dans un certain nombre de cas limitativement déterminés par la loi^ être imposé comme une obligation.

Mais ce n'est pas assez dire, et il y aurait une véritable hypocrisie à ne pas étendre ce devoir d'exception. N'est pas seulement coupable du crime visé celui qui en a été l'exécuteur matériel, mais, aux termes mêmes du Code,

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rriix (|iii « Miironl provoqué à cetlraclioii ou domicdcs iiis- I raclions pour la coninu'ilre » (C. p., ail. 00, 1°), ceux qui <( auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir» (C.p., art. 60, 2"), ceux « qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, danslesfaitsqui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux <|ui l'auront consommée »(C. j)., art. 60, 3"), sanscompt» i ceux qui auront fourni un asile au criminel (C. p., art. 61) ou qui auront sciemment recelé les produits du crime (C. p., art. 62).

Or, la complicité légale est, plus encore que l'exécution du forfait légal, prévue et imposée. Le président des assises est tenu de prononcer, sur verdict conforme du jury, le châtiment suprême : le ministère public est tenu de le requérir ; le juré, de par son intime conviction, est tenu de voter la mort; le législateur, qui l'a inscrite dans le Code, s'est jugé tenu de la mettre au rang des peines légales. Tous sont complices, tous sont, au même litre que le bourreau qui frappe, des homicides, des assassins répondant à la définition même que la loi donne de ce terme : « meurtriers avec préméditation ou guet-apens » (C. p., art. 296). Avec préméditation, puisque chacun dans sa sphère a longuement réfléchi à ratlitude qu'il adopterait vis-à-»vis de l'accusé et réglé les moyens d'exécution matérielle de son acte : réquisitoire, vote, prononcé du jugement, etc. ; avec guet-apens, puisque la loi prévoit et organise par la police judiciaire les moyens de capture du criminel et les modes de preuve du crime; Toutes les conditions de la culpabilité se trouvent donc réunies, mais la culpabilité fait défaut à cause de

Texcieption prévue : « Ordre de la loi et coininaiidemeiit de rautorité légitime. »

I.e juré tue, le juge tue, le magistrat chargé du ministère public tue, le législateur tue. Un « oui » inscrit sur un bulletin de vote, un article de loi voté par le Parlement, des conclusions impitoyables dans un réquisitoire, équivalent exactement, pour chacun des agents en cause, au déclic du couperet de la guillotine. Et nous n'envisageons ici que les causes prochaines de l'acte. Si l'on poussait plus avaîît l'analyse, il apparaîtrait que les travaux des juristes partisans de la peine de mort, les campagnes de presse en faveur de son maintien, tous les moyens d'action exercés sur l'opinion publique constituent des complicités diffuses, mais certaines. Quand une tête tombe, il n'y a qu'un exécuteur, mais il y a des milliers de complices.

Or, ce meurtre légal et légalement accompli s'impose à eux tous comme un devoir évident, douloureux mais nécessaire. Souvent la conscience se révoltera contre cette nécessité atroce, mais, si elle la juge telle, elle s'inclinera, elle se contraindra par.devoir à faire ce qui lui est odieux. Combien de réquisitoires dans lesquels on adjure les jurés d' « avoir le courage » de « faire tout leur devoir » ! Et, dans leur for intérieur, ceux qui rendent un verdict impitoyable se disent : Je dois violer le droit à la vie dans la personne du coupable. Il ne s'agit pas ici de discuter au fond la légitimité, si douteuse, de la peine de mort, mais la légitimité d'un état d'âme, l'état d'âme du juré qui la prononce. Et celle-ci n'est pas contestable. En frappant, il n'use pas seulement d'un droit, il se sent obligé.

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Ainsi, la loi justifie et même impose parfois la violation du devoir. Elle se refuse à admettre l'existence d'obligations absolues. A fortiori, la conscience individuelle, à la fois plus souple et plus riche, multipliera-t-elle les cas^ d'exception.

(^)u*il existe, et en grand nombre, de tels cas, ceux-là mômes qui les condamnent sont obligés de le reconnaître. Pour nous en tenir aux faits du même ordre, les^ plus graves d'ailleurs, recherchons dans quelles occasions l'individu se reconnaît le droit ou le devoir de tuer.

Un trait commun les caractérise tous : c'est au nom d'un intérêt supérieur qu'il justifie son attentat. Mais cet intérêt peut être entendu dans des sens bien différents et, selon le cas, l'acte nous apparaîtra répréhensible, excusable, légitime ou obligatoire.

Ce peut être tout d'abord en invoquant un intérêt personnel plus ou moins artificiellement lié à l'intérêt collectif. Ainsi, le héros de Crime et Châtiment, l'étudiant Hodion Romanovitch, se persuade que le meurtre d'une vieille usurière, fait à son profit, sert les intérêts de l'humanité : en tuant cette « vermine », il utilisera pour le bien de tous la fortune volée par elle aux malheureux; la productivité de l'attentat le rend légitime. Ainsi encore, Jean Valjean, pour ne pas se livrer à la justice et pour laisser condamner un innocent à sa place, met en parallèle l'importance de son œuvre et de son action avec

rinulilité et la non-valeur sociale du vagabond arrêté : éviter le bagne à l'accusé, n'est-ce pas vouer à la misère toute une population sauvée par ses efforts? Le devoir apparent, se livrer, n'est-il pas combattu par le devoir réel, se taire ?

Ici, le sophisme est visible et le cas facile à juger. Il y a un élément égoïste en jeu, l'intérêt d'autrui n'est donné qu'en fonction de l'intérêt propre. Rodion tue l'usurière pour lui, les autres ne sont envisagés que par rapport à lui, non en eux-mêmes et pour eux-mêmes, Jean Valjean songe à son salut, il ne le rattache pas à la considération de ceux auxquels il est utile, mais c'est à lui qu'au contraire il rapporte cette considération. L'impersonnalité nécessaire de la conduite, la mise hors de cause du sujet en tant que tel font ici défaut. Or, ce sont là les conditions mêmes de la moralité. Ce qui condamne l'argument invoqué, ce n'est pas sa teneur, ce ne sont pas les éléments dans lesquels il se résout, c'est le fait même de l'avoir invoqué, c'est le fait d'avoir mis sur le même plan l'obligation vis-à-vis d'autrui et des sentiments intéressés. Il n'y a qu'en apparence conflit de devoirs, il y a en réalité conflit entre le devoir et l'égoïsme.

Mais si, en l'espèce, la solution est facile à donner, il n'en est plus de même quand les motifs de l'action sont dépouillés de tout caractère égoïste. Et les cas de ce genre sont innombrables. Nous en relèverons ici quelquesuns, appartenant à différents types.

Peuvent être aux prises, tout d'abord, un intérêt individuel qui n'est pas le nôtre et un intérêt collectif

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jniissant. Iiiiilro lesd<Hix, il faut clioisir. l^eciucl ^aorilicr/ (iai* un sacrilice s'impose. Lorsque, dans un drame moderne*, un médecin n'iiésite pas à expérimenter sur un de ses malades un sérum nouveau qui le tuera iiifailliblemenl, mais qui non moins infailliblement préservera des milliers d'existences présentes et des millions d'existences futures, il viole certainement le droit primordial de l'individu ; il a pourtant conscience (i'accom[)lir son devoir, et tout son devoir. Une crise morale récente a posé, sous une autre forme, le même jiroblème : si l'intérêt de tout un peuple exige la condamnation d'un seul innocent, doit-on condamner celui-ci ? La raison d'Etat, abominable en soi, ne peut-elle se juslilier au nom de cet intérêt supérieur? L'individu, parfois, souvent même, se sacrifie librement à l'espèce. L'espèce peut-elle sacrifier, contre tout droit et contre toute loi, l'individu à sa propre conservation ?

Il se peut que ce soit l'intérêt individuel lui-même qui semble justifier une telle dérogation au devoir habituel. Le docteur Maurice de Fleury affirme qu'en présence de certaines tares inguérissables le médecin peut et doit al tenter aux jours du malade. Pour les enfants de la Salpêtrière, atteints d'imbécillité congénitale, il voudrait une « moi't douce » prononcée par un aéropage de professeurs et de sommités médicales -. Souvent, devant les agonies abominables qui s'éternisent, l'art humain, incapable de guérir, est impuissant à soulager. Ici encore, où est le devoir? Prolonger la torture au nom du droit à la vie ? L'abréger au nom de l'humanité ?

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