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ou de traitemens à la charge de la Nation, soient assujettis aux mêmes impositions que les revenus fixes des autres citoyens, lesquelles impositions se percevront par retenue, lors des paiements sur le pied qui sera réglé par les Etats Généraux. » (10)
La Noblesse de Limoges demande « que les rentiers soient taxés, comme à présent, à raison de 11 % de leurs rentes » (11).
Citons encore les doléances du Tiers de Dijon.
« Sur les rentes dues, soit par le Roi, soit par I: Clergé, soit par les provinces et qui seraient stipulées payables sans restriction, il sera retenu aux rèonicoles, soit par les payeurs d’icelles, chacun en droit soi, une somme proportionnelle à l'impôt auquel les propriétés, soit foncières, soit mobilières, auront été jugées devoir être soumises. » (12)
La Noblesse de Vitry-le-François propose un impôt du timbre sur les titres d'Etat afin de décharger les propriétaires fonciers. « La masse énorme des impôts dont la Noblessc est surchargée sur toutes les propriétés territoriales, ne pouvant atteindre le capitaliste, il ne participerait aux charges de l'Etat qu'en mesure de ses consommations qui répondent rarement à ses facultés réelles : ne serait-il donc pas possible d'arriver à lui par un impôt du timbre, modifié de manière à en diminuer les inconvénients et, sous la condition que l’exécution de Ja loi serait confite aux états provinciaux seuls ? Les députés mettraient cet objet en délihération. » (13)
La Noblesse du Bas-Vivarais parle de réduire
(ro) Tiers de Clermont-Ferrand, A.XIV.
{11) Noblesse de Limoges. A.XII.
(12) Tiers de Dijon, p.32.
(13) Noblesse de Vitry-le-François.
les rentes viagères, et, de plus, demande de les assujettir à l'impôt : « que tout emprunt viager soit réduit à dix pour cent ; et les députés demanderont aux Etats Généraux que les rentes viagères sc'ent assujelties à un impôt proportionnel qui leur fasse subir une partie des charges publiques ».
Enfin, le Clergé de Metz, désire que « tous ceux qui ont des rentes viagères et perpétuelles sur le Roi soient assujettis à l’impôt sur le pied de celui qui leur sera payé par les propriétaires de fonds, cl que les Etats Généraux ne sanctionneront jeurs créances qu'à cette condition » (14).
Pour résumer, deux tendances se manifestaient à la veille de l’ouverture des Etats Généraux, deux courants d'idées qui, en ce qui concerne les rentiers devaient au cours de l’histoire de la Constituante, s'avérer difficilement conciliables, deux séries d'arguments que s’opposaient respectivement les partisans et les adversaires de l’immunité des titres d'Etat : c'était d'une part la nécessité de reconnaître les engagements de Ia monarchie et d’autre part le désir de faire contribuer l'ensemble des citoyens aux charges publiques.
La première de ces idées a eu l’occasion de s'exprimer dès l'ouverture des Etats Généraux, dans le discours du Ministre des Finances, la seconde a trouvé son expression dans la discussion qui a accompagné l'élaboration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Toutes deux enfin ont eu loccasion de s'affronter à la tribune de l’Assemblée sur le terrain de l'imposition de la rente, d'une part, lors de l'émission des premiers emprunts de la Constituante, d'autre part, à propos de l’établissement du nouveau système fiscal.
(14) Clergé de Metz, p.20.
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Secrion Il. — L'Assemiblée Constituante (15)
$ 1. — Les principes
a) La volonté, clairement exprimée par l'Assemblée, de respecter les engagements de la Nation.
A l'ouverture des Etats Généraux, les droits des rentiers risquaient d'être brusquement compromis. Déjà les théories physiocratiques préconisaient une réduction des arrérages de la Dette dans la mesure où seraient supprimés les impôts de consommation (16). D'autre part, si la majorité des électeurs de 1589 réclamaient l’assujettissement des capitalistes à l'impôt. quelques esprits allaient plus loin encore et ne reculaient aucunement devant l’idée d’une banqueroute pure et simple, considérant celle-ci comme l'ultime ressource susceptible de lever lhypothèque qui pesait sur le pays tout entier et d’alléger les charges de la propriété foncière. Le temps n'était pas loin où Malesherbes exhortait le Roi Louis XVI à atténuer la rigueur des lois bursales « sans se laisser arrêter par cette nécessité de payer les dettes de l'Etat qui fait sans cesse obstacle à la relormation des actes les plus odieux » (17). Comme l'écrivait Dumont, « les créanciers de l'Etat, corps
(15) Sur la situation des rentiers pendant la Révolution el notamment sur la Constituante, lire l’article de M. Joseph Barthélemy intitulé « Les principes financiers de la Révolution » et paru dans la Collection des « Cahiers de la Révolution française ». Rec. Sirey, 1997 N° VI p.454, et surtout 21-22. F re
(16) Cf. supra passim.
(17) Cour des Aydes, 6 Mai 1776. Cité par Marion. Imp. sur la rente en 1764, art. cit.
très nombreux et très puissant à Paris étaient tous eu opposition directe avec la Cour parce qu'ils voyaient bien qu'on n'avait qu’à faire banqueroute pour se tirer du déficit, rester avec un surplus et ne plus entendre parler d'Etats Généraux, de Constitution, de souveraineté du peuple. » (18)
Un pareil état d'esprit faisait peser sur les renüers une menace de nature à compromettre le crédit public, qu'un des principaux soucis du Minisire des Finances était de ménager pour les besoins futurs.
Ainsi, pour dissiper toutes ces craintes, à la tribune de l'assemblée, de nombreuses voix se firent entendre pour affirmer la nécessité de respecter les engagements de la Nation.
Discours DE NECKER.
Le 5 Mai 1789, à la séance d'ouverture des Etats Généraux, Necker prit la parole après le Roi et le Garde des Sceaux et « parla pendant trois heures de morale et des finances » (19). Le Ministre. qui pressentait la nécessité d'emprunts nouveaux, s'efforça de restaurer la confiance des rentiers en démontrant qu'il n’était aucunement dans les intentions de $S. M. de leur imposer de nouveaux sacrifices.
Après avoir indiqué le chiffre du déficit qui se montait à 56 millions, il déclara qu'il incombait aux ordres privilégiés de renoncer à leurs prérogatives
(18) Dumont. Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières Assemblées législätives. Ouv. posth. publié par M. J.L. Duval. Paris, Ch. Gosselin, 1832, in-8°, XXIV, 479 pages. — P. 104. ; Ur
(r9) Moniteur. Réimpression, Séance 3 Mai 1789, p.9.
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et manifesta ainsi son désir de demander à l'impôt les ressources que d’autres voulaient obtenir par une réduction de la Deite.
Cette dernière solution se présentait naturellement à l'esprit comme moyen de résoudre la crise financière. À ce propos, le Ministre fit allusion à la déclaration de 1764 et annonça qu une nouvelle opération de ce genre eût soulagé les finances publiques d'une vingtaine de millions. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la retenue opérée en 1764 fut considérée par l’orateur à la fois comme un impôt sur les titres et comme un retranchement de la Dette. Les deux termes sont assez voisins dans son esprit. « On a imposé autrefois, dit-il, un dixième sur {ous les paiements sans éprouver aucun obstacle, sans exciter aucun trouble. » Et, un peu plus loin, il écarte un pareil procédé comme constituant une réduction pure et simple des arrérages « au milieu de la paix, un Roi qui se permettrait d'exécuter tous les retranchements de rentes, d'intérêts, de pensions, d’appointement, d’encouragements. de secours, de remises, et d’autres dépenses de ce genre dont le tableau de ses finances lui donnerait l’indication, ne se trouverait jamais environné des difficultés d'argent qu'il n'ait la puissance de franchir ». Toujours est-il que la retenue sur les intérêts, envisagée soit comme un impôt et comme un retranchement de quartier lui paraît de nature à ébranler la confiance des capitalistes, à créer un état d'incertilude, dont le résultat serait une élévation du taux de l'intérêt nuisible à l’agriculture et au commerce, et l'existence d'une vacillation des cours « en s'élèveraiont sous l'influence de toutes les manœuvres de l'agiotage » ; il est indispensable de ménager les droits des rentiers « qui se trouveront dès lors disposés à
venir au secours de la France quand ses dangers pourront le demander ».
Toutefois, on a pu se demander si ces phrases éloquentes n'étaient pas destinées à cacher une intention à peine exprimée d'effectuer une réduction d’une partie de la Dette. Marion (20) s'étonne notamment de ce passage où Necker fait allusion à la retenue opérée soi-disant sans difficulté en 1764. Mais la suite du discours laisse entendre que le Ministre considérait celte opération comme parfaitement légitime de la part du Souverain, mais que, ainsi qu’on vient de le faire remarquer, des considérations purement pratiques s'opposaient à sa réalisation.
L'ensemble des discours paraît ainsi favorable à la cause des capitalistes, Ge ne sont d’ailleurs que d'interminables développements sur l'honneur et la probité nationale. « Il] ne faut pas que les délibérations de la plus auguste des Assemblées soient marquées à d’autres empreintes que celles de la justice et de la plus parfaite raison. Voilà Île sceau perpétuel des empires ; tout peut y changer, tout peut y
essuyer les Révolutions ; mais tant que les hommes viendront se rallier autour de ces grands principes, il n’y aura jamais rien de perdu... Ce sera un jour, Messieurs, un grand monument du caractère moral de S. M. que cette protection accordée aux créanciers de l'Etat, que cette longue et constante fidé-
lité. »
On sait que l’impression produite par ce discours fut celle d’une assez grande déception (21) ;
(20) Marion. Histoire Financière de la France depuis 1715, in-8°, Paris rg19, 2 vol. T.II, 386 pages, plus là table, p.5.
(or) Micheler. Histoire de la Révolution Française, T.I, La prise de la Bastille. Paris, Calmann-Lévy, éd. p.193,
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bientôt les trois ordres allaient se séparer et les six cents députés du Tiers, prêtant serment dans la salle du Jeu de Paume, se constituèrent en Assemblée Nationale le 15 Juin 17809.
Cependant, les attaques contre les rentiers allaient se multipliant (22) ; à plusieurs reprises, les députés tinrent à affirmer leur volonté de respecter les engagements de la Nation. Dès le 17 Juin, Target et Le Chapelier déposaient chacun une motion concernant la perception des impôts existants ; celle de Le Chapelier comportait par aïlleurs certaines considérations touchant la Dette Publique ; toutes deux furent réunies en une seule, qui, adoptée par l'Assemblée, devint le premier décret rendu par la Constituante. C’est dans le texte de celui-ci que se trouve l'engagement pris par elle de sauvegarder les droits des créanciers de l'Etat :
« L'Assemblée s’empresse d’ ... qu'aussitôt qu'elle aura, de concert avec S M., fixé les principes de la régénération Nationale, elle s’occupera de l'examen et de la considération de la Dette publique, mettant dès à présent les créanciers de l'Etat sous la garde de l'honneur et de la loyauté française. » (23)
D'autre part, le 13 Juillet, tenant à éloigner définitivement toute idée de banqueroute, l’Assemblée adopta à l'unanimité le texte dont la teneur suit :
« L'Assemblée . déclare que la Dette Publique ayant été mise sous la garde de l'honneur et de
. (22) Cf. Gomel. Histoire Financière de l'Assemblée Consttuante, » vol., Paris, 1896, in-8°, T.I, 553 pages et la table, : p. 208.
(28) Monit., 16-20 juin 1789, n° 9, Réimp. T.I, p.83.
la loyauté française et la Nation ne se refusant pas de payer les intérêts, nul n’a le droit de proclamer ‘ l'infâme mot de banqueroute, nul pouvoir n’a le forme et dénomination que ce püt être. » (24).
Ainsi, aucun doute ne peut être soulevé sur la volonté de la Constituante de satisfaire aux engagements de la Nation, et d’écarter définitivement toute idée de banqueroute. Sur ce point, tous les auteurs paraissent d'accord ; c'est à même, d’après M. Jèze (25), l’idée principale qui se dégage des délibérations de l’Assemblée en matière financière.
b) La volonté de l'Assemblée de répartir les charges entre tous les Citoyens.
Cependant, une autre idée se dégageait, nouvelle réaction contre les pratiques de l’Ancien Régime, l’idée de l'égale contribution des citoyens aux charges publiques ; l'abolition des privilèges, notamment en matière fiscale, c'était là le vœu de la Nation représentée à l’Assemblée.
La discussion en vint sur ce point à la séance du 7 Octobre 1789, date à laquelle était déposé un rapport établi au nom du Comité d’Imposition portant « toute contribution sera supportée également par tous les citoyens et tous les biens sans distinction ». Cet article était sur le point d’être adopté, quand Mirabeau prit la parole et souleva précisément la question des rentiers, en faveur de qui il invoquait une exemption totale.
(24) Monit., 13 et 15 Juillet 1789. Réimp. T.I, p.156. (25) Jèze. Technique du Crédit Public, p.67 et suiv. Ch. Giard, éd. Paris 1924, p. 91 à go.
Cette intervention de Mirabeau permet déjà d’entrevoir l'opinion de l’orateur sur la question de l'impôt sur la rente. M. Pech de Laclause avait déjà réfuté (26) la conception déformée sur ce point par M. Ernest Boulanger à la Commission extraparlementaire de l’Impôt sur le Revenu. Il est parfaitement inexact que Mirabeau ait refusé d'imposer une retenue aux rentiers pour la simple raison que ces derniers payaient déjà la contribution mobilière. C’est à la date du 5 Octobre 1789, c’est-à-dire à une époque où cette contribution n'existait pas, et au cours d’une séance où il était question de la généralité de l'impôt, que l’orateur a demandé pour la première fois l’exemption des rentiers. Pour lui, d’ailleurs, les engagements pris par l'Assemblée relativement à la Dette Nationale peuvent être considérées comme une garantie de non-imposition.
« Vous dites que les contributions doivent être établies sur tous les biens ; mais ne voyez-vous pas que par cette phrase, vous atteignez un principe que vous avez reconnu et consacré, savoir que la Dette Nationale ne pouvait être imposée ». D’après lui, les capitalistes ne peuvent fournir des subsides à la Nation que de leur propre gré; on ne saurait les contraindre par l'impôt. Comme ils ont déjà subi un sacrifice en fournissant leur argent à l'Etat, ils « ont payé d'avance les impositions que, suivant l'article proposé, on voudrait leur faire payer deux fois ». Cette discussion présente dès lors l'intérêt d'être la première où la question s’est posée de savoir si la situation de créanciers de l'Etat exclut celle de contribuable. C'est en effet lobjection que
(26) P. de Lacl. op.cit., p. 61 et suiv.
lon fit immédiatement à Mirabeau. Le texte adopté finalement par l’Assemblée ne porta aucune EXCEption en faveur des créanciers de l'Etat.
À. 5. Toutes contributions et charges publiques de quelque nature qu'elles soient seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et propriétaires à raison de leurs biens et facultés.
Ce sont à peu près les termes de l'art. 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen :
« Pour l'entretien de la force publique et pour lès dépenses d'Administration, une contribution commune ést indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
D'autre part, la position de Mirabeau étant nettement précisée dès cette date, il sera facile d’interprêter l'attitude qu'il adoptera lors de la discussion de l'impôt direct sur la rente en 1790.
Enfin, d'élaboration du décret du 7 octobre 1589 rendu dans les termes reproduits ci-dessus permet d’entrevoir dès maintenant la position qu'adoptera l’Assemblée en ce qui concerne l'impôt sur la rente : se refusant à toute retenue sur les arrérages, elle n’en repoussera pas moins l'idée de faire échapper complètement, les rentiers à la contribution commune. À la fin de 1789, la Constituante avait donc posé les deux principes de la reconnaisance de la Dette et de la contribution de tous aux charges communes.
Dès le début leur application allait soulever des difficultés à propos des rentes sur l'Etat. C'est en effet au moment où ils allaient être mis en œuvre que se révéla leur caractère contradictoire.
L'ABBNEE
$ 2. — L'application du double principe a) Les emprunts des 9 et 27 août.
Cependant la question de l'impôt sur la rente n'allait plus venir se poser que sous la forme d’un impôt direct sur les arrérages. Elle allait être. soulevée d’une part à l’occasion des emprunts émis par l'Assemblée, et d'autre part à propos de l’établissement des nouvelles contributions.
En effet, contrairement au vœu exprimé par les cahiers présentés aux Etats Généraux qu'aucun emprunt ne soit ouvert avant l'établissement de la Constitution, le 7 Août 1789 (27), Necker proposait une émission de 30.000.000 de livres à 5 % ; dans le texte présenté par le Gouvernement, les titres étaient exempts de retenue : le projet du Comité des finances, porte également l'exonération : le préambule en est ainsi conçu :
« L'Assemblée Nationale a déclaré qu’elle plaçait les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde de Ja loyauté française, maïs par le compte que S. M. lui a fait rendre, ayant reconnu que les fonds n’étaient pas suffisants pour acquitter les paiements, l’Assemblée a décrété un emprunt de 30.000.000 de livres sans retenue. »
La question fut cependant soulevée à la séance du 9 Août 1789 (28) par Île député Camus, qui invoqua le principe de la généralité de l'impôt et réclama l’assujettissement des titres nouveaux.
Elle fut discutée à la tribune le 9 Août ; mais
(25) Mon. du 6 au 7, p.172.
(28) Mon., Réimp. 10 Août, T.I, p. 321-322.