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lement le nouvel emprunt porta intérêt à 5 % et fut exempt de retenue, mais, sur la proposition de Talleyrand, évèque d’Autun, appuyée par Mirabeau, l’Assemblée renouvela ses déclarations des 17 Juin et 13 Juillet, et décida que toutes les parties de la Dette Publique bénéficieraient de la même immunité. Ainsi, aucun soupçon ne pouvait être créé sur l'intention de l'Assemblée, aucune inégalité ne devait exister entre la Dette antérieure et les emprunts nouveaux.
« L'Assemblée Nationale, dit le décret (31) renouvelle et confirme les arrêtés du 17 Juin et du 13 Juillet par lesquels elle a mis les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française. En conséquence, elle déclare que dans aucun cas, sous aucun prétexte, il ne pourra être fait aucune nouvelle retenue ni réduction quelconque sur aucune des parties de la Dette Publique. »
Malgré ces déclarations, malgré la possibilité de souscrire partiellement en effets publics, ce qui constituait un avantage considérable du fait de la dépréciation de ces derniers, le nouvel emprunt subit un échec comparable au premier. Les banquiers de Londres, Hambourg, Amsterdam et Gênes, après avoir été consultés, refusèrent d'y prendre part; l'émission fut close par la loi du 8 Octobre 1789 : au lieu de 80.000.000 de livres, elle n’en produisit que 44.342.000, dont 22.171.000 en effets royaux au-dessous du pair.
L'exemption de retenue, les garanties offertes aux capitalistes en vue de dissiper tout soupçon con-
(31) Monit. Réimp. Séänce du 27 Août. Monit. du 28, T:1//p.387.
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cernant une portion quelconque de la Dette n'avaient pas suffi à ranimer la confiance, celle-ci ne pouvait guère être restaurée par une déclaration d'aucune sorte : elle se trouvait trop fortement ébranlée par la situation financière du pays.
La conclusion pratique qui se dégage de ces faits est que la menace d'un impôt sur les rentes, ou au contraire la garantie d'immunité, ne peut exercer en période de crise, aucune influence sur l’état du crédit public.
b) La rente et le système. fiscal de la Constituante. Le décret du 4 Décembre 1790.
Une nouvelle confrontation des deux principes adoptés par la Constituante, celui de la reconnaissance de la Dette Publique affirmé par les décrets des 17 Juin, 13 Juillet, 27 Août d’une part et celui de l'égalité des citoyens devant la contribution commune, énoncé dans le décret du 7 Octobre 1789, et l'Art. 13 de la Déclaration des Droits de l’'Hornme, d'autre part, allait se produire au moment de lélaboration du nouveau système fiscal. De ce fait, la question de l'imposition de la rente allait être diébattue à la tribune de l’Assemblée à deux reprises différentes au cours de l’année 1790 ; la première occasion se présenta au moment de l'établissement de la contribution foncière, la seconde, sur laquelle les auteurs ont plus insisté, surgit parmi les délibérations qui ont accompagné l'élaboration de la loi sur la contribution mobilière.
Une remarque préalable s'impose ; dans la première de ces discussions, aucun impôt direct n'est encore établi. Au cours des débats qui se déroulent sur la façon de frapper la propriété foncière, un certain nombre de députés se réclament du prin-
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cipe de l'égalité devant d'impôt et proposent un système où les capitlistes seront frappés au même tiire que les propriétaires terriens ; au contraire, lors de l’établissement de la contribution mobilière, le principe de l'impôt foncier est déjà adopté; un proyet de loi sur la contribution mobilière est déposé par le comité d'imposition, au moment où une motion est présentée, destinée à frapper spécialement les rentes par voie de retenue.
Certes, l’idée qui inspira les partisans de l’impôt sur les fonds publics fut la même dans les deux cas : il s'agissait de rétablir l'égalité fiscale entre les détenteurs de fortunes mobilières et les propriétaires fonciers ; il est bon cependant de faire observer que les propositions concernant la taxation des titres sur l'Etat et qui ont été déposées à la première des dieux délibérations, peuvent être rattachées à tous les projets destinés à frapper l'ensemble des facultés de l'individu ; la seconde au contraire peut être considérée comme un projet d'impôt spécial sur la rente.
C’est du moins ce que fait ressortir l'analyse objective des faits qui se rattachent à la question de l'impôt sur la rente au cours de l'année 1790.
Plusieurs projets sont en effet déposés au cours du mois de Septembre, destinés à faire rentrer les revenus tirés des rentes dans l’ensemble des facultés qui doivent être atteintes par l'impôt.
Cependant, dès le mois de Mars, Vernier, député d'Aval en Franche-Comté, proposait un nouveau plan d’impositions où il exposait les raisons pour lesquelles les capitalistes devaient être assujettis à l'impôt au même titre que les propriétaires fonciers. L’immunité dont jouissent les rentiers lui paraît des plus choquantes : « Cependant, il existe, dit-il, dans le sein même de la Nation, des citoyens
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assez pervers pour se croire affranchis de toute contribution, ce ne sont ni les commerçants, ni les artistes, ni les artisans ; ces généreux citoyens se résignent sans effort à supporter leur quote-part de contribution ; on leur doit même un hommage mérité : quoiqu'ils aient subi plus que tous les autres les contre-coups inévitables de la Révolution, ils u'en ont pas fait éclater moins de zèle et de patriotisme : mais puisqu'il faut les nommer, ce sont les Rentiers, les Capitalistes et les Agioteurs. » (32)
D'après lui, parmi les biens qui sont susceptibles d’être frappés par l'impôt, il en existe de trois sortes : les produits qui correspondent plus spécialement à la rente de la terre ou « bienfaits que nous recevons de la fécondité » ; les revenus qui représentent en général « tout ce qui provient des propriétés mobiliaires (sic) et immobiliaires (sic), et même de l'industrie » ; et enfin les richesses qui sont « le résultat plus ou moins considérable de toute espèce de revenus ». Or, d'après lui, il n’existait à l’origine que des fonds de terre qui étaient susceptibles d’un rendement et par conséquent d’être atteints par l'impôt. Depuis le développement de la fortune mobilière, aucune raison ne s'oppose à ce que celle-ci soit frappée.
Vernier s'efforce de détruire ensuite les argu- “inents présentés par les partisans de l’immunité. Au cours de ses développements, une idée nouvelle va apparaître qui fera fortune dans la discussion relative à l’immunité fiscale : la qualité de créancier de l'Etat n'exclut pas celle de contribuable ; cepen-
(32) Ne se trouve pas au Moniteur. P.V. de l’Assemblée des communes et de l’Assemblée Nationale, imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Tome XVI. Bibl. Nat. Le 27-10.