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dant, la nation s’est engagée à verser intégralement les arrérages sans retenue. Il s'agira donc de prendre en considération tous les revenus dont jouissent les individus, y compris les rentes sur l'Etat, dans leur base d'imposition.
C'est là l’idée qui sera mise en valeur par Barnave et qui sera la solution définitivement adoptée par la Révolution, et un siècle plus tard, par la Troisième République : il s’agit d'imposer le rentier et non les titres de rentes.
Si Vernier n’a pas exprimé textuellement cette formule, c'est du moins ce qui paraît ressortir du passage suivant de son discours : « jamais on n’a entendu les rentiers affranchir de toute contribution envers l'Etat, par la seule raison qu'ils en étaient créanciers. Un tel contrat n'a jamais pu exister. Il serait nécessairement nul et vicieux ; ..Or, dès qu'ils sont soumis à l'imposition, peut-on douter qu'on ne doive prendre en considération les revenus dont ils jouissent ? En un mot, leurs rentes leur seront payées sans retenues ; mais à leur tour ils contribueront comme citoyens aux charges de l'Etat ; ils ne pourraient s’en affranchir que dans le cas où ils déserteraient le royaume pour s'établir ailleurs. Mais alors, ils payeraient d’autres contributions auxquelles ils se seraient associés. Quelques prix qu’ils attachent à leur qualité de créanciers de l'Etat, qu'ils ne perdent jamais de vue que celle dé citoyens les honore davantage. »
Vernier apparaît ainsi comme un partisan de l'impôt personnel et c’est à ce titre seul, qu'il désire que les rentiers soient soumis à l'impôt ; pas question de retenue sur les arrérages, mais une imposition qui sera recouvrée par voie de déclaration. Il ne se cache d’ailleurs pas les difficultés que comporte cette méthode. « Si la contribution est évi-
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demment reconnue juste et nécessaire, qu'importe la difficulté ? 11 faut la vaincre, voilà tout ce qu'on doit en conclure ; l'on peut ÿ parvenir, ou en modifier les moyens ; et tout ce que la subvention personnelle pourra atteindre opérera au moins une indemnité à la décharge des possesseurs de fonds. Lc projet Vernier fut le seul intéressant la rente qui se fût déposé avant la discussion sur la contribution foncière.
Le 11 Septembre 1590, La Rochefoucault, député de Paris, déposait, au nom du Comité d'i imposition, un rapport (33), qui vint en discussion à la séance du 16 (34) et qui fixait le principal du nouvel impôt à 240 millions, plus 5 sous pour livre, ce qui en portait le produit à 300 millions.
Dès cette date, la question de la péréquation avec la fortune mobilière fut soulevée par Dedelay d'Agier, député du Dauphiné, qui proposa un impôt du timbre sur toutes les mutations de propriétés mobilières et immobilières.
À la séance du 21 (35), Montcalm-Gozon de Carcassonne, atlaqua à son tour Île projet du Comité et proposa un système fiscal dans lequel les arrérages des effets publics seraient frappés directement par l'impôt. Sans tenter de réfuter les arguments qui s'opposèrent à une telle imposition, il exposa que trois moÿens existaient pour frapper les revenus des capitalistes :
On peut les imposer directement, au même aux sur les autres (ce qui exige une connaissance
(33) Monit. Réimp. 13 Septembre, p. 627.
(34) Monit. Réimp. 17 Septembre, p. 660.
(35) Moniteur du 93, BAPE p.711:
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préalable de leurs revenus, qui est impossible à acquérir).
2° Directement par la retenue que leur feraient les propriétaires qui paieraient l'impôt pour eux (ce qui serait facile).
3° Indirectement par les impôts de consommation, »
C'est le système de la retenue qu'il choisit :
Art. IX : « Sera relenu à tous ceux des créanciers de l'Etat qui étaient reconnus Français lors de la création de leurs créances, le 1/10 des rentes qui leur seront faites et qui seront faites, pour tenir lieu des inipôts qu'ils payaient ci-devant, et qui seront supprimés par le nouveau système, ce qui produira au moins 17 millions.
Cette imposition lui paraît d'ailleurs d'autant plus opportune que la plupart des impôts de consommation acquittés autrefois par les rentiers allaient être supprimés. Ce député traduisit dans la présentation de son projet le sentiment d'animosité qui régnait à l'encontre des capitalistes, « ces êtres avides, don (sic) les fortunes immenses sont faites des débris de celle du commerce et de l’industrie, et ont eu souvent pour bases l’usure et la rapine, et pour motifs les embarras dans lesquels se sont trouvés tous ceux qui font des affaires soit du commerce ou autres, »
Plus intéressant est le projet déposé par Rey, député de Béziers, à la séance du 23 Septembre (36).
(36) Non reproduit au Moniteur. Imprimé sous le ‘titre Opinion de M. Rey, député de Béziers, sur le mode de l’im- ‘pôt. Prononcé dans la séance du mätin, 23 Septembre. B.N. Le 27 10, T. XXX, p.51.
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Invoquant la nécessité de dégrever la propriété foncière, et le principe énoncé dans l'Art. 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme, l’auteur propose un impôt égal aux 3 vingtièmes du revenu net de toutes propriétés, mobilières et immobilières.
Art. premier. — Tout individu possédant en France des biens de quelque nature que ce soit, à l'exception du Roi et des étrangers actuellement propriétaires de rentes sur l'Etat, payera trois vingtièmes du revenu net de ses propriétés.
Les rentes possédées par des Français sont donc comprises dans les biens imposables. Dans le texte du discours, on peut lire, dans l’énumération des propriétés frappées par l'impôt :
3° Les rentes de toute espèce que les citoyens ont sur J'Etat, sur les départements, districts, municipalités, corporations, sauf sur les particuliers.
L'intérêt du projet se dégage des circonstances dans lesquelles il a été déposé et des arguments développés par son auteur pour en démontrer la légitimité.
En effet, l'impôt proposé était perçu pour les effets publics par voie de retenue sur les arrérages. Or, de même qu'il existera ultérieurement un texte garantissant l’exemption qui se maintiendra constamment, il existait à cette époque le décret du 27 Août 1589, rendu sur proposition de l’évêque d’Autun lors de l’émission de l'emprunt de 80 millions qui garantissait aux rentiers qu'aucune nouvelle réduction ou réduction quelconque « ne serait effectuée » sur aucune des parties de la Dette Publique.
Or, d'après Rey, ce texté ne saurait s'opposer au système d'impôt proposé.
En premier lieu, il s'agissait simplement au mois d'Août de consolider la Dette Publique et d'empêcher toute nouvelle révision. On a vu que cette affirmation était inexacte étant donné les circonstances dans lesquelles a été élaboré le décret du 27 Août. Après l'échec de l'émission du 9, dont le taux avait été ramené à 4 1/2, afin de donner satisfaction aux partisans de la retenue, l'intérêt du nouvel emprunt dut fixé à 5 % sans retenue ; de plus, pour rétablir l'égalité entre tous les porteurs d'effets publics, et restaurer la confiance des capitalistes, l’évêque d’Autun avait proposé de garantir tous les titres de la Dette contre les retenues éventuelles qui pourraient les frapper, pour quelque cause que ce füt. Le terme de retenue semblait donc bien s'appliquer à l'impôt, et déjà, en fin 1390, les partisans de l'impôt sur la rente tendaient ainsi à vouloir lui donner une interprétation trop étroite.
Il est vrai qu'une contradiction apparente existait entre ce décret du 27 Août d’une part, et le décret du 7 Octobre 1789 et l'Art. 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, d'autre part. Cependant. l'égalité de tous devant les charges publiques ne fut affirmée que comme un principe général ; et si même il est certain que les auteurs de ce texte eurent l'intention de frapper les capitalistes dans la même mesure que les propriétaires fonciers, nul n’était encore fixé sur le mode de leur contribution ni sur la nature des impôts qu'ils devaient subir.
Mais ici apparaît un deuxième argument mis en valeur par l’auteur du projet déposé le 23 Septembre 1590, argument très sérieux celui-là, et qui prendra une importance réelle dans la discussion de la légitimité de l'impôt sur la rente : les décrets
antérieurs, ne sauraient, d'après le député de la Constituante, s'appliquer lorsqu'une situation nouvelle a été créée par l'existence d’un nouveau système d'impôt. « Vous avez voulu, dit-il, que les lois existantes fussent exécutées pendant tout le temps que subsistait le régime établi lors de votre mission, mais vous n'avez pas décidé que les propriétaires de rentes seraient, dans le nouveau régime, exempts de contribution au paiement des impôts.» Cet argument, d'un intérêt considérable dans la discussion générale sur l’immunité des rentes, perd cependant sa valeur en 1790, et n’est pas suffisant pour autoriser un impôt perçu par voie de retenue. Le décret du 27 Août interdit en effet toute espèce de retenue sous quelque prétexte que ce soit. I va sans dire qu'un nouvel impôt ne saurait justifier une infraction à ses termes. Il est vrai que l’auteur du projet ne prononce pas effectivement le mot de «retenue ». Mais il propose que chaque individu paie 3 vingtièmes du revenu net de ses propriétés, ce qui, pour les fonds publics, correspond à une retenue d'autant sur les arrérages.
Signalons enfin de projet d’impositions présenté à la séance du 5 Octobre 1790 par Heurtault de Lamerville, député du Berry (35), qui propose d'’atteindre les rentiers par la contribution personnelle dont il attend les plus heureux effets : « Par la contribution personnelle, dit l'auteur de la proposition, je fais contribuer les rentes, le plus clair des revenus ; je fais payer les créanciers de l'Etat, qui doivent eux-mêmes, à titre de propriétaires d’immeu-
(37) Opinion sur les bases de l'imposition générale, par Heurtault de Lamerville, député du Berry, prononcée à l’Assemblée Nationale Je 5 Octobre 1700. P.V. de l’Assemblée Nationale, le 27-10, T.32.
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bles fictifs, subvenir à l’acquit de la Dette. Je mets un frein aux emprunts, à l’égoisme et même au célibat (sic) ».
Tels sont les principaux projets qui ont été présentés à la tribune de FAssemblée dans lesquels l'impôt sur les effets publics faisait partie d'un sysième fiscal nouveau destiné à atteindre chacune des propriétés des contribuables. Le but recherché par leurs auteurs a donc été simplement de faire coniribuer les rentiers aux charges communes. il n’a pas encore été de les atteindre par une imposition spéciale.
Toutefois,, indépendamment du fait de savoir si un Etat possède d’une façon générale le droit de taxer ses titres de rente, une objection se présentait contre l'adoption de la plupart d’entre eux, du fait de l'existence du décret du 27 Août qui garantissait la Dette Publique contre loute espèce de retenue. Defmême que depuis 1713, toutes les réductions opérées même au titre d’un impôt quelconque, paraissaient venir en dérogation des dispositions de lédit de conversion, de même, toute retenue opérée sur les arrérages des effets publics devait, désermais, cpfreindre les dispositions de l'arrêté du 27 Août 1789. Aucune réduction forcée ne pouvait être prescrite sur les intérêts de la Dette. Seule, au besoin, un abandon volontaire d’une partie des arrérages de la part des rentiers pouvait être légitiimement proposé. Une pareille mesure, malgré son caractère illusoire, fut d’ailleurs envisagée comme une sorte de contribution patriotique (38).
(38) Lettre à un des MM. les Députés de l’Assemblée Nationale. Anonyme. Fait à Paris le ro Février 1790. B.N. Le 29, 949.
b) Le Décret du 4 Décembre 1790.
Et nous en arrivons à la fin de l’année 1790 où l'attention de l’Assemblée fut attirée spécialement sur la question de l’impôt sur la rente par Lavenue, député de Bazas.
C'est au cours de cette discussion que la doctrine de la Constituante s’est affirmée avec le plus de netteté et a permis de dégager les principes qui inspirèrent la législation sur laquelle fut fondée ultérieurement et en grande partie l'immunité traditionnelle de la Rente Française.
Il importe donc de préciser les circonstances dans lesquelles cette question a été débattue à la tribune de l’Assemblée ; puis, après avoir examiné les différentes interprétations qui ont été données aux paroles prononcées au cours de cette discussion, de définir les principes qui s'en sont dégagés.
A la séance du 19 Octobre 1790, Défermon déposait un projet de contributions au nom du Comité des impositions. Il s'agissait alors de frapper les citoyens d’après leurs facultés mobilières. Ce point mérite d’être souligné dès le début de l’exposé ; certains auteurs, notamment M. Rollet, dans sa thèse sur « La Rente Française et l’Impôt » (30), paraît ne pas vouloir insister sur cette « circonstance et place simplement la délibération, à la clôture de la discussion sur la contribution foncière ». Une telle façon de présenter les faits n’est, comme on le verra, peut-être pas complètement désintércssée.
(39) Rollet, p.46.