‹ Le Problème de l'Imposition de la Rente et ses aspects actuelsChapitre 14 sur 41 · STAR · texte numérisé non relu

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Le rapport vint en discussion le 22 octobre. Les deux premiers articles du projet du Comité furent adoptés immédiatement.

Art. Premier. — I1 sera établi, à compter du 1° Janvier 1791, une contribution personnelle dont la somme sera déterminée chaque année.

Art. 2. — Une partie de cette contribution sera commune à tous les habitants du royaume, de quelque nature que soient leurs revenus, l’autre partie sera levée à raison des salaires publics et privés, des revenus d'industrie et des fonds mobiliers.

L’Article 3 était ainsi rédigé :

Art. 3. — La partie de la contribution commune à tous les habitants aura pour base la qualité de citoyens actifs, la valeur annuelle de l’habitation fixée suivant le prix du bail ou l'estimation qui sera faite, les domestiques mâles, les chevaux de selle et de carosse, et de cabriolet dans les villes.

Lorsqu'il fut présenté, Lavenue, député de Bazas, souleva une protestation et demanda qu’une mention spéciale soit faite pour les propriétaires de rentes perpétuelles ou viagères et réclama pour celles-ci une imposition levée et perçue dans les mèêmes conditions que la contribution foncière.

Article premier du projet de décret Lavenue « Les rentes viagères et perpétuelles et les intérêts des capitaux remboursables à terme et payés par le trésor public supporteront, à partir du 1° Janvier 1-91, la contribution mobilière au même taux, dans la même forme et de la même manière que la contribution foncière. »

La motion Lavenue fut renvoyée au Comité d'impositions qui fut chargé de faire un rapport à

jour fixe ; ce rapport fut présenté par Rœderer à la

séance du 3 Décembre et conclut au rejet de la proposition qui, d’une part, paraissait une dérogation au principe posé par l’Assemblée dans le décret du >7 Août 1789 et, d'autre part, semblait aller à l’encontre de la justice et de l'intérêt national.

Malgré l'opposition de certains députés qui s'opposaient à ce que le projet vienne en discussion. Lavenue n'en défendit pas moins son point de vue invoquant la nécessité d’une égale répartition des charges, affirmant que le décret du 27 Août ne visait aucunement le régime fiscal des rentes et s'opposait souplement à une réduction arbitraire des arrérages. « Déduire ou retenir, dit-il, c'est autre chose qu'imposer. »

La réplique lui fut donnée par Barnave, qui s'étendit sur une distinction dont l’idée avait déjà été conçue par Vernier : « On doit imposer les ren- Hicrs, on ne doit pas imposer les rentes. » Le rener doit acquitter l'impôt personnel, prix de la protection de sa personne ; il ne doit pas payer l'impôt réel, car la protection de sa propriété lui est donnée par le titre même du contrat qui le lie à l'Etat. Dans ces conditions, le projet présenté à l’assentiment de l’Assemblée fut conçu dans les termes sui: vanis :

« L'Assemblée Nationale, se référant à ses pré- Cédents décrets du ... et du ..… qui consacrent les principes invalidables de la foi publique et l’intention qu'elle a toujours manifestée de faire contribuer, dans l'impôt personnel, à proportion de leurs facultés, déclare qu'il n’y a pas lieu à délibérer la miotion qui lui a été faite tendant à établir une

imposition partieulière pour les rentes dues par l'Etat. »

Ce projet, appuyé par Vernier, mis aux voix et

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adopté par l’Assemblée malgré l'opposition de Mirabeau, qui fit imprimer le discours qu'il fut empêché de prononcer à la séance du 4 Décembre 1790.

Ce projet, appuyé par Vernier, fut mis aux voix et adopté par l’Assemblée, malgré l'opposition de Mirabeau.

Arrivés à ce point de notre historique, et notre travail consistant essentiellement en une mise au point des arguments qui ont été invoqués pour et contre l'imposition de la rente française, il apparaît nécessaire de préciser exactement la pensée du tribun révolutionnaire sur ce sujet et de dissiper un certain nombre d'erreurs commises aussi bien par les partisans que par les adiversaires de l’immunité. L'opinion de Mirabeau n'a en effet pas seulement l'intérêt que lui confère l’illustre nom de l’orateur. Les arguments développés dans ses discours ont servi constamment d'armes entre les mains des adversaires de la taxation, alors que les partisans se sont efforcés, pendant les cent cinquante ans qu'a été ensuite débattue la question de l'impôt sur la rente, d'établir que la véritable interprétation de la pensée de l'orateur n'aurait pas empêché de frapper miême directement les titres sur l'Etat.

Deux questions se posent! ainsi, en abordant l'étude du discours du 4 décembre : quelle fut exactement la pensée de Mirabeau et quelle est la valeur des arguments, développés par lui ? Nous ne répondrons pour l'instant qu'à la première. Les idées développés dans le texte ont en effet servi de base à tous les débats sur le sujet qui nous intéresse, leur discussion rentre dans la partie théorique de ce travail.

À quel régime l'orateur voulait-il soumettre les créanciers de l'Etat ? et pourquoi s’opposait-il à

RTE

la fois à la proposition Lavenue et au décret proposé par Barnave et Vernier ?

Une première erreur mérite d’être dissipée.

Elle a d'ailleurs été déjà signalée par M. Pech de Laclause {4o) et commise par des auteurs dont l'autorité, à une certaine époque, renforçait lourdement le camp des adversaires de l’immunité.

M. Boulanger, ancien Président de la Cour des Comptes, déclarait à la séance du 30 Novembre 1894 de la commission extraparlementaire de l’Impôt sur le Revenu dont il était président, que Mirabeau s’opposait à la proposition Lavenue pour la simple raison que l'impôt spécial sur la rente aurait fait double emploi avec la contribution personnelle qui venait en discussion devant l’Assemblée (41). Et ïl citait des mots prononcés par l’orateur : « Soumettre le rentier à une retenue, ce n'est pas vouloir qu'il paye sa part de contributions publiques, c’est vouloir qu'il la paye deux fois. » La même phrase est citée dans le même sens par M. Cochery, Ministre des Finances qui, à la séance de la Chambre du 3 Juillet 1896 (42), en tira les mémes conclusions.

Simple erreur de date, qui entraîne un contresens absolu sur la pensée de l’orateur et laisse tout Ic poids de son autorité du côté des partisans de limmunité. La phrase en question avait été prononcée, non pas le 4 Décembre 1590, alors qu'il s'agissait à l’Assemblée d'établir un projet de con-

(4o) Pech. de Laclause, op.cit., p.61 et suiv.

(41) P.V. de la Commission extraparlementaire de l’Impôt sur Ie Revenu. Séance du 30 Novembre 1894, T.I, p.697.

(42) J.0. Chambre des Députés, Séance du 3 Juillet 1896, J.0. Débat 4 Juillet, p.118». Ê à

tribution personnelle. Elle l'avait été (43) à la séance du g Août 1789, alors que nul ne parlait encore d'impôt mobilier. A cette époque, Mirabeau déclarait déjà que le rentier ne devait pas être frappé, car il Y aurait eu double imposition par le fait des impôts de consommation : Ce sont ces derniers qui justifient, aux yeux de l’orateur, l’immunité des titres.

Sa pensée va donc très loin et l’on peut se demmander la situation qu'il voulait faire aux créanciers de l'Etat au regard de la contribution personnelle. D'impôt spécial, Mirabeau n’en veut pas, nul ne le conteste. Mais d'après lui, le rentier doit-il, pour employer un langage moderne, faire entrer ses titres dans l’ensemble des facultés qui serviront à asseoir l'impôt personnel ?

D'après M. Maurice Level (44), il ne se refuse pas à le faire contribuer aux charges dans la même mesure que les autres citoyens. C’est d’ailleurs à celte conclusion qu'en arrivait M. Boulanger.

Elle ne nous paraît pas correspondre à la réalité. Il est vrai, et c’est de là que provient la divergence des interprétations, que le discours du 4 Décembre ne donne aucune précision à cet égard. Mais il faut songer que ce discours avait été préparé uniquement en vue de combattre la proposition Lavenue d'impôt spécial. Là se bornait son objet. Le texte de Barnave est venu ultérieurement. Mirabeau s'est opposé à son adoption, mais dans son développement, ce n'est pas lui qu'il combat,

C'est donc indirectement que nous pouvons connaître l'opinion de l’orateur sur l’assujettisse-

(43) Voir Supra. A é (44) Maurice Level, l’Impôt sur la rente. Thèse Paris, 1903. T. 54, 119 p. et la t. p. 4x.

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ment des rentes à l'impôt : Nous venons de voir qu'à la séance du 9 Août, il justifie l'exonération des rentiers par leur assujettissement aux impôts de consommation, Dans le texte du discours du 4 Décembre, il reprend cette idée en affirmant que « tout citoyen rentier ou non rentier doit être imposé suivant ses facultés ». Mais le rentier, en tant que rentier, ne doit rien. « Il serait absurde, ajoute-t-il, d'en conclure qu'il serait dispensé pour cela de contribuer aux charges publiques, puisque l'emploi même de ses rentes le met en prises à toutes les inipositions communes ».

Et si nous nous reportons aux paroles prononcées lors de la discussion du décret du 7 Octobre 1789, ‘nous nous apercevons qu'il demandait de placer les créanciers de la Nation dans une situation privilégiée au regard de l'impôt; la raison qu'il invoquait à cetie époque était que les rentiers avaient, « en fournissant leur argent à l'Etat, 1 d'avance ce qu'ils lui devaient en souscrivant à ses emprunts ».

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Enfin, et cet argument a été soulevé par M.

Edgard Milhaud (45), un incident qui surgit à l’Assemblée au moment de l'adoption du décret Barnave est caractéristique de la pensée à Mirabeau. En effet, un amendement déposé par Durget après le vote de la Constituante, paraît vraisemblablement inspiré par la pensée de l’orateur. Il tendait à faire supprimer dans le texte de Barnave le mot « parüculière » qui s’appliquait l'imposition dont on ne voulait dispenser le rentier. D'après ce que rapporte M. Edgar Milhaud, dans une lettre inédite que Mi-

45) Edgard Milheud. Imposition de la rente. F. Alcan, ed. Paris, 1908, 257 p.

rabeau aurait écrite à son ami Raybaz, l'orateur déclarait qu'il « tenait en réserve à l’Assemblée deux où trois parleurs », de sorte que l'intervention tardive et d’ailleurs stérile de Durget s'explique aisément par le sens de cette correspondance.

Quoiqu'il en soit, il paraît maintenant évident que le tribun révolutionnaire demandait à exonérer les créanciers de l'Etat non seulement de toute taxe spéciale sur les arrérages de leurs rentes, mais de toute contribution personnelle dont l'assiette serait établie en fonction de deurs titres.

Ceci posé, nous savons actuellement que l’Assemblée n'a pas écouté les arguments de Mirabeau et est passée au vote d’un texte dont il était l’adversaire. Cette circonstance nous amène à discuter une opinion également soutenue par Îles partisans de l'imposition qui, s’attaquant directement aux idées de l’orateur, soulignent son échec à la séance du 4 . Décembre pour en faire un argument de leur thèse.

Parmi ces auteurs, se place M. Rollet (46) dont l'ouvrage est contemporain du projet Caillaux d'impôt sur le revenu. Peut-être d’ailleurs les arguments de cet auteur sont-ils inspirés par les circonstances du moment où il les développe. Une discussion est dc nouveau ouverte entre les financiers sur la question de l’immunité. L'auteur invoque le précédent de la Constituante. Or, il se trouve que l'Assemblée qu: élaborait un système de contribution personnelle, de même qu'il s'agissait en 1914 de créer un impôt sur le revenu, écarte la proposition Mirabeau d’exonérer les rentiers. M. Rollet s'efforce ainsi de mettre en évidence l’échec de l’orateur et en arrive

(46) Rollet, L'impôt sur la Rente. Thèse, Paris r914.

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