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à se donner le droit de s'appuyer sur le vote de PAssemblée pour étayer la thèse de la taxation.
M. Rollet oublie cependant que le débat ouvert en 1914 concernait une taxation directe des titres de rente par voie de prélèvement sur le coupon. Or, si la Constituante a repoussé la thèse de Mirabeau, ce ne fut aucunement pour établir un système de ce genre, car elle aurait, dans ces conditions, adopté ja motion Lavenue. Le décret admis par son vote est l’œuvre de Barnave, qui s'efforce, dans son argumentation de combattre l'impôt spécial. En un mot, l’auteur de 1914 prétend justifier l’impôt réel sur la rente en s'appuyant sur une discussion qui aboutit à l'imposition personnelle du créancier de l'Etat. Mais cette dernière, nul ne songeait à la contester, au moment du projet Caillaux ; nul ne parlait de déduire du revenu imposable à l'impôt global la part qui provenait des créances sur l'Etat ; il ne s'agissait que de l'impôt cédulaire, et par conséquent de l'impôt réel. Une telle taxation, la Constituante l’a formellement repoussée à la séance du 4 Décembre 1790.
De sorte que parmi les orateurs qui ÿ exprimèrent leurs opinions sur la question de l’immunité, il est possible, comme le montrait M. Edgard Milhaud, de faire trois catégories : ceux qui, comme Mirabeau, parlaient d’exemption totale et, à l'opposé, ceux qui demandaient un impôt spécial.
L'Assemblée n’a admis aucune de ces thèses extrêmes et s'est ralliée au système de Barnave, système qui paraît d’ailleurs être inspiré des méêmes principes que celui sous lequel nous vivons actueilement ; les titres sur l'Etat rentrent dans l’ensemble des facultés pouvant être taxées à l'impôt
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global, ils ne peuvent être l'objet d'aucun impôt spécial ou réel.
Ainsi ce décret du 4 Décembre paraît la consécration des principes élaborés par la Constituante, principes auxquels elle n'a cessé d’être fidèle depuis le discours de Necker, à l'ouverture des Etats Généraux, et qui avaient été exposés dans les décrets du 7 Octobre 1789 et du 27 Août 1789. Il est bon d'en rappeler les termes : « Toutes contributions, charges publiques, dit le premier, de quelque nature qu'elles soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et propriétaires à raison de leurs facultés. » « Dans aucun cas, et tels sont les termes du second décret, il ne pourra être fait aucune nouvelle contribution ni réduction quelconque sur aucune des parties de la Dette Publique. »
Un tel système, élaboré à l'ombre des grands principes développés à la tribune de l’Assemblée. présente une cohésion parfaite. À l'opposé de nombreux législateurs antérieurs ou postérieurs, la Constituante a prétendu s'appuyer, dans sa confection, sur une idée de justice ; elle n’a pas fixé aux créanciers de l'Etat un statut imposé par les circonstances du moment. C'est donc avant tout en se fondant sur les principes de Vernier et de Barnave que s'est établi le régime fait aux créanciers de l'Etat français.
Pas d'impôt qui serait perçu sous forme d’une retenue sur les arrérages ; par contre, toute contribution qui frappe un ensemble de facultés ou un ensemble d'actes susceptibles d’être connus par le fise vont s'appliquer au rentier qui, ainsi que le disait Vernier, doit payer en tant que citoyen. C’est ainsi qu'aussitôt après avoir voté le décret du 4 Décembre, l'Assemblée appliquera au rentes le droit
sur l'enregistrement consacré par la loi du 5 et 19 Décembre 1790. Parmi les actes soumis au droit de 20 sous pour 100 livres, figurent les « constitutions de rentes dues par l'Etat qui seront faites au profit des acquéreurs de ces rentes par cession ou transport, et toutes autres constitutions de rentes perpétuelles. » (47)
Ce texte reste encore dans la logique des œuvres de la Constituante : il s’agit d'établir un droit d'enregistrement sur tous les actes de mutation. Aucune raison ne se présente pour exclure les rentes du régime général. Lorsque le contrat portera sur des créances sur l'Etat, il supportera l'impôt. Il ne s'agit pas d’une taxe qui se perçoit par voie de retenue, mais au moment de la mutation. Elle ne rentre pas sous le coup du décret du 27 Août.
c} Les suites du décret de la Constituante.
La Constituante avait aïnsi, à l’occasion de la motion Lavenue, tranché par un principe général la question de l'imposition des rentiers.
Ce n’est pas cependant que son système n'ait pas continué à être discuté ou à donner lieu à des difficultés d'application qui surgirent peu après son élaboration.
| L'éternel conflit entre les propriétés foncières et les possesseurs de fortunes mobilières donnait lieu à cette époque aux controverses les plus violentes, de par l'inégalité apparente des charges supportées et la nécessité qui paraissait s'imposer de respecter scrupuleusement les engagements de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers. Une littérature abondante est créée
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à cette époque, sous forme de correspondance et de brochures.
Le système de la Constituante avait en effet laissé en suspens un certain nombre de questions qui firent surgir des discussions véhémentes au sein et en marge des Assemblées.
Nous en citerons deux qui, d'importance inégale, ont été soulevées à la tribune. La première concerne une simple difficulté d'application du décret du 4 Décembre sans soulever aucune question de principe. Il sert ici à montrer la valeur législative de ce texte qui va paraître fixer définitivement, aux yeux des membres de la nouvelle Assemblée, le statut des titres sur l'Etat. Pour eux, il s'agira uniquement d’en préciser la portée sans chercher à remettre 2n question le fond même du principe.
À la séance de l’Assemblée Législative du 27 Décembre 1791 se pose la question de l'application du principe énoncé le 27 Août de l’exemption de retenue au remboursement des dettes publiques uées à la suite de certaines liquidations.
Le décret du 7 Juin 1791 avait en effet fixé au cinquième la retenue que les débi-rentiers étaient autorisés à faire subir à leurs créanciers pour « reconnaissance de liquidation dues aux propriétaires d'offices, les rentes dues par le ci-devant clergé, corps et communautés ecclésiastiques, corps judiciaires, pays, d'Etat, communautés d'arts et métiers » (48) ; par la loi du 5 Novembre 1791, l'Etat se substitua au débi-rentiers. Allait-il par là-même continuer à prélever la retenue du cinquième, ou le principe du paiement de la Dette publique s’appliquant à la lettre, devait-il en verser l'intégralité
(48) Mon. Réimp.., p- 713.
des arrérages entre les mains de ses créanciers ? Question de pure application du principe, qui, ainsi que la discussion permet de le dégager, paraît extrêèmement clair dans l'esprit des contemporains el possède une valeur législative incontestée.
Nous ne rentrerons pas dans le détail die la discussion. Notons simplement qu'il s'agit de la retenue de la contribution foncière et que, dans leurs discours, Crettin et Vergniaud insistent sur le fait que la nation ne peut s’arroger un droit conféré autrefois aux particuliers ; et Guitton-Morveau luimême, qui veut maintenir le prélèvement du cinquième, insiste sur le fait qu'il s’agit d’une mesure ne rentrant pas dans le cadre des précédents décrets de {a Constituante et exprime le souci qu'il éprouve Je rester fidèle à leur esprit. « De quoi la Nation, se demande-t-il, est-elle ici débitrice ? C’est d’un intérêt de 5 % sur lequel la retenue est de droit. »
Une autre difficulté, plus importante celle-là, s'est présentée et a soulevé des débats véhéments en deçà et au-delà des murs de l’Assemblée : il s’agit des titres au porteur.
La loi du 5 et rg Décembre 1590 avait soumis au droit d'enregistrement tout contrat portant « mutation d'immeubles réels ou fictifs » et en particulier : « Section IV : 1° les constitutions de rentes dues par l'Etat, qui seront faites au profit des acquéreurs par cession ou transport et toutes autres cons- Htutions de rentes perpétuelles. »
Or, à cette époque, il existait à Paris, en circulalion, une valeur de 800 millions de titres au porteur qui échappaient complètement au droit de mutalion.
La question a été soulevée particulièrement en Mars-Avril 1792 et fut le thème d’une correspondance animée entre Clavière, alors Ministre des Fi-
nances, et Montesquiou (49). Elle fut aussi l’objet de motions déposées, l’une par Lacroix à la séance du 16 Mars (6o), l’autre par Crettin, le 14 Avril. Dans chacun de ces débats, les invectives furent violentes à l'égard de cette forme de propriétés qui parut le refuge par excellence de l’agiotage. « Elles sont légitimes autant qu'indispensables les mesures qui tendent à écarter la guerre, la famine, la peste et tous les autres fléaux dévastateurs », écrivait Clavière. « Elles sont donc aussi légitimes, celles qui contrarient l’agiotage et mettent obstacle aux progrès effrayants de ses usurpations... Il ne frappe pas avec le fer et le feu ; il n’attaque pas immédiatement le principe de la vie ; mais s’il dérobe à l’industrie productive ses moyens, s’il est au système de la prospérité publique ce qui est à l’espèce humaine la maladie honteuse qui la dégrade, pourquoi, dès qu'on peut porter à l’agiotage des coups assurés, écouterait-on de vains scrupules ? »
À la séance du 16 Mars 1992, Lacroix parlait en ces termes des détenteurs de titres au porteur : « Mais assez longtemps ces joueurs ont abusé d’une pareille tolérance. Qu'on cesse d’invoquer la loi en faveur d'une espèce de propriété qui ne sert qu'à appauvrir le malheureux .. et à voler le trésor puhlic. »
(49) Et. Clavière. De la conjuration contre les Finances et des mesures à prendre pour en arrêter les effets. Paris, ch. le Dir. de l’Imp. du Cercle social, 1792, in-8°, 115 p.
Montesquiou : Lettre à M. Clavière, sur son ouvrage in: titulé : « De la conjuration. » Paris, Imp. du Pont. In-8°, 92 p:
Favièré. Réponse à la lettre de M. de Montesquiou sur un écrit intitulé : « De la conjuration contre les Finances ». Paris 23 Avril 1792, IL p.
(5o) P.V. de l’Ass. Législative. Extraits du discours imprimé de Lacroix (J. François Delacroix, dit.).
De même, à la séance du 14 avril, Crettin disait dans son discours imprimé au sujet de l’agiotage (51) : « J'ai essayé de pénétrer à sa source, de mettre au jour tous les replis dans lesquels il se trouve caché ; j'ai forcé la porte du labyrinthe où ce monstre de la cupidité se nourrit, je l'ai suivi dans ses détours... j'ai vu que son principe de vie est cette transaction commerciale connue sous Île nom de billet au porteur, que cet être amphibie qui participe aux prérogatives de la monnaie en gardant les couleurs de la convention, étend son influence désästreuse aussi loin que la soif de l'or pêut porter ses vues. »
La haine de l’agioteur était donc le sentiment exprimé sur toutes les lèvres, mais quelle était la solution proposée à la fois par Clavière et par Lacioix ? Une solution qui, du point de vue fiscal, paraît radicale : suppression de l'effet au porteur. On ne peut saisir la matière imposable ; on l’élimine, c'est déjà la théorie de la nominativité obligatoire.
Il n'est donc pas question de compenser par une retenue sur les arrérages les fonds que ne peuvent fournit au trésor public les mutations de pareils titres.
Lacroix précise même sa pensée à cet égard, « Je n’entends point élever ici la question de savoir si les intérêts de ces différents effets publics doivent être soumis à une imposition quelconque. »
Et cetie idée est d'autant plus intéressante qu'elle montre que les hommes de 1792 n’ont pas adopté à l'égard du titre au porteur la solution admise en 1857 pour les valeurs mobilières de la taxe annuelle de transmission. Peut-être n’y ont-lis
O1) Mon. T.XIT, p.124. P.V. Réimp. 120 pages.
pas songé. Cependant, les termes employés par Lacroix et Crettin montrent qu'en tout état de cause, et pour quelque raison que ce fût, ils se sont refusés à pratiquer une retenue sur les arrérages des effets dont l'Etat s'était constitué débiteur, et ceci, en vertu des principes posés par la Constituante. De même, dans le projet de décret de Crettin, il est précisé que rién ne sera modifié dans le paiément des arrérages. [ls voulaient bien supprimer ces effets dont l’existence les exaspérait, mais ils se refusaient à prélever quoique ce fût sur les coupons.
La seule solution qui se présentait était donc celle de la suppression pure et simple de ce dernier titre ; ce «protée», comme disait Clavière, cet «être amphibie » comme l'appelait Crettin. Nous reproduisons ici les premiers articles des projets de décret deposés le 26 Mars et le 14 Avril à l'Assemblée Législative.
Projet Lacroix. — Article Premier. Tous les propriétaires et porteurs d'effets publics au porteur, tels que billets et coupons provenant des différents emprunts du gouvernement, actions de l’ancienne et nouvelle Compagnie des Indes, de la Caisse d’Escompte, et de toute autre Compagnie, et généralement tous les effets publics au porteur, qui se négocient publiquement à Paris et dont le cours à été ou sera à l'avenir coté, tant à la bourse que sur des registres ow feuilles publiques destinés à cet effet, seront tenus de les faire enregistrer dans la forme prescrite pour les autres titres et actes, dans la loi portant création du droit d'enregistrement dans un délai de deux mois après la présentation du présent décret et de payer le même droit que celui fixé pour l'enregistrement des contrats de rente, c’est-à-dire 2 %.
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Projet Crettiu. — Article Premier. Dans les deux mois à dater de la publication du présent décret, tous les créanciers de l'Etat dont les titres sont au porteur, seront tenus de présenter les dits titres aux commissaires de la trésorerie nationale, pour être convertis par eux en billets à ordre.
Art. 2. Rien ne sera changé dans cette conversion, ni à la quotité des capitaux, ni aux termes des intérêts et annuités, ni aux époques de remboursement.
Aucun de ces deux projets n'a comporté de suite.
La conclusion qui se dégage de l’œuvre de l’Assemblée Constituante au sujet de la rente française paraît donc en tous points favorable à la thèse de l'immunité Si elle a établi le principe de l'égalité de tous devant l'impôt, elle a en même temps affirmé la nécessité du paiement intégral des arrérages. La combinaison de ces deux principes a abouti à la formule, dégagée par Vernier et Barnave, qu'il fallait frapper le rentier et non le titre de rente. C’est à cette solution qu'elle s’est ralliée en soumettant le premier à la contribution personnelle et en exemptant le second de toute retenue, ce qui signifiait à cette époque, de tout impôt réel ; en matière d’enregistrement, elle a tenu à soumettre les mutations de rente au régime général.
‘En un mot, il ne paraît pas possible de s’appuyer sur cette œuvre pour préconiser l'application aux titres sur l'Etat de l'impôt cédulaire sur le coupon.
SECTION 111, — La Convention et le Directoire
$ 1. — Décret du 24 Août 1793
Si l’œuvre de la Constituante peut se ramener aux principes mêmes qu'elle a dégagés, si un souci de justice et de conformité à la doctrine de la Déclaration des Droits à guidé l’ensemble de ses travaux, il n'en va pas de même pour les décisions qui sont issues des travaux de la Convention en matière financière.
Le décret du 24 Août 1793, qui institua le Grand-Livre de la Dette Publique nous intéresse comme contenant la première et la plus formelle dérogation à la règle consacrée pour la dernière fois à la séance du 4 Décembre 1590.
Avant d'étudier Ja disposition particulière du décret qui concerne la question de l'impôt sur la rente, il paraît nécessaire de résumer les conditions dans lesquelles le Ministre des Finances, Cambon, a été amené à élaborer le Grand Livre.
La situation des rentiers en 1793 présentait le déuble caractère de la précarité et de la complexité.
Précarité, car les créanciers de l'Etat n'étaient plus payés en espèces métalliques, mais en assignats, déjà fort dépréciés. Complexité, en ce sens qu'il existait des titres extrêmement nombreux et portant intérêt aux taux les plus variés, allant du denier 100 jusqu'au denier 16 (52).
Un grand nombre des édits d'emprunts avaient d'autre part porté la mention de la retenue ; celle-
(52) Vührer, op.cit., T.I, p.356.
ci avait été fixée pour les uns au cinquième, pour d'autres au dixième, pour d’autres encore au quinzième, à 2 sous pour livre etc...
Dans ces conditions, et s'appuyant sur un triple objet, Cambon décide l'institution du Grand Livre. Il s’agit pour lui de : 1° rallier à la République tous les créanciers de l'Etat par la reconnaissance et la consécration au même titre de tous les éléments de la Dette Nationale.
>° Détruire les dernières espérances de la monarchie en donnant à toutes les dettes, sans distinction, la même autorité, la même garantie que celles qui s’attachaient aux dettes de la royauté, dites du Roi.
3° Assurer un droit commun à toutes les dettes en les proclamant indistinctement dettes de la République et en promettant à tous les rentiers des immunités et soulagements de même nature.
Ce sont ces idées qui se dégagent du rapport annexé au décret créateur du Grand Livre (53). A cet égard, certains auteurs paraissent des plus sceptiques. C’est ainsi que M. Stourm (54) prétend que Cambon préparait purement et simplement l’émission d’un emprunt de 1 milliard ; d'autre part, en ce qui concerne son désir de « républicaniser » la dette, M. Stourm écrit qu'il s'agissait « d’une illusion dont Cambon ne pouvait être dupe. Il se garde, en effet, dit cet auteur, d'aborder la question de la reprise des paiements en espèces métalliques ; là cependant résidait le point essentiel à résoudre,
(23) Le texte intégral ést reproduit dans Vükhrer, op.cit. T.F ; annexes, pp. 44r et suivantes.
(54) René Stourm. Les finances de l'Ancien Régime et de la Révolution. Paris, 1885, p.330. ;