‹ Le Problème de l'Imposition de la Rente et ses aspects actuelsChapitre 16 sur 41 · QI · texte numérisé non relu

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celui qui préoccupait le plus vivement les rentiers, celui qu'il fallait traiter en première ligne dans un rapport concernant la Dette Publique.

« Loin d'y songer, il institue au contraire un impôt sur la rente, innovation que ne mentionnent pas ses adinirateurs, et dont il paraît juste de lui rapporter à l'honneur. »

Nous ne rechercherons pas à savoir si Cambon était sincère ou non dans les idées exprimées dans son rapport. Celles-ci étaient néanmoins nécessaires à conhaître. Car c’est en s'appuyant sur les avantages qu'il prétendait concéder aux créanciers de l'Etat et par conséquent sur les motifs de la création du Grand Livre que le Ministre s’attribuait le droit d'imposer les rentes.

Art. 111. — Toute la dette publique inscrite au Grand Livre sera assujettie au principal de la contribution foncière qui sera fixé chaque année par le corps législatif.

Art. 112. — Le paiement de cette contribution sera fait chaque année sur les feuilles de paiement annuel de la Dette Publique.

La partie de son rapport où il justifie cette dis-

si

position est intéressante à connaître.

« Ce (le Grand Livre) sera un cadastre d’après lequel on pourra répartir l'impôt avec plus d'égalité que sur les fonds territoriaux ; aussi n'avons-nous pas hésité un seul instant de proposer d’'assujettir l'inscription au Grand Livre au principal de Ia Contribution foncière, qui sera fixé chaque année par le corps législatif ; le paiement en sera fait par retenue sur la feuille annuelle.

« Nous n'ignorons pas que cette proposition fut rejetée par le corps constituant après une dis-

cussion solennelle ; nous savons que l'Angleterre l'a toujours rejetée ; mais tous ces exemples n'ont pu nous entraîner. Dans un gouvernement libre, toutes les personnes doivent contribuer aux dépenses publiques, toutes les propriétés étant garanties par la Société, doivent payer le prix de cette protection ; les créanciers de la République sont trop justes pour ne pas apprécier les sacrifices que la Nation ne cesse de faire pour acquitter exactement les rentes promises par le despotisme ; d’ailleurs, en payant à bureau ouvert, sans aucune formalité et dans les districts, nous anticipons les paiements d'environ trois ou quatre mois ; nous les délivrons d'une multitude de faux frais nécessités par les procurations, droits de visa, d'enregistrement, de commissions aux grippe-sous. Le montant de cette contribution sera d’ailleurs déduit de la contribution mobilière payée actuellement par les rentiers, de sorte qu'on peut la considérer comme une compensation des charges du nouvel ordre. »

En réalité, c'est purement et simplement le texte proposé par Lavenue de 3 Décembre 1590 qui revêt force de loi. Cambon le reconnaît lui-même. D'ailleurs il se défend très mal de violer le principe de la Constituante. Ses raisons se ramènent à deux : l'égalité de tous devant les charges et les avantages concédés aux rentiers en réduisant les formalités de perception.

Mais la première avait maintes fois été exposée devant les précédentes assemblées ; la Constituante en avait affirmé le principe dans la Déclaration des Droits et lc décret du 7 Octobre 1789. C'est l’idée que lui ont opposée tous les adversaires des rentiers. Elle n’en à pas moins écarté toute proposition tendant à établir une retenue sur les arrérages.

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Cambon pouvait-il arguer d'une situation nouvelle pour faire ce que la Constituante n'avait pas osé instituer ? Il prétend procurer un avantage aux rentiers en leur épargnant toutes les formalités auxquelles ils étaient précédemment assujettis, en leur évitant le recours aux intermédiaires pour l'encaissement de leurs coupons. Mais ces avantages ne modifient aucunement la situation contractuelle dans laquelle se trouve la nation vis-à-vis de ses créanciers. Il ne peut exister aucun lien, aucune influence réciproque entre les procédés par lesquels le rentier peut recouvrer ses droits, et la liquidation exacte de ces derniers.

Quant à ia garantie offerte par l'existence du Grand Livre, l'expérience a montré qu'elle était illusoire.

Ainsi, brusquement, et sans invoquer préalablement de raisons nouvelles, Cambon est revenu sur le système qu'à la suite de nombreuses discussions, et à la lumière des grands principes qu’elle venait de proclamer, la Constituante avait institué. Sans poser dès à présent la question de savoir s’il avait le droit de le faire, nous pouvons d'ores et déjà établir qu'il a d’un seul trait de plume ruiné toute l’œuvre de la grande Assemblée. Son idée de frapper les rentes à la contribution foncière paraît d'autant plus étrange que, par une autre disposition, il leur donne le caractère mobilier.

« Il importe au crédit public », dit-il dans son rapport, « de simplifier et faciliter la vente et la cession des inscriptions au Grand Livre ; e’est dans cette vue que nous vous proposons de décréter qu'à l'avenir on pourra en disposer comme de créances mobilières, sauf les actions, emplois, ou recours comme par le passé contre les propriétaires actuels ou leur succession, afin de ne pas préjudi-

cier aux intérêts des créanciers et même des familles, qui, dans certains endroits de la République, où la dette constituée était considérée comme -un droit immobilier, avaient établi leurs droits sur ces propriétés. »

C'est d'ailleurs d’une façon extrêmement défavorable que l’ensemble de l'opinion accueillit l'œuvre de Cambon. A part ceux des Jacobins, qui, ainsi que le montre Gomel (55), virent dans le Grand Livre un moyen de faire connaître l'étendue des fortunes mobilières, la plupart des écrits considèrent les mesures adoptées comme de purs expédients. C’est d’ailleurs et particulièrement le principe de la retenue qui frappa les esprits. Dans une brochure intitulée « Coup d'œil d’un aveugle sur l’administration du contrôleur général Cambon », celui-ci est surnommé le « Robespierre des propriétés ». « Il copie », dit le texte, « la méthode pratiquée en Angleterre et suivie à la Caisse d'Escompte, en faisant porter toute la Dette Publique sur le Grand Livre ; mais ce qui appartient à son génie, c'est d’assujettir les rentes à la retenue d’un cinquième (56. » Ün autre libelle intitulé « Terray Cambon, traité comme il le mérite par un très petit créancier de l'Etat (57) », l’auteur soulève le fait qu'un certain nombre de rentes qu'on allait soumettre à la contri-

(3) Gomel. Histoire financière de la Législative et de TI, p.ror. Il cite le journal « Les Révolutions de Paris », N° ou2, T.XVII, p.89.

(56) Art. de l’Ami des Citoyens, N° 6, signé de Félhemési, anägr. de Mehée fils.

(57) Signé Levray. Date : environ Brumaire An Il. Bib. Nat. Le 41 1414 8 p. Voir encore, à ce sujet, M.R. Arnauld, Pébâcle financière de la Révolution. Cambon, d’après des documents inédits. 2° édit. 1926, in-16, 324 pages, pp. 212 etn213,

bution foncière avaient déjà, de par l'inscription au Grand Livre, subi une retenue plus ou moins forte, En effet, l'unification de la dette avait consisté à réduire au denier 20, c’est-à-dire à 5%, tous les titres, alors qu’il en existait rapportant 8, 10 et 15% ; c'était à cette première amputation des arrérages que s’ajoutait la retenue de l’article 111.

L'exposé des circonstances à la suite desquelles a été établi en 1793 le principe de la retenue permet maintenant de prendre parti dans la discussion qui s'est engagée sur la valeur du précédent créé par le décret du 24 août.

Il est vrai que les partisans de l’immunité, invoquant les principes révolutionnaires, semblent faire peu mention de ce décret. Il y a là une lacune apparente dans leur argumentation dont les adversaires ont cherché à tirer parti. Ainsi, M. Neyinarck n’y fait aucune allusion dans la partie historique de l'exposé qu'il fit à la Commission extraparlementaire de l’fmpôt sur le Revenu, en 1894 (58).

Au contraire, l'importance de ce texte paraît primordiale dans Ia thèse opposée : en 1850, au cours de la discussion qui s’engagea à l'Assemblée Nationale au sujet du projet de loi sur le timbre, certains orateurs invoquèrent le caractère fondamental du décret du 24 août, et démontrèrent la nécessité d'en adopter toutes les dispositions ; dans ses développements, le représentant d’Adelswaerd semble vouloir prétendre que la loi de l'an VI, — qui consacre la banqueroute des deux tiers ct déclare les rentes exemptes de toutes retenues présentes et futures, — ne peut être prise pour base d’une argumentation ; que cette loi va à l'encontre du

(8) P.V. Séance du 30 Novembre 1894.

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texte organique de la Dette Publique, constitué par le décret du 24 août (59).

Nous ferons tout de suite justice de cet argument en adoptant le mode de raisonnement Ge cet auteur ; s'il ne faut accorder aucune valeur à un texte contraire au décret du 24 août, quelle autorité concéder à ce même décret, qui porte une violation formelle et brutale des textes discutés et adoptés par l’Assemblée Constituante les r juin, 13 juillet el 27 août 1789, confirmés par elle dans la séance du 4 décembre 1790 ?

Cependant, M. Fernand Faure écrivait encore, dans un article de la Revue Politique et Parlementaire de 1895 : « On peut à coup sûr discuter et critiquer en quelques points l'œuvre de Cambon. L'inventeur du Grand Livre était autrement plus hardi que Barnave et Dupont de Nemours. Mais, quoi qu'on puisse dire, la Révolution n'a pas eu de ünancier plus habile et profondément honnête que le modeste négociant de Montpellier (60). », et M. Fernand Faure reprochait à M. Léon Say d’ôter au décret son autorité théorique pour n'avoir été suivi d'aucune exécution. {1 est vrai que les circonstances qui ont empêché ces dispositions d'entrer en vigueur n’enlèvent rien à priori à la valeur du principe; cependant, l'argumentation historique s'appuie sur la tradition constante de l’immunité depuis la Constituante ; or, le fait que la seule interruption à cette pratique ait été constituée par un texte resté sans application, est assez significatif pour conserver à la thèse historique une grande partie de sa valeur.

(59) Mon. Officiel, 20 Mars 1850, T.CXXXVIII, p. 946

ct suivantes.

(60) Rev. pol. et parl. Juillet 1895, N° 10, T.V, p. 19-45.

Cependant, la question de la non-application du décret du 24 août étant mise à part, quelle autorité peut-on réellement accorder à la disposition de l'article rx ?

Nous admeltrons tout d'abord, avec M. Jèze, qu'en droit. rien n’empêchait le législateur de 1793 d'imposer la rente et, par suite, que le décret de Cambon conserve toute sa validité juridique. Mais comparons ce texte à celui des décisions prises antérieurement par les assemblées révolutionnaires. Devrions-nous appuyer notre thèse uniquement sur l'œuvre de la Constituante et celle de la Convention, pourrions-nous prétendre que le décret créateur du Grand-Livre ait ôté toute valeur de principe à ceux des années 1789 et 1790 ?

A cet effet, reportons-nous à la justification donnée par Cambon de l'imposition des rentes. Nous avons vu, il y a un instant, ce qui reste de son argumentation après un examen même sommaire de celle-ci. Le Ministre de 1793 est revenu, de sa propre autorité, et sans aucune justification valable sur le principe antérieurement consacré par la Constituante. Toutes les raisons invoquées par lui sont nulles. Le mobile qui le guida fut d'ordre purement financier. L'existence d’un Grand-Livre, cadastre de la propriété mobilière en quelque sorte, allait offrir de grandes facilités de perception pour l'impôt, et, comme le besoin d'argent se faisait sentir d'une façon de plus en plus pressante, la tentation était plus grande que jamais de taxer les créanciers de l'Etat. l

D'ailleurs, comme l’a écrit M. Edgard Milhaud (61), il est même permis de se demander si, en

(61) Édgard Milhaud, op.cit., p.142.

ces circonstances exceptionnelles, un allègement de la Dette Publique, même par ce moyen, n'était pas de l'intérêt de tous, même des rentiers.

D'autre part, l’article concernant la taxation des rentes fait partie d’un ensemble complexe contenant réglementation des matières les plus diverses, et dont le texte a été admis sans discussion. C'est ainsi que naquit cette disposition de l'article II restée sans application. Peut-on prétendre sincèrement qu'elle ait anéanti d’un seul coup l’autorité des principes, qu’à la suite de longues délibérations l'Assemblée Constituante avait consacrés dans des textes plusieurs fois réitérés P

Ainsi, — et c'est également l'avis de M. Pech de Laclause (62), — il est difficile dans cette question comme, d'ailleurs, dans beaucoup d’autres de nature financière, de s'appuyer sur l'autorité des textes de la Convention. En réalité, comme l’a écrit M. Chailley (63), le décret du 24 août 1793 constitue « une opération désastreuse et illégale que la loi du 9 vendémiaire an VI allait réparer ». Ce décret ne constitue qu'une erreur, qu'un faux pas dans l'histoire de notre Dette Publique.

Cette erreur n'a d’ailleurs pas porté à conséquences. De l'avis des adversaires comme des partisans de l’immunité, l’article 111 du décret n’est pour ainsi dire, jamais entré en application. De fait, il posait le principe de Ia soumission des coupons de renie à la retenue de la contribution foncière et laissait au corps législatif le soin d’en fixer chaque année le principal. Un décret du 14 Messidor an Il

(62) Pech de Laclause, p.65.

(63) Chailley. L'impôt sur le revenu, p.433.

ni liee

(2 janvier 1794) (64) fixa cette retenue au cinquième pour l'an IT de la République. C’est d’ailleurs à cette date que dans un rapport à la Convention, Cambon annonça pompeusement l'achèvement du Grand- Livre. >

Bientôt, ce taux parut exorbitant ; dès le début de l’année 1795, des motions furent déposées à l’Assemblée, en vue soit de la suppression, soit de ladoucissement du régime des créanciers sur l'Etat. C'est ainsi qu’à la séance du r9 nivôse an III (8 janvier 1795) Boissy d’Anglas demanda de ménager la classe des rentiers, qui avait déjà souffert considérablement de l'élévation du prix des denrées (65) ; la proposition fut appuyée par Duhem, qui dernanda cependant d'en limiter les effets aux rentiers ét aux créanciers pauvres ; sur demande de l'auteur, il y eut renvoi au Comité des Finances. De sorte que, au raoment où, le 20 pluviôse an IT (3 février 1795), les rentiers déposèrent une pétition tendant à la suppression de la retenue du cinquième (66), Cambon put valablement répondre que la question ferait lobjet d'un prochain rapport du Comité. En fait, à la séance du 8 ventôse an III (67), Boissy d’Anglas présenta une nouvelle proposition dans le même sens ; il se heurta encore à l'opinion de ceux qui voulaient en limiter l’application aux indigents ; le renvoi fut de nouveau décrété. Enfin, le 16 ventôse an III (6 mars 1795), le rapport du Comité fut déposé ; le 19 (9 mars 1795), à la requête du Ministre, fut adopté un décret réduisant de moitié le taux de la retenue.

(64) Duvergier, T.VII, p.297.

(65) Mon. Réimp., T.XXIIT, p.173.

(66) Mon. Réimp., T.XXIIT, p.413.

(67) Mon. Réimp. Tom. XXHI, p.566.

ne)

« La Convention Nationale, voulant venir au secours des rentiers, après avoir entendu le rapport de son Cornité des Finances, décrète :

ARTICLE PREMIER. — La contribution foncière qui sera imposée par retenue est fixé, pour la troisième année républicaine seulement, au dixième du produit annuel sur les inscriptions consolidées et sur les intérêts des rentes foncières ou perpétuelles, et au vingtième du produit annuel sur les inscriptions et rentes viagères..…

ART. 3. — Le montant de la retenue qui sera faite en exécution du présent décret sera déduit sur les sommes qui seront réparties pour la troisième année sur les propriétés mobilières (68).

Cependant, les cours des effets publics allaient s’effondrant de jour en jour. Les améliorations apportées à leur régime fiscal ne firent que peu de poids en compensation des pertes en capital subies par les rentiers.

La retenue au titre de la contribution foncière ne signifiait plus rien. La loi du 28 pluviôse an IV en supprima la perception pour le premier semestre de l’année à venir.

En réalité, ces différents textes ne présentent qu'un intérêt purement théorique. Quel qu’eût été le taux de la contribution, il apparaît à peu près certain que la retenue n’en ait jamais été pratiquée.

Une dernière remarque s'impose au sujet de ce décret, dont les partisans de la taxation veulent ürer argument. Elle résulte de la lecture même du rapport de Cambon (69) et de tous les textes modi-

(68) Duvergier, T.VIL,"p. 52. B., DLL p:r03.

(6g) Cf. supra passim.

ficatifs. Les rentes qui étaient frappées à la contribution foncière venaient en déduction du principal de la contribution mobilière (70) : or, depuis l’existence de l’impôt global sur le revenu, si l’on parle de taxer les effets publics à la cédule des valeurs mobilières, aucune déduction n’est prévue de ce fait dans l'assiette de l'impôt général.

Ainsi, l'existence de l’art.111 et suivants du décret du 24 août 1793 ne saurait affaiblir la thèse des partisans de l’immunité. La valeur théorique de leurs dispositions est à peu près nulle ; elle résulte des mobiles qui ont inspiré leur auteur et des circonstances de leur admission ; leur valeur historique est diminuée du fait de leur absence d'exécution; enfin, elles ne peuvent servir d'arguments à une thèse qui voudrait assujettir le rentier à la fois à l'impôt global et à l'impôt cédulaire,

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