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La loi de vendémiaire an VI.
Ainsi, entre le 2 gaoût 1793 et le 28 pluviôse an IV, le régime fiscal des créances sur l'Etat pouvait se résumer comme suit : en principe, et au moment où il encaissait les arrérages, le rentier devait subir une retenue au titre de la contribution foncière, dont le taux est passé du cinquième, tarif du décret du 24 août 1793 au dixième, tarif de la loi
(jo) Il y a lieu de noter ici l'erreur commise par M. Chantereäu dans sa thèse : « L’impôt sur la rente ». D’après cet auteur, les rentiers qui payaient la Contribution Foncière continuaient à acquitter la Contribution personnelle à raison de leurs titres ; ils auraient donc subi une double imposition, ce qui est inexact. Chantereau. Thèse, Paris 1900. Rousseau,
éditeur, 156 pages, et la table, p. 60.
du 19 ventôse an III; par contre, le montant de cette retenue était déduit des sommes dues au titre de la contribution mobilière. En fait, un tel prélèvement n’a jamais été opéré ; mais peu à peu, depuis Cambon jusqu’à la banqueroute des deux tiers, les arrérages de la Dette Publique étaient versés avec une telle irrégularité, et dans de telles conditions, que l'existence ou l'absence d’une retenue d’un caractère fiscal ne présentait que peu d'intérêt pour les rentiers de l'Etat.
L'histoire de la Dette Publique sous la Convention correspond à celle des assignats ; c’est l’histoire d'une période que nous appellerions aujourd’hui période d'inflation. Les titulaires de revenus fixes et particulièrement de rentes sur l'Etat, payés en titres de plus en plus dépréciés, vécurent pendant plusieurs années dans une misère dont le tableau classique a été brossé par tous ceux qui ont abordé de près ou de loin l’histoire financière de la Révolution.
Des phrases pittoresques ont été écrites sur cette situation des rentiers par MM. Edm. et J. de Goncourt dans leur ouvrage « La Société sous le Directoire (71) ». « Une caricature montre une poissarde faisant laumône à un rentier... pauvre renüer ! s’il est garçon, il a le trésor de la philosophie ; il se défend des idées tristes, comme contraires à l'hygiène de son état ; le ventre creux, il figure, le cure-dents à la bouche, comme un homme qui dîne souvent. Comme il faut toujours se défier de soi, si héroïque qu'on puisse être, il s’interdit de passer
(71) Edm. et J. de Goncourt. Histoire de la Société française sous le Directoire, Paris 1899. Bibl. Charpentier, 439 pages, p.165.
près des rôtisseurs où le tourne-broche va le diable, où le fumet de la volaille saisit gracieusement l’odorat. Mais quelquefois le supplice de Tantale est inévitable ; on demeure en face de personnes aisées ; on entend à l'heure du dîner les assiettes qui roulent, les frontins qui crient à tue-tête à la cuisinière: « Le rôt et la volaille sont-ils cuits ? » En ce cas, ne. pas écouter, avaler son morceau de pain, laper ses deux verres d’eau, c’est la recette des sages célibataires. »
C’est en présence d’une telle situation que fut élaborée la loi du 9 vendémiaire an VI dont l’article 98 dispose :
« ART. 98. — Chaque inscription au Grand-Livre de la Dette Publique, tant perpétuelle que viagère, liquide ou à liquider, sera remboursée pour les deux tiers, de la manière établie ci-après, l’autre tiers sera conservé en inscriptions au Grand-Livre, et payé sur ce pied à partir du deuxième trimestre de l’an V.
Le tiers de la Dette Publique conservé en inscriptions est déclaré exempt de toutes retenues présentes ou futures. »
De cette dernière disposition, un membre du Conseil des Cinq Cents pouvait dire, non sans quelque ironie : « Ce projet améliore beaucoup la situation des rentiers : ils ne recevaient qu'un quart et en bons qui perdaient beaucoup de leur valeur. Ils vont aujourd'hui recevoir un tiers sans retenue (72). »
Toujours est-il que c’est sur ce dernier alinéa que la plupart des auteurs se sont fondés pour expliquer l’immunité fiscale des rentes françaises. Dès
(12) Cité par Stourm, op.cit., p.338.
lors, nous sommes amenés à nous poser trois questions relatives à ce texte :
Quel est le sens exact de ses termes et quelle fut l'intention de ses auteurs ? S'il contient un engagement pour l'avenir, quelle est la valeur juridique de cet engagement de la part de l'Etat ? Enfin, dans quelle mesure peut-il justifier l'immunité dont jouissent à l’heure actuelle les fonds publics P Les deux dernières questions font partie de la discussion théorique sur la valeur de l’immunité fiscale ; dans l'exposé historique, nous ne nous efforcerons que de préciser le sens exact des termes employés par la loi de vendémiaire.
« Le tiers consolidé, dit la loi, est déclaré exempt de toute retenue présente ou future. »
Une première observation s'impose du seul point de vue historique : la simple lecture du texte montre qu'il ne s’agit que du tiers consolidé et que le législateur ne prétend en rien fixer le régime des emprunts ultérieurs. En conséquence, si les titres émis par la suite ont été exempts d'impôt, leur immunité s'est justifiée peut-être par des considérations sérieuses, mais ne saurait s'appuyer sur le seul texte de la loi de vendémiaire.
La controverse classique a porté sur le sens du mot «retenue », les uns lui donnant un sens large, Jes autres un sens étroit. Nous résumerons brièvement les termes du débat, une mise au point ayant déjà été opérée par M. Edg. Milhaud (73).
La première interprétation consiste à considérer l’art. 98 comme une promesse d’immunité fiscale complète. Elle à été adoptée par tous les minis-
tres qui, au cours du x1x° siècle, ont eu à s’opposer à
(73) Edg. Milhaud, op.cit., pp. 144 et suiv. Voir äussi Jèze. Tech. du créd. pubi., p.74.
une proposition quelconque d'impôt sur la rente, qu'il s’agît de taxation directe ou de droit d’enregistrement.
C'est ainsi qu’à la séance du 15 avril 1833 (74) M. Thiers, Ministre du Commerce et des Travaux Publics, répondait à M. Bastid d’Izar, qui proposait de frapper les revenus mobiliers de toute nature : « À l'égard des rentiers, il existe une loi ; la loi est souvent gênante pour les faiseurs de systèmes. Une loi fait défense d'imposer les rentiers. »
De même, le 21 juin 1846, répondant à M. Beaumont, qui demandait une taxation des mutations de rentes, M. Lacave-Laplagne, Ministre des Finances, déclarait, à propos de la loi de Vendéimiaire : « Cet article porte formellement qu’à l’avenir les rentes seraient exemptées de toute retenue présente et future. [l ne peut y avoir aucune équivoque sur le sens de la loi, car à l’époque où elle a été rendue, et en vertu de Ja loi de 1793, les rentes étaient assujetties au droit de transfert en cas de mutation par vente et au droit de succession en cas de décès. Immédiatement après, on les a affranchies de ce droit. »
C'était également l'opinion que défendait M. Achille Fould à la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale en 1850, lorsqu'il s'agissait d'établir un impôt du timbre (75).
De même le 5 août 1874, combattant la proposition de M. Limayrac, qui voulait frapper les rentes d’un droit d'enregistrement, M. Mathieu Bodet, Ministre des Finances, déclarait : « La loi de l’an VI
(74) Monit. universel. Séance de la Chambre des Députés du 15 Avril 1833. N° du 16, p. 1072.
(75) Voir. Rapp. Leroux. 31 Janvier 1850. Mon. Univ. 16 Février, p. 064.
contient l'obligation de me jamais taxer la rente (76). »
Enfin, M. Léon Say eut, à plusieurs repises, l'occasion de préciser son opinion sur la quéstion. Le 8 décembre 1876 (77), il disait à la Chambre des Députés : « A partir de r797, on a proclamé en principe que jamais la rente ne serait imposée. Elle ne l’a jamais été depuis et je crois pouvoir affirmer qu'elle ne le sera jamais. »
Le 1o septembre 1885, parlant à l'Isle-Adam contre l'impôt sur le revenu, il déclarait : & ...Et pour consacrer le nouvel état de choses, la loi du 9 vendémiaire an VI a décidé que le tiers de la Dette Publique conservé en, inscriptions est déclaré exempt de toute retenue présente et future. Voilà pour les rentes inscrites au Grand-Livre une raison tirée d’un engagement solennel ; pour ne pas imposer la rente, il y a une raison : c’est qu'il y a un contrat passé entre l'Etat et les rentiers ; la rente ne peut pas être imposée (78). »
À côté des Ministres des Finances, un certain nombre de parlementaires se sont rattachés à la mème interprétation.
Au nom de la Commission qui avait à statuer sur Je sort des propositions Santayra et Prud'homme d’assujettir les rentes au droit de muta-
toin, M. Augustin Giraud, rapporteur, déclarait, le 11 décembre 1849 : « Pour ranimer et fonder le crédit sous l’impression de ces circonstances extraordinaires, Ça n’a pas été trop que d'ajouter à la
(76) Séance de l’Assemblée Nationale du 5 Août 1874. J.0O. du 6, p.5584.
(77) Chambre des Députés, Séance du 8 Décembre 1876, J.0. Débats, N° du 9, p.9.155.
(78) Léon Say. Cfce -de l’Isle-Adam, 1885, p.77.
fidélité scrupuleuse des engagements, les immunités les plus larges en faveur des titres de crédit émis par l'Etat. Vint d’abord la loi du 9 vendémiaire an VI, qui fut la plus solennelle expression de ce besoin de ranimer et fortifier la confiance.
L'art. 98 de cette loi est ainsi conçu (suit le tete) ...Depuis lors, la rente a toujours joui de la même immunité par une exemption complète en matière d'impôt (79). »
À la séance du 29 juin 1896, lors de la discussion du projet Cochery d'impôt sur les revenus, M. Raiberti confondait, à propos de la loi de l’an VI, les deux termes de retenue et de contribution (Ro).
Enfin, parmi les auteurs qui ont traité de la question de l'impôt sur la rente, nous citerons dans le même sens M. Pech de Laclause. D’après sa thèse, aucune équivoque ne peut subsister sur le sens du mot «retenue » dont il rappelle la définition donnée par l'Encyclopédie méthodique des finances : « Retenue. — S. f. par lequel on entend une déduction faite sur une rente, sur des gages ou appointements, du dixième, ou de la capitation ou de toute autre imposition à laquelle la somme payée est assujettie (81). »
Ainsi pour l’ensemble de ces auteurs, le second alinéa de larticle 98 pouvait se transcrire sous la forme : Le tiers consolidé ne saurait désormais être l’objet d'aucune contribution présente ou future. »
Une seule objection suffit à faire justice d'une
(79) Assemblée Nationale, séance du r1 Décembre 1849. Monit. Univers. du 12, p. 3.06.
(8o) Chambre des Députés ,Séance du 29 Juin 1896. J.0. du 30, débats, p. 1.114.
(8r) Pech de Laclause, op.cit., p.73.
ve 1OB —
telle interprétation : Elle est fournie par l'existence de l’art. 27 de la loi du 9 vendémiaire, qui assujettit les mutations de rentes au droit d'enregistrement.
« À compter du 1° brumaire, et quelle que soit la date de la mutation, le droit d'enregistrement des transferts des inscriptions sur le Grand-Livre de la Dette Publique sera de 1% de la somme exprimée de l'inscription... »
Il est vrai que deux textes postérieurs sont revenus sur ce principe, la loi du 13 brumaire an VIT a déclaré « exemptés du droit et la formalité du timbre, les inscriptions sur le Grand-Livre de la Dette Nationale et les effets publics (82). »
Celle du 22 frimaire de la même année sur l’enregistrement a également exonéré « les inscriptions sur le Grand-Livre de la Dette Publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la Dette Publique inscrite ou à inscrire définitivement (83).
Cependant, le principe de l’assujettissement subsistait dans la loi de Vendémiaire, qui, par conséquent, dans son art. 98, ne pouvait soustraire compiètement les rentes sur l'Etat à toute sorte d'impôt.
Est-ce à dire, comme l'ont prétendu certains adversaires de limmunité, que la loi de Vendémiaire ait simplement voulu garantir les rentiers contre toute réduction arbitraire des arrérages, tout retranchement de quartiers, tel qu'ils en avaient été victimes au cours de l'Ancien Régime ?
(82) Loi du 13 Brumaire An VII Duv. XI, 36, B. L. CCXXXII, N° 2136.
(83) Loi du 22 Fév. An VII, T.XI. A.70. $ JII. Duv. XI.99. B.L. CCXLVIII, 2224.
Une telle opinion a été défendue notamment par M. Chailley dans son livre sur l'Impôt sur le Revenu (84). D'après cet auteur, le législateur du Directoire aurait simplement dit aux créanciers de l'Etat : « Les rentes sont une proie qui tente singulièrement. Vous venez d'en faire l'épreuve. L'Etat a décrété une banqueroute qui vous atteint durement. Désormais, tant pour les rentes qui restent conservées que pour celles qu'on pourrait créer, aucune réduction de ce genre ne sera possible. »
Dans le même sens, M. Cochery, Ministre des Finances déclarait à la tribune de la Chambre, le 3 juillet 1896 : « Quelle était la portée de la loi de l'An VE... ? C'était tout simplement... de mettre les rentiers à l’abri de ces retenues arbitraires opérées constamment par l’ancienne monarchie, à l’abri de ces retranchements de quartier qui avaient véritablement non pas le caractère d'égalité que présente un impôt atteionant les citoyens, mais le caractère de banqueroutes partielles retirant au rentier une partie de ce qui lui appartenait (85). »
De même, M. J. Caillaux s’exprimait ainsi dans l'exposé des motifs du projet d'impôt sur le revenu: « On omet de dire que le législateur de vendémiaire, en déclarant le tiers consolidé exempt de toute retenue présente et future, et non de toute contribution, avait principalement, sinon uniquement en vue les réductions de suppressions d'intérêt arbitrairement faites par la monarchie entre 1522
et 1789 (86). »
(84) Chailley, op.cit. p.482 et suiv.
(85) Chambre des Députés, séance du 3 Juillet 1806, J.0. du 4, Débäts de la Chambre, p. 1.182.