‹ Le Problème de l'Imposition de la Rente et ses aspects actuelsChapitre 18 sur 41 · VIA OL · texte numérisé non relu

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On a déjà fait justice de cette interprétation. Nous nous rallierons ici au raisonnement de M. Milhaud, qui montre qu'elle retire au texte toute espèce de sens (87).

Il est admissible, d'après l'illustre professeur, que le législateur de l'an VI ait promis aux rentiers que le tiers consolidé ne soit plus l’objet d'aucun retranchement dans l'avenir.

Quelqu'étrange que puisse paraître la formule, nous admettrons pour un instant que l'Etat français se soit ainsi engagé à ne plus faire banqueroute ; nous comprenons dès lors l’'exemption de retenue « future » que comporte le texte. Mais le mot

présente » n’a dès lors plus aucune espèce de sens.

Comment expliquer que par un texte qui déduit des deux tiers le capital de la Dette, le législateur déclare qu'aucun retranchement n’est opéré sur le tiers qui subsiste ? L'Etat fait banqueroute pour une part, il déclarerait en même temps ne pas le faire pour la part qui subsiste. Un tel raisonnement ne tient pas à la réflexion.

Pour avoir éprouvé le besoin d'établir que le tiers consolidé serait payé intégralement, le législateur devait songer à un élément qui menaçait de frapper les arrérages de la rente au moment de sa perception. Cet élément ne pouvait être que l'impôt.

Mais la discussion devient plus délicate quand il s’agit de préciser à quelle taxation songeait le législateur de l’an VI. ;

Nous avons vu qu'il ne pouvait s'agir d'une immunité complète. Par ailleurs, les travaux préparatoires à la loi ne sauraient aucunement nous renseigner. À propos de l’art. 98, nous ne trouvons

(87) Edg. Milhaud, op.cit., p.150. Voir aussi Jèze, op.cit. pp. 72 et suiv.

dans le rapport Cretet au Conseil des Anciens que cette seule phrase : « Le crédit public, la situation malheureuse de l'Etat et l'humanité commandent cette mesure. »

Seul l'examen des circonstances dans lesquelles a été élaborée Ia loi peut nous éclairer. Quel était l'impôt dont pouvait être menacé le coupon de rente sur l'Etat ? Un seul avait existé depuis le début de la Révolution : la contribution foncière établie par Cambon le 24 août 1703.

Est-ce à dire, comme le prétendait M. Fernand Faure (88), que l’art. 98 s'applique uniquement à la contribution foncière et ne s'oppose aucunement à l’apposition de tout autre impôt réel sur les arrérages ? j

Nous nous rappelons les conditions dans lesquelles ont été élaborés (89) les art. 111 et 112 du décret du 24 août, adoptés pour une simple raison d'opportunité. Nous nous rappelons d'autre part le déroulement de la séance de la Constituante du 4 décembre 1790. Lavenue avait proposé, au lieu de faire entrer les arrérages des rentes sur l'Etat dans les revenus assujettis à la contribution personnelle, d’assujettir directement les coupons à la contribution foncière. Et la proposition avait été repoussée par Barnave, en raison de la nécessité de payer l'intégralité des arrérages. Le mode d'impôt proposé par Lavenue rappelait le mode de perception du dixième, du vingtième, du cinquantième acquittés pendant l'Ancien Régime, et de cela, la Constituante n’en voulait pas. Elle à donc admis, et c'est cette idée qui, en dehors du régime d'exception ins-

(88) R.P.P. art. cité, 1395.

(89) Voir supra passim.

Cent à.) Ge

titué par Cambon, a dominé depuis lors tout le système fiscal des titres sur l'Etat, qu’on devait frapper le rentier, et non les rentes elles-mêmes.

Le législateur a donc songé à la contribution foncière, c'est possible : mais il en a écarté l’application pour cette raison que ladite contribution était perçue directement sur les arrérages des titres. Et dès lors, la portée du texte devient beaucoup plus étendue que d’après l'intreprétation de M. Fernand Faure, car elle exclut tout impôt réel sur le tiers consolidé.

Le mot « retenue » était d’ailleurs fréquemment employé dans le sens d'impôt à la fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution Française. Nous avons reproduit la définition citée par M. Pech de Laclause et tirée de l'Encyclopédie des Finances. D'autre part, nous nous rappelons que les édits d'emprunts de la monarchie, parlant du dixème, du vingtième ou du cinquantième employaient le terme de retenue. Enfin un article d’un journal déjà cit é(90) en 1789 allait même jusqu'à assimiler le terme de réduction et d'impôt.

. En matière de rentes sur l'Etat, on peut donc affirmer qu'en l'an VI la retenue s'applique à un impôt frappant directement les arrérages. Elle en est un mode de perception. :

Une autre interprétation, en apparence voisine de la nôtre, a conduit à des conclusions différentes. D'après M. Jèze, la loi de Vendémiaire aurait seulement exclu tout impôt spécial sur la rente.

Pendant la période révolutionnaire, la retenue était évidemment un mode d'impôt spécial à la rente française. Les deux interprétations se rejoi-

(90) Les Révolutions de Paris. Cf. supra passim.

gnent par conséquent si l'on veut simplement expliquer le sens que les auteurs de la loi ont voulu donner à son texte. À cette époque, il importait peu d'employer le ierme de retenue ou d'impôt spécial.

De nos jours la question est totalement différente. Exclure un impôt qui serait perçu par voie de retenue sur les intérêts de la Dette Publique, et interdire un impôt spécial sur la rente sont deux idées absolument différentes.

Or, étant donné que nous parlons du tiers consolidé, nous sommes obligés de nous reporter au texte lui-même ; le législateur de l’an VI ne parle pas d'impôt spécial sur la rente, il proscrit le mode de taxation qui est la retenue.

Cette disposition est-elle restée valable le jour où d'autres valeurs mobilières ont été frappées par une taxe nouvelle, perçue par voie de retenue sur le coupon ? Lorsque sont apparus à la fois une nouvelle matière imposable et un nouveau système fiscal, la loi de Vendémiaire créait automatiquement une situalion privilégiée aux rentes françaises. Gette situation peut-elle se justifier P C'est une question que nous étudierons dans la seconde partie de notre exposé.

Actuellement, nous sommes uniquement à même de préciser le sens de l’art. 98 : En ce qui concerne le tiers consolidé, le législateur s'est opposé à tout impôt qui aurait été perçu par voie de retenue sur le coupon.

La conséquence de ce fait a été qu'en matière d'impôt direct, le législateur de l'an VI a appliqué purement et simplement la formule de Vernier et de Barnave : le rentier subit l'impôt, la rente est épargnée.

En matière d'enregistrement, la question a été résolue en parfait accord avec la logique du sys-

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tème. Rien ne $’opposait, en l'an VI, à frapper les mutations de rentes par décès ou par vente. Les difficultés de perception pour les titres au porteur, en même temps qu'un désir de favoriser la circulation des titres, ont conduit en l'an VII à soustraire ces derniers aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Et lorsqu'au cours du xix° siècle, de nombreux parlementaires ont proposé d'assujettir ces mutations au Uroit de vente, l'existence de 14 loi de Vendémiaire pouvait valablement entraver la mise en application de leur système. Car, $i ellé ne concerné en rien le droit de transfert des titres nominatifs, eile s'opposait à l'application du titre au porteur de la taxe annuelle perçue par voie de retenue sur le coupon.

Mais il est nécessaire d’insister de nouveau sur le fait que la loi qui nous intéresse ne concerne que le tiers consolidé.

En résumé, et pour le tiers consolidé seulement, nous pouvons conclure que cette loi exclut toute espèce d'impôt direct ou indirect perçu par voie de retenue sur les arrérages.

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