PROPOSITIONS D'IMPÔTS SUR LA CIRCULATION DES CRÉANCES SUR L'ETAT
Parmi les tentatives qui ont été faites de frapper les rentes au droit de timbre où d'enregistrement, il en est de plusieurs catégories.
Les uns visaient à frapper les mutations à titre gratuit, les autres, les transmissions à titre onéreux, d’autres enfin auraient souhaité assujettir l'inscription même au Grand Livre, d’un droit de timbre.
L'histoire de la rente française devant les droits de succession est, comme on l’a vu, extérieure à la question de l’immunité fiscale. De même que lassujettissement du créancier de l'Etat à l'impôt personnel, la taxation des mutations à titre gratuit por-
(g) J.0. Sénat. Juillet 1892, Séance du 12, p.793 et suiv.
= 124 ne
tant sur des effets publics ne paraît aucunement une violation des engagements de l'Etat qui continue à acquitter intégralement les arrérages de sa dette. M. Chailley paraît donc en contradiction avec luimême, lorsque, considérant l'application à la rente de l'impôt sur les successions, comme une première entorse au principe de l’immunité, il estime que la soumission du rentier à la contribution personnelle est compatible avec ce principe. La même remarque peut s'appliquer aux paroles prononcées par M. Caillaux dans l'exposé des motifs de son projet d'impôt sur le revenu qui, considérant la loi de Vendémiaire comme s'opposant uniquement aux retranchements de quartiers pratiqués sous l'Ancien Régime, s'appuie sur les dispositions prises par le législateur du xvrin° siècle frappant les mutations de rente à titre gratuit au droit d'enregistrement (10).
L'examen des travaux préparatoires à la loi fiscale sur les successions montre que ses auteurs ont saisi la portée des engagements de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers et se sont reconnus le droit de comprendre les titres d'emprunt parmi les biens dont la mutation à titre gratuit pouvait faire l’objet d’une taxation.
La loi de Brumaire an VIT, exonérant des droits enregistrement les mutations à titre onéreux des créances sur l’Etat, avait également épargné les mutations à titre gratuit. Nous avons vu que cette loi, postérieure à la banqueroute des deux tiers, ne contient d'engagements d'aucune sorte ; il s’agit simplement d’une loi fiscale susceptible d'une abrogation ultérieure. Dès lors, rien n'empêchait, tout au moins en ce qui concerne les droits sur les succes-
(Go) RS DE; 1907, p.99.
sions et les donations, de faire rentrer les rentes sous la loi commune si l’intérêt de la nation l’exigeait.
; De fait, sous la Monarchie de Juillet, plusieurs propositions furent déposées dans ce sens
C'est ainsi que, lors de la discussion sur les :mpositions à percevoir pour l’année 1832 ou 1833 (r1), M. Faure Dére présentait un amendement tendani à frapper d’un droit d'enregistrement les « mutations des inscriptions sur le Grand Livre lorsqu'elles sopéreront par donation, par succession ou testament ». Cet amendement fut soutenu par le député Laurence, qui appuya le fait que la loi de Vendémiaire était totalement étrangere à la question soulevée ; il fut cependant combattu par les membres du Gouvernement, Ministre des Finances, Garde des Sceaux, et par Laffitte qui, tous, invoquèrent les lois antérieures ; on allait passer à la mise aux voix quand, sur la demande &'un représentant qui le déclara inconstitutionnel, l’amendement Faure-Dère fut écarté par la question préalable.
L'année suivante, le 15 avril 1N53, lors de la discussion du projet es recettes pour l’année 1833, le Général Thiard, s’élevant contre les privilèges dont bénéficiaient les porieurs de rentes, demandait l'application vour cellss-ci du droit commun des mutations à titre gratuit, se réservant de proposer ultérieurement une taxation plus large des effets publics (12). Cependant, sa proposition, appuyée à la Chambre des Députés par des orateurs qui se fondèrent sur des considérations purement politiques, ne comporta aucune suite.
(11) Mon. 1832, T.LXXXV, p.r060. :
(12) Ch. des Députés, Séance 15 Avril 1833. Mon. Univ. du 16, p.1066.
La tradition de l'immunité s'était déjà si solidement établie, que les rentes ne paraissaient ne devoir même pas être soumises aux droits de mutation à titre gratuit. À ce point de vue, elles ne sont rentrées dans le droit commun que timidement et en deux étapes successives.
La première fut franchie lors de la confection de la loi de finances du 18 juillet 1836 que MM. Chailley et Caïillaux considèrent comme une entorse à l'immunité fiscale. Or, s’il est vrai que cétte loi ait préparé celle du 18 mai 1850 en ce qui concerne les rnetes, d’une part nous venons de voir que l’impôt sur les successions est totalement étranger à Jengagement de Vendémiaire, d'autre part nous pourrons constater que le législateur de 1836 s’est formellement défendu d'ouvrir la voie même à une taxation des mutations de rentes à titre gratuit ; en fait, le premier pas était franchi vers cette taxation ; mais, envisagée isolément, on peut se demander si la loi du 18 juillet, par son texte même, et par l'esprit dans lequel elle a été conçue, tend à transformer 1e régime fiscal des successions portant sur des rentes.
Que dit la loi et quelle fut l'intention de ses auteurs ?
« Loi du 18 juillet 1836. — Arr. 6 (13). — A compter du i* janvier 1837, les donations entre vifs dé rentes sur l'Etat ne seront exemptes du droit proportionnel d'enregistrement, en vertu du $ HI n° 3 de Fart. 5o de la loi de Frimaire an VII, qu'autant que l'inscription de la rente donnée existera sous le nom donateur ou de celui auquel il a succédé depuis
(13) Duvergier, Tom.XXXVI, p.803.
plus d’ün an et que l’acte de donation én indiquera le numéro, la date et le montant.
Le droit proportionnel sréa pérçu si, lors de la donation, la tente donnée est déjà inscrite sous le nom du donàtaire, à moins qu’il ne sôit énoncé dans l'acte et dûment justifié qu'elle était précisément inscrite depuis plus d’un an sous celui du dona- LUC
Le droit séra liquidé sur la valeur réellé de la rente, d’après le cours moyen de la Bourse de Paris au jour de la donation. »
La simple lecture de ce texte permet-elle d’affirmer avéc M. Caillaux qu’il soumet les donations de créances sur l'Etat au droit d'enregistrement ? Assüurément non ; ét comme l'ont souligné les auteurs de la loi, il s’agit simplement de prévenir une fraude consistant pour le donateur à convertir au dernier moment, et en rentes françaises, l'objet de là donation, de façon à échapper au droit d’enregistrement, quitte pour le donataire à racheter les valeurs primitives une fois la transmission effectuée à son profit. Cette fraude avait déjà été soulignée par le Général Thiard lorsqu'il proposa de taxer les successions portant sur les rentes françaises.
Ainsi, non seulement le principe de l’immunité proprement dite reste respecté, mais les transmissions à titre gratuit dé créances sur l'Etat continuent d'être exonérées. C'est sur cette idée qu'insiste le rapporteur du projet à la Chambre des Députés lorsqu'il dit : « La disposition que se propose la Commission agit, non pas sur la rente comme rente, mais sur la fraude ét pour l'empêcher (14).
Ne Discussion du 16 Juin 1836. Cité par Chaïlley, op. , p.491.
Cependant, le Ministre des Finances, le Comte d’Argout, fermement attaché à l’immunité, redoute que celte disposition soit considérée comme une première atteinte à son principe et propose à la Chambre l’ajournement de sa mise en vigueur après la conversion ; mais après l'adoption du texte par cette Assemblée, il le défend devant la Chambre des Pairs en insistant sur le fait que les privilèges atiachés aux créances sur l'Etat sont conservés ; de plus, pour ne créer aucun doute à cet égard, il déclrae qu'au moment où la conversion sera opérée « le vouvernement profitera de cette occasion pour faire connaître de nouveau de ja manière la plus solennelle les privilèges des rentes actuelles et des rentes nouvelles qui devront être créées afin qu'à aucune époque quelconque, et sous quelque prétexte que ce soit, on ne puisse plus venir demander soit un impôt sur les transferts, soit un droit de succession sur les rentes, soit toutes autres infractions aux immunités présentes ». Aïnsi, partisans et adversaires de l'immunité se sont mis d'accord pour adopter le principe de cette loi que d’aucuns considèrent comme Île premier pas effectué vers l'impôt sur Ja rente.
Cependant, les appréhensions du Ministre étaient fondées. Lors de la discussion sur le budget des recettes de 1847, M. Beaumont, député de la Somme, déposait un amendement tendant à frapper d’un droit d'enregistrement les mutations par décès ou par donations des rentes 5 p. 100, 41/2 p. 100, 4 p. 100 et 3 p .100 (15). La proposilion fut combattue par le Ministre des Finances,
(15) Mon. Üniv., 1846, Séance, Députés, 51 Juin r846 p.186.
M. Lacave-Laplagne, qui la considéra, à tort selon nous, comme une atteinte portée à l'engagement de Vendémiaire ; et la proposition fut retirée par son auteur.
Mais à la séance du 9 avril 1849, M. Hippolyte Passy proposait un projet de loi dans le même sens, qui fit l'objet d'un avis favorable dans le rapport sur le budget des recettes de 1850 déposé au nom de la Commission du budget par M. Gouin à la séance de la Chambre du 8 mars 18650 (16), le projet fut adopté et devint l’art. 21 de la loi de la loi du 1S mai 1850, ainsi conçu : « Les mutations par décès et transmissions à titre gratuit d'inscriptions sur le Grand Livre de la Dette Publique seront soumises aux droits établis pour les successions et donations. »
Or, il est intéressant de faire remarquer aux auteurs qui considèrent cette disposition comme une atteinte au principe de l’immunité, qu'elle est due à l'initiative d'un homme qui, trois mois avant le vote de la loi, et quinze jours après son rapport à la Chambre, invoquait le même principe pour combattre le timbre des effets publics. À la séance du 20 mars 1850, M. Hippolyte Passy déclarait (17) : « Il y a une différence profonde entre la taxation que j'ai proposé d'apporter aux rentes et celle que vous propose la Commission (d’assujettir celles-ci au timbre des effets de commerce). Et qu'ai-je demandé à l’Assemblée ? De replacer la rente sous le droit commun en matière de succession et de donation. Rien dans la législation antérieure, rien dans les lois diverses qui régissent la rente ne mettait
(16) Mon. Off. du 17, T.CXXXVIIT. Supp. äu n° 76. (17) Mon. Off. du 21, T.CXXX VII, p.949.
obstacle à cette proposition. Faire rentrer à cet égard dans le droit commun, c'était abolir un privilège, et un privilège qui n'influait en rien ni sur la valeur ni sur les négociations de la rente. »
Ces déclarations sont claires. C’est à ce même auteur qui s’opposait à frapper au droit d'enregistrement les mutations de rentes à titre onéreux ou leur inscription sur le Grand Livre, et qui invoquait à son appui toutes les raisons s’attachant au maintien du principe d’immunité, c'est à ce même auteur que l’on doit la loi de 1850 considérée par les partisans de l'impôt sur la rente comme une preruière concession à leur thèse. Aucune considération juridique ou économique ne s'oppose à ce que les créances sur l'Etat soient soumises au droit commun des successions. Si l'application d'une taxe d'enregistrement aux transmissions à titre onéreux est susceptible de ralentir la circulation des effets, aucune incidence de ce genre n'existe pour un impôt sur les successions et les donations ; le crédit de l'Etat ne se trouve affecté en rien par cette nouvelle mesure, totalement étrangère, à nos yeux, à la question de l’immunité fiscale.
Quant au mode d'application du droit de mutation, il fut réglementé par la loi du 8 juillet 185, dont l’art. 25 dispose :
« Le transfert où la mutation sur le Grand Livre de Ia Dette Publique d’une rente provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourra être Æfectué que sur présentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur de l'Enregistrement et visé par Île Directeur du Département, constatant lacquittement du droit de mutation établi par l’art. 7 de la loi du 18 juillet 1850. Dans les départements autres que la Seine, la signature du Direc-
Es 181 es
teur de l'Enregistrement devra être légalisée par le Préfet. »
L'art. 26 de la même loi fixait à trente ans la prescription de l’action de l'Etat en recouvrement des droits Enfi,n une loi postérieure prévit le cas des titres de rente détenus comme biens de mainmorte par des congrégations, et établit pour celle-ci une taxe d'abonnement (18).
Nous avons tenu à refaire l’historique de l’application des droits de succession aux rentes fran- Çaises, bien que cette question, à notre sens, soit extérieure à celle de l'impôt sur la rente. D'une part, il était bon de montrer à la suite de quelles circonstances le particulier qui transmettait, soit à son décès, soit par donation des créances sur l'Etat a été amené à acquitter des droits d’enregistrement ; d'autre part, l'examen des circonstances qui ont présidé à l'élaboration de la loi de 1850 vient confirmer l'opinion d’après laquelle ces dispositions n’ont en rien interrompu la tradition de l’immunité ; cette loi est en effet, comme on l’a vu, l’œuvre de l’un des adversaires les plus convaincus de l'impôt sur la rente.
La question des transmissions à titre onéreux est un peu plus délicate ; et, avant d'examiner les différentes propositions qui ont été faites en vue de leur taxation, il paraît nécessaire de résumer ces faits qui furent à l’origine de leur immunité.
On sait, et c'est un fait qui a toujours été mis en luinière lorsqu'on a projeté de taxer les transmissions à titre onéreux de rentes sur l'Etat, que
(18) Loi du 16 Avril 1893, T.IN. Duvergier, 1895, p.107. Pour ce qui est de l’aplpication de ces différentes dispositions, voir Digeaux, op.cit., p.179 et suiv.
l'exemption dont elles bénéficient n’a jamais été élevé à la hauteur d'un principe par le législateur révolutionnaire. Ce dernier s’est opposé à un impôt qui aurait frappé directement les arrérages, à un impôt perçu par voie de retenue ; l'Etat n'avait aucune raison de s'engager à exonérer dans l'avenir un contrat de mutation à titre onéreux, dès l’instant que cette mutation portait sur des effets publics.
Voici en effet quelle était la législation en vigueur sous la Révolution. À l'époque de la Constituante, le lendemain même de la séance du 4 décembre, qui faisait triompher la thèse de Barnave contre la motion Lavenue, la loi du 5-19 décembre 1790 sur l'enregistrement frappait dans son article 2(19) tous les actes de notaires et exploits d'huissiers, les actes judiciaires, et les actes sous seings privés prévus par l’art. 11, alinéa 2 de la même loi, c’est-à-dire contenant mutation d’immeubles réels ou fictifs (20). D'autre part, dans la 1” classe des actes soumis aux droits de 20 sous pour 100 livres nous trouvons :
« 1° Les constitutions des rentes dues par l'Etat qui seront faites au profit des acquéreurs de ces rentes par cession ou transport, et toutes autres constitutions de rentes perpétuelles... »
D'autre part, la loi de Vendémiaire an VI ellemême, dans son art. 27, disposait : À compter du 1” brumaire, et quelle que soit la date de la mutaion, le droit d'enregistrement des transferts des inscriptions sur le Grand-Livre de la Dette Publique
(19) Duv. T.If, p.80, L.t.if, p.953, B.t.1X, p.58. (20) Or, jusqu'au Déc 24 Août 1703, les titres de rentes sur l’Etat étaent considérés comme immeubles,
sera de 1% de la somme exprimée dans l'inscription.
Enfin, la loi du 7 février 1797 sur le timbre frappait tous les actes sous seing privé assujettis au droit d'enregistrement, c’est-à-dire portant mutation d'immeubles et ceux qui viendraient à être produits en ‘justice, les quittances de rentes payées par le Trésor public.
Dans ces conditions, si les lois du 13 brumaire et du 22 frimaire an VII ont respectivement exempté des formalités du timbre et de l'enregistrement les inscriptions de rentes sur le Grand Livre et leurs transferts, il s'agissait simplement de mesures destinées à faciliter la circulation des effets publics. De telles dispositions étaient étrangères à l’engascment de Vendémiaire, puisque le législateur de lan VI avait lui-même agi dans le sens opposé.
Les différents auteurs qui proposèrent la taxation des transmissions à titre onéreux des rentes sur l'Etat ne pouvaient se heurter ainsi à aucune objection tirée d’un engagement de l'Etat.
Cependant, une difficulté pratique se présentait qui a perpétué l’immunité dont jouissent encore les fonds publics au regard du droit de mutation, et elle provenait de l'existence du titre au porteur.
On se souvient des discussions qui surgirent à ce sujet au cours de la période révolutionnaire sous le régime de la loi du 5-19 décembre 1790 ; il était à peu près impossible à l'Administration de saisir ce genre de titres qui s'échangeaient pratiquement de la main à la main sans formalité d'enregistrement. D’énergiques protestations s'étaient élevées, notamment de la part de ceux qui s’indignaient des lourdes charges imposées à la propriété foncière
St
au profit de ceux qui arrivaient à échapper
complètement à l'impôt. Nous avons cité la proposition Delacroix déposée à l'Assemblée Législative en vue de leur suppression ; nous noùs rappelons les suggestions de Clavière à Montesquiou dans lé même sens. Aucune de ces initiatives n’a été couronnée de succès et nul ne put empêcher le titre au porteur d'échapper illégalement à la formalité de l'enregistrement. En l’an VIT, la question ne s'est plus posée puisque les transmissions de rentes ont été affranchies des droits de mutations.
Cependant, au cours du xix° siècle apparurent de nouvelles formes d'effets, des valeurs mobilières autres que des fonds d'Etat, créances sur des Etats étrangers ou parts d'intérêts dans des Compagnies privées qui firent l’objet d’une cireulation de plus en plus intense. Le législateur de 18b7 se décida à les frapper des drojts de mutation et adopta pour les titres au porteur une sorte de forfait : il déclara qu'aux lieu et place du droit de transfert des titres nominatifs, ils acquitteraient une taxe annuelle de transmission perçue par voie de retenue sur le coupon. Cette formule, qui cadrait parfaitement les valeurs mobilières en général, s’opposait immédia: tement, en ce qui concerne les rentes françaises, à l'interdiction de la loi de Vendémiaire. De sorte que, si le législateur de 1857 à maintenu l'exemption de la loi de l’an VII, ce fut peut-être pour continuer à donner aux créances sur l'Etat le maximum de facilité de circulation ; mais, eût-il voulu les sou: mettre au droit commun, il devait découvrir une formule différente de celle qu'il avait adopté pour les autres valeurs mobilières ; et dans l’état actuel des choses, c'est toujours à cetté difficulté pratique que se heurteraient ceux qui envisageraient une assimi: lation des mutations de rentes au droit commun des valeurs mobilières ; à tous les auteurs qui l'ont
proposée et dont il suffit maintenant de citer quelques-uns, cette objection a été ou pouvait être faite.
C'est ainsi que le 8 juillet 1843, lors de la présentation par le sieur Carpentier d’une de ses pétitions tendant à l'établissement d’un impôt sur la rente, le représentant Durand (de Romorantin) proposait la taxation des transmissions de créances sur l'Etat (21) ; son collègue Martin (du Nord) lui apposa l'impossibilité qu'il y aurait à saisir les rentes au porteur et l'injustice qui résulterait à leur profit d’une pareille situation.
En 1843, une pétition dans le même sens fut déposée par M. Robinet, de la Bazoche Gouet {22), qui résolut la difficulté provenant des titres au porteur par la nominativité obligatoire : Le texte présenté provoquait un droit de 1/2 % sur toute transmission de rentes et créances sur l'Etat, ainsi que celle des actions industrielles, en exigeant expressément que toutes soient nominatives et non au porteur ; d'autre part, il s'agissait d’assujettir dès à présent, aux droits ordinaires des mutations, toutes les créances et valeurs sur le Grand Livre, actions de banque et autres, qui se trouveraient dans les successions. Le rapporteur, M. Lecouteulx, conclut au rejet de la pétition, en invoquant les facilités de crédit que donnaient aux titres sur l'Etat les privilèges dont ils étaient entourés et qu'il ne saurait s'agir de supprimer sans compromettre gravement le crédit public ; le rapport fut adopté par l’Assemblée.
Deux années plus tard, la proposition Santayra
(or) Mon. Univ. Suppl. du 9 Juillet, p.r8r6 ; il s'agissait en réalité des mutations à titre gratuit ; mais l’auteur considérait ce genre d’impositions comme une première étape vers
Ji taxation des transmissions à titre onéreux. (22) Séance du 27 Mars 1847, Mon. Univ., p.633.
présentée à l'Assemblée Nationale Législative le 23 novembre 1849 comportait dans son art. 1* la taxation des transmissions à titre gratuit et à titre onéreux des rentes sur l'Etat. Nous avons vu (23) qu'elle fit l'objet d'un rapport de M. Augustin G:iraud tendant à son rejet. Mais si l’on examine le texte du rapport, on s'aperçoit que l’auteur s’est efforcé de combattre la partie de la proposition comportant l’impôt spécial ; d'autre part, il déclare que, pour ce qui est des transmissions par décès ou donation, la question a été posée sous forme d’un projet de loi en discussion devant la commission du budget ; mais il n’est pas fait mention dans le rapport de la partie concernant les mutations à titre onéreux. La question ne présente d’ailleurs aucun intérêt, la proposition de M. Santayra, de même que cclle de M. Prudhomme, qui fut rapportée en même temps, n'ayant pas comporté de suites.
Après la loi de 1857 sur la transmission des valeurs mobilières, des tentatives furent faites en vue d'étendre aux rentes françaises le régime qu'elle instaurait.
C'est ainsi que la proposition d'impôt sur le revenu mobilier non commercial déposée par MM. Louis Passy et Houssard à la séance de l’Assemblée Nationale du 21 juin 1871, comporte l'extension du droit de transmission fixé dès lors à 1% à tout transfert d’un capital de rentes sur l'Etat (24).
Renvoyée à la commission du budget, cette proposition fut examinée parmi les nombreux projets d'impôts sur le revenu qui lui furent présentés à cette époque et dont l’ensemble fut examiné par
(23) Cf. supra, Réf. Mon. Univ. 11 Déc. p. 3976. (24) 3.0. 1831, 1743-1770, Titre IV de la propos. A15.
elle et fit l'objet du rapport de Casimir Périer du 31 août 1871.
Quelques mois plus tard, M. Mounot Arbilleur (25) déposait une proposition dont le seul objet était de modifier l’art. 6 de la loi du 23 juin 1857 relative au droit de transmission des valeurs mobilières. Et l’art. 1° était ainsi conçu : « L'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 est modifié comme suit : « Indépendamment des droits établis par le Titre II de la loi du 5 juin 1850, toute cession de titres de rentes françaises, ou étrangères, de titres ou promesses d'actions dans une scoïété sera assujetti à partir de Ja promulgation de la présente loi à un droit de transmission de 1 franc par 100 francs de la valeur negociee. »
Et la proposition réglait la question du titre au porteur de la même façon que pour les valeurs industrielles, par une taxe annuelle sur le coupon; elle portait enfin que toutes les dispositions de la loi de 1857 étaient applicables aux rentes françaises et étrangères.
De même que la précédente, elle fut renvoyée à la Commission du budget.
Deux ans plus tard, la question allait se présenter de nouveau dans des circonstances différentes. À Ia séance du 29 décembre 1853 (26), lors de la discussion sur le budget de 1874, l’Assemblée Nationale venait de mettre aux voix et d'adopter le premier article d’un projet de loi portant augmentation d’un certain nombre d'impôts. Après lecture de l'article suivant, plusieurs amendements furent déposés ; la parole fut donnée à M. Raudot, qui de-
(25) Annexe 461. J.0. 13 Août 1871, p.2667.
(26) J.0. du 30, p.8292.
manda l'institution d’un impôt sur les transmissions de rentes.
Ce n'était pas d’ailleurs sans susciter de vives exclamations dans l'Assemblée que ce député présenta son amendement. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières avait été instauré l’année précédente et l'on avait, à l’occasion de sa création, discuté de nouveau sur le principe de l'assimilation des rentes, qui fut formellement écarté. Bien que la question du droit de mutation fût par elle-même étrangère à la taxe de 1872, elle s’apparentait, dans les esprits des représentants, à la question de l'impôt sur la rente, apparemment réglée d’une façon définitive. Par ailleurs, comme le fit remarquer, un peu brutalement d’ailleurs, M. Raudot lui-même à la tribune de l’Assemblée, il y avait parmi les membres qui l’'écoutaient beaucoup de rentiers chez qui un tel projet pouvait engendrer une certaine émotion. Quoi qu'il en fût, le Ministre des Finances s'opposa au projet d'amendement au nom de limmunité fiscale, et sembla l’assimiler complètement à une proposition d'impôt sur la rente.
En réalité, l’auteur étendait purement et simplèement aux fonds d'Etat le régime de Ia loi de 1857 et, en ce qui concerne le titre au porteur, établissait le système de la taxe de transmission. Il se reconnaissait obligé d'y recourir et s'y autorisait d'autant plus qu'il soulignait les inconvénients de ce titre. .
Cependant, le projet, combattu par Gambetta, fut repoussé par 5o2 voix contre 83.
L'année suivante, la même idée était reprise par M. Limayrac, qui désirait alléger les charges pesant sur la propriété foncière en frappant les mu-
tations de rentes (2). Dans sa proposition, les transferts d'inscriptions ou nominatives étaient assujetis aux droits institués par la loi du 23 juin 1857, et les titres au porteur subissaient une taxe annuelle de o fr. 25 pour 5 francs de rentes.
À la différence de tarif près, c'était exactement l'amendement Raudot qui était repris à une année de distance et coñtre lequel s'étaient élevées les protestations de Gambetta. Quant au Ministre des Finances d'alors, M. Mathieu-Bodet, il condamna le projet au nom de Vinterdiction générale mise, d'après lui, par la loi de Vendémiaire à toute taxation de la rente. Pour lui, cette loi ne se serait pas opposée uniquement à l'imposition du revenu tiré de la rerité, mais ferait échapper celle-ci à toute atteinte du fisc. D'autre part, d’après ce Ministre, il s'agissait bien 1à d’un impôt sur le revenu. « Pour le titre au porteur, ce n'est pas contestable, attendu que tous les ans le Trésor, qui aurait à payer des arrérages aux porteurs de rentes, retiendrait o fr. 25 pour 5 francs de rente... Quant au titre nominatif, il s'agit également d’un impôt sur le revenu, impôt intermittent, je le reconnais », disait M, Mathieu Bodet, « mais c'est un impôt ; vous payez en une fois pour la rente nominative l'équivalent de o fr. 25 payé annuellement sur le revenu de la rente au porour y
Si l’auteur de la proposition esquive trop facilement l'obstacle créé par la loi de Vendémiaire à l'imposition des titres au porteur, il semble que ces paroles du Ministre des Finances déforment la question et témoignent d’une interprétation tendan-
(27) Séance du 5 Août 1874. Discuss. s. budget recettes 1875, J.O. 1874, Débat, p.5584.
Thés CUT sr
cieuse des lois révolutionnaires. La loi de Vendémiaire ne s’est, nous l'avons vu, en rien opposée à la taxation des transmissions de créances sur l'Etat, et l’assujettissement des effets au porteur à constitué une difficulté qui s’est présentée bien après coup. Que le procédé d'imposition qui s'est pratiquement imposé aux valeurs mobilières pour le législateur de 1857 leur soit rendu inapplicable par la loi de Vendémiaire, cela ne modifie en rien la question de la taxe sur la transmission des titres nominatifs, dont le principe est parfaitement licite, et qui n'a rien d’un impôt sur le coupon. La taxe annuelle sur les effets au porteur constitue un simple procédé de substitution au droit de transfert qui leur est inapplicable. Il est exact qu’elle revêt la forme d'un impôt sur.le revenu, et que le particulier est amené à la considérer comme tel. Mais la question reste entière pour le transfert des titres nominatifs dont la taxation garde sa nature propre et n'a rien d'un impôt sur le revenu.
Quoi qu’il en soit, la proposition Lamayrac, sur le rapport défavorable de M. Léon Say, rapporteur de la commission du budget, et sur les conclusions du Ministre @es Finances, fut mise aux voix et repoussée par l’Assemblée Nationale à la séance du 5 août 1874.
Depuis cette époque, nous ne trouvons plus de propositions intéressantes tandant à frapper exclusivement les transmissions à titre onéreux des rentes sur l'Etat. Bien que la question soit étrangère à l'engagement de Vendémiaire, la forme que revêt la taxe de transmission des titres au porteur l’apparente au problème de l'application de l’impôt sur le revenu aux rentes sur l'Etat ; c’est ce problème que nous vous proposons maintenant d'étudier en exa-: minant les solutions qui lui ont été données dans les