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différents projets déposés sur la tribune parlemenaire depuis le début du x1x° siècle.
Section III
La RENTE DEVANT L'IMPÔT SUR LE REVENU.
La question s'est présentée sous des aspects différents au cours de l’histoire de l'impôt sur le revenu.
À l’origine, les créances sur l'Etat constituaient la plus forte fraction de cette fortune mobilière qui, en Comparaison avec la propriété foncière, <ubissait une part d'impôt nettement allégée. Le souci de ménager le crédit de l'Etat avait entraîné les divers Ministres des Finances à perpétuer cette situation qui, depuis le début de la Révolution de 1789, avait soulevé les protestations des orateurs parlementaires. La question de l’immunité fiscale a donc été, pendant la première moitié du x1x° siècle, pratiquement confondue avec celle de la péréquation des contributions mobilière et foncière.
Au moment où s’est effectuée la concentration industrielle, le problème de l’égalité des charges a pu facilement être résolu par la taxation de la nouvelle source de revenus que constituait l’apparition des titres de sociétés. D'abord frappés par le droit de mutation, ces derniers furent atteints par l'impôt sur le revenu en 1872. Mais la question du crédit de l'Etat et de ses engagements antérieurs restait toujours entière, de telle sorte que la rente seule est restée hors de portée des nouvelles lois fiscales ; et la question de l’immunité s’est placée sur un autre terrain : il ne s'agissait plus d’un problème de péréquation, mais seulement d’assimilation des ef-
fets publics à l’ensemble des valeurs mobilières.
Aussi les partisans de l'impôt sur la rente, qui se recrutaient à l’origine principalement parmi les défenseurs de la propriété foucière, se rencontrèrent plus tard parmi les hommes qui, sur le marché de la Bourse, considéraient l’immunité fiscale comme favorisant indüment les fonds d'Etat dans le jeu des lois de l'offre et de la demande. Combattu par les propriétaires terriens, le privilège de la rente française fut attaqué par les titulaires de valeurs mobilières. Cette évolution se faisait d’ailleurs en même temps que les créances sur l'Etat passaient du portefeuille de ces capitalistes invectivés jusqu’au milieu du xix° siècle, sous le nom d’agioteurs, entre les mains de ceux dont le seul titre de « petit rentier » suscite aujourd’hui un sentiment de léuitime COMpPassion.
Ainsi, jusqu'à 1872, les projets d'impôt sur le revenu visaient principalement à atteindre les revenus mobiliers et en particulier ceux qui provenaient de créances sur l'Etat. À partir de cette date, en dehors des projets déjà étudiés, tendant à la simple assimilation de la rente aux autres valeurs mo- Dilières, des systèmes fiscaux d’un caractère général ont élé présentés où les effets publics figuraient comme élément des facultés imposables.
$ I La rente ei l'impôt sur le revenu avant 1832.
Nous étudierons donc en premier lieu les projeis antérieurs à 1872 qui, dans leurs dispositions, soulevèrent la question de l’immunité fiscale On sait quel était le système d'impôts directs en vigueur dans la première moitié du xix° siècle : une contribution personnelle fixe acquittée par tous les ci-
toyens et une contribution mobilière, dont le conüngent, réparti d’abord entre les communes, l'était ensuite entre les contribuables, d’après le montant de leur loyer ; enfin, la contribution foncière, de répartition elle aussi, qui se superposait aux deux premières pour les propriétaires terriens.
Dès la Monarchie de Juillet, des projets tendant à l'égalisation des charges mobilières et foncières retinrent l'attention des Assemblées parlementaires.
Tel est celui de M. Bastid d'Izar, présenté à la séance de la Chambre des Députés du 23 février 1833 (28). L'auteur part d’une idée physiocratique pour aboutir à des conclusions opposées, du point de vue fiscal, à celles de l’école de Quesnay. Il considère la terre comme la source productive par excellence, alors que les biens mobiliers lui paraïissent une richesse secondaire. Dès lors, il s’indigne de cette iniquité qui consiste à imposer à la propriété foncière une surcharge fiscale par rapport aux revenus mobiliers. Son idée dominante est que l'impôt doit frapper le superflu pour épargner l'essentiel ; or, il se trouve qu’en France la terre est à ce point surchargée que besoin est de rechercher les produits étrangers, alors que des emprunts contractés à un taux usuraire procurent à leurs souscripteurs une indépendance vis-à-vis du fisc dont la justification lui paraît impossible. Pour M. Bastid d'Izar, le titulaire d’un portefeuille mobilier revêt l'aspect d'un capitaliste oisif dont le rôle social se réduit à peu près à néant. Il propose de le frapper ainsi que le propriétaire d'objets de luxe, en diminuant la charge qui résulte des impôts de consom- * mation. « Il n’y a, dit-il, qu'une bourse d’agiotage
(28):Mon. Univ. du 28, p. 538.
et quelques centaines de milliers de grosses fortunes mobilières exemptes d'impôt dans notre pays. Un million de villes, villages, chaumières ct haraeaux nous ont envoyés à cette Chambre, non pour y représenter les privilèges, mais bien la Nation ; je dis privilèges, Messieurs, il en existe de très réels en niatière d'impôts, d'aussi réels que ceux de l’ancienne noblesse et ceux de l’ancien clergé. » Et l’auteur de la proposition se prononce délibérément en faveur d’un impôt sur la rente qui remplacerait, à ses yeux, le projet de conversion dont il était alors question pour le 5% consolidé. Cependant, les protestations soulevées au nom de la bonne foi publique le rapporteur, d'une part, et par M. Thiers, alors Ministre du Commerce et des Travaux Publics, firent échouer l'initiative de M. Bastid d’Izar. Quoi, s’écria le Ministre, les citoyens honorables, qui, dans les années précédentes, dans les mosnents difficiles, où évidemment il n'y avait point de profits à faire, mais possibilité de pertes, sont venus vous offrir leurs capitaux méritent d’être comparés à des usuriers qui dévorent vos ressources ? » L’année suivante, M. Bastid d’Izar reprenait son projet, qui ne fut pas plus couronné de succès. C’est cependant au cours de la Seconde République que les propositions tendant à imposer le revenu mobilier commencèrent à être présentées en grand nombre. Nous ne dirons qu'un mot de la proposition déposée par Proudhon le 11 juillet 1848 (29), à la tribune de l’Assemblée Nationale et qui, renvoyée au Comité des Finances, a été repoussée par celui-ci à l'unanimité. Il est même difficile de le considérer
(29) Rapporté par Thiers le 26 Juillet 184$. Mon. Univ., 0° trimestre, p.1770.
comme un véritable projet d'impôt sur le revenu. Aux termes de la proposition, fermiers, locataires seraient dispensés de payer le tiers des termes échus ou à échoir de leurs fermages et loyers. Toutes les créances entire particuliers seraient automatiquement réduites du tiers, et l'Etat, à son tour, serait dispensé de verser à ces rentiers un tiers des inscriptions sur le Grand Livre. L'auteur attendait de ce système un double avantage : de la réduction des dettes privées, apparaïîtraient un surplus de disponibilités pour le commerce et l’industrie ; de l’amputation des rentes, l'Etat trouverait une ressource supplémentaire lui permettant d’alléger le poids des impôts.
C'était la mise en application des idées du sociologue relativement à la liberté des contrats contre laquelle il n’a cessé de lutter. L'existence de ce projet est toutefois intéressant en ce sens qu’il marque l'entrée brutale des socialistes dans les rangs des adversaires de l’immunité ; il ne faut pas oublier que le projet se place au lendemain de la Monarchie de Juillet et est présenté par son auteur sous la forme d’un assaut brusqué contre le respect des contrats. Mais, à la fin du xix° siècle, nous trouverons, parmi les adversaires de l’immunité, des hommes qui, sans s'attaquer aussi ouvertement à la liberté des contrats, s’inspireront de la doctrine dont Proudhon a eu au moins le courage d’être le seul interprète à la tribune de l’Assemblée Nationale. Plusieurs tentatives en faveur de l’impôt sur la rente ont été effectuées par des socialistes ; et à leur origine se trouve l’idée essentiellement proudhonienue de la libération nécessaire du débiteur vis-à-vis du créancier. D'autre part, cette notion développée par l’auteur des « Contradictions », de l’abaissement du coût de la vie par la réduction systématique de
toutes les dettes sera reprise à une époque toute récente, et les Etats modernes en feront maintes fois leur profit. Nous nous demanderons d’ailleurs, à cet égard, s’il faut considérer un pareil procédé comme de nature fiscale,
Quoi qu'il en soit, et pour ce qui est du sort de la proposition Proudhon, elle fut considérée « comme une atteinte odieuse aux principes de la morale publique, une violation de la propriété, un encouragement à la délation, un entraînement aux plus mauvaises passions » ; elle ne trouva que deux voix pour la défendre, celle de son auteur et celle du représentant Greppo (30). »
Cependant, à la même époque, plusieurs proposilions furent faites tendant à la fixation des revenus mobiliers en général, de la rente en particulier.
Et à M. Digeaux, qui prétend que jamais avant 1888 un impôt qui atteindrait la rente n’a été proposé par aucun membre du gouvernement (31), nous pouvons opposer le projet présenté à la tribune de l’Assemblée Nationale par M. Goudchaux, Ministre des Finances, le 23 août 1848, et discuté à la séance du 30 septembre(32). Le projet porte qu'«il sera établi un impôt de 6o millions sur les revenus mobiliers » el énumère les revenus imposables qui comprennent « les rentes, dividendes, annultés de créances et, en général, les revenus mobiliers de toute nature », 11 s’agit donc d'un impôt de répartition destiné à la péréquation des contri-
(30) Séance 31 Juillet 1848, AN. Mon.Univ., r® Août, p.186. :
ee Digedux, op.cit., p.265.
32) Mon. Univ. ro } Octobre Addition à la séance, 30 Sepse P-2773.
butions mobilière et foncière. Le contingent ayant été fixé pour 1849 à 6o millions, et l'impôt portant sur des revenus évalués à 51o millions, la charge nouvelle était inférieure à 2%.
Le projet, renvoyé dans les bureaux, fut amendé par la commission qui lui substitua une proposition d'impôt de quotité de 3% portant sur les mêmes éléments. La démission du ministre survenue la même année lui retira toute espèce de suite.
Mais, très peu de temps après, en avril 1850, M. brel déposait une proposition analogue (33) qu'il réitéra le 20 juin de la même année et qui fut renvoyée à la commission du budget, laquelle se prononça contre son adoption ; il s'agissait d’un impôt de quotité de 3% atteignant tous les revenus mobiliers, quelle qu'en fût l’origine, à l'exception de ceux qui « provenaient directement des professions soumises à la patente ou purement manuelles et agricoles, cautionnements d'Etat, pensions ou retraites inférieures ou égales à 1.200 francs. » Le principal élément visé était ainsi constitué par les rentes sur l'Etat.
Enfin, à la même époque, et lors de la discussion du budget des recettes de l’année 1852, le représentant Larmarque proposait un amendement ainsi conçu (34) : « Le gouvernement proposera, pour le budget de 1852 et avant le 1° avril 1851, un système d'impôt proportionnel aux facullés et à la fortune de chaque citoyen, en exécution des prescriptions de la Consifution, articles 1, 7, 8 de son préambule, de 15 de son second chapitre. »
L'impôt ainsi projeté devait frapper notam-
(33) Discussion du 20 Juin 1850, Mon.Univ:, p.2127. (34) Discuss. budget 1852.
rte
ment les revenus provenant des créances sur l'Etat. Aucune précision n'était donnée quant à son mode de perception, et l'amendement ne retint pas l'attention de l'Assemblée.
Il faut attendre ensuite l’époque de l'Empire libéral pour trouver de nouvelles propositions d'impôt sur le revenu susceptibles d'atteindre les titulaires de rentes françaises.
Le Corps Législatif eut notamment à discuter en 1862 une proposition faite par MM. Granier de Cassaignac et Roques Salvaza tendant à égaliser les charges des fortunes foncières et mobilières, et à frapper particulièrement les effets publics. Le texte fut présenté par leurs auteurs sous forme d'amendement au projet du budget déposé en 1855. Il fut renvoyé à la Commission du budget, qui le repoussa à l’unanimité ; le rapport fut déposé à la séance du 3 juin 1862 (35) par M. Segris, et la propositivn repoussée par l'Assemblée le 21. On s'explique d’ail- Icurs aisément les raisons de l'échec d’une tentative de ce genre. Le développement de la concentration industrielle, la naissance des Sociétés commerciales, attiraient un grand nombre de disponibilités des marchés financiers. Le Second Empire, favorable à l'extension des entreprises privées, n'était pas disposé à mettre une entrave de nature fiscale à leur développement et se montrait ainsi plutôt hostile aux projets de taxation des revenus mobiliers : bien plus, en ce qui concerne spécialement les rentes, l'afflux des capitaux vers les nouvelles entreprises offraient à leurs titulaires une source de profit préférable à la simple possession de fonds d'Etat ;: de sorte que l'imposition de la rente à cette époque eût
(35) Mon.Univ., 13 Juin. Annexe n° oo1, p.85.
été une mesure qui eût achevé de détourner les portefeuilles des particuliers des titres d'emprunts publics.
C'était cependant au nom des intérêts des propriétaires fonciers que MM. Roques Salvaza et Granier de Cassaignac réclamaient l'imposition des revenus mobiliers en général et de la rente en particulier. Pour eux, une péréquation était indispensable : elle pouvait se réaliser par deux procédés : on pouvait appliquer le système anglais, qui consistait en une taxation uniforme de toutes les sources de revenus ; mais, disait M. Granier de Cassaignac, point n'est besoin d’une refonte générale de notre régime fiscal : il suffit de compléter le système existant en taxant les revenus non encore imposés ; en réponse à l’objection de l'atteinte portée au crédit, l’auteur citait l'exemple des consolidés britanniques, dont les cours n'avaient été affectés que d’une manière passagère par la création de l'Income Tax en décembre 1708.
Cependant, une telle proposition était très mal venue sous la plume de son auteur, qui, ainsi que le fit remarquer le rapporteur, avait, peu de temps auparavant, voté « la conversion afin de détruire, par l'unité de la Dette, les obstacles au relèvement du crédit ». Et le Corps Législatif, se refusant à mettre en opposition les propriétés mobilières et foncières, repoussa la proposition.
De nouvelles tentatives furent effectuées à la veille de la chute de l’Empire, dans le sens de la péréquation des charges mobilières et foncières.
Ainsi, le ro mars 1870, M. Laroche-Joubert (36) envisageait de remplacer tous les impôts existants par un impôt unique proportionnel, tant à «l'avoir
(36) Journal Officiel de l’Empire français du 11, p.444.
inmobilier que mobilier de chaque Français ou Etranger possédant des biens en France ». Cet impôt serait assis, pour les titulaires de fortunes mobilières, d’après la déclaration volontaire du contribuable rédigée sur des registres tenus à la perception. La proposition, renvoyée à la Commission d'Initiative parlementaire, fit l’objet d'un rapport défavorable du représentant Buissière et rejetée par le Corps Législatif.
Au même moment, le 28 mars 1870, M. Haëntjens (37), s'appuyant sur la nécessité d’une égale contribution de tous aux charges publiques, présentait un projet d'impôt de caractère personnel, sur tous les revenus supérieurs à 1.200 francs. L'auteur laissait au choix de l’Assemblée le soin de choisir entre un impôt de quotité de 2% ou une répartition de 200 millions sans dissimuler toutefois ses préférences pour ce derniér système. Le texte, renvoyé à la Commission du budget, fut rapporté par M. Chesnelong et repoussé par l’Assemblée.
Dans ces deux premières propositions, la rente subissait le sort commun à tous les éléments de la fortune du contribuable : elle rentrait dans les éléments susceptibles de déterminer l'assiette de l’impôt personnel : elle n'était pas frappée Airectement sur les arrérages, et comme pour le cas de la contribution mobilière, la loi de Vendémiaire ne pouvait s’opposer à sa taxation.
Après la fin des hostilités, la question de l'impôt sur le revenu fut reprise activement à l’Assemblée Nationale. Un certain nombre de projets lui furent présentés : l’idée qui les inspirait tous était la nécessité de frapper les biens mobiliers. Pour atteindre ce but, certains bouleversaient totale-
(87) Id. du 29, p.56r.
ment le régime en vigueur, d’autres juxtaposaient un impôt sur une catégorie de revenus qui jusque-là avait échappé au fisc. C’est de l'étude de ces différents plans proposés à l’Assemblée Nationale au cours des années 1871 et 1832 quest née la loi créant la taxe sur le revenu des valeurs rnobilières du 29 juin 1872.
Cette date marque une étape de première importance dans l'histoire de l’imimunité fiscale de la rente française. Antérieurement, celle-ci n° constituait pas à proprement parler un privilège ; aucune valeur mobilière r'ctait encore assujettie à l'impôt sur le revenu ; dès la promulgation de la loi, la rente est devenue une exception au régime établi ; son exemption est apparue Comme une anomalie dans notre législation financière. En même temps, la question perdit une grande parti: de son caractère social, pour devenir beaucoup plus juridique. Les paroles prononcées en faveur de Ja taxation ne se furent plus présentées comme l’écho des revendications d’une classe opprimée par le fisc ; elles tendaient simplement, pour les adversaires des rentiers, à corriger une erreur qu'une mauvaise interprétation des lois antérieures et une force d'inertie caractéristique de tous les gouvernements avaient perpétuée illégalement.
La question historique que pose dans notre sujet la loi de 1872 est celle de savoir à la suite de quelles circonstances la rente est apparue comme une valeur mobilière privilégiée. Dès lors, nous sommes amenés à examiner l'esprit qui a présidé à son élaboration, et ainsi à donner un aperçu rapide des projets d’impôts sur le revenu dont l'étude aboutit à sa confection.
Une remarque s'impose avant d'aborder l'examen. Elle vise un parallélisme qui apparait entre
cette époque et celle de la Constituante. En 1872 comme en 1780, il s'agit de créer un système fiscal nouveau ; d'autre part, les besoins de crédit se font sentir d’une façon impérieuse. Dès lors, deux principes notés à propos de la Constituante vont de nouveau jouer au début de fa République : double nécessité d’une égale contribution de tous aux charges publiques et une protection efficace des créanciers de l'Etat en vue de faciliter les appels au crédit que la liquidation de la guerre faisait prévoir.
Deux étapes se sont succédé dans l'histoire de l'élaboration de la loi de 1852. L'une aboutit à poser son principe, l’autre s'est lorniinée par sa promulgation ; elles sont séparées par la date du dépôt du premier rapport de la Cormmission chargée d’examiner les projets présentés à IAssemblée Je 31 août 1871.
Parmi ceux-ci, un certain nombre comprenait les coupons de rente parmi les revenus ir. posables, d’autres l’excluaient (38).
Dans le système de M. Flotard, présenté à Ja séance du 26 mars 1871, et repris le 21 juin de Ja même année (39), la rente était exempte. L'auteur envisageait d’instituer un impôt d'un caractère provisoire, portant sur les revenus de tous genres, et les bénéfices du commerce et de l'industrie ; il était assis suivant le système d’une déclaration contrôlée par une Commission.
(38) Nous renvoyons à cet égard à l'analyse qui a été faite par M. Yves Guyot dans le rapport présenté par lui à la Chambre des Députés au nom de la Commission du budget en 1887.
Rapport fait au nom de la Commission du budget sur les questions soulevées par diverses propositions d'impôts sur le revenu. Paris, Guilläumin 1887. 344 p. et la table.
(39) J.0., Débats, 22, p.1722.
Par contre, MM. Hèvre et Bamberger présentaient à la séance du 6 mars un système d'impôts qui portaient sur le revenu net provenant de valeurs réalisées, de quelque nature qu'ils fussent. Leur proposition fut déposée de nouveau le 12 janvier 1872 ; elle fut retirée par leurs auteurs le 7 novembre 1873.
Celle de MM. Houssard et Louis Passy du 21 juin 1871, déjà signalée à propos des droits de mutation (40), comportait un système fiscal inspiré de l'Income Tax et exemptait de l'impôt direct sur le revenu les rentes françaises et les pensions inférieures à 1.000 francs ; cependant, les mutations portant sur les rentes sur l'Etat étaient assujetties à un droit de transfert de 0,60% et les titres au porteur acquittaient une taxe annuelle de transnussion de 0,30%.
Le 1% août, M. Rouveure (41) proposait d’atteindre les revenus de tous les Français, dépassant 1.500 francs. Ceux-ci étaient répartis suivant certaines catégories frappées chacune à une cédule distincte. L'une d’elles comprenait les revenus des rentiers, créanciers hypothécaires et chirographaires porteurs d'actions, obligations tant françaises qu'étrangères.
Toutes ces propositions étaient inspirées de Ja même idée, nécessité de frapper la fortune mobilière. C’est à cette préoccupation que s’attacha principalement la commission du budget, ainsi qu'en
(4o) Cf. supra, passim.
(41) Déposée le 3 Juillet 1871. Annexe n° 442, J.0. du 22, p.2865.
témoigne le rapport déposé en son nom par M. Casimir Périer le 31 août 1871 (42).
Le système que présenta celui-ci comportait quatre cédules. La première frappait le revenu des valeurs mobilières représentées par des titres de rentes d'obligations, et d’autres valeurs nominatives et au porteur émis par des Etats, des villes, des communes, des sociétés anonymes ou en commandite par actions et par des parts d'intérêts dans des sociétés commerciales et civiles, à l’exception des rentes françaises 3, 4, 4 1/2 et 5 % et autres effets publics français. La cédule B frappait les traitements ; la cédule C, les revenus des créances hypothécaires et chirographaires ; la cédule D, les bénéfices du commerce et de l’industrie. Le tarif de l'impôt était de 3%. C'était un système inspiré de l'Income Tax.
I englobaiïit toutes les catégories des revenus à l'exception de la rente et de la propriété foncière.
Or, parmi les questions soulevées par M. Casimir Périer dans son rapport, questions qui d’après lui retinrent Ile plus longtemps l'attention de la Commission, figure celle de la taxation des créances sur l'Etat, La minorité prétendait que le législateur de 1872 créant un régime commun aux valeurs mobilières se trouvait autorisé à y soumettre les rentes et que les engagements révolutionnaires ne pouvaient s'opposer à cette assimilation. Or, la majorité de Ja Commission s'était attaquée directement à cette manière de voir. Elle ne s’est pas cantonnée, d’après le rapport, dans de simples considérations d'opportunité, mais ne s’est pas reconnue autorisée par les enggaements antérieurs à soumettre la rente au droit commun.
(42) Texte intégral dans J.0. du 30 Sept. r87r. Annexe n° 979; UD.8449.
Du projet présenté par Casimir Périer ne subsista que la cédule À frappant de 3% les revenus des valeurs mobilières.
Après le dépôt du rapport du 31 août 1871 et la promulgation de la loi du 29 juin 1872, d’autres systèmes furent présentés.
C’est la proposition de M. Folliet du 7 septembre 1871, tendant à l'institution d'un impôt sur le revenu produit notamment sur les rentes perpétuelles et viagères (48).
C'est la proposition Langlois, rappelant celle de Proudhon en 1848, déposée le 5 septembre (44), visant à imposer une retenue progressive de 5 à 20% sur Jes revenus du travail, et proportionnelle de 20% sur ceux du capital, y compris les rentes. Discutée le 3 janvier 1872, elle fut rejetée par l’Assemblée.
Lors de la discussion sur la taxe sur les valeurs mobilières le 2r décembre 1871, M. Henri Germain proposait l'assimilation des rentes aux autres valeurs. M. Léonce de Lavergne, qui succéda comme rapporteur du buget à M. Casimir Périer, s’opposa à cette manière de voir, en s'appuyant sur des raisons à la fois juridiques de circonstances.
Le système présenté par M. Henri Germain discuté à la séance du 21 décembre 18351 (45) englobait les revenus de toute nature, et les frappait sans exclure ni ceux de la terre, ni ceux de la rente. Cependant, l’assujettissement de celle:ci au droit commun comptait des partisans à l’Assemblée ; et ceuxci s’appuyaient sur un argument nouveau: les orandes compagnies de chemins de fer allaient émettre des emprunts : la concurrence des rentes,
(43) J.0. du 23 octobre, Ann. n° 616, p.hr13. (44) J.0. du 15 Octobre, Annexe n° 600, p.3985. (45) V. discussion du J.0. du 22, p.5164.
exemptes d'impôt, allaient en rendre plus onéreuses les conditions d'émissions. Le résultat de l'exemption allait être une baisse sur tout le marché, concomittante avec la hausse des rentes ; malgré les opinions exprimées par MM. Wolowski, Duvergier de Hauranne, Naquet, le point de vue de M. Léonce de Lavergne l’emporta sur celui de M. Henri Germain.
Citons encore le système proposé par M. Pierre Lefranc (46), qui envisageait la création, à côté d'un impôt sur les revenus professionnels, d'un droit de mutation de 62 c., 5% pour toutes les valeurs vendues et achetées au comptant et à terme à la Bourse, y compris la rente.
Celui enfin de M. de Janzé (47), qui comportait l'institution d’une taxe annuelle de 6% sur toutes les valeurs mobilières.
Toutes ces propositions furent examinées de nouveau par la Commission du budget. Elles firent l'objet d’un rapport général proposé par M. Déseil- Icgny le 18 mai 1872 (48) ; suivi d’un rapport spécial du 25 mai concernant exclusivement les valeurs mobilières (40) : Je système Casimir Périer était maintenu, la seule nee était l’abaissement du tarif de la taxe de 3 à 2%. Quant aux raisons d’exemption de la rente, le nd renvovait purement et simplement au texte du 31 août.
La discussion arriva en séance plénière le 24 juin 1872. L'Assemblée, qui avait déjà, au mois de décembre, abordé la question de la rente, fut amenée à la reprendre grâce à l'intervention du re-
(46) Séance du 11 Août 1871, J.0. du 12, p.2637.
(47) Séance du 5 Août 187 71, J.0. du 26, p. 2973.
(48) Rapport général sur a impôts restant à voter. J.O. du 19 Mai et du 6 Juin, n° 1157.
(49) J.0. du 8 Juin 1872, p.3847, 3° col.
présentant Guichard ; celui-ci proposait de concilier le principe de contribution des rentiers aux charges publiques et celui du respect des engagements, en soulageant la propriété foncière. Il suffisait, d’après lui, d'émettre les nouveaux emprunts à un taux moins élevé. Son initiative resta sans suite.
L'impression qui se dégage de la lecture des procès-verbaux de l’Assemblée est assez nette : une préoccupation domine les débats, celle de ménager le crédit public auquel il sera bientôt nécessaire de faire appel : la liquidation des dettes de guerre, la répartition des dommages, peut-être aussi le souci de refaire notre armement, allaient bientôt imposer d'importances émissions. Comme nous l’avions signalé au début de cet exposé, et par une certaine analogie avec les événements de 1789, les nécessités du moment augmentaient aux yeux des contemporains la valeur des arguments juridiques. Le souci d'assurer le succès des émissions imposait une interprétation étroite des engagements antérieurs.
Aussi, la majorité de l’Assemblée était-elle nettement favorable au maintien de l’immunité. Son état d'esprit a été exprimé dans les paroles de Thiers : « Si l'Etat, disait-il, commettait la faute d'imposer la rente, il se punirait lui-même. » Et, de même qu'autrefois Mirabeau, le chef du gouvernement montra à quel point les circonstances devaient dicter au législateur sa conduite « Vous avez tous compris que ce serait folie que de songer à imposer la rente dans un moment où vous avez besoin de faire au crédit un si large appel (60). »
(5o) Séance du 25 Juin 1872. J.0. du 26, p.43o1.
Dans ces conditions, pour des raisons à la fois juridiques et d'opportunité, la rente resta écartée du système fiscal nouvellement appliqué aux valeurs mobilières.
À ce point de vue, une dernière remarque s’impose concernant le législateur de 1872 dans la mesure où il était lié par les engagements de Vendénijaire : pas plus que par l'impôt spécial, il ne pouvait, au regard de la loi de l’an VI, frapper les titres d’une taxe qui, comme celle établie sur les valeurs mobilières, était perçue par retenue sur Île coupon.