‹ Le Problème de l'Imposition de la Rente et ses aspects actuelsChapitre 26 sur 41 · IN EG · texte numérisé non relu

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celle du Ministre, inspirée par le souci d'assurer le succès de l'émission à une époque où le marché des fonds publics était particulièrement tendu ét où le projet d'impôt sur le revenu en instance devant Ja Commission Sénaloriale constituait une nouvelle menace pour les rentiers ; elle tendait à faire inscrire sur le titre Jui-même une formule précise le préservant de toute atteinte par le fisc. L'art. 3 du projet initial déposé par le gouvernement était en effet ainsi rédigé : « Les extraits d'inscriptions de rente sur l'Etat porteront désormais la mention que ces rentes continueront à bénéficier des immunités dont elles jouissent présentement. »

La Commission ne voulut pas aller aussi loin. Comme fl'indiqua son rapporteur, M. Joseph Noulens, elle a cru que l'adoption de ce texte entraînerait une aliénation des droits de l'Etat ; toutefois, les membres de sa majorité restèrent partisans de conserver aux titres nouveaux l’immunité, mais crurent suffisant de s’en tenr à la formule qui avait été jusque-là adoptée pour les emprunts antérieurs. Finalement, Commission et Gouvernement se mirent d'accord pour adopter la formule sous laquelle fut présenté à la Chambre l’art. 3 du projet et qui tendait à l'inscription sur le titre de la mention qui y figurait habituellement. Le gouvernement avait donc, au moins quant à la forme, adopté la façon de voir de la Commission.

Cependant, la portée de ce texte différait selon les conceptions du Ministre et de la Commission. Et c'est ce que mirent en lumière un certain nombre d'orateurs qui prirent part à la séance du 2 décembre. Comme le fit remarquer M. Théodore Reynach (81), M. Charles Dumont, Ministre des Finan-

(81) J.0. Débats de la Chambre, séance, à Déc., p.3709.

et ZE

ces, entendait bien qu’à aucune époque le coupon de rente 3% devait être frappé d'une retenue quelconque à titre fiscal. Au contraire, M. Joseph Noulens avait dit textuellement, dans son rapport : « Jamais, à aucun moment, le Parlement n'a admis que le mot « immunité » qui a été inscrit dans les différentes lois d'emprunt puisse signifier l’exemption fiscale de la rente. Sans doute, il est bien entendu que jamais la rente ne pourra faire l'objet d’un impôt spécial... »

De sorte que deux conceptions s’opposèrent dans l’Assemblée. Des amendements furent déposés par M. Jules Roche, par M. Théodore Reynach, partisans du point de vue gouvernemental, de façon à faire adopter une formule plus explicite.

Le premier proposait la mention de l’exonéralion. « Les rentes à émettre seront, comme celles existantes, exemptes de toute retenue ou taxe, ou diminution autre que par conversion, et jouiront des immunités dont bénéficie présentement la rente sur l'Etat. Les extraits d'inscription... (82) » On voit d’ailleurs que cette formule tend à faire considérer les anciennes rentes comme jouissant des mêmes varanties que celles qui allaient être accordées aux nouvelles ; par son texte, il était reconnu officiellement que l’immunité fiscale avait un caractère contractuel. L’amendement de M. Théodore Reynach différait du précédent en ce sens que les privilèges d’ordre fiscal accordés aux nouveaux titres n'avaient un caractère ni aussi général ni aussi définitif (83). À la fin de la séance, l'attention de l’Assemblée fut appelée sur un dernier texte proposé par M. Delpierre et ainsi conçu : « Mention

(82) J.0. Séance 2 Déc. p.3705.

(83) J.0. Séance du 2 Déc., p.3707.

Or ie

sera faite, sur les extraits d'inscriptions de mention, de toutes les immunités actuellement existantes. »

Le rapporteur général, M. Noulens, fit dès lors remarquer au Ministre que les membres de la Commission n'avaient aucune raison de retenir cette formule plutôt que celle qu'ils avaient proposée, aucune différence sensible n’en séparant les deux sienifications, à moins que son adoption par l’Assemblée engageât l'Etat pour l'avenir, et dans ce cas ils s’y opposeraient avec la même vigueur qu'au texte initial du gouvernement ou à l'amendement de M. #. Roche. Cependant, M. Charles Dumont et M. Louis Barthou, Président du Conseil, appuyèrent l'amendement, qui se rapprochait, à leur sens, du texie initial du gouvernement. D’après eux, l’interprétation donnée par M. Noulens au texte de la Commission faisait peser un doute sur le maintien des immunités ; la formule de M. Delpierre était plus précise. De sorte que le gouvernement posa la question de confiance pour l’adopiion de l'amendement. Ce dernier ayant été repoussé par 290 voix contre 265, le Cabinet démissionna. La thèse de M. Noulens et de M. Joseph Caillaux avait triomphé. Ce dernier reprit le portefeuille des Finances au moment où son projet d'impôt allait venir devant la Commission Sénatoriale, Celle-ci se montra hostile à l'imposition de la rente. La discussion s’engagea le 20 janvier 1914.

On peut dire qu'à ce moment, les deux Assemblées avait un point de vue opposé sur la question, et tandis que la Chambre avait renversé le Cabinet Barthou partisan du maintien de l’immunité, le Sénat allait s'opposer à l'imposition proposée par M. Caillaux. |

Le 5 mars 1914, ce dernier, Ministre des Finances, demandait à la Commission Sénatoriale de se

prononcer en faveur de l'impôt sur la rente, et lui soumettait un article de son projet ainsi conçu :

ART. Ü. — Les titulaires ou porteurs de titres de rente, obligations ou autres effets publics émis par l'Etat français, doivent, lorsqu'ils résident en France, acquitter l'impôt sur les revenus qu'ils retirent de ces rentes, obligations ou autres effets publics.

« Ils sont tenus à cet effet de souscrire dans les trois premiers mois de chaque année une déclaration desdits revenus au bureau de l'enregistrement de leur résidence. La Caisse des Dépôts et Consignations est affranchie de cet impôt pour les titres qu'elle possède en son nom ou pour le compte des caisses dont elle a la gestion. Sont exemptées... »

À l'unanimité, la Commission Sénatoriale repoussa le texte de cet article, et le 10 mars, M. Aimond déposait en son nom un rapport concluant au rejet des propositions du gouvernement. Son argumentation repose, du point de vue juridique, sur la tradition établie par les déclarations réitérées des différents Ministres des Finances, qui proclamèrent la rente exempte ; du point de vue économique, sur l’inanité d'une telle mesure, qui nuirait au crédit de l'Etat en ne lui ménageant aucune ressource nouvelle. L'Assemblée se rangea à l'opinion de sa Commission, et le 13 mars 1914(84), par 146 voix contre 126, repoussa l'impôt sur la rente. Le conflit était donc ouvert apparemment entre les deux Chambres sur le principe de la taxation des fonds publics. Mais le 27 mars toutes deux finirent par se ranger à l'avis de la Haute Assemblée et ce fut l'échec de la tentative du gouvernement d’assimiler dans son projet d'impôt la rente aux autres valeurs mobilières.

(84) Sénat, 1914, J.O. du 14. Débats, p.358.

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