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À partir de cette époque, quel a été le régime fiscal des effets royaux ? Nous examinerons successivement leur situation au regard des impôts personnels et réels ayant existé sous la monarchie. L'examen historique des édits d’impositions sous l'ancien régime et plus particulièrement au xvir siècle permettra de déterminer ce que représentait, à la veille de la Révolution Française, dans l'esprit des financiers et des économistes contemporains, l'idée d’une imposition de la rente.
Avant d'aborder l'étude des impôts directs de l'ancien droit, il suffira de faire remarquer, en ce qui concerne les impôts indirects, que les mutations portant sur des effets publics étaient assujetties au droit de contrôle, au même titre que les transferts portant sur des objets quelconques ; de plus, lorsque, en 1764, un droit de mutation aura été institué sur tous les effets publics, il sera précisé que le nouveau droit ne fera pas préjudice à l’assujettissement à la formalité du contrôle des « contrats de vente, cession, transport, subrogations et tous autres actes faits entre particuliers qui auront pour objet des rentes assignées sur les revenus de
SECTION |. — Impôts personnels
Nous rangerons sous celte dénomination les deux impôts qui, dans l’ancien droit, frappaient l'individu dans sa situation générale soit à raison
(6) K.P.P. 17 déc. 1764, Arch. Nat. man. X,A 8776.
des biens dont il était propriétaire, soit en tenant compte de la classe dont il faisait partie, c'est-à-dire la taille et la capitation.
$ 1. — La taille
En ce qui concerne la première, une objection se présente immédiatement au principe de cette classification : dans la plupart des pays d'Etats et des pays conquis d’une part, dans trois généralités de pays d'élection d'autre part, la taille était réelle.
a) TAILLE RÉELLE,
Cette circonstance ne saurait cependant s’opposer à notre division en ce qui concerne les impôts auxquels étaient assujetties les rentes. Il paraît en effet à peu près certain que la taille réelle ne s’appliquait pas à elles.
Un doute a pu toutefois surgir dans l'esprit de certains auteurs. La taille réelle s’appliquait en effet aux immeubles. Or, les rentes constituées sur les fonds de terre étaient, suivant les provinces, considérées, tantôt comme meubles, tantôt comme immeubles. En tout état de cause, il est certain que la rente à élé, sauf quelques rares exceptions, un bien immobilier. Il en allait ainsi notamment des rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris (7). D’après M. Léon Say, il n’y avait d'exception que dans les régions de Dijon et Toulouse (8).
(7) Coutume de Paris, Art. XCIV.
(8) Léon Say. Dictionnaire des Finances. Mot : Dette.
En tant qu'immeubles, les rentes étaient-elles frappées par la taille réelle ? La négative paraît certaine. M. Pech de Laclause (9) s’en réfère sur ce point à l'article de Guyot qui concerne la nature juridique des rentes constituées. En réalité, nous re trouvons rien chez cet auteur qui permette d'’affirmer que les rentes sur l'Etat, quoiqu'immeubles, échappaient à la taille réelle. Ce ne sont pas les caractéristiques de la rente, mais bien plutôt celles de ce dernier impôt qui permettent d'avancer une telle affirmation (10).
Les effets publics n'étaient pas atteints dans les pays de taïlle réelle pour là Simple raison que celle: ci frappait, non pas les immeubles quelqu'ils füssent, mais seulement les fonds de terre. C’est du moins ce qui résulte de la lecture du Mémoire de Moreau de Beaumont où, à propos de la taille réelle, il n'est question que des bienfondés.
IL dit, notamment, en tête du chapitre concernant les tailles dans les pays d'élection : « Dans les pays où la taille est réelle, elle s'impose sur les fonds dont la roture ou la nobilité décide de l’assujettissemrent ou de l’exemiption » (11).
M. Marion se range à cette opinion lorsqu'il dit : « La taille était réelle lorsqu'elle était assise sur les bienfonds, sur la terre surtout, et lorsque
(9) Pech de Laäclause, l’Impôt direct et les rentes sur l'Etat, p. 116, Thèse Toulouse 1899. Imp. Cypriano, 240 p. et la table,
{xo) Guyot. Rep. jurisp. Mot rente. Tome XV, p. 144.
(11) Moreau de Beaumont. Mémoïre concernant les impositions et les droits, 1787, T. Il 329 ;p. ét da table.
A! Päris, chez J. Ch. Desaint, impniäneur du Châtelet, rue Saint-Jacques. l | Sa