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l'exemption était attachée non à la personne mais à la terre » (12).
Une réserve s'impose cependant. Dans les pays de taille réelle, à côté du « compois terrien » qui correspondait à peu près au cadastre des propriétés de la province, existait parfois un état des facultés mobilières des habitants de cette provmce, et que l’on appelait le « compois cabaliste ».
Si les rentes ne rentraient pas dans le premier de ces deux états de répartition, elles faisaient certainement partie du « compois cabaliste », et en ce sens, étaient considérées, du point de vue de l’impôt, comme faculté mobilière.
Despeisses, dans le Traité des Tailles, signale d'ailleurs les difficultés de perception de la taille sur les deniems à intérêts : « Lesdits Preud’hommes doivent estimer séparément les cabaux et meubles lucratifs d'avec les deniers à intérêts ou à rentes et d'avec le bétail... Et ül faut plaider et faire de grands frais pour être payé ; die sorte que la plus grande part va en esdits frais, laquelle peine et frais ne se rencontrent pas en l’exaction des fruits des immeubles et du bétail ; el ainsi, si un fonds de valeur de 100 écus est alluré 30 sols, cent écus aux intérêts ne seront allurez en plus de 10 sols » (13).
En résumé, dans les pays de taïlle réelle, les rentes sur l'Etat, quoiqu'immeubles, ne rentraient pas dans le compois terrien ; elles étaient frappées, dans la mesure où la perception de l'impôt était
(12) Marion. Impôts directs sous l'Ancien Régime. P. 18-19. Ed. 1910, 432 p.
(13) Antoine d'Espesses. Traité des Tailles et autres impositions. T. Il, p. 341.
Œuvres, 3 vol. publ. Lyon, 1750, 765 p.
possible, comme faculté mobilière dans les provinces où existait un compois cabaliste, c’est-à-dire une sorte de cadastre de la propriété mobilière.
b) TAILLE PERSONNELLE.
Si l’on passe maintenant à la taille personnelle, on peut dire que les rentes sur l'Etat rentraïent dans la généralité des biens d'après lesquels était établie la cote de chaque individu imposable.
H s'agissait en effet d’un impôt frappant le redevable à raison de l’ensemble de ses ressources. Maüs l’assiette variait suivant les époques et suivant les régions; souvent les facultés contributives étaient déterminées à ‘la suite de simples présomptions. C'est ainsi que le journaliers payaient sur la base d'un revenu correspondant à 200 journées de travail ; les fermiers et exploitants étaient imposés d'après la valeur du fonds ; quant aux commerçants et au artisans, leur cote était établie d’après, soit une déclaration, soit même la commune renommie.
Dans ces conditions, il est difficile de préciser la part représentée dans da cote d’un individu taillable par les effets royaux qu’il détenait par devers Qui. De plus, tous les porteurs de rentes n'étaient pas assujettis. Un grand nombre de rentiers étaient exemptés, soit qu'ils fissent partie d’une classe de privilégiés, soit qu'une faveur leur ait été expressément octroyée : c'est ainsi que pour assurer le succès d’un emprunt émis sous forme de tontine et assigné sur le produit des Aydes, Gabelles et cinG Gros ses Fermes, Louis XV accordait aux souscripteurs le privilège de la taille personnelle à raison des rentes nouvellement acquises : « Ceux de nos sujets taillables qui acquerront lesdites rentes ne pourront
être imposés à da taille à plus grande somme pour raison de ladite augmentation ni même pour l'accroissement dont ils pourraient jouir par la suite » (14).
$ 2. — La capitation
La capitation constitue le second impôt personnel de notre ancien droit. Elle a été établie par la déclaration du 18 Janvier 1695 « en vue de frapper généralement tous les sujets » (15).
Cette déclaration portait que la capitation serait « devée par feu et par famille, serait payée d'année en année, mais seulement pour la durée de la guerre ». Elle fut supprimée par arrêt du Conseil du 17 Décembre 1697 (16), qui décida que la perception n’en serait poursuivie que durant les trois premiers inois de l’année 1698, époque à laquelle l'échange des ratifications de la paix de Ryswick n'était pas encore fait.
La détresse des finances de la royauté contraignit celle-ci au rétablissement de la capitation, ce qui fut fait par la déclaration du 12 Mars 1701 (197) ; Je texte portait lui-même que la perception en serait interrdmpue six mois après la conclusion de la paix. I n'en fut rien et la déclaration du 9 Juillet 1715 la prorogea indéfiniment (18).
(1x4) Edit Novembre 1733. Code Louis XV, T. IV, p. 350.
(19) Voir texte dans de Boisliste. Mémoire des Intendants sur l’état des généralités. T. 1, Mémoire de la généralité de Paris, Paris, 1881, p. 569.
(16) De Boislisle. T. 1}, Appendice V, p. 5o4.
(17) Enreg. Parl, Paris, 17 mars. Nouveau Code des Tail- LEE AE FE RES |
(18) Recueil d’Arrêts du Conseil. Edits et Décl. Année
Rappelons succinctement le mode d'assiette dé cet impôt : les sujets étaient répartis en 22 classes à chacune desquelles était appliqué un tarif correspondant, Evidemment les porteurs de rentes étaient assujettis, mais s'agissant d’un impôt personnel il est difficile encore ici de déterminer la relation existant pour un individu entre Ja possession d'effets publics et sa part contributive à la capitation.
Toutefois, et là encore, pour des raisons purement financières, des avantages furent accordés à un certain nombre de rentiers au regard de cet impôt,
C’est ainsi que l’édit de Septembre 1508 porta l'émission de 500.000 livres de rentes au denier 20 (5 %) dont la souscription entraînait le rachat de la capitation. « Nous avons résolw de créer de nouvelles rentes, lesquelles dispenseront pendant leur vie du paiement de la capüitation les particuliers qui seront en état d'en lever lle principal pour six fois le montant de leur taxe de la présente année... » (19).
Quelques mois plus tard, un deuxième emprunt de 500.000 livres au denier 20 fut lancé par un Edit de Mai 1709, lequel portait la même exonération (20).
Chacun de ces emprunts échoua lamentablement malgré le zèle des Intendants, qui, chargés de presser ke rachat de la capitation, « ne reculèrent devant aucun procédé destiné à en assurer le succès ; ils eurent beau surtaxer Iles redevables pour
(19) Arch. Nat. G7 1134 AD IX. 81. N° r49.
(20) Isambert, T, XX, p. 240.
leur forcer la main, l'argent n'arrivait pas : les riches et les privilégiés étaient en effet exemptés d'ores et déjà de l'impôt et n'avaient aucun intérêt à souscrire ; quant aux autres, ils n’en avaient pas les moyens.
La situation financière de la royauté devint de plus en plus précaire.
De sorte que, répudiant catégoriquement ses engagements, le Régent, par la déclaration du 9 Juillet 1715, abolit tous les rachats. « Voulons que ceux qui Wont rachetée soient employez dans les Rolles et sujets au payement de la capitation ainsi qu’ils l’ont été devant le rachat, et nonobstant Nos édits des mois de Septembre 1708 et Mai 1709 que Nous avons révoqués et révoquons à cet égard seulement » (21).
La déclaration du 9 Juillet portait ainsi une double violation de la parole royale ; d’une part elle prorogeait indéfiniment la perception de la capitation qui devait cesser six mois après la conclusion de la paix ; d'autre part, elle abolissait les termes du contrat passé avec les rentiers par les édits de 1708 et 1709.
Nous avons tenu à insister sur cette dernière disposition de la déclaration de 1715 dont certains auteurs, notamment M. Paul Digeaux (22), paraissaient ignorer les termes en affirmant que le pouvoir royal n'est jamais revenu sur les rachats opérés en 1708 et 1709.
(21) Cité par Marion. | Dir. sôus Î'AR. bp. 374. (22) P. Digeaux. Impôt sur les titres de rente, p. 137. Thèse Lille, 1900, T.89, 300 p. |
SECTION IT, — Impôts réels
Mais si la taille et la capitation n'atteignaient qu'indirectement les rentes sur l'Etat comme élément du patrimoine, les impôts institués au xvin° siècle étaient prélevés sur ces arrérages même; leur étude est d'autant plus intéressante pour nous que leur mode de perception s’avoisine de celui qui a été proposé, à une époque récente, par les partisans de l'assimilation de la rente aux autres valeurs mobilières.
En 1710, le royaume est appauvri par la guerre de la succession d'Espagne. Pour créer des ressources neuves, on va instituer un nouvel impôt. Les modalités adoptées seront inspirées des idées de Boisguillebert et de Vauban dont le livre devait retrouver droit de cité après avoir été brûlé sur la place de Grève. La nouvelle taxe consistera dans le prélèvement d’un dixième des revenus et autres biens de tous les sujets du royaume. Il s’agit done bien d’un impôt réel ; parmi les revenus imposés figurent les arrérages des effets royaux.
L'article 4 de la déclaration du 14 Octobre 1710 (23) dispose en effet « et pareillement le dixième de toutes rentes sur l'Hôtel de Ville, sur le clergé, sur le contrôle des actes des notaires, sur les villes, provinces et pays d'Etat, les augmentations de gages, les pensions, gratifications, dons et acquits patents ».
(23) Enreg. Parl. Paris, 7 Novembre. Arch. Nat. AD IX, Aoo.
& 1. — La situation des effets publics dans le syStèmé créé par la déclaration de 1710
Les modalités de recouvrement de cet impôt sôfit exposées par la déclaration du 2° Décembre 1#10 (54). L'articlé 1* dé ce téxte précise, en ce qui concerne les rentes, que la perception sera opéréë par la retéhiue du dixième.
À partir de 1710 ce sera là le procédé normal d'après lequel sera désormais effectuée la perception de tout impôi réel sur les fonds publics. Dans l'esprit des législateurs du xvirr° siècle, l’idée de retenue sur les arrérages de la rente sera intimement lide à cellé d'imposition. On peut donc indistinctemérit émployer le térme de rétenue et d'impôt sans altérér lé sens dé la diséussion.
Cértainés diffituliés d'application se sont présentées lors de l'étäblissément dé la nouvelle taxe ; lors du premier versement de la retenue, le paietnéfit dés afrérages des rentès avait été suspendu ; aussi les détenteurs de titrés risquaient-ils de verser l'impôt à raison dé quartiers qu'ils n'auraient pas pérçus. C'est pourquoi le Roi ordonna que le dixième ne serait lévé qu'à proportion dés fpaiements effectifs qui seraient faits aux reritiers.
Signalons enfin que les titres de rénte n'étaient pas Sujets à rétenüé quelque fût le portefeuille dans lequel on les réncontrât. Des privilèges apparurent dès l'origine : ce fut d'äbotd celui du clérgé qui lui fut accordé par un contrat passé le 13 Juillet i5rà et ratifié par la déclaration du 27 Octobre dé la
(24) Reg. Parl. Paris, 7 Janvier 1711.
même année (25) : « tous les biens ecclésiastiques n'avaient pas été ni pu être compris dans la déclaration du 14 Octobre 1710 portant établissement du dixième ; tous les biens qui appartenaient à l'Eglise et tous Ceux qui lui appartiendront par la suite, à quelque titre que ce soit, et pour quelque cause que ce soit, les cens, rentes, redevances et autres hono- ‘aires... demeureront exenxpts à perpétuité, tant pour le passé que pour l’avenir, sans qu'ils puissent être assujettis pour quelque cause que ce fût, sans aucune exception ni réserve ».
C’est ensuite celui qui fut attribué à l'Ordre de Malte, lequel offrit 60.000 livres, « preuve de son empressement à contribuer aux charges de Sa Majesté », et fut déclaré exempt.
Une autre exemption d’un caractère personnel fut accordée en faveur des agents chargés du maniement de: deniers royaux. Par édit du 7 Octobre 1710 (26), le Roi, en vue d'obtenir des subsides pour continuer la guerre, décida des augmentations de gage sur « ceux de ses sujets qui, par leur attachement à son service, se portaient volontiers à lui donner des marques de leur zèle, et qui, par les avantages au'ils avaient retirés depuis le commencement de la guerré, du maniement qu'ils avaient fait de ses dieniérs, dans lés fermes, sous-fermes, träités, sous-traités, marchés d'entreprises et fournitures, emplois, commissions, négociations et caissés, ou par les facilités qui avaient été attribuées au commérce, avalent fait des profits considérables »:. Cet édit créa, dit Moreau de Beaumont (27), r.250.060 iivres d'augmentation de gages hérédi-
(25) Idem, 4 Novembre 1771.
(26) Rec. des Ed. T.X, N° 38.
(27) Moreau de Beaumont, op. cit., p. 307.
taires au denier 20. D'après le même auteur, dans le préambule d'un édit de 1711, il avait été arrêté des rôles. Mais ceux qui y étaient compris demandèrent qu'il leur fût accordé des rentes au denier 20, et c'est ici que nous voyons apparaître la notion de privilège personnel : pour leur permettre d'acquérir ces rentes, il leur fut accordé décharge de toutes taxes pour les marchés passés par eux depuis le 1* Septembre 1696.
Ce ne sont là cependant que des exemptions d'un caractère purement personnel. On peut dire qu’à l’origine, le régime de droit commun des rentes sur l'Etat était l’assujettissement à l'impôt du dixième qui était prélevé sur les arrérages par voie de retenue.
$ 2. — Régime fiscal des effets publics de 1713 à 1764
La situation allait se modifier à partir de 1713 et à la suite de l'opération que l’on dénomma avec quelqu’euphémisme, la conversion Desmarests.
En fait, d’une façon purement arbitraire, et par édit du mois d'Octobre 1713 (28), le contrôleur général réduisit au denier 25 tous les titres de rentes émis jusque là à un taux supérieur et assignées sur les aydes, gabelles et les cinq Grosses Fermes.
En même temps, l’article 10 du même édit portait exemption de la retenue du dixième sur les nouveaux titres à compter du 1* Janvier 1714.
On a discuté sur le caractère de cette exoné-
(28) Ordonn. Louvre, Registres Hôt. Ville, p.274, verso. Cote 68. ;
ration établie par l'acte même qui consacrait la banqueroute partielle. On s’est demandé s'il s'agissait d'un simple expédient, d'un avantage de caractère précaire accordé aux créanciers de l'Etat pour leur faire admettre l’exaction dont ils étaient l’objet. C'est en ce sens que se prononce Vührer qui déclare que les dispositions de l’édit de 1713 concemmant l’exemption de retenue furent abrogées en