L'IMMUNITÉ CONSTITUE-T-ELLE UNE INJUSTICE
Si les adversaires de l’immunité ont appuyé leur thèse sur une argumentation qui ne paraît pas résister à la critique, et qui repose sur les engagements de l'Etat, ils ont certainement commis une erreur : celle de prétendre que la rente ne pouvait pas être imposée en France.
Mais en détruisant cette argumentation, les partisans de la taxation n'ont nullement établi que les effets publics devaient subir l’impôt.
Si rien n'empêche leur taxation, rien ne paraît s'opposer non plus à leur exonération. I} suffit de le démontrer en répondant brièvement aux auteurs qui combattent la validité juridique de l’immunité.
Leur argument, qu'ils ont développé depuis que la question a été débattue à la tribune des Assemblées révolutionnaires est le suivant : l’exonération des titres de rentes constitue un privilège, il est contraire au principe de l'égalité de tous devant les charges publiques. Il revient à une diminution des recettes se traduisant automatiquement par une agoravation des charges des contribuables (10).
(10) Dans ce sens, Jèze. Technique du Crédit Public. — Allix. Traité de Science et de Légilation financières.
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Il s’agit de savoir si, dans l’état actuel de Ja question, l’immunité, du point de vue de l’équité fiscale, mérite de semblables critiques.
Et tout d’abord, peut-on dire, à proprement parler, qu’elle constitue une infraction à la règle de l'égale contribution aux charges et qu’elle mérite pour ce fait d'être supprimée. Peut-on dire avec M. Carnavaggio (11) qu'elle apparaît « comme un privilèse scandaleux ? »
Comme l'avait déjà fait observer Barnave au débat du 4 décembre :700, s’il est injuste que le rentier soit totalement exonéré, cela n'implique pas nécessairement que la rente doive être taxée. Du point de vue de l'égalité de tous devant les charges, il s’agit de savoir si l’immunité place le titulaire de créances sur l'Etat dans une situation telle que l’ensemble du sacrifice qu’il supporte soit inférieur à celui des autres contribuables.
De ce point de vue, une remarque s'impose.
Si nous lisons les arguments développés par M. Fernand Faure dans son discours à la Commission extra-parlementaire de Tlimpôt sur le revenu (12), nous sommes frappés par le fait que la valeur s’en trouve considérablement affaiblie lepuis 1805, en raison, d’une part, de Ia situation nouvelle occupée par les porteurs d'effets publics, et d'autre part de la réforme fiscale de 1014.
En 1805, comme on l'avait fait au cours de tout le xrx° siècle, on pouvait valablement reprocher à limmunité de placer toute une catégorie de citoyvens à l'abri des atteintes du fse. I] existait à cette époque, comme il a existé jusqu'aux années qui ont suivi la œuerre, des protefeuilles mobiliers consti-
((x) Carnavaggio, op. cit. p.78.
(12) P.V. TITI, p. 665 et suiv.
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tués pour une grande partie en créances sur l'Etat. Dès lors, propriétaires fonciers, détenteurs de valeurs industrielles pouvaient valablement se plaindre d’une inégalité créée à leurs dépens au profit d'une classe de rentiers privilégiés. Aujourd'hui, la situation paraît modifiée. Il est difficile de dire que de nombreux individus échappent complètement même à l'impôt cédulaire par le fait que leurs revenus proviennent exclusivement de rentes françaises. De deux choses l’une en effet : ou bien les effets publics sont détenus par une catégorie de particuliers qui possédant une autre source de revenus provenant de leur activité commerciale ou de leur travail, et se réservant quelques économies qu'ils placent en fonds d'Etat ; ces individus ne sont que subsidiairement des rentiers, et il paraît difficile de les considérer comme une classe de privilégiés ; ou bien ces titres sont possédés par des particuliers vivant uniquement du produit de leur capital : dès lors, il n’est pas hasardeux de dire que ces derniers sont rarement détenteurs d’un portefeuille constitué uniquement en rentes sur l'Etat ; l'importance de leurs placements en effets publics est d'autant plus réduit qu'il représente pour eux, capitalistes, la portion de leurs disponibilités qu'ils désirent garder à l’äbri des fluctuations boursières, et les perturbations monétaires de ces dernières années ont retiré aux fonds publics l'avantage de sécurité qu'ils présentaient sur les autres valeurs mobilières.
Ainsi l’argument classique qu'il n'existe pas de privilèce au sens réel du mot a aujourd’hui plus de poids que jamais. Si véritablement l’immunité fiscale confère aux rentiers un privilège, pourquoi les détenteurs de valeurs industrielles ne les échangentils pas contre des fonds d'Etat français ? S'ils ne le désirent pas, c'est que les avantages personnels dont
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bénéficient les rentiers ne leur paraissent pas suffisants à côté du profit qu'ils comptent retirer de leurs titres de sociétés privées ou d'emprunts étrangers ; et leur opinion leur paraît d'autant plus justifiée à l'heure actuelle, que non seulement la rente est pour eux une source de revenus insuffisants, mais qu’elle n'offre plus les garanties de sécurité qui en faisaient naguère « la valeur du père de famille » par excellence.
Il n'existe donc plus de classe de rentiers à proprement parler. On ne peut donc accuser l'immunité de placer un certain nombre d'individus dans une situation susceptible de rompre à leur profit l'équilibre des charges supportées par chacun.
Mais il y a plus. Le maintien de l’immunité, tel qu'on l'envisageait en 1895, n'avait pas du tout la signification que celle qu’il présente dans notre système fiscal actuel.
Dans le projet Cochery de 1896, on se souvient qu'il n'existait que des impôts sur les différentes catégories de revenus. Et le rentier, de nos jours, à l'exception du porteur des titres 4 % 1925, est sûr tout au moins d’être frappé pour une part au titre de l'impôt général.
On objecte cependant que l'individu possédant moins de 10.000 francs de revenus constitués en créances sur l'Etat ne verse pas un sou d'impôt direct. Mais cette question est totalement extérieure à celle de l’immunité. Si l’on estime, à tort ou à raison, qu'un particulier possédant un revenu inférieur au minimum imposable doit cependant subir une part des contributions, il s’agit de modifier notre système d'impôt personnel. Car à un pareil reproche adressé à limmunité, on peut répondre que le petit rentier n’est pas le seul à ne pas subir d'impôt direct : la plupart de nos impôts cédulaires
comportent un abattement à la base et l’on peut dire qu’il est bien peu de contribuables français titulaires d’un revenu inférieur à 10.000 francs qui versent une quote-part quelconque d'impôt direct.
De sorte qu'il ne peut s'agir de combattre l’immunité sous prétexte qu’elle place toute une catégorie de citoyens en dehors des atteintes du fisc. M. Jèze lui-même disait, au sujet de l'impôt progressif, qu'il ne s'agissait pas, à propos de l'égalité devant le sacrifice imposé à chaque individu par sa charge fiscale, d'envisager le problème pour un impôt déterminé ; ce qu’il s’agit de réaliser, c’est l'égalité dans l’« imposition » générale subie par chaque citoyen. Envisagée sous cette angle, il ne paraît pas possible de dire que l’immunité constitue un privilège.
La seule question qui puisse se poser est celle de savoir si cette dernière, en tant qu’elle consiste en l'exonération d’une certaine catégorie de revenus (et non plus de citoyen) aboutit ou non à une iniquité.
Dans notre système fiscal, comme d’ailleurs dans tous les régimes qui ont pu exister, il existe un certain nombre d’exonérations. Celles-ci ont été instituées dans la plupart des cas pour des raisons d'ordre social, Lorsqu'en 1934, par exemple, on a aménagé notre système d'impôts cédulaires, on a voulu encourager certaines activités en leur accordant des avantages allant souvent jusqu'à l’exonéraliôn temporaire ou permanente, Sans être essentiellement un instrument entre les mains de ceux qui veulent effectuer des réformes sociales, selon les théories de Wagner, le pouvoir fiscal est souvent un moyen pour le législateur d'orienter l’économie du pays dans un sens conforme à l'intérêt général.
Mais alors, quel dessein peuvent se proposer les
pouvoirs publics supérieur à celui de favoriser le crédit de la nation ? Bien plus, si l’on envisage la destination des différents emprunts, on s'aperçoit qu'ils ont pour but de faire face à des dépenses de première importance, visant la défense ou l'outillage national. Dès lors, est-ce vraiment une injustice sociale que d'accorder une immunité fiscale à ceux qui versent des capitaux au pays pour de telles utilisations ?
Enfin, et c'est une objection sur laquelle insiste M. Jèze (13), l’immunité, par le fait qu'elle prive l'Etat d’un certain nombre de ressources, se traduit par un sacrifice supplémentaire imposé aux contribuables.
Tout d’abord, il est nécessaire de faire remarquer que l'imposition de tous les titres de rente en circulation n’aboutirait pas à augmenter d'autant les recettes budgétaires. Un grand nombre est en effet détenu par les caisses publiques et particulièrement par celles qui sont gérées par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette réserve étant faite, on peut répondre à l'argument en disant que si l’ensemble du pays su. bit une légère augmentation de charges par l'immunité des titres de rente, ce supplément d'impôt est largement compensé par les pertes considérables en capital subies par les rentiers par suite des pertüurbations de l’économie nationale. Il semble assez difficile de parler de privilège lorsque le titulaire de fonds d'Etat subit d’un seul coup, sous l'effet de la détresse des finances publiques subséquente à la crise économique, une dépréciation brusque de son portefeuille. Parler d'établir un impôt sur la rente sous prétexte d'égalité devant des charges est pour
(13) V. Jèze. Techn. Crédit Public.
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le moins ironique au cours d’une période où l'unité monétaire a subi des amputalions aussi nombreuses.
Ainsi, en ce qui concerne Île principe de légalité devant les charges, on peut considérer que l’immunité fiscale de la rente française ne constitue pas à proprement parler une infraction susceptible de soulever des objections sérieuses. Pour l’établir, nous nous sommes efforcés de démontrer d’une part qu'elle n'était pas un privilège au sens propre du mot, d'autre part, que dans des circonstances actuelles elle n’aboutissait pas à créer au profit des rentiers une situation telle qu’on puisse considérer ces derniers comme favorisés dans la somme des sacrifices subis au profit du Trésor public.
Pour l’établir, nou ne nous sommes pas servi des arguments développés d’une façon traditionnelle sur la question de l'égalité contributive. Il ne s'agit plus à l'heure actuelle de se demander simplement si le rentier n’a pas payé lors de l’achat de titres l'avantage fiscal que lui confère l’immunité ; ous ne nous sommes pas posé la question de savoir si le rentier ne paie pas en capital l'impôt dont paraît exonéré son revenu ; de longues discussions ont été engagées sur la question, depuis que celleci a été débattue, et tous les arguments ont été développés dans un sens et dans l’autre par les économistes de tous les temps. Non seulement il serait fastidieux et stérile de les reprendre dans une nouvelle dissertation économique, mais dans les circonstances actuelles il semble que le débat doive être considérablement élargi ; du point de vue de la justice, une seule question se pose en fait, celle de l'égalité devant les charges publiques, au sens large du mot. Et à cet égard, une réponse paraît s'imposer : s’il est vrai que les créanciers de l'Etat n’acquittent pas leur part contributive aux charges
publiques sous la forme d'impôt sur les arrérages de leurs titres, ils la versent sous une forme beaucoup plus brutale en faisant bénéficier le Trésor de l'amputation de capital causée par toutes les perturbations monétaires de ces dernières années. La menace qui pèse sur eux est bien supérieure en fait à celle d’un impôt : c’est la menace d’une dépréciation pure et simple de leur capital.
Ainsi, du point de vue de la justice, il ne semble pas que l’on puisse dire à l'heure actuelle que limmunité fiscale confère par elle seule aux créanciers de l'Etat une situation privilégiée.